Foire aux questions

Élections Canada : Foire aux questions

Inscription et vote

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Le candidat qui était député à la dissolution du Parlement précédant l’élection peut s’inscrire sur la liste électorale et voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste pour l’un des endroits suivants :

  1. Le lieu de sa résidence habituelle

  2. Le lieu de la circonscription où il se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire

  3. Le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où il se porte candidat

  4. Le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où il habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

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Tout électeur qui demeurait avec le candidat qui était député au moment de la dissolution du Parlement précédant l’élection et qui a déménagé ou déménagerait avec le candidat pour continuer de demeurer avec lui peuvent faire inscrire leur nom sur la liste électorale et voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste pour l’un des endroits suivants :

  1. Le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député

  2. Le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire

  3. Le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat

  4. Le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

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Tout employé qui est habile à voter, c'est-à-dire qui a la citoyenneté canadienne et est âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin, doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter le jour d'élection. S'il ne peut disposer de trois heures consécutives en raison de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faut pour qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Par exemple, un employé dont les heures de travail sont de 11 h à 19 h et qui vit dans une circonscription où les heures de vote sont de 9 h 30 à 21 h 30 ne dispose pas de trois heures consécutives pour voter. Son employeur doit donc lui permettre d'arriver tard (à 12 h 30) ou de partir tôt (à 18 h 30), ou lui permettre de s'absenter pour trois heures durant la journée pour aller voter.

Par contre, dans le cas d'un employé qui travaille de 9 h à 17 h et qui vit dans une circonscription où les bureaux de scrutin sont ouverts de 8 h 30 à 20 h 30, l'employeur n'est pas tenu de lui accorder du temps pour aller voter, étant donné que l'employé dispose de 3,5 heures consécutives pour voter (de 17 h à 20 h 30).

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Lorsque l'employeur est tenu aux termes de la Loi électorale du Canada d'accorder des heures de congé à un employé pour que celui-ci dispose de trois heures consécutives pour aller voter, c'est l'employeur qui a le droit de décider quelles heures sont ainsi accordées le jour d'élection.

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Non. L'obligation d'accorder du temps aux employés pour aller voter ne s'applique pas si les quatre conditions ci-dessous sont réunies :

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Non. Il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter. L'employé doit être rémunéré comme s'il avait continué à travailler pendant les heures qui lui ont été accordées pour aller voter.

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Oui. Commet une infraction l'employeur qui omet d'accorder le temps pour voter exigé par la Loi électorale du Canada ou qui fait une déduction sur le salaire d'un employé pour la période qu'il lui a accordée aux termes de la Loi pour voter. Toute personne trouvée coupable d'une de ces infractions est passible d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Il est également interdit à l'employeur d'empêcher, par intimidation, abus d'influence ou de toute autre manière son employé de disposer de trois heures consécutives pour aller voter prévues par la Loi électorale du Canada. Toute personne trouvée coupable de cette infraction est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

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Validation des résultats

Dès que possible après le jour d'élection, chaque directeur du scrutin procède à la validation des résultats. Pour être en mesure de procéder à la validation, le directeur du scrutin doit avoir reçu les urnes de tous les bureaux de scrutin de sa circonscription. Si, à la date prévue de la validation, il n'a pas encore reçu toutes les urnes, le directeur du scrutin doit retarder d'un jour les opérations, pour une période maximale de sept jours, jusqu'à ce qu'il reçoive toutes les urnes. S'il n'a toujours pas reçu toutes les urnes après cette période de sept jours, le directeur du scrutin peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout. Dans l'éventualité très peu probable où tous ces ajournements seraient nécessaires, la dernière validation des résultats aurait lieu le 26 juillet 2004. À l'élection générale de 2000, la dernière validation des résultats a été effectuée 10 jours après le jour d'élection.

