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Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers (EC 20089) – Juin 2015

Ce document est une ÉBAUCHE de la ligne directrice d'Élections Canada ALI : 2015-02

CHAPITRE 3 – Administration financière

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Introduction

Le présent chapitre explique comment les règles et les règlements de la Loi électorale du Canada s'appliquent à l'administration financière des associations enregistrées.

Note : Le tableau suivant présente les plafonds pour toutes les entités politiques.

Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts des particuliers
Entité politique Plafond annuel
de 2015
Plafond par scrutin déclenché entre le 1er janv. 2015 et le 31 déc. 2015
À chaque parti enregistré 1 500 $* s.o.
Au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats de chaque parti enregistré 1 500 $* s.o.
Au total, à l'ensemble des candidats à la direction d'une course à la direction donnée 1 500 $* s.o.
À chaque candidat indépendant s.o. 1 500 $*

Les plafonds des contributions s'appliquent au montant total des contributions, au solde impayé des prêts accordés pendant la période de contributions et au montant de tout cautionnement de prêt accordé pendant la période de contributions dont un particulier reste responsable.

La somme de ces trois montants ne peut à aucun moment dépasser le plafond des contributions.

* Les plafonds augmenteront de 25 $ le 1er janvier de chaque année subséquente.

Il y a quelques exceptions aux plafonds des contributions :

  • Un candidat à l'investiture peut donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant additionnel total de 1 000 $ par course à sa propre campagne.
  • Un candidat peut donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant total de 5 000 $ à sa propre campagne.
  • Un candidat peut également donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant additionnel total de 1 500 $ par année civile à d'autres candidats, à des associations enregistrées et à des candidats à l'investiture de chaque parti. (Cela inclut les contributions versées à l'association enregistrée de la circonscription du candidat ainsi qu'à la campagne à l'investiture du candidat.)
  • Un candidat à la direction peut donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant total de 25 000 $ à sa propre campagne.
  • Un candidat à la direction peut également donner, sous forme de contributions, de prêts et de cautionnements de prêts, un montant additionnel total de 1 500 $ par année civile à d'autres candidats à la direction.
  • Les cotisations d'adhésion à un parti politique, si elles ne dépassent pas 25 $ par année pour une période d'au plus cinq ans, ne sont pas considérées comme des contributions. Ainsi, si le parti demande à ses membres une cotisation de 125 $ pour une période de cinq ans, cette cotisation n'est pas une contribution. Cependant, cette exception ne s'applique que si le paiement est effectué par la personne qui souhaite devenir membre du parti enregistré.
Exemple
  1. Max décide de verser 1 500 $ au parti enregistré qu'il appuie. De plus, il apporte une contribution de 500 $ à l'association enregistrée de ce parti dans sa circonscription. Enfin, lorsqu'une élection fédérale est déclenchée au cours de l'année, il verse une contribution de 1 000 $ au candidat qui représente le parti dans sa circonscription. Max a donc atteint le plafond annuel des contributions au parti enregistré ainsi que le plafond annuel des contributions aux candidats, associations enregistrées et candidats à l'investiture du parti enregistré.
  2. Clara a apporté une contribution de 1 500 $, dans sa circonscription, à l'association enregistrée du parti qu'elle appuie. Au cours de l'année, une élection est déclenchée, et Clara verse 1 500 $ au candidat du parti dans la circonscription. L'agent officiel du candidat, informé de la contribution antérieure à l'association, lui renvoie son chèque, puisque sa première contribution atteignait déjà le plafond annuel.

Note : Les agents financiers des associations de circonscription et des candidats à l'investiture et les agents officiels des candidats doivent se tenir informés les uns les autres des contributions, prêts et cautionnements de prêts, parce que le plafond annuel s'applique au montant total de ces contributions.

  1. Peter a prêté 1 500 $ à un candidat dans sa circonscription pendant la période électorale. Le montant complet demeure impayé en date du 31 décembre; par conséquent, Peter ne pouvait pas verser une autre contribution à cette association enregistrée pendant l'année. La somme des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts ne peut à aucun moment excéder le plafond des contributions.

Note : Ces exemples se fondent sur les plafonds en vigueur pour 2015.

