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Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs – Juin 2021

Pour les élections générales à date non fixe et les élections partielles

4. Gestion financière : aperçu des dépenses

Ce chapitre introduit la notion de dépenses réglementées et présente les plafonds applicables aux activités réglementées. L'établissement et la répartition de certains types de dépenses sont abordés plus en détail dans d'autres chapitres.

Le présent chapitre aborde les sujets suivants :

  • Gestion des dépenses : règles de base et responsabilités
  • En quoi consistent les dépenses réglementées, et qui peut les autoriser?
  • Lien entre les contributions non monétaires et les dépenses
  • Plafond des dépenses pour une période électorale
  • Dépenses impossibles à annuler
  • Interdiction de dépasser ou d'esquiver le plafond

Gestion des dépenses

Règles de base et responsabilités

La Loi électorale du Canada prévoit des plafonds pour toutes les dépenses qu'un tiers engage pour la tenue d'activités réglementées en période électorale. Ces plafonds sont indiqués ci-dessous, et les activités visées sont décrites aux chapitres 5 à 7. Toutes les dépenses réglementées doivent être déclarées dans les rapports financiers.

Un tiers qui est tenu de s'enregistrer doit tenir correctement ses livres et registres comptables afin de produire des rapports exacts sur les dépenses réglementées et de se conformer à la Loi électorale du Canada. Cela signifie que toutes les opérations financières liées aux activités réglementées du tiers doivent passer par le compte bancaire de la campagne.

Une organisation existante (p. ex. une personne morale ou un syndicat) dont les salaires et les frais généraux sont prélevés de son compte bancaire général peut continuer à payer ces dépenses à partir de ce compte, mais celles-ci doivent être déclarées dans les rapports financiers.

Le vérificateur d'un tiers, si sa nomination est exigée, doit avoir accès à la totalité des livres et des registres du tiers à tout moment convenable; il a aussi le droit d'exiger les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l'établissement de son rapport.

Le compte bancaire de la campagne doit rester ouvert jusqu'à ce que toutes les créances et tout autre solde aient été payés après l'élection. Le tiers doit ensuite envoyer à Élections Canada le relevé bancaire final du compte.

En quoi consistent les dépenses réglementées, et qui peut les autoriser?

Dépenses réglementées

Dans le présent manuel, le terme générique « dépense réglementée » englobe les dépenses relatives à la publicité électorale, aux activités partisanes et aux sondages électoraux.

Les dépenses réglementées sont :

  • les montants payés;
  • les dettes contractées;
  • la valeur commerciale des biens ou des services offerts gratuitement (à l'exception du travail bénévole);
  • la différence entre le montant payé ou la dette contractée et la valeur commerciale des biens ou des services (s'ils sont fournis à un prix inférieur à leur valeur commerciale).

Lorsqu'une activité réglementée a lieu en période électorale, la dépense associée est visée par le plafond établi pour cette période, quel que soit le moment où la dépense a été engagée.

La dépense correspond habituellement au montant facturé au tiers pour les biens ou les services utilisés pour une activité réglementée, à moins que ce montant ne soit inférieur à la valeur commerciale des biens ou des services.

On entend par valeur commerciale d'un bien ou d'un service le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature, ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit le fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit à une échelle commerciale dans la région, dans le cas où le fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.

Autrement dit, la valeur commerciale d'un bien ou d'un service est habituellement son prix en magasin.

Qui peut autoriser des dépenses?

Toute dépense engagée pendant une période électorale pour des activités réglementées doit être autorisée par l'agent financier ou par une personne autorisée par écrit par l'agent financier.

Note : La délégation du pouvoir d'engager des dépenses d'activité réglementée ne limite pas la responsabilité de l'agent financier.

Les contributions non monétaires sont également des dépenses

Le tiers engage une dépense lorsqu'il accepte une contribution non monétaire pour une activité réglementée.

Lorsque des biens ou des services sont offerts gratuitement par un donateur, la pleine valeur commerciale des biens ou des services est une contribution non monétaire. (N'oubliez pas que si un service est offert gratuitement par un bénévole admissible, il n'y a pas de contribution ni de dépense. Pour en savoir plus, voir Travail bénévole au chapitre 3.)

Lorsqu'un bien ou un service est acheté à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence entre le prix d'achat et la valeur commerciale du bien ou du service est une contribution non monétaire.

Dans les deux cas, la pleine valeur commerciale du bien ou du service est une dépense réglementée.

Exemple

Un tiers confie à une entreprise canadienne le mandat de concevoir des produits de publicité électorale pour la prochaine élection, et l'entreprise accorde au tiers un rabais de 30 %, qu'elle n'offre pas aux autres clients. En lui accordant ce rabais, l'entreprise a apporté une contribution non monétaire (correspondante à 30 % de la valeur commerciale du service) au tiers. La pleine valeur commerciale du service (soit le prix que facture normalement l'entreprise pour le service) est une dépense de publicité électorale visée par le plafond pour la période électorale.