Rapport d'élection

Au plus tard le septième jour suivant la validation des résultats, le directeur du scrutin déclare élu le candidat gagnant en établissant le rapport d'élection au verso du bref (chaque directeur du scrutin reçoit le bref pour sa circonscription au début de la période électorale). Une fois le rapport établi, il le transmet au directeur général des élections. Dès réception d'un rapport d'élection, le directeur général des élections publie le nom du candidat gagnant dans la Gazette du Canada et avise le greffier de la Chambre des communes du candidat élu dans chaque circonscription.

Dépouillements judiciaires

Au terme de la validation des résultats, il peut être nécessaire de procéder à un dépouillement judiciaire dans une ou plusieurs circonscriptions :

  1. Il y a dépouillement judiciaire automatique lorsque le nombre de votes séparant les deux candidats qui ont reçu le plus grand nombre de votes est inférieur à un millième des votes exprimés. Dans cette circonstance, le directeur du scrutin présente à un juge habilité une requête en dépouillement dans les quatre jours suivant la validation des résultats. Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

  2. Par ailleurs, un électeur peut, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter une requête en dépouillement judiciaire à un juge. La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête, si celle-ci est acceptée.

Habituellement, un dépouillement judiciaire dure de un à trois jours, selon la méthodologie choisie par le juge. Par conséquent, le processus de dépouillement judiciaire peut s'étendre sur une période maximale de dix jours. Dès le dépouillement judiciaire terminé, le directeur du scrutin transmet le rapport d'élection.

Le résultat final de l'élection, c'est à dire le nombre de sièges à la Chambre des communes remportés par chaque parti, ne sera connu que lorsque les 308 rapports d'élection auront été transmis au directeur général des élections.

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Il est strictement interdit, aux termes de la Loi électorale du Canada, de manger un bulletin de vote, d'omettre de le retourner, de le détruire ou de le détériorer. Cette interdiction fait partie d'un ensemble de moyens de contrôle discrets visant à protéger l'intégrité du processus de vote et la confiance des Canadiens à l'égard du système électoral. Les dispositions pertinentes de la Loi sont résumées ci-dessous.

Avant de donner un bulletin de vote à un électeur, le scrutateur y appose ses initiales. Par ailleurs, chaque bulletin de vote comporte un talon numéroté. Après avoir reçu son bulletin de vote, l'électeur se rend directement dans l'isoloir, marque son bulletin, puis le plie suivant les instructions reçues du scrutateur et le remet à celui-ci (la forme du bulletin et le déroulement du vote sont régis par l'article 116 et les articles 150 à 153 de la Loi électorale du Canada).

Lorsque l'électeur lui remet le bulletin de vote, le scrutateur vérifie s'il s'agit bien du bulletin qu'il avait donné à l'électeur. Ensuite, il détache le talon et le détruit, puis rend le bulletin à l'électeur pour qu'il le dépose dans l'urne ou, à la demande de l'électeur, le dépose lui-même dans l'urne.

Lors du dépouillement du vote après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur doit rendre compte, devant les représentants des candidats présents, de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin. Pour ce faire, il doit compter tous les bulletins déposés dans l'urne, y compris les bulletins annulés et les bulletins inutilisés. Si le scrutateur ne peut rendre compte de tous les bulletins de vote, les résultats du vote dans ce bureau de scrutin pourraient être contestés pour cause d'irrégularité.

Aux termes de l'alinéa 167(2)a) de la Loi électorale du Canada, « il est interdit à quiconque de détériorer, altérer, ou détruire volontairement un bulletin de vote ». Par ailleurs, le paragraphe 480(1) de la Loi précise que quiconque contrevient à la Loi avec l'intention d'entraver ou de retarder les opérations électorales commet une infraction.

Grâce à ces dispositions, fondées sur des pratiques remontant au 19e siècle, les électeurs peuvent exercer leur droit de vote dans des conditions respectueuses de cet aspect important du processus démocratique, et le dépouillement du scrutin peut se faire avec exactitude. Le système de contrôle des bulletins de vote du Canada est reconnu sur la scène internationale pour la qualité de ses mesures de prévention de la fraude électorale.

