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Examen de la conformité – Rapport d'étape – Examen de la conformité aux procédures d'inscription et de vote le jour du scrutin

Origine, mandat et portée de l'examen

Le 18 mai 2012, le juge Thomas R. Lederer, de la Cour supérieure de l'Ontario, a déclaré nul le résultat de l'élection fédérale dans Etobicoke-Centre, contestée par le candidat défaitnote 1.

Dans sa décision, le juge Lederer a fait valoir qu'un certain nombre « d'irrégularités » – des erreurs administratives commises par les préposés au vote – avaient été relevées dans la documentation de 10 des 236 bureaux de scrutin de la circonscription.

Le juge a constaté qu'à ces dix bureaux de vote :

  • Quelque 79 votes n'auraient pas dû être acceptés :
    • 52, parce qu'il n'y avait pas eu inscription adéquate;
    • 27, parce que les règles sur les répondants n'avaient pas été suivies.

La plupart de ces votes ont été jugés invalides parce que la documentation devant les étayer était complètement absente; d'autres l'ont été parce que des renseignements essentiels du point de vue juridique ne se trouvaient pas dans la documentation, ou y étaient inscrits incorrectement. Comme le nombre des votes invalides dans ces dix bureaux de vote dépassait de beaucoup l'écart entre les candidats arrivés premier et deuxième à l'élection (26 voix selon le dépouillement judiciaire), le juge a annulé l'élection.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada par le candidat élu dans Etobicoke-Centre à l'élection fédérale de 2011. La Cour suprême a tranché en valeur de l'appelant et confirmé le résultat de l'élection. Elle a jugé qu'aucune preuve n'avait été produite comme quoi les infractions aux dispositions de la loi avaient permis à des non-électeurs de voter. Par conséquent, l'annulation de l'élection n'était pas justifiée au regard de la Loi électorale du Canada. L'affaire a néanmoins révélé qu'un certain nombre d'erreurs graves avaient été commises par des fonctionnaires électoraux le jour du scrutin de 2011 dans Etobicoke-Centre, et que, dans d'autres circonstances, ces erreurs auraient clairement pu entraîner l'annulation de l'élection par un tribunalnote 2.

Dix jours après la décision du juge Lederer, le directeur général des élections du Canada, Marc Mayrand, avait fait la déclaration suivante devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes du Canadanote 3 :

Compte tenu des derniers événements, nous avons ajusté nos plans afin d'accorder une plus grande importance au renforcement des mesures visant à améliorer la conformité aux procédures et aux normes applicables le jour de l'élection. Nous avons trois objectifs : premièrement, réviser les processus de vote et d'inscription des électeurs à la lumière de ce qui s'est passé dans Etobicoke-Centre; deuxièmement, évaluer l'efficacité des mesures de contrôle existantes et, troisièmement, obtenir la coopération d'intervenants clés afin de mettre en place des solutions pour l'élection de 2015. Nous considérons cette question comme primordiale, quelle que soit l'issue de l'appel. [C'est nous qui soulignons.]

Après réflexion, les dirigeants d'Élections Canada ont décidé de confier le projet d'examen de la conformité aux procédures à une personne de l'extérieur de leur organisme. Ils ont aussi convenu que l'examinateur devrait avoir une vaste connaissance du système électoral fédéral du Canada et de l'administration des processus électoraux dans leur ensemble, et être en mesure de fournir une évaluation indépendante et objective, fondée sur un examen exhaustif des processus et de la documentation, l'analyse des mesures de la conformité obtenues par vérification, le dépouillement des études et sondages, et la consultation active des principaux intervenants sur la cause des erreurs commises par les travailleurs électoraux et les correctifs durables et efficaces à lui apporter.

Un expert-conseil en gestion électorale (l'auteur du présent documentnote 4) a été chargé de mettre au point le projet, de dresser un plan de travail complet et de diriger les efforts de réalisation des objectifs suivants :

  • Examiner les exigences de conformité incombant aux fonctionnaires électoraux le jour du scrutin;
  • Mesurer les niveaux de conformité réels
    • aux dix bureaux de scrutin contestés dans Etobicoke-Centre;
    • aux bureaux de scrutin de la dernière élection fédérale (selon un échantillon statistiquement représentatif);
    • aux bureaux de scrutin des trois élections partielles tenues à l'automne 2012 (selon un échantillon);
  • Consulter les intervenants sur les causes de la non-conformité et sur les solutions pratiques à y opposer dès l'élection générale de 2015;
  • Produire un compte rendu des résultats et des recommandations découlant de l'examen.

Le plan de travail définissait la portée de l'examen :

  • Analyse des rôles, des responsabilités et des exigences de conformité incombant à chaque catégorie de fonctionnaires électoraux présents aux bureaux de vote le jour du scrutin;
  • Vérification, à partir de la documentation existante, de l'ampleur de la non-conformité aux procédures d'inscription des électeurs et d'admissibilité des répondantsnote 5;
  • Évaluation des processus de recrutement, d'embauche et de formation des travailleurs électoraux et du personnel de gestion et de soutien engagé aux bureaux des directeurs du scrutin;
  • Examen des pratiques relatives au renvoi à Élections Canada, à Ottawa, du matériel d'inscription et de vote remis aux directeurs du scrutin;
  • Recommandation des meilleures solutions à appliquer aux causes de la non-conformité, et signalement des changements à apporter aux lois, au besoin, pour en permettre la mise en œuvre.

Sont hors du champ de l'examen les considérations sur les rôles et les responsabilités du personnel électoral travaillant au processus du vote au bureau du directeur du scrutin; au vote postal; ou à l'administration du vote des Forces canadiennes, du vote par anticipation ou du vote aux bureaux itinérants.

Cela dit, comme les mêmes règles de base s'appliquent aussi au vote par anticipation et au vote aux bureaux itinérants, on peut présumer que les recommandations formulées au terme de cet examen pourront potentiellement être appliquées à ces deux méthodes de vote.


Note 1 Wrzesnewskyj c. Procureur général (Canada), 2012 CSON 2873 (CanLII); en ligne à www.iijcan.org/en/on/onsc/doc/2012/2012onsc2873/2012onsc2873.html

Note 2 Cour suprême du Canada, Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55; en ligne à

http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/12635/1/document.do

Note 3 Chambre des communes du Canada, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, mardi 29 mai 2012. En ligne, entre les balises 1140 et 1145, à www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5614754&Mode=1&Parl=41&Ses=1&Language=F#T1140

Note 4 Voir à l'annexe J la notice biographique de l'examinateur.

Note 5 Les principaux problèmes de non-conformité soulevés lors de la contestation de l'élection dans Etobicoke-Centre concernaient l'inscription et le recours aux répondants. Parmi toutes les activités du préposé au vote le jour du scrutin, ce sont les deux seules qui impliquent la tenue d'une preuve documentaire exhaustive.