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ACTIVITÉS |
DATES PRÉVUES |
RÉFÉRENCES À LA LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES |
| 1. | DÉBUT DU REDÉCOUPAGE | 12 mars 2002 |
Réception des données statistiques du statisticien en chef du Canada. L.R.L.C.E. : article 13 |
| 2. | APPLICATION DE LA FORMULE DE REPRÉSENTATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS DANS LA GAZETTE DU CANADA | 13 mars 2002 | L.R.L.C.E. : paragraphe 14(1) |
| 3. | CONSTITUTION DES COMMISSIONS | 16 avril 2002 |
Dans les 60 jours suivant la réception des données statistiques du statisticien en chef du Canada. L.R.L.C.E. : paragraphe 3(1) |
| 4. | PUBLICATION DANS LA GAZETTE DU CANADA DE LA PROCLAMATION CONSTITUANT LES COMMISSIONS ET NOMMANT CHAQUE MEMBRE | 8 mai 2002 | L.R.L.C.E. : paragraphe 3(1) et article 8 |
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5. |
A) PUBLICATION DES RAPPORTS DES COMMISSIONS |
juin 2002 – août 2002 |
L.R.L.C.E. : article 14(2) |
| B) PUBLICATION D’AVIS AU MOYEN D’ANNONCES PUBLIQUES |
Avis des séances publiques des commissions.
L.R.L.C.E. : article 19 |
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| 6. | SÉANCES PUBLIQUES |
août 2002 – décembre 2002 |
Séances publiques des commissions pour entendre les observations, au moins 60 jours après la dernière parution de l’avis des séances publiques mentionné au point 5 ci-dessus.
L.R.L.C.E. : article 19 |
| 7. | ACHÈVEMENT DES RAPPORTS À LA SUITE DES SÉANCES PUBLIQUES | décembre 2002 28 mars 2003 |
Chaque commission doit terminer son rapport dans un délai d’un an après réception, par son président, des données statistiques transmises par le directeur général des élections (possibilité d’une prolongation d’au plus six mois; aucune prolongation n’a été nécessaire lors du redécoupage précédent – Décret de représentation électorale de 1996) L.R.L.C.E. : article 20 |
| 8. | A) DÉPÔT DES RAPPORTS AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ET RENVOI AU COMITÉ | décembre 2002 – 28 mars 2003 |
Chaque commission doit faire parvenir deux copies certifiées de son rapport au directeur général des élections qui doit en transmettre une copie au président de la Chambre des communes. Le président doit le déposer à la Chambre des communes afin qu’il soit renvoyé au comité de la Chambre établi à cette fin. L.R.L.C.E. : articles 20 et 21 |
| B) RENVOI AU COMITÉ | décembre 2002 – 28 mars 2003 |
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| 9. | OPPOSITION AUX RAPPORTS PAR LES DÉPUTÉS | décembre 2002 – 27 avril 2003 |
Des oppositions aux rapports peuvent être formulées auprès du greffier du comité dans les 30 jours qui suivent le renvoi du rapport au comité. L.R.L.C.E. : article 22 |
| 10. | RENVOI DES RAPPORTS PAR LE COMITÉ DE LA CHAMBRE | février 2003 16 juillet 2003 |
Le comité de la Chambre doit étudier le sujet des oppositions et renvoyer le rapport au président de la Chambre des communes dans les 30 jours de séance qui suivent l’expiration du délai pour soulever des oppositions.
Le comité peut demander une prolongation. L.R.L.C.E. : article 22 |
| 11. | RENVOI DES RAPPORTS POUR RÉEXAMEN PAR LA COMMISSION | mai 2003 17 août 2003 |
Sur réception d’un rapport et des procès-verbaux du comité, le président de la Chambre des communes doit, sans délai, les renvoyer au directeur général des élections qui doit les transmettre à la commission pertinente. Dans les 30 jours qui suivent la date où le rapport d’une commission est renvoyé au directeur général des élections par le président, la commission doit étudier le bien-fondé des oppositions et en décider et retourner le rapport au directeur général des élections qui doit le transmettre sans délai au président. |
| 12. | ÉBAUCHE DU DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE | « Sans délai » | L.R.L.C.E. : article 24 |
| 13. | PROCLAMATION DU DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE | 25 août 2003 |
Lorsque le dernier rapport a été transmis au président de la Chambre des communes, le directeur général des élections fait parvenir au ministre un projet de décret de représentation électorale qui doit être proclamé dans les cinq jours qui suivent. L.R.L.C.E. : article 25 |
| 14. | PUBLICATION DU DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE ET DE LA PROCLAMATION DANS LA GAZETTE DU CANADA | 29 août 2003 |
Le décret et la proclamation sont publiés, dans les cinq jours qui suivent celle-ci, dans la Gazette du Canada. L.R.L.C.E. : article 26 |
| 15. | ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE | Au plus tôt le 26 août 2004 |
Le décret de représentation électorale entre en vigueur à la première dissolution du Parlement survenant au moins UN AN après la date de la proclamation. L.R.L.C.E. : article 25 |
| 16. | MODIFICATION DE LA LISTE DES CIRCONSCRIPTIONS DE L’ANNEXE 3 | Au plus tard sept jours après la dissolution du Parlement |
Le DGE peut modifier la liste des circonscriptions de l’annexe 3 jusqu’à sept jours après l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale. Loi électorale du Canada : par. 539(2) |
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Protection des renseignements personnels, avis importants, désistements |