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En deux mots, si l'offre de se rendre à un bureau de scrutin est un pot-de-vin, elle est interdite; sinon, la loi n'en parle pas.

La question de l'offre d'un moyen de transport n'est pas expressément traitée dans la Loi

La Loi électorale du Canada ne traite pas expressément de l'offre d'un moyen de transport jusqu'au bureau de scrutin, ni du versement d'une allocation ou d'un remboursement couvrant les frais de déplacement à un bureau de scrutin.

Les pots-de-vin sont interdits par la Loi

Cependant, la Loi interdit l'offre de pots-de-vin en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

481. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

(2) Commet une infraction l'électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

Il est interdit d'offrir un moyen de transport si c'est un pot-de-vin

Si l'offre d'un moyen de transport au bureau de scrutin ou d'une allocation ou d'un avantage financier (pour couvrir par exemple les dépenses de déplacement jusqu'au bureau de scrutin) vise à inciter un électeur à voter (ou à s'abstenir de voter) ou à voter (ou à s'abstenir de voter) pour un candidat donné, elle constitue un pot-de-vin qui est interdit et qui constitue une infraction au sens de la Loi.

Cependant, toutes les offres ne sont pas des pots-de-vin.

Offre d'un moyen de transport pour permettre à un électeur de voter

Il n'est pas interdit aux termes de l'article 481 d'offrir de transporter un électeur (ou de lui verser une allocation ou un avantage financier) si le but visé est de permettre à l'électeur de voter, et non de l'inciter à voter1.

Une telle offre est permise même si elle n'est faite qu'à des électeurs partageant la même appartenance politique, ou à des électeurs dont on sait – ou croit savoir avec certitude – qu'ils voteront pour un certain parti2.

Lorsque l'offre d'un moyen de transport, d'une allocation ou d'un avantage financier n'est pas faite à la condition que l'électeur vote ou vote pour un candidat donné, elle ne constitue pas un pot-de-vin visant à influencer l'électeur, et n'est donc pas interdite3. Par exemple, l'offre par un employeur, conformément à l'article 132 de la Loi, d'un congé payé à ses employés pour leur permettre d'aller voter ne constitue pas un pot-de-vin interdit.

L'offre d'un moyen de transport est un pot-de-vin si elle est conditionnelle à l'exercice du droit de vote

L'offre d'un moyen de transport, d'une allocation ou d'un avantage financier à un électeur à condition qu'il vote ou vote pour un candidat donné constitue un pot-de-vin; elle est donc interdite4.

De même, il est interdit de verser une allocation ou un avantage financier en vue de convaincre d'aller voter un électeur qui envisage de s'abstenir de voter.

Le paiement d'une allocation ou d'un avantage financier peut constituer un pot-de-vin

Il est également interdit de promettre le paiement d'une allocation ou le versement d'un avantage financier si cette offre vise à inciter un électeur à voter ou à voter pour un candidat donné5.

L'allocation de déplacement ne doit pas dépasser les frais de déplacement

Il faut s'assurer, si on verse une allocation ou un avantage financier visant à couvrir les frais de déplacement, que le montant offert ne dépasse pas les coûts de déplacement réels6. Dans une affaire citée dans la jurisprudence, « le paiement d'une somme dépassant de quelques shillings le prix de déplacement en train et de retour en voiture louée d'un électeur, probablement pour compenser ce dernier du temps mis à voter, a été considéré comme un pot-de-vin »7. Un pot-de-vin versé pour inciter un électeur à voter ou à voter pour un candidat donné est illégal peu importe sa valeur financière ou matérielle8. Si l'allocation ou l'avantage financier remis excède les frais réels de déplacement, on en déduira qu'il vise à influencer l'électeur (s'il n'est pas justifiable autrement) plutôt qu'à permettre à l'électeur de se rendre au bureau de scrutin.

