Communiqués de presse
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ANNONCE SA POLITIQUE CONCERNANT LES DÉPENSES DES TIERS À LA SUITE DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME
(OTTAWA, le vendredi 10 novembre 2000) Le directeur général des élections du Canada,
Le vendredi 10 novembre 2000, la Cour suprême du Canada a suspendu l’injonction émise le lundi 23 octobre 2000 par le juge Cairns de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Par conséquent, les plafonds de dépenses des tiers demeureront en vigueur jusqu’à ce que la Cour suprême entende l’appel. L’injonction interdisait à Élections Canada d’appliquer les limites des dépenses de publicité électorale précisées à l’article 350 de la Loi électorale du Canada à l’intention des tiers. Un tiers est une personne ou un groupe qui n’est ni un candidat, ni un parti politique enregistré, ni une association de circonscription d’un parti politique enregistré. L’injonction devait être valable jusqu’à ce que le juge Cairns rende son jugement dans la cause principale dont il est saisi, à savoir la constitutionnalité des dispositions relatives aux tiers. Puisque l’injonction était en vigueur jusqu’à aujourd’hui, Élections Canada n’appliquera pas les plafonds aux dépenses de publicité effectuées par les tiers entre le 22 octobre 2000 et le 10 novembre 2000.
« Compte tenu de la décision de la Cour suprême, l’article 350 sera donc d’application pour le reste de l’élection générale fédérale », a déclaré M. Kingsley après avoir consulté le commissaire aux élections fédérales, Raymond Landry, qui est responsable de l’application de la Loi électorale du Canada. « Le plafond de dépenses de publicité électorale de tout tiers, c’est-à-dire les frais qu’il engage pour favoriser l’élection d’un candidat ou s’y opposer, est donc fixé à 152 550 $ au total et à 3 051 $ par circonscription pour cette période. »
Les autres dispositions de la Loi électorale du Canada touchant les tiers sont :
- Le tiers doit s’inscrire auprès d’Élections Canada dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $. [art. 353, 356]
- Tous les tiers doivent mentionner leur nom dans leur publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux. [art. 352]
- Les tiers doivent nommer un agent financier qui accepte toutes les contributions à des fins de publicité électorale et autorise toutes les dépenses de publicité électorale pour le compte du tiers. [art. 354, 357]
- Les tiers qui engagent des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus doivent nommer un vérificateur. [art. 355, 360]
- Les tiers ne doivent pas utiliser de fonds anonymes ou étrangers à des fins de publicité électorale. [art. 357, 358]
- Les tiers seront tenus de présenter un rapport détaillé de leurs dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin. [art. 359]
- Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds de dépenses. [art. 351]
- Le rapport des tiers devra mentionner qui a versé de l’argent au tiers à des fins de publicité électorale dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale. [art. 359, 362]
- Les tiers, les partis politiques et les candidats ne doivent pas diffuser de publicité électorale au public le jour du scrutin. [art. 323]
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les définitions de « tiers » et de « publicité électorale » et d’autres questions relatives aux tiers, veuillez consulter le site Web d’Élections Canada (www.elections.ca) à la page Partis politiques, candidats, tiers. Le texte de la Loi, également disponible sur le site Web d’Élections Canada, a préséance sur toute autre source d’information.
Élections Canada est l’organisme non partisan chargé de la conduite des élections et des référendums fédéraux.
