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Règles de pratiqueLes règles de pratique qui suivent ont été adoptées par la commission sous l’autorité de l’article 18 de la Loi. 1. Aux fins d’interprétation, les termes suivants ont été ainsi définis :
2. Aux fins du calcul du délai de cinquante-trois (53) jours mentionné au paragraphe 19(5) de la Loi, l’oblitération de l’avis envoyé par la poste et la date de réception par la commission apparaissant sur l’avis envoyé par courrier électronique ou par télécopie feront foi de la date de l’envoi. En cas d’impossibilité à déterminer la date d’envoi, la commission décidera de l’admissibilité de l’avis. 3. Tout intéressé qui désire formuler des observations lors d’une séance doit donner avis de son intention et indiquer à quelle séance de la commission il désire être entendu. 4. L’avis doit indiquer :
Il peut aussi indiquer :
5. Deux (2) membres de la commission constituent le quorum pour la tenue d’une séance. 6. Lors d’une séance, une seule personne représentant un organisme, une association ou un corps public sera entendue, à moins que la commission n’en décide autrement. 7. Si une séance ne peut être tenue, le président pourra reporter cette séance à une date ultérieure. Le secrétaire devra alors informer les personnes intéressées de la date, de l’heure et du lieu de cette nouvelle séance. Un nouvel avis sera aussi donné par des moyens jugés appropriés. 8. Si la commission est d’avis qu’elle ne peut terminer l’audition des observations dans le temps prévu, elle peut ajourner la séance à une date ultérieure. 9. Toute personne qui désire formuler des observations dans une langue autochtone ou qui a un besoin spécial doit en aviser par écrit le secrétaire de la commission. 10. La commission a le pouvoir de déroger à toute condition lorsque l’avis est entaché d’un vice de forme. Laval (Québec), ce 18e jour de juillet 2002. Le président
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Protection des renseignements personnels, avis importants, désistements |