3.1 Contributions

La présente section donne des précisions sur les contributions, et fournit des exemples pratiques afin de répondre aux questions suivantes : Qui peut faire une contribution? Quel est le montant maximal d'une contribution? Le travail bénévole constitue-t-il une contribution? Quelles sont les règles sur les contributions anonymes, les activités de financement par la vente de billets, les enchères et les tirages?

La présente section traite également dans ses grandes lignes de l'administration des contributions.

Définitions

Qu'est-ce qu'une contribution?

Une contribution est une somme d'argent offerte (contribution monétaire) ou un bien ou un service offert sans frais (contribution non monétaire).

Contribution monétaire

Une contribution monétaire s'entend de toute somme d'argent offerte et non remboursable.

Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d'argent comptant, de chèques ou de mandat, de paiements à partir d'une carte de crédit ou d'une carte de débit, ou d'une contribution faite à l'aide d'un service de paiement en ligne.

Contribution non monétaire

Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d'un service (sauf d'un travail bénévole) ou de biens, ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Les intérêts auxquels renonce un prêteur constituent une contribution non monétaire.

Qu'est-ce que la valeur commerciale?

Les contributions non monétaires sont comptabilisées à leur valeur commerciale. On entend par « valeur commerciale » le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.

Note : Si la valeur commerciale d'une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et qu'elle provient d'une personne qui n'en fait pas le commerce, le montant de la contribution est réputé nul.

Exemple

Un concepteur Web travaillant à son compte offre de créer gratuitement le site Web de l'association enregistrée. Il s'agit d'une contribution non monétaire dont la valeur commerciale est égale au prix le plus bas exigé par cet entrepreneur pour des services de même nature et de même ampleur.

Travail bénévole

On entend par « travail bénévole » les services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures de travail. Le travail bénévole n'est pas considéré comme une contribution.

Note : Les services fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération ne sont pas du travail bénévole, mais une contribution non monétaire. Cette personne doit être admissible aux termes des règles sur les contributions.

Exemple

Un employé d'un cabinet comptable offre d'aller au bureau de campagne le soir pour y répondre au téléphone et faire d'autres tâches. Il s'agit de travail bénévole, et non pas d'une contribution.

Règles sur les contributions

Donateurs admissibles

Seul un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent peut apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Tout montant consacré à la campagne à même les fonds personnels du candidat constitue une contribution.

Note : Dans la présente section, le terme « particulier » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent.

Note : Les sociétés, les syndicats, les associations et les groupes ne peuvent pas faire de contributions.

Identité des donateurs

Selon le montant et la catégorie de la contribution, les renseignements personnels du donateur doivent être consignés comme suit :

  • L'agent financier ou les agents de circonscription autorisés peuvent accepter les contributions anonymes de 20 $ ou moins.
  • Le nom du donateur doit être consigné et un reçu doit être délivré si la contribution dépasse 20 $.

Note : S'il délivre un reçu aux fins de l'impôt, l'agent financier doit aussi consigner l'adresse du donateur.

  • Le nom et l'adresse du donateur doivent être consignés et un reçu doit être délivré si la contribution dépasse 200 $.

Note : Le prénom et le nom de famille complets (pas d'initiales) du donateur et son adresse de domicile doivent être consignés.

Contributions inadmissibles

L'agent financier et les agents de circonscription doivent s'assurer que les contributions respectent les règles de la Loi électorale du Canada. Les contributions ci-dessous sont inadmissibles :

  • les contributions en espèces de plus de 20 $;
  • les contributions de sociétés, de syndicats, d'associations et de groupes;
  • les contributions excédant le plafond;
  • les contributions indirectes (personne ne peut faire de contribution au nom d'une autre personne ou entité);
  • les contributions d'une personne qui n'est ni citoyen canadien, ni résident permanent;
  • les contributions résultant d'un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat.
Retour des contributions inadmissibles

L'agent financier ou l'agent de circonscription ne peut pas sciemment accepter une contribution inadmissible.

