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Déclarations, discours

Amendements au projet de loi C-50 proposés par le directeur général des élections au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le 7 mai 2015

Amendements au projet de loi C-50 recommandés par le directeur général des élections
Disposition du projet de loi C-50 Disposition de la LEC 1 Proposition du projet de loi C-50 Analyse Amendements proposés
3 95(1)c) Cette disposition a pour objet de garantir que les directeurs du scrutin (DS) n'envoient pas de carte d'information de l'électeur (CIE) aux électeurs résidant à l'étranger. Telle qu'elle est formulée, cette disposition exige que les DS sachent si un électeur résidant à l'étranger « a le droit de voter », avant de l'exclure de la liste d'envoi des CIE. Selon l'art. 222 (proposé) un électeur a le droit de voter s'il a fait une demande de bulletin spécial et s'il remplit toutes les conditions. Comme la vérification des demandes peut prendre du temps, il est possible qu'on ne sache pas avant l'envoi des CIE, le jour 24, lesquels de ces électeurs inscrits au Registre ont présenté une telle demande, et doivent donc être exclus de la liste d'envoi des CIE. Si cette disposition est appliquée littéralement, une CIE pourrait être délivrée à des électeurs résidant à l'étranger Il serait préférable que le nouvel alinéa 95(1)c) renvoie tout simplement aux « électeurs », au sens de l'article 220. Ainsi, aucune CIE ne sera délivrée à un électeur résidant à l'étranger.
4 143 Le DGE ne pourra autoriser, comme pièce d'identité des électeurs qui votent en personne ou par la poste, que des documents délivrés par une entité constituée en personne morale ou « formée autrement au Canada ». Il sera impossible pour les scrutateurs et les personnes qui reçoivent les demandes de bulletin spécial d'établir si une entité est constituée en personne morale ou formée autrement au Canada. Cette restriction risque de causer de la confusion aux bureaux de vote, chez les fonctionnaires électoraux, les représentants des candidats et les électeurs. Cette disposition devrait être supprimée.
5 164.1 Le projet de loi C-50 étend aux processus de vote par bulletin spécial la vérification dont les travailleurs électoraux feront l'objet.

Le projet de loi prévoit également une disposition selon laquelle il est entendu que le DGE permettra au vérificateur d'accéder à tout document nécessaire à la vérification des processus de vote par bulletin spécial.
En précisant que le DGE peut fournir aux vérificateurs des documents sur les procédures de vote par bulletin spécial, mais pas sur les procédures aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux ordinaires, le projet de loi C-50 remet en question le pouvoir du DGE de leur fournir les documents nécessaires à la vérification des procédures aux bureaux de vote. Cette omission porte à conséquence, car bon nombre des documents en question seront des « documents électoraux » au sens de l'article 540 de la LEC, et ces documents ne sont normalement pas communiqués à des tiers. Le paragraphe 164.1(2) devrait être plus général afin d'établir clairement que le DGE a le pouvoir et l'obligation de communiquer aux vérificateurs tout document dont ils estiment avoir besoin pour effectuer leur vérification. Pour ce faire, il suffirait d'y supprimer le renvoi à l'alinéa b) et d'indiquer que la précision s'applique au paragraphe (1) en entier.
9, 14 223, 233 Les électeurs qui votent par bulletin spécial ailleurs qu'au bureau d'un DS (qu'ils résident au Canada ou à l'étranger) peuvent prouver leur résidence au moyen d'un processus d'attestation écrite semblable au nouveau processus d'attestation orale aux bureaux de vote. Comme les demandes de bulletin spécial sont présentées par écrit, l'électeur et la personne qui fournit l'attestation doivent prêter serment ou faire une déclaration solennelle par écrit. On ne peut prêter serment ou faire une déclaration solennelle qu'en présence de certaines personnes, qui pourraient être difficilement accessibles aux électeurs demandant un bulletin spécial. Si l'on veut permettre aux électeurs et aux personnes fournissant une attestation de simplement remplir et signer une déclaration papier (sans témoin), il faudrait supprimer toute mention d'une « déclaration solennelle ». Dans ces dispositions, on devrait remplacer le terme « déclaration solennelle » par « déclaration » tout court, afin d'offrir aux électeurs une solution plus simple que la prestation d'un serment.
13 231 Quiconque fournit une attestation pour un électeur résidant au Canada et souhaitant voter par bulletin spécial (sauf s'il vote au bureau d'un DS en vertu de l'article 237.1) devra avoir qualité d'électeur dans la section de vote où se situe le lieu de résidence habituelle de l'électeur. Les exigences ne sont pas les mêmes si l'électeur réside à l'étranger : la personne qui fournit l'attestation doit, selon l'article 220, avoir qualité d'électeur dans la circonscription où se situe le lieu de résidence habituelle antérieure de l'électeur, mais pas nécessairement dans la même section de vote. Il n'est pas facile pour les électeurs de déterminer leur section de vote avant le jour 24, lorsque les sections de vote sont confirmées, affichées sur le site Web d'Élections Canada et communiquées aux électeurs au moyen des CIE. Dans l'article 231, on devrait remplacer le terme « section de vote » par « circonscription ».
14 233(1)(a.1) Une demande de bulletin de vote spécial exigera la présentation d'une preuve de citoyenneté « si la demande est présentée de l'étranger ». En pratique, il sera difficile, voire impossible, de déterminer si un électeur « présente une demande » de bulletin de vote spécial de l'étranger, surtout dans le cas où la demande arrive par télécopieur ou Internet. Cette disposition devrait être modifiée afin d'exiger une preuve de citoyenneté dans les cas où un électeur demande qu'un bulletin de vote spécial soit envoyé à une adresse à l'extérieur du Canada.
14 233 Les électeurs qui résident au Canada et qui demandent un bulletin de vote spécial, sauf ceux qui votent au bureau du DS (en vertu de l'article 237.1), devront désormais présenter une copie de leur preuve d'identité et de résidence avec leur demande.

Une modification semblable a été apportée pour que les électeurs résidant à l'étranger doivent présenter de telles copies.
Cette disposition n'exigera aucun changement de pratique important concernant les électeurs qui présentent une demande de bulletin spécial par la poste ou par télécopieur, car ils doivent déjà fournir des copies de leurs pièces d'identité. Toutefois, cette exigence s'appliquera également à d'autres électeurs qui demandent un bulletin spécial, comme les électeurs hospitalisés, les électeurs de régions éloignées où les DS recueillent les bulletins spéciaux, et les électeurs qui votent de la maison en vertu de l'article 243.1. Or ces électeurs possèderont des originaux de leurs pièces d'identification, et non des copies. Il serait préférable de préciser que les électeurs qui votent en personne n'ont pas besoin de fournir des copies de leurs pièces d'identité, mais plutôt les originaux.

1 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.