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Commission de délimitation des circonscriptions
électorales fédérales pour le Québec
Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales
Avant-propos
Conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (ci-après appelée « la
Loi »), une commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales a été établie pour la province de Québec par proclamation en
date du 16 avril 2002, publiée le 8 mai 2002. La commission
est composée des membres suivants :
Président : L’honorable Pierre Boudreault, c.r.
Président suppléant : Me Victor Cayer, LL. L.
Membre : M. Pierre Prémont, Ph.D.
Le recensement décennal de 2001 établit la population de la province
de Québec à 7 237 479 habitants. Conformément au paragraphe
14(1) de la Loi, le directeur général des élections a déterminé que ce
chiffre signifie que la représentation de la province de Québec à la Chambre
des communes demeurera à soixante-quinze (75) sièges. Cette province
est, par conséquent, divisée en soixante-quinze (75) circonscriptions
électorales. En divisant le chiffre de la population de la province de
Québec par soixante-quinze, on obtient un quotient électoral de 96
500 pour chacune des circonscriptions. Il est bon de rappeler que
le quotient électoral suite au recensement de 1981 était de 85 845,
alors que celui du recensement de 1991, moment de la dernière révision,
était de 91 946. Le nouveau quotient représente donc des augmentations
respectives de 12,41 % et 4,95 %.
Les paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi stipulent ce qui suit :
(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :
a) le partage de la province en circonscriptions électorales
se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune
des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient
résultant de la division du chiffre de la population de la province
que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir
pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);
b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans
la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions
électorales :
(i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription
électorale d’une province ou son évolution historique,
(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la
province ne soit pas trop vaste.
(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa
(1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application
des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent
toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent
comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription
électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède
pas vingt-cinq pour cent.
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