Si l'association enregistrée reçoit une contribution inadmissible, l'agent financier doit la renvoyer au donateur, inutilisée, dans les 30 jours suivant la date où il constate son inadmissibilité. Si c'est impossible, l'agent financier doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution inadmissible. Dans le cas d'une contribution non monétaire inadmissible qui a été utilisée, le montant du chèque au receveur général doit être égal à la valeur commerciale du bien ou du service.

Contributions anonymes

Si l'agent financier ou l'agent de circonscription autorisé reçoit une contribution :

  • de plus de 20 $, alors que le nom du donateur est inconnu, ou
  • de plus de 200 $, alors que les nom et adresse du donateur sont inconnus

l'agent financier doit sans délai envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution.

Exemples
  1. L'agent financier d'une association enregistrée reçoit d'un donateur un chèque de 600 $. Lorsqu'il inscrit cette contribution dans ses livres comptables, il constate que cette personne a déjà versé 1 000 $ pendant le même exercice. Dans les 30 jours, si l'argent n'a pas été dépensé, l'agent financier doit envoyer au donateur un chèque de 100 $, ce qui correspond à l'excédent de ses contributions par rapport au plafond.

Note : Cet exemple se fonde sur les plafonds en vigueur pour 2015.

  1. L'agent financier reçoit un avis d'Élections Canada, deux mois après l'échéance de production du rapport financier, selon lequel un donateur a versé des contributions à l'association enregistrée et au candidat dépassant le plafond annuel. Le solde du compte bancaire est maintenant en deçà du montant de ces contributions inadmissibles, lesquelles ont donc été dépensées. Or, le montant des contributions inadmissibles doit être envoyé à Élections Canada dans les 30 jours suivant la date où l'agent financier constate leur inadmissibilité. Ce dernier devra donc organiser une activité de financement, demander une cession au parti enregistré, ou lui demander de rembourser les contributions au nom de l'association enregistrée. Une fois l'argent obtenu, l'agent financier doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant excédentaire.
Activités de financement

Si une activité de financement est tenue dans le but principal de recueillir des contributions monétaires par la vente de billets, la valeur de la contribution monétaire de l'acheteur du billet est la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit : location du site de l'événement, coût du repas et du spectacle, etc.

Exemple

L'association tient une activité de financement à laquelle elle attend 50 personnes. Pour l'organiser, elle engage les dépenses suivantes, dans un contexte de libre marché :

  • location de la salle – 500 $;
  • repas – 2 500 $;
  • décorations – 300 $;
  • spectacle – 500 $;
  • service aux tables et pourboires – 200 $;
  • total – 4 000 $.

La juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit est de 80 $, montant auquel on arrive en divisant 4 000 $ par 50. La juste valeur marchande est la même, peu importe le nombre réel de participants.

Quarante billets sont en fait vendus, au prix de 200 $ chacun. Le montant de chaque contribution monétaire est donc de 120 $, soit la différence entre le prix du billet (200 $) et la juste valeur marchande (80 $).

Note : Les contributions apportées par l'achat de billets pour des activités de financement sont assujetties aux règles sur les contributions.

Activités de financement pendant la période électorale

Si l'association enregistrée organise pendant la période électorale une activité de financement au profit de la campagne d'un candidat, la promotion de cette activité est considérée comme de la publicité électorale. Avant d'engager de telles dépenses, l'association doit obtenir par écrit l'autorisation de l'agent officiel du candidat. De plus, comme il s'agit d'une dépense de publicité électorale, cette autorisation doit être mentionnée dans le cadre de la promotion – par exemple, « Autorisé par l'agent officiel de Pierre Tremblay ».

L'association enregistrée doit envoyer à la campagne du candidat une copie de la facture originale du fournisseur pour cette dépense de publicité. La campagne du candidat doit déclarer le montant comme dépense électorale.

Exemple

Pendant la période électorale, l'association enregistrée organise une activité de financement au profit de la campagne du candidat. L'agent financier obtient de l'agent officiel l'autorisation écrite d'engager des dépenses pour promouvoir l'activité : l'association imprime donc des dépliants et les distribue dans la circonscription. Après l'activité, l'agent financier envoie à la campagne du candidat une facture dressée par l'association enregistrée, ainsi qu'une copie de la facture originale du fournisseur, qui rendent compte des dépenses engagées pour la conception, l'impression et la distribution des dépliants. L'agent officiel déclare le montant facturé comme dépense électorale.