Estimation objective des frais de déplacement

Lorsque les frais de déplacement réels ne sont pas connus à l'avance, le paiement d'une allocation ou d'un avantage financier calculé en fonction d'une estimation raisonnable des frais de déplacement – fondée, par exemple, sur les allocations de déplacement payées par un employeur ou une entreprise local de bonne réputation – ne sera pas considéré comme un pot-de-vin offert pour influencer l'électeur. La référence à une allocation de déplacement objective permettra de réfuter toute accusation d'intention répréhensible.

Une question de faits et de preuves

Les faits et les preuves servent à déterminer si le moyen de transport, l'allocation ou l'avantage financier a été offert pour inciter l'électeur à voter ou à voter pour un candidat donné, ou encore pour une autre raison9. Ainsi, une excursion offerte à un groupe à la condition qu'il s'arrête d'abord au bureau de scrutin peut constituer une manœuvre illégale si elle a été organisée de façon à inciter les électeurs à voter. La preuve que de telles excursions sont organisées à d'autres moments que la période électorale serait pertinente pour en juger. Dans une affaire judiciaire concernant un prêt versé à un électeur, la preuve ayant été faite que le prêt avait été accordé sans aucune attente de remboursement, dans l'unique but d'influencer le vote de l'électeur, le prêt a été jugé un pot-de-vin illégal10; la même décision a été rendue dans une autre affaire concernant un électeur qui s'était fait promettre un emploi en échange de son vote pour un parti donné11.

Infraction

L'offre d'un moyen de transport, d'une allocation ou d'un avantage financier qui contrevient à l'article 481 de la Loi électorale du Canada constitue une infraction en vertu du paragraphe 500(5) de la Loi.

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La plupart des électeurs sont inscrits dans le Registre national des électeurs, qui sert à produire les listes électorales préliminaires en vue des élections générales, des élections partielles et des référendums fédéraux. Si vous avez voté à la dernière élection générale, vous avez été inscrit à l'adresse où vous habitiez alors. Élections Canada met le registre à jour à partir de différentes sources. Si vous avez déménagé, il se peut que votre changement d'adresse ait été enregistré.

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Si vous venez de déménager, votre nom figure encore dans le Registre national des électeurs, mais vous devrez peut-être faire changer votre adresse. Élections Canada met le registre à jour à partir de différentes sources, alors il se peut que votre adresse ait déjà été corrigée.

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En tant que nouveau citoyen, vous devriez avoir rempli une demande de citoyenneté auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. Vous êtes inscrit si, sur la demande, vous avez coché la case de consentement à ce que votre nom soit ajouté au registre. Vous ne recevrez aucune confirmation.

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Si vous êtes citoyen canadien et que vous avez au moins 18 ans le jour du scrutin, vous avez le droit de voter aux élections et aux référendums fédéraux. (Article 3 de la Loi électorale du Canada)

Si vous avez qualité d'électeur (vous avez le droit de voter) et que vous vivez à l'extérieur du Canada depuis moins de cinq ans consécutifs depuis votre dernier séjour au Canada, vous pouvez voter en vertu des Règles électorales spéciales. Vous pouvez en tout temps vous inscrire à cette fin. Cliquez ici.

Si vous avez qualité d'électeur et que vous purgez une peine dans un établissement correctionnel canadien, vous pouvez voter aux élections et aux référendums fédéraux. Pour obtenir plus de détails, consultez Le vote des électeurs incarcérés. Vous pouvez également consulter le communiqué de presse du 31 octobre 2002 concernant le droit de vote des électeurs incarcérés.

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Le registre est mis à jour à partir des sources suivantes :

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Voter vous permet de choisir la personne qui vous représentera au Parlement du Canada. En exprimant votre choix, vous exercez un droit essentiel au système de gouvernement démocratique, édifié grâce aux luttes menées par des générations de Canadiens. Pour obtenir plus de détails, consultez L'histoire du vote au Canada.

