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Graphique du Canada Représentation fédérale 2004


La représentation à la Chambre des communes du Canada

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Calendrier des étapes

Foire aux questions

Renseignements supplémentaires
La représentation à la Chambre des  communes du Canada

LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS

Nous avons vu comment est déterminé le nombre de sièges à la Chambre des communes et comment il est réparti ensuite entre les 10 provinces et les 3 territoires du Canada. L’application du principe de la représentation ne s’arrête pas là. Effectivement, il faut aussi découper le pays en circonscriptions électorales, c’est-à-dire en zones territoriales représentées chacune par un député élu à la Chambre des communes.

Cet exercice s’appelle à proprement parler la « révision des limites des circonscriptions électorales », mais on y fait également allusion par les termes de « remaniement » et, notamment dans les pages qui suivent, de « redécoupage électoral ». La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit qu’une révision doit s’effectuer après chaque recensement décennal, mais c’est la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.R.L.C.É.) de 1964 qui indique les règles à suivre pour mener à bien cette tâche énorme, qui sera décrite après le bref historique qui suit.

HISTORIQUE

Jusqu’à la révision consécutive au recensement de 1951, la Chambre des communes a assumé la responsabilité de délimiter les limites des circonscriptions électorales, par l’entremise d’un comité nommé à cette fin.

Plusieurs experts en la matière se sont penchés sur l’évolution du processus jusqu’aux années 1960; ils ont constaté qu’en pratique le processus n’était régi par aucune règle. Comme l’a écrit le professeur Norman Ward (1967, p. 107) : « On procédait à l’aveuglette et c’était pure coïncidence si le résultat avait du sens ». Pour sa part, le professeur Terence Qualter (1970, p. 99-100) croit avoir discerné quatre « règles » officieuses que les parlementaires de l’époque semblent avoir suivies dans le cas où il fallait réduire le nombre de sièges dans une région en particulier : l) maintenir les circonscriptions des députés en place; 2) éliminer plutôt les circonscriptions des députés qui n’avaient pas l’intention de se présenter au prochain scrutin; 3) réduire le nombre de sièges des partis minoritaires; 4) ajouter des sièges à la Chambre plutôt que diminuer la représentation des régions rurales, s’il y avait de fortes pressions pour accroître la représentation des régions densément peuplées.

Les recherches effectuées sur cette période indiquent qu’avant les années 1960, la révision des limites des circonscriptions faisait l’objet de passablement d’ingérence de la part des partis politiques. Cette pratique, appelée « découpage arbitraire d’une circonscription », s’efforçait notamment d’assurer la réélection des députés du parti au pouvoir.

LA CRÉATION DE COMMISSIONS INDÉPENDANTES

Au début des années 1960, il a été décidé de confier à des commissions indépendantes, une pour chaque province, la tâche de réviser les limites des circonscriptions électorales. En novembre 1964, le Parlement a adopté les mesures législatives en ce sens. Un juge, désigné par le juge en chef de la province, présidait chaque commission, qui se composait de trois autres membres, dont le commissaire à la représentation, fonctionnaire qui devait faire partie de chaque commission. À l’origine, les deux autres membres devaient être nommés par les partis représentés à la Chambre des communes; l’un par le parti au pouvoir et l’autre par le parti formant l’Opposition officielle. Les autres partis d’opposition ont toutefois protesté, si bien que la Loi a été modifiée pour confier au président de la Chambre des communes la responsabilité de nommer les deux membres en question.

Le poste de commissaire à la représentation a été aboli en 1979; la plupart des fonctions qui y étaient rattachées ont été confiées au directeur général des élections du Canada. Il existe actuellement une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province. Chacune de ces commissions se compose de trois membres : un juge-président et deux autres membres nommés par le président de la Chambre des communes. Les trois territoires nordiques comprenant chacun une seule circonscription, ils n’ont pas besoin de commission de délimitation.

Afin de soustraire à toute ingérence politique le processus de la révision des limites des circonscriptions, les dispositions de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales stipulent qu’aucun sénateur, ni député fédéral ou membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif d’une province ou d’un territoire ne peut faire partie d’une commission. En pratique, outre les présidents, plusieurs des membres des commissions sont des professeurs d’université ou du personnel (non élu) des assemblées législatives.