Enchères et tirages

Note : Veuillez consulter les règlements de votre province ou de votre territoire avant d'organiser un tirage ou une loterie. Dans les ressorts où les tirages sont permis, l'obtention d'un permis peut être exigée.

Voici une liste de points importants concernant les enchères et les tirages :

  • Tout bien ou service donné, puis mis aux enchères, est assujetti aux règles sur l'admissibilité des donateurs et aux plafonds des contributions.
  • Si le bien ou le service donné a une valeur commerciale de 200 $ ou moins, et si le particulier qui le donne n'en fait pas habituellement le commerce, la contribution non monétaire est considérée comme nulle.
  • La contribution monétaire apportée par la personne qui participe à une vente aux enchères correspond au montant payé, moins la valeur commerciale du bien ou du service acheté.
  • Si le bien ou le service mis aux enchères n'est pas vendu commercialement, la contribution correspond au prix d'achat en entier.
  • L'acheteur d'un billet de loterie fait une contribution égale au prix du billet.
Exemple

Diane fait don d'un tableau pour une vente aux enchères organisée par l'association enregistrée. Un expert local estime que l'œuvre vaut 450 $. C'est Jean qui l'achète aux enchères; il paie le tableau 600 $.

  • Diane a fait une contribution non monétaire de 450 $, qui est la valeur du tableau.
  • Jean a fait une contribution monétaire égale à la différence entre le prix payé et la valeur commerciale de la peinture : 600 $ - 450 $ = 150 $

Note : L'agent financier doit consigner la valeur commerciale du tableau, 450 $, comme dépense et comme autre recette dans l'état annuel des recettes et des dépenses de l'association.

Commandite ou publicité

La réception d'argent par une entité politique en échange de placements publicitaires ou promotionnels visant les membres ou les partisans de l'entité politique n'est pas considérée comme une opération commerciale. Cet argent constitue plutôt une contribution, soumise au plafond des contributions et aux règles d'admissibilité.

Administration des contributions

Acceptation des contributions

Seuls l'agent financier et les agents de circonscription autorisés peuvent accepter les contributions apportées à l'association enregistrée.

Inscription des contributions anonymes

Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont recueillies lors d'une activité, l'agent financier ou l'agent de circonscription autorisé inscrit :

  • une description de l'activité à laquelle les contributions ont été recueillies;
  • la date de cette activité;
  • le nombre approximatif de personnes présentes;
  • le montant total des contributions anonymes acceptées.

Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont reçues dans d'autres circonstances que lors d'une activité particulière, l'agent financier ou l'agent de circonscription en consigne le montant total, ainsi que le nombre de donateurs.

Exemple

Des bénévoles de l'association enregistrée organisent une soirée vins et fromages et y invitent les habitants du quartier. Quelque 40 personnes se présentent. Pendant la soirée, l'agente financière « passe le chapeau » pour recueillir des dons des participants. Elle avise les invités des règles : les contributions anonymes en espèces ne doivent pas dépasser 20 $. À la fin de la soirée, 326 $ ont été recueillis.

Une fois l'activité terminée, l'agente financière doit consigner les renseignements suivants : la date et une description de la réception, le nombre approximatif des participants (40), et le total des contributions anonymes (326 $).

Remise de reçus pour contributions

Pour chaque contribution de plus de 20 $, un reçu doit être délivré.

Seuls l'agent financier et les agents de circonscription autorisés peuvent remettre des reçus officiels pour les contributions, y compris des reçus aux fins de l'impôt.

Note : L'association enregistrée doit obtenir l'autorisation écrite du chef du parti enregistré avant de délivrer des reçus aux fins de l'impôt.

L'agent financier peut utiliser le logiciel Rapport financier électronique (RFE) d'Élections Canada pour délivrer tous les reçus, y compris les reçus aux fins de l'impôt. Pour de plus amples renseignements, voir le Guide d'utilisation du RFE, accessible à partir du menu Aide du RFE. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web d'Élections Canada.