Note : Si une contribution non monétaire liée à une activité réglementée a une valeur commerciale de 200 $ ou moins et provient d'un particulier (citoyen canadien ou résident permanent) qui n'exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service, la contribution non monétaire est réputée nulle, et il n'y a aucune dépense à déclarer.

Plafonds des dépenses pour une période électorale

Plafonds des dépenses

La Loi électorale du Canada impose des plafonds des dépenses que peut engager un tiers pour des activités réglementées tenues pendant une élection générale ou partielle.

Il y a un plafond global pour les dépenses totales du tiers, et un plafond local pour les dépenses engagées dans une circonscription donnée.

Plafonds des dépenses pour des activités réglementées tenues entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022*
Plafond Élection générale Élection partielle
Global 525 700 $ s.o.
Pour une circonscription donnée 4 506 $ 4 506 $

*Ces plafonds ont été ajustés selon le facteur d'ajustement à l'inflation en vigueur pour 2021-2022. Les montants de base sont de 350 000 $ et de 3 000 $ pour la période électorale d'une élection générale, et de 3 000 $ pour une élection partielle.

Note : La période électorale commence le jour du déclenchement de l'élection et se termine à la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.

Plafond dans une circonscription donnée

Les dépenses engagées pour une activité réglementée sont visées par le plafond global. Elles sont aussi visées par le plafond applicable dans une circonscription donnée, si elles ont été engagées pour favoriser ou contrecarrer un ou plusieurs candidats dans cette circonscription.

Par exemple, une activité réglementée est visée par le plafond local dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • un candidat est identifié par son nom, sa photo, une image, etc.;
  • on y prend position sur une question à laquelle est associé plus particulièrement un candidat (et pas seulement le parti en général).

Une activité ne doit pas nécessairement se dérouler dans la circonscription pour être visée par le plafond local. Par exemple, un panneau routier sur lequel est nommé un candidat (autre qu'un chef de parti) est visé par le plafond local, même s'il se trouve à l'extérieur de la circonscription.

Note : Les activités au cours desquelles un tiers identifie un parti enregistré plutôt qu'un candidat peuvent tout de même être visées par le plafond local, s'il s'avère qu'elles ciblent effectivement un candidat plutôt que le parti (p. ex. à la lumière de déclarations publiques du tiers ou de ses dépenses massives dans un petit nombre de circonscriptions).

Si des candidats de différentes circonscriptions sont ciblés par une activité, les dépenses devraient être réparties de façon raisonnable entre les circonscriptions, aux fins des plafonds locaux. Elles peuvent être réparties également entre les circonscriptions ou selon la superficie ou la population de chaque circonscription.

Il est possible de diviser :

  • les coûts de production, s'ils sont différents pour chaque circonscription (selon le nombre de pancartes ou de dépliants utilisés, par exemple);
  • les coûts de distribution, s'ils sont différents pour chaque circonscription (selon la portée des publicités dans les médias médiaux ou les frais d'affranchissement, par exemple);
  • les coûts de production et de distribution, s'il y a un seul moyen de diffusion pour toutes les circonscriptions (p. ex. une publicité diffusée par une chaîne de radio ou de télévision régionale).

Note : Il n'est pas possible de répartir les coûts de production ou de distribution si un seul candidat est ciblé, même si la distribution n'est pas circonscrite à la seule circonscription du candidat. Les dépenses totales engagées pour l'activité sont visées par le plafond local.

Dépenses impossibles à annuler

Dans le cas d'une élection générale à date non fixe ou d'une élection partielle, il se peut qu'un tiers ne puisse pas annuler une activité réglementée le jour du déclenchement de l'élection. Le tiers est alors réputé ne pas avoir engagé de dépenses réglementées pour ces activités.

Interdiction de dépasser ou d'esquiver le plafond

Il est interdit à un tiers :

  • de dépasser le plafond des dépenses établi pour des activités réglementées;
  • d'esquiver ou de tenter d'esquiver le plafond des dépenses établi pour des activités réglementées.

Par « esquiver le plafond », on entend notamment le fait pour un tiers de se diviser lui-même en plusieurs tiers ou d'agir de concert avec un autre tiers de sorte que le total de leurs dépenses réglementées dépasse le plafond.

Il est possible de partager ou d'utiliser le matériel d'un autre tiers, dans la mesure où cette action n'enfreint pas l'interdiction d'esquiver le plafond. Utiliser le matériel produit par un autre tiers pourrait entraîner une contribution non monétaire de la part de cet autre tiers, et une dépense réglementée pour les deux tiers, s'ils utilisent tous les deux le matériel.