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Oui, vous pouvez voter si vous avez coché « non » sur votre déclaration de revenus. Cette case n'a pas pour objet de faire radier votre nom du Registre national des électeurs, mais d'obtenir votre autorisation pour mettre à jour ou ajouter votre inscription dans le registre.

Si vous avez voté à la dernière élection générale, votre nom figure dans le registre. Si vous avez déménagé depuis lors, il se peut que vous deviez faire corriger votre adresse pour que votre nom ressorte sur la liste électorale correspondant à votre nouvelle adresse.

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Les électeurs qui seront à l'extérieur du Canada le jour du scrutin ou lors du vote par anticipation peuvent s'inscrire au vote postal par bulletin spécial. Pour obtenir plus de détails, consultez le document d'information Le vote par bulletin spécial, dans lequel vous trouverez des renseignements sur l'admissibilité, l'inscription et le vote.

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Le personnel militaire vote en vertu des Règles électorales spéciales. Si vous avez rempli la Déclaration de résidence habituelle (DRH), vous recevrez une trousse de vote par bulletin spécial après le déclenchement de l'élection. Une fois que vous avez voté, vous devez vous assurer que votre bulletin parviendra à Ottawa avant 18 h (heure d'Ottawa) le jour du scrutin. Vous pouvez mettre votre bulletin à la poste vous-même ou, dans la plupart des cas, vous pouvez le laisser au scrutateur, qui dispose de moyens spéciaux pour transmettre ces bulletins.

Pour de plus amples renseignements, consultez les documents d'information Le vote par bulletin spécial ou Le vote par bulletin spécial pour les électeurs des Forces canadiennes.

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Lorsqu'ils rejoignent les Forces canadiennes, les membres remplissent un formulaire appelé Déclaration de résidence habituelle (DRH). L'adresse inscrite sur ce formulaire détermine la circonscription dans laquelle leur vote est compté.

Une fois que vous avez rempli la DRH, vous n'avez pas à vous inscrire au vote par bulletin spécial. Vous recevrez automatiquement une trousse de vote durant l'élection.

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Vous pouvez facilement modifier votre Déclaration de résidence habituelle (DRH) en tout temps.

  1. Adressez-vous à l'agent coordonnateur du ministère de la Défense nationale, qui aura les formulaires nécessaires dans ses dossiers.

  2. Remplissez le formulaire.

  3. Remettez le formulaire à l'agent coordonnateur, qui l'enverra à Élections Canada.

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Oui. Un électeur sans abri ou sans domicile fixe peut voter à condition, lors d'une élection, d’être inscrit sur la liste électorale. Pour cela, il doit pouvoir prouver son identité et son lieu de résidence.

Comme preuve d’identité, il peut présenter un document officiel portant son nom. À titre de preuve d’identité et de résidence, une attestation de résidence signée par l’administrateur d’un refuge local l'ayant nourri, hébergé ou lui ayant fourni d'autres services sociaux est acceptée. Pour s’inscrire et voter, l’électeur devra également présenter un autre document portant son nom et autorisé par le directeur général des élections. À défaut de ces preuves, la personne sans abri peut s’inscrire le jour du scrutin pourvu qu’un électeur inscrit dans la même section de vote et qui possède les pièces d’identité et de résidence requises lui serve de répondant..

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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse diffusé par Élections Canada le 31 octobre 2002.

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Non. Les modifications apportées à la Loi électorale du Canada en 1970 ont réservé le droit de vote aux citoyens canadiens, bien que les sujets britanniques qui avaient le droit de voter au 25 juin 1968 ont conservé ce droit jusqu'en 1975.

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Le Canada est divisé en 308 circonscriptions. Chaque circonscription élit un représentant, aussi appelé député.

Chaque circonscription possède un directeur du scrutin, qui ouvre un bureau lorsqu'une élection est déclenchée. Le directeur du scrutin est responsable de l'organisation et de l'administration des élections et des référendums fédéraux au sein de cette circonscription.