Exemple

Clara a versé 500 $ à l'association enregistrée du parti qu'elle appuie. La même année, après le déclenchement de l'élection, Clara a apporté une contribution de 300 $ à Pierre, candidat dans sa circonscription. Clara recevra donc un reçu aux fins de l'impôt pour 500 $ de l'association enregistrée, et un reçu aux fins de l'impôt pour 300 $ de la campagne de Pierre.

L'administration des contributions : points à retenir

À titre de pratique exemplaire, il est recommandé d'accepter uniquement les contributions versées par un moyen de paiement traçable – comme un chèque ou un mandat bancaire – qui établit un lien entre le donateur et la contribution. Lorsqu'on inscrit les contributions ou qu'on délivre les reçus, il ne faut pas oublier les points suivants :

  • Même s'il est recommandé d'accepter seulement les contributions versées par un moyen de paiement traçable, si une contribution est reçue par chèque provenant d'un compte bancaire conjoint, elle doit en général être déclarée au nom de la personne qui a signé le chèque. Cependant, si le chèque est accompagné d'instructions signées par les deux titulaires du compte indiquant comment la contribution doit être répartie entre les donateurs, les contributions doivent être déclarées conformément à ces instructions.
  • La réception de contributions par l'entremise d'un service de paiement en ligne peut s'accompagner de frais de traitement. Le plein montant versé est alors inscrit comme contribution, et les frais de traitement sont considérés comme une dépense. Par exemple, si la l'association reçoit une contribution de 500 $ par l'entremise d'un service de paiement en ligne, et que le montant net déposé dans le compte bancaire est de 490 $, l'agent financier doit inscrire une contribution de 500 $ (et délivrer un reçu en conséquence), et une dépense de 10 $.
  • Même s'il est recommandé d'accepter seulement les contributions versées par un moyen de paiement traçable, si l'association enregistrée reçoit un chèque d'une société de personnes, celle-ci doit fournir par écrit les renseignements suivants : nom et adresse de domicile de chaque donateur individuel et la confirmation du caractère volontaire, le destinataire de la contribution et le montant de chaque contribution. Ces renseignements doivent être signés et datés par chaque donateur. La contribution versée par chacun des sociétaires devra également être réduite de sa part de la société.
  • Une contribution d'un propriétaire d'entreprise individuelle non constituée en personne morale doit être inscrite sous le nom de la personne, et non sous le nom de l'entreprise, en indiquant son adresse domiciliaire.

3.2 Prêts

Les prêts servent de source de financement. La présente section porte sur la réception, la déclaration et le remboursement des prêts.

Obtention d'un prêt

Une association enregistrée peut recevoir un prêt d'une institution financière, d'un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent, du parti enregistré ou d'une autre association enregistrée. Tout prêt doit être accompagné d'un accord de prêt écrit.

Prêts accordés par une institution financière

Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'une association enregistrée peut emprunter d'une institution financière. Cependant, si l'institution financière exige un cautionnement de prêt, seul le parti enregistré, une autre association enregistrée ou un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent peut cautionner le prêt. Le montant que cautionne un particulier est assujetti à son plafond des contributions.

Prêts accordés par le parti enregistré ou une autre association enregistrée

Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'une association enregistrée peut emprunter du parti enregistré ou d'une autre de ses associations enregistrées. Le parti enregistré ou une autre association enregistrée peut également cautionner un prêt obtenu d'une institution financière. Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'un parti enregistré ou une association enregistrée peut cautionner.

Prêts accordés par un particulier

Si un particulier obtient un prêt personnel d'une institution financière et prête ces fonds à une association enregistré, le prêteur est alors le particulier, et non l'institution financière. Le montant du prêt est assujetti au plafond des contributions du particulier.

Un particulier peut prêter des fonds à une association enregistrée tant que le total des contributions, du solde des prêts impayés consentis au cours de l'année et de tout cautionnement donné pendant l'année dont le particulier reste responsable n'est à aucun moment supérieur au plafond des contributions pour l'année civile.

Intérêts sur les prêts

L'agent financier doit inscrire le taux d'intérêt de chaque prêt dans le Rapport financier d'une association enregistrée.

L'intérêt encouru sur un prêt est une dépense, qu'il s'agisse d'intérêt payé ou à payer.