Chaque commission de délimitation est présidée par un juge.

Chaque commission de délimitation est présidée par un juge.

LA PARTICIPATION DU PUBLIC

En 1964, les députés de la Chambre des communes ont établi les règles régissant la délimitation des limites des circonscriptions. Ils se sont alors rendu compte que pour rendre le processus aussi équitable que possible, il fallait non seulement empêcher toute ingérence politique mais également permettre à toute personne de manifester son point de vue aux commissions. Chaque commission fait donc publier son projet de carte électorale dans les journaux et invite les électeurs à des audiences publiques tenues en divers endroits choisis pour faciliter la participation du plus grand nombre possible de citoyens intéressés.

Les audiences publiques : un élément essentiel dans la révision des limites des circonscriptions électorales.

Les audiences publiques : un élément essentiel dans la révision des limites des circonscriptions électorales.

Les députés ne sont nullement exclus de ces audiences. Comme on reconnaît qu’ils tiendront inévitablement à se prononcer sur le nom et les limites des circonscriptions proposées, la Loi les autorise non seulement à se faire entendre aux audiences publiques mais aussi à exprimer leur opposition aux propositions émises par les commissions. Ce processus est administré par un comité de la Chambre des communes créé pour traiter des questions électorales. Les commissions doivent examiner les oppositions soulevées mais ne sont nullement tenues de modifier leurs propositions.

Dans tous les cas, ce sont les commissions qui décident en dernier ressort du tracé des limites des circonscriptions.

La révision des limites des circonscriptions doit tenir compte de la communauté d’intérêts, de son évolution historique et des caractéristiques géographiques de chaque circonscription.

La révision des limites des circonscriptions doit tenir compte de la communauté d’intérêts, de son évolution historique et des caractéristiques géographiques de chaque circonscription.

LES CRITÈRES : OÙ TIRER LA LIGNE?

Une fois que le directeur général des élections du Canada leur a remis les cartes et les chiffres de population tirés du dernier recensement décennal, les commissions ont un an pour formuler leurs propositions, tenir des audiences publiques et présenter un rapport final. Pour réaliser cette immense tâche, elles tirent leurs lignes directrices de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. (1985), ch. E-3. La révision ne se réduit pas simplement à un calcul automatique, il s’agit plutôt d’un geste qui commande un équilibre délicat tenant compte tout autant des intérêts humains que des caractéristiques géographiques des circonscriptions en cause. Au cours de leurs travaux, les commissions reçoivent l’aide professionnelle, financière, technique et administrative du directeur général des élections du Canada et de son personnel.

La tâche des commissions consiste à partager le territoire qui leur est assigné en un certain nombre de circonscriptions électorales, de telle sorte que la population comprise dans chacune de ces circonscriptions corresponde « d’aussi près qu’il est raisonnablement possible » à une moyenne (ou « quotient ») déterminée. En fixant les limites des circonscriptions électorales, il leur faut tenir compte de « la communauté d’intérêts ou l’identité culturelle d’une circonscription électorale… ou de son évolution historique… (et) des dimensions géographiques réalistes pour les circonscriptions des régions peu peuplées, rurales ou septentrionales… ».

Afin de tenir compte de ces facteurs humains et géographiques, les commissions sont autorisées à s’éloigner du chiffre de la population moyenne en fixant les frontières des circonscriptions électorales. Toutefois, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent exceptionnelles, les commissions ne peuvent s’éloigner de plus de 25 % du quotient électoral fixé pour la province. De telles circonstances sont plus courantes dans les circonscriptions septentrionales et peu peuplées.

LES ÉTAPES DE LA RÉVISION

Les travaux des commissions, susceptibles de se poursuivre pendant un an ou plus, sont essentiels au processus de révision mais n’en constituent en fait qu’une étape. L’ensemble du processus peut s’étendre sur deux ans et même davantage, à partir du moment où le directeur général des élections du Canada reçoit du statisticien en chef du Canada les résultats du dernier recensement jusqu’au moment où les nouvelles limites des circonscriptions sont en vigueur en vue d’une élection générale.

Voici les principales étapes du processus. Les références appropriées à la Loi sont indiquées à chaque étape.

