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Propositions de la commission
 

Règles de pratique

Les règles de pratique qui suivent ont été adoptées par la commission sous l’autorité de l’article 18 de la Loi.

1. Aux fins d’interprétation, les termes suivants ont été ainsi définis :

a) « annonce » signifie les annonces et avis publiés en conformité avec les paragraphes 19(2) et (3) de la Loi indiquant les dates, heures et lieux des séances publiques de la commission;
b) « avis » signifie l’avis écrit devant être adressé au secrétaire de la commission par toute personne intéressée à formuler des observations dans les cinquante-trois (53) jours de la date de publication de la dernière annonce, ainsi que requis par le paragraphe 19(5) de la Loi;
c) « commission » signifie la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales établie pour le Québec suivant l’article 3 de la Loi et créée par proclamation le 16 avril 2002;
d) « Loi » signifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, dans sa forme modifiée;
e) « observation » signifie une observation formulée conformément aux dispositions du paragraphe 19(5) de la Loi, par une personne intéressée à la délimitation territoriale d’une ou de plusieurs circonscriptions électorales du Québec ou aux noms de telles circonscriptions;
f) « président » signifie le président de la commission ou le président suppléant, selon le cas;
g) « séance » signifie une audience publique tenue par la commission selon l’article 19 de la Loi;
h) « secrétaire » désigne la personne qui agit à titre de secrétaire de la commission, nommée en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi.

2. Aux fins du calcul du délai de cinquante-trois (53) jours mentionné au paragraphe 19(5) de la Loi, l’oblitération de l’avis envoyé par la poste et la date de réception par la commission apparaissant sur l’avis envoyé par courrier électronique ou par télécopie feront foi de la date de l’envoi. En cas d’impossibilité à déterminer la date d’envoi, la commission décidera de l’admissibilité de l’avis.

3. Tout intéressé qui désire formuler des observations lors d’une séance doit donner avis de son intention et indiquer à quelle séance de la commission il désire être entendu.

4. L’avis doit indiquer :

(i) les nom et adresse de la personne désirant présenter des observations;
(ii) la nature des observations;
(iii) la nature de l’intérêt en cause.

Il peut aussi indiquer :

(i) les références et copies s’y rapportant, s’il en est;
(ii) les détails pertinents dans les cas d’observations concernant les noms attribués;
(iii) toute information pouvant éclairer la commission lors de son délibéré;
(iv) la langue officielle dans laquelle la personne désire se faire entendre.

5. Deux (2) membres de la commission constituent le quorum pour la tenue d’une séance.

6. Lors d’une séance, une seule personne représentant un organisme, une association ou un corps public sera entendue, à moins que la commission n’en décide autrement.

7. Si une séance ne peut être tenue, le président pourra reporter cette séance à une date ultérieure. Le secrétaire devra alors informer les personnes intéressées de la date, de l’heure et du lieu de cette nouvelle séance. Un nouvel avis sera aussi donné par des moyens jugés appropriés.

8. Si la commission est d’avis qu’elle ne peut terminer l’audition des observations dans le temps prévu, elle peut ajourner la séance à une date ultérieure.

9. Toute personne qui désire formuler des observations dans une langue autochtone ou qui a un besoin spécial doit en aviser par écrit le secrétaire de la commission.

10. La commission a le pouvoir de déroger à toute condition lorsque l’avis est entaché d’un vice de forme.

Laval (Québec), ce 18e jour de juillet 2002.

Le président
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales
pour la province de Québec

Pierre Boudreault

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