Si le taux d'intérêt perçu sur un prêt consenti par un particulier est plus bas que le taux d'intérêt commercial, l'agent financier doit inscrire la réduction du montant de l'intérêt comme une contribution non monétaire du particulier.

Note : Si le prêt est accordé par une personne qui n'exploite pas une entreprise de prêt et que la réduction d'intérêt sur le prêt est de 200 $ ou moins, la contribution non monétaire est réputée nulle.

Prêt à vue

Un prêt à vue n'a pas de date de remboursement déterminée. Il doit être remboursé à la demande du prêteur. Si un prêt de ce genre est contracté, l'accord de prêt doit être produit avec le rapport financier de l'association enregistrée. Il est recommandé de fixer dans l'accord une date limite de remboursement.

Note : Si le prêt à vue est accordé par un particulier, il est assujetti au plafond des contributions.

Découvert bancaire et ligne de crédit

Si une protection de découvert bancaire ou une ligne de crédit est utilisée, le montant utilisé doit être consigné comme prêt. Il faut noter toutefois que si l'institution financière demande une caution, seuls le parti enregistré, une autre association enregistrée du parti ou un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent peuvent cautionner un découvert bancaire ou une ligne de crédit. Le montant des cautionnements assumés par un particulier est assujetti à son plafond des contributions.

L'agent financier doit fournir les renseignements ci-dessous lorsqu'il déclare un découvert ou une ligne de crédit :

  • le montant maximal utilisé;
  • les nom et adresse de l'institution financière;
  • le taux d'intérêt demandé;
  • les dates et montants de tout remboursement de principal ou paiement d'intérêt;
  • les nom et adresse complets de toute caution et les montants que chaque caution a garantis;
  • le solde impayé à la fin de chaque année civile.
Exemple

L'autorisation de découvert du compte bancaire de l'association enregistrée est de 1 000 $. Le compte tombe à découvert de 200 $. Le même jour, l'agent financier fait un dépôt de 100 $. Plus tard, durant la journée, l'agent financier retire 400 $ du compte, ce qui amène le découvert à son montant le plus élevé de l'exercice, soit 500 $. Le 31 décembre, le compte n'est plus à découvert.

Le montant maximal du découvert qui doit être déclaré dans le rapport financier annuel de l'association enregistrée est de 500 $, tandis que le solde du découvert au 31 décembre est nul.

Administration des prêts

L'agent financier doit fournir les renseignements ci-dessous lorsqu'il déclare un prêt :

  • les nom et adresse complets de chaque prêteur;
  • les nom et adresse complets de toute caution et les montants que chaque caution a garantis;
  • le taux d'intérêt demandé;
  • le montant du prêt;
  • les dates et montants de tout remboursement de principal ou paiement d'intérêt;
  • une copie de l'accord de prêt.

Note : Si les renseignements ci-dessus changent, l'agent financier doit envoyer une mise à jour à Élections Canada sans tarder.

3.3 Cessions

Définition

On entend par « cession » le transfert de fonds, de biens ou de services entre entités politiques de la même appartenance politique. Les cessions ne sont pas des contributions; les règles sur les contributions ne s'y appliquent donc pas.

Les cessions sont seulement permises entre les entités politiques (parti enregistré, association de circonscription, candidat, candidat à la direction ou candidat à l'investiture) partageant la même appartenance politique.

Cependant, toutes les entités ne sont pas autorisées à procéder à des cessions de n'importe quel genre. Pour un rappel rapide des cessions admissibles et inadmissibles, voir le tableau Cessions – catégories et règles à la section Tableaux et aide-mémoire.

Catégories de cessions

On entend par « cession monétaire » le transfert de fonds, et par « cession non monétaire » le transfert de biens ou de services.

Cessions à l'association

Les cessions ci-dessous peuvent être acceptées par une association enregistrée :

  • fonds, biens ou services cédés par le parti enregistré ou une association enregistrée du parti;
  • fonds, biens ou services cédés par un candidat du parti enregistré auquel l'association est affiliée;
  • fonds cédés par un candidat à une course à l'investiture tenue par l'association enregistrée;
  • fonds cédés par un candidat à la direction du parti enregistré auquel l'association est affiliée.

