English Contactez-nous Aide Accueil Carte du site
Carte de Canada

Propositions de la commission
 

Commission de délimitation des circonscriptions
électorales fédérales pour le Québec

Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales

Avant-propos

Conformément à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (ci-après appelée « la Loi »), une commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a été établie pour la province de Québec par proclamation en date du 16 avril 2002, publiée le 8 mai 2002. La commission est composée des membres suivants :

Président : L’honorable Pierre Boudreault, c.r.
Président suppléant : Me Victor Cayer, LL. L.
Membre : M. Pierre Prémont, Ph.D.

Le recensement décennal de 2001 établit la population de la province de Québec à 7 237 479 habitants. Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi, le directeur général des élections a déterminé que ce chiffre signifie que la représentation de la province de Québec à la Chambre des communes demeurera à soixante-quinze (75) sièges. Cette province est, par conséquent, divisée en soixante-quinze (75) circonscriptions électorales. En divisant le chiffre de la population de la province de Québec par soixante-quinze, on obtient un quotient électoral de 96 500 pour chacune des circonscriptions. Il est bon de rappeler que le quotient électoral suite au recensement de 1981 était de 85 845, alors que celui du recensement de 1991, moment de la dernière révision, était de 91 946. Le nouveau quotient représente donc des augmentations respectives de 12,41 % et 4,95 %.

Les paragraphes 15(1) et 15(2) de la Loi stipulent ce qui suit :

(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);

b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

(i) la communauté d’intérêts ou la spécificité d’une circonscription électorale d’une province ou son évolution historique,

(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.

[Suivant]

 


Élections Canada

 Protection des renseignements personnels, avis importants, désistements