L'exécution de la Loi électorale du Canada

Le commissaire aux élections fédérales

Le commissaire aux élections fédérales est le haut fonctionnaire indépendant chargé de veiller à l'observation et à l'exécution de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire. Il est nommé par le directeur général des élections du Canada en vertu de l'article 509 de la Loi.

Le commissaire actuel, Yves Côté, a été nommé en juillet 2012.

Historique

La Loi sur les dépenses d'élection de 1974, qui apportait une série de modifications à la Loi électorale du Canada, créait la fonction de commissaire aux dépenses d'élection. Ses responsabilités se limitaient à veiller à l'observation et à l'exécution des dispositions de la Loi relatives aux dépenses électorales. En 1977, les responsabilités du commissaire ont été élargies de manière à couvrir toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada.

Le rôle du commissaire

De façon générale, le rôle du commissaire quant à l'observation de la Loi consiste à prendre des mesures correctives en cas d'infraction. Entre autres, il s'assure que les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription, les candidats à la direction, les candidats à l'investiture, les candidats et tous leurs agents, et les comités référendaires remplissent leurs obligations aux termes de la Loi. Ces obligations comprennent la présentation de rapports financiers et d'autres documents dans les délais prescrits.

Toute plainte ou allégation de méfait doit être adressée au commissaire. Celui-ci examine chacune d'elles pour en déterminer la validité. Lorsqu'il estime qu'une plainte est fondée, il peut ordonner une enquête. Si le directeur général des élections a des motifs raisonnables de croire qu'un fonctionnaire électoral pourrait avoir commis une infraction, il demande au commissaire d'entreprendre toute enquête indiquée dans les circonstances. Le commissaire retient les services de personnes-ressources à son bureau d'Ottawa et dans tout le pays afin de l'assister dans l'exercice de sa charge et de réagir rapidement à tout acte ou omission contraire à la Loi.

En période électorale, si les preuves l'incitent à croire qu'une grave infraction à la Loi risque de compromettre l'intégrité du processus électoral, le commissaire peut, si c'est dans l'intérêt public, demander au tribunal compétent de délivrer une injonction ordonnant à une personne de se conformer à la Loi. Le commissaire peut aussi conclure une transaction avec une personne s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis, est sur le point de commettre ou pourrait commettre une infraction. Une transaction est une entente volontaire entre le commissaire et la personne visée, stipulant les conditions à remplir pour assurer l'observation de la Loi. Le commissaire publie un sommaire de la transaction.

Après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire peut également demander au tribunal compétent la radiation d'un parti enregistré lorsque le commissaire entretient toujours les soupçons que ce parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

Poursuites

Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi a été commise, le commissaire aux élections fédérales peut renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, qui décide s'il intente une poursuite. Le directeur intente et mène les poursuites au nom de l'État en ce qui a trait aux infractions visées par la Loi électorale du Canada et la Loi référendaire, de même que tout appel ou autre procédure liée à une telle poursuite. Dans le cas où le directeur des poursuites pénales décide d'intenter une poursuite, il demande au commissaire de déposer sous serment un écrit, tel que défini dans l'article 2 du Code criminel.

Nul ne peut intenter une poursuite pour une infraction, sauf sur autorisation préalable du directeur des poursuites pénales.

Toute poursuite peut être engagée dans les 5 années suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite, mais jamais plus tard que 10 années après la date où l'infraction aurait été commise.

Types d'infractions

Les articles 480 à 499 de la Loi énumèrent les infractions en les classant selon qu'elles sont intentionnelles ou non, et selon le fardeau de preuve requis pour qu'il y ait poursuite. Commet une infraction quiconque :

Sanctions

Si un juge déclare une personne coupable d'une infraction, celle-ci encourt une amende, une peine d'emprisonnement ou les deux. L'article 501 de la Loi prévoit que le tribunal peut également imposer d'autres peines, dont :

La Loi classe certaines infractions comme des actes illégaux (p. ex. faire un faux serment) ou des manoeuvres frauduleuses (p. ex. offrir un pot-de-vin). En plus de toute autre peine imposée, quiconque est déclaré coupable d'une de ces infractions perd le droit d'être candidat à une élection fédérale, de siéger à la Chambre des communes et de remplir une charge dont le titulaire est nommé par la Couronne ou le gouverneur en conseil – pendant une période de cinq ans dans le cas d'un acte illégal, et de sept ans dans le cas d'une manoeuvre frauduleuse.

Comment déposer une plainte

Pour déposer une plainte concernant une infraction présumée, veuillez communiquer avec le commissaire aux élections fédérales :

Pour déposer une plainte au sujet d'un fonctionnaire électoral, veuillez communiquer avec le Bureau du directeur général des élections (Élections Canada) en remplissant le formulaire de plainte en ligne.