Si une association enregistrée reçoit d'une entité politique affiliée un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur commerciale, l'agent financier doit déclarer la différence à titre de cession non monétaire apportée par l'entité politique affiliée.

Note : Des cessions ne peuvent pas être acceptées de partis provinciaux ou d'associations de circonscription provinciales. Les cessions des divisions provinciales enregistrées d'un parti enregistré fédéral sont considérées comme des cessions du parti enregistré.

Cessions faites par l'association

L'association enregistrée peut céder des fonds, des biens ou des services aux entités politiques suivantes :

  • le parti enregistré auquel elle est affiliée;
  • une autre association enregistrée du parti enregistré;
  • un candidat (après le jour du scrutin, des fonds ne peuvent être cédés au candidat que pour payer des créances liées à sa campagne).

L'association enregistrée peut céder des biens ou des services, mais non des fonds, aux entités politiques suivantes :

  • un candidat à l'investiture, si la cession non monétaire est offerte également à tous les candidats;
  • un candidat à la direction, si la cession non monétaire est offerte également à tous les candidats.
Biens ou services fournis par l'association enregistrée à une autre entité politique

Si l'association enregistrée fournit un bien ou un service au parti enregistré, à une autre association enregistrée, à un candidat à une élection, à un candidat à l'investiture ou à un candidat à la direction, une copie de la facture originale du fournisseur ainsi que de la facture de l'association doivent être fournies à l'entité politique cessionnaire. Ces pièces à l'appui doivent confirmer le montant déclaré dans le rapport financier de l'entité politique. Les pancartes et les trousses de services aux circonscriptions sont des exemples d'articles couramment fournis par une association.

Exemple

L'association enregistrée achète des pancartes et les cède à la campagne d'un candidat. L'agent financier doit alors envoyer une copie de la facture originale du fournisseur à la campagne du candidat. L'agent officiel du candidat doit déclarer la valeur commerciale des pancartes comme dépense de campagne électorale et comme cession non monétaire reçue de l'association enregistrée.

Administration des cessions

L'agent financier doit déclarer les renseignements suivants en ce qui touche les cessions :

  • le nom complet de l'entité politique affiliée;
  • la date à laquelle la cession a été reçue ou apportée;
  • le montant des fonds cédés et la valeur commerciale des biens ou des services fournis.

3.4 Dépenses des associations enregistrées

La Loi électorale du Canada ne fixe aucun plafond aux dépenses des associations enregistrées. Les dépenses engagées pour des biens ou des services utilisés par l'association enregistrée doivent être déclarées dans le rapport financier annuel de l'association.

Cependant, si les dépenses sont engagées pour des biens ou des services subséquemment utilisés à l'appui d'un candidat ou d'un parti pendant la période électorale, elles doivent être déclarées comme dépenses électorales par le candidat ou le parti. Par exemple, si l'association enregistrée loue un local qui sert de bureau de campagne pendant l'élection, ces dépenses doivent être déclarées comme dépenses électorales dans le rapport du candidat.

Publicité

Publicité électorale

La publicité électorale est la diffusion, au cours d'une période électorale, d'un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l'élection d'un candidat. Toute publicité électorale doit être autorisée par un agent enregistré d'un parti ou par l'agent officiel d'un candidat. Cette autorisation doit être mentionnée dans la publicité – par exemple, « Autorisée par l'agent officiel de Jean Untel ».

Interdiction de publicité électorale

En période électorale, il est interdit à une association enregistrée de diffuser de la publicité électorale ou d'engager des dépenses de publicité électorale.

L'association enregistrée peut seulement faire de la publicité électorale au nom d'un candidat ou du parti, avec l'autorisation écrite de l'agent officiel du candidat ou d'un agent enregistré du parti. L'autorisation doit être mentionnée dans la publicité. Une copie de la facture originale du fournisseur des services de publicité électorale doit être envoyée au candidat ou au parti. Les dépenses engagées pour de la publicité effectuée en période électorale, y compris les coûts de production et de diffusion, doivent être déclarées comme dépenses électorales dans le rapport du candidat ou du parti. 