Sur ce site, vous pouvez trouver le nom de votre circonscription en inscrivant votre code postal ou par d'autres moyens. Cliquez ici.

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Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier spécial et le nombre de feuilles envoyées aux imprimeurs et retournées par ceux-ci est étroitement contrôlé.

Le bulletin se compose de trois parties détachables : le bulletin en tant que tel, le talon et la souche, qui demeure jointe au livret. Le talon et la souche portent tous deux le même numéro de série. Ce numéro sert uniquement de mécanisme de contrôle temporaire pour vérifier que le bulletin fourni à l’électeur est le même que celui retourné au scrutateur. Le numéro de série ne figure pas sur le bulletin de vote et n’est nulle part associé au nom de l’électeur.

Les procédures rigoureuses suivies au bureau de scrutin garantissent également le secret du vote. Dès son arrivée au bureau de scrutin, l’électeur se présente au scrutateur de sa section de vote, puis le greffier du scrutin vérifie s’il figure sur la liste électorale du bureau de scrutin. Après avoir confirmé la présence de l’électeur sur la liste, le scrutateur détache du livret un bulletin déjà plié portant ses initiales – auquel est toujours joint le talon – et le remet à l’électeur en lui demandant de le marquer derrière l’isoloir, en secret, puis de le lui remettre, plié.

Le scrutateur prend le bulletin qui lui est retourné et, sans le déplier, vérifie s’il s’agit du même bulletin portant ses initiales qu’il a fourni à l’électeur. Le numéro de série du talon doit correspondre à celui de la souche.

Lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit du bulletin qu’il a fourni à l’électeur, le scrutateur retire le talon, le jette et rend le bulletin encore plié à l’électeur. L’électeur dépose son bulletin dans l’urne ou demande au scrutateur de le faire.

Une fois que l’électeur a voté, le greffier du scrutin fait une marque dans la colonne à côté du nom de l’électeur sur la liste électorale pour indiquer qu’il a voté, puis il biffe son nom.

L’électeur quitte le bureau de scrutin.

L’article 163 de la Loi électorale du Canada se lit ainsi : « Le vote est secret. »

Pour plus d’assurance, le paragraphe 164(1) de la Loi stipule que « tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote ». Contrevenir à cette disposition constitue une infraction à la Loi.

Élections Canada ne recueille ni ne conserve aucune information sur la façon dont un électeur donné a voté.

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1 C. Willoughby Williams, Rogers on Elections vol. II, Parliamentary Elections and Petitions, 12e édition, Stevens and Sons, Limited, Londres, 1928, p. 279.

2 Genereux v. Cuthbert (1884), 9 S.C.R. 102

3 Genereux v. Cuthbert (1884), 9 S.C.R. 102

4 Cooper v. Slade (1858), 6 H.L.C. 746; 27 L.J.Q.B. 449

5 C. Willoughby Williams, Rogers on Elections vol. II, Parliamentary Elections and Petitions, 12e édition, Stevens and Sons, Limited, Londres, 1928, p. 278-279.

6 Dans Rogers on Elections vol. II, Parliamentary Elections and Petitions, 12e édition, à la p. 278, on cite l'affaire Beverley (1860) W. & Br. 188, dans laquelle « une indemnité monétaire de déplacement qui dépassait de beaucoup les dépenses réelles engagées par l'électeur avant de voter a été considérée comme un pot-de-vin ».

7 Rogers on Elections vol. II, Parliamentary Elections and Petitions, 12e édition, p. 278-279.

8 Magnan v. Dugas (1884), 9 S.C.R. 93

9 Magnan v. Dugas (1884), 9 S.C.R. 93

10 Campbell v. Grieve (1892), 20 S.C.R. 331

11 Richard c. Gauvin (1992), 124 R.N.-B. (2e) 271 (B.R.N.-B.)

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