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

1.
LA RÉPARTITION DES SIÈGES
*L.R.L.C.É., articles 13 et 14

Après le recensement décennal, le statisticien en chef du Canada communique au directeur général des élections du Canada le chiffre de la population de chaque province, en le ventilant par circonscription électorale et par secteur de recensement.

À partir de ces chiffres et à l’aide de la formule prescrite aux articles 51 et 51A de la Loi constitutionnelle de 1867, le directeur général des élections du Canada calcule le nombre de sièges qui revient à chaque province et publie les résultats dans la Gazette du Canada.


2.
L’ÉTABLISSEMENT DES COMMISSIONS
L.R.L.C.É., articles 3, 4, 5 et 6

Le président de la Chambre des communes et le juge en chef de la province en question choisissent et nomment les membres de chaque commission de délimitation des circonscriptions électorales.

Les 10 commissions doivent être constituées dans les 60 jours suivant la date à laquelle le statisticien en chef du Canada fournit au gouvernement et au directeur général des élections du Canada les chiffres de population. Les commissions ont la responsabilité de délimiter les nouvelles circonscriptions électorales.

Elles sont officiellement constituées par le gouverneur en conseil (le Cabinet).


L'ÉLABORATION DES PROPOSITIONS

3.
LES AUDIENCES PUBLIQUES
L.R.L.C.É., article 19

Chaque commission fournit un plan de redécoupage. Les commissions font publier dans les journaux, au moins 60 jours avant la date de la première audience publique, le tracé des circonscriptions proposées, en indiquant la date et l’endroit de chacune des audiences publiques.

Chaque commission doit tenir au moins une audience publique avant de terminer son rapport.

À l’occasion des audiences, les particuliers, les groupes et les députés et sénateurs peuvent y exprimer leur opinion sur les propositions de la commission, après avoir donné à celle-ci un préavis écrit.


4.
LA REMISE DES RAPPORTS
L.R.L.C.É., article 20

À partir du moment où les chiffres de population lui ont été communiqués, chaque commission a un an pour terminer son rapport sur les limites des nouvelles circonscriptions électorales.

Le directeur général des élections du Canada peut, au besoin, accorder une prolongation de six mois au plus.


L'ÉTUDE DES RAPPORTS PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES

5.
LA PARTICIPATION DES DÉPUTÉS
L.R.L.C.É., article 21 et paragraphes 22(1) et (2)

Chaque commission transmet, par l’entremise du directeur général des élections du Canada, son rapport au président de la Chambre des communes, qui veille à ce qu’il soit déposé en Chambre puis transmis à un comité de la Chambre désigné pour traiter des questions électorales.

Les députés ont trente (30) jours, à compter de la date du dépôt d’un rapport, pour faire connaître par écrit leurs oppositions; chacune d’entre elles doit être signée par au moins 10 députés.

Le comité a trente (30) jours (davantage lorsque la Chambre des communes ne siège pas) pour examiner les oppositions soulevées à l’égard d’un rapport et pour renvoyer celui-ci au président de la Chambre des communes.


L'ÉTABLISSEMENT DÉFINITIF DES LIMITES

6.
LE RENVOI DES RAPPORTS AUX COMMISSIONS
L.R.L.C.É., paragraphe 22(3) et article 23

Les rapports sont ensuite retournés aux commissions, accompagnés des procès-verbaux du comité de la Chambre des communes. Les commissions décident alors s’il y a lieu de modifier leurs rapports.


7.
LE DÉCRET DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
L.R.L.C.É., articles 24 à 27

Le directeur général des élections du Canada rédige « le décret de représentation électorale » où sont identifiées et décrites les circonscriptions électorales établies par les commissions et il transmet le document au gouverneur en conseil (le Cabinet).

Dans les cinq (5) jours suivant la réception du décret de représentation électorale par le gouverneur en conseil, ce dernier doit faire connaître publiquement les nouvelles limites des circonscriptions électorales par proclamation et, au plus tard cinq (5) jours après cette proclamation, faire publier le décret de représentation électorale dans la Gazette du Canada.

On ne peut utiliser les nouvelles limites des circonscriptions électorales au cours d’une élection avant qu’il ne se soit écoulé au moins un an entre la proclamation du décret de représentation électorale et la date de dissolution de la législature en vue d’une élection générale.

* Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. (1985), ch. E-3.

 

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