Publicité électorale traditionnelle

Les publicités diffusées en période électorale par des moyens traditionnels (pancartes, panneaux-réclames, prospectus, dépliants, radio, télévision, journaux ou magazines) constituent de la publicité électorale et doivent être autorisées par un agent enregistré du parti ou par l'agent officiel du candidat. Cette autorisation doit figurer dans la publicité.

L'association peut avoir en sa possession des pancartes utilisées lors d'une élection antérieure. Si ces pancartes sont réutilisées pour une autre élection, la valeur commerciale actuelle de pancartes équivalentes doit être déclarée comme cession ou contribution non monétaire à l'entité politique visée. Les règles sur les contributions et les cessions s'appliquent aux transactions de ce genre. 

Exemple

Après le déclenchement d'une élection, l'agent financier de l'association enregistrée obtient par écrit, de la part de l'agent officiel, l'autorisation d'acheter et de poser des pancartes faisant la promotion du candidat. L'agent financier doit envoyer une copie de la facture originale du fournisseur à la campagne du candidat. Ce sont des dépenses électorales du candidat. De plus, il doit être indiqué sur les pancartes qu'elles sont autorisées par l'agent officiel.

Publicité électorale sur Internet

Les messages électoraux communiqués par Internet constituent de la publicité électorale seulement s'ils comportent, ou comporteraient normalement, des frais de placement. 

Si une association enregistrée effectue de la publicité électorale au nom d'un candidat ou du parti, l'agent officiel ou un agent enregistré doit d'abord autoriser cette publicité par écrit, et cette autorisation doit être mentionnée dans la publicité. Si l'énoncé d'autorisation ne peut pas figurer dans la publicité en raison de sa taille, il est acceptable de l'afficher immédiatement aux internautes qui suivent le lien se trouvant dans le message publicitaire.

Le contenu et les messages diffusés au moyen de médias sociaux gratuits, comme Twitter et Facebook, ou sur le site Web de l'association, ne constituent pas de la publicité électorale.

Sites Web des associations enregistrées

Si le site Web d'une association reste en ligne pendant la période électorale, ce site n'est pas de la publicité électorale, mais il constitue une dépense électorale du candidat dont il fait la promotion. L'agent officiel du candidat doit donc approuver cette cession à la campagne. Si l'agent officiel ne souhaite pas compter ce site aux fins du plafond des dépenses électorales du candidat, le site Web doit être mis hors ligne pendant la période électorale. 

Exemples
  1. En période électorale, l'association aimerait mettre sur YouTube une vidéo faisant la promotion du candidat. Comme il n'y a aucuns frais de placement, cette vidéo ne constitue pas de la publicité électorale. Toutefois, comme il s'agit d'une dépense électorale du candidat, l'association doit d'abord obtenir par écrit l'autorisation de son agent officiel. 
  2. L'association aimerait faire appel à une agence média pour placer sur des sites Web et dans les médias sociaux, au cours de la période électorale, des bannières dirigeant les internautes vers des vidéos sur YouTube faisant la promotion du candidat. Comme il y a des frais de placement, les bannières constituent de la publicité électorale. L'association doit d'abord obtenir par écrit l'autorisation de l'agent officiel du candidat, et cette autorisation doit être mentionnée dans les bannières. L'agent financier doit envoyer une copie de la facture originale du fournisseur à la campagne du candidat. Ces dépenses sont des dépenses électorales du candidat.
Services d'appels aux électeurs

Les services d'appels aux électeurs sont des services d'appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée à une élection, notamment pour :

  • mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l'investiture ou un enjeu auquel l'un d'eux est associé, ou s'y opposer;
  • encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
  • fournir de l'information concernant l'élection, notamment les heures de vote et l'emplacement des bureaux de scrutin;
  • recueillir de l'information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un candidat ou un enjeu auquel l'un d'eux est associé;
  • recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l'investiture.

Les dépenses engagées pour des services d'appels aux électeurs doivent être autorisées par l'agent principal, l'agent officiel ou l'agent financier de l'entité politique pour laquelle les services sont obtenus. L'association enregistrée doit envoyer une facture, y compris une copie de la facture originale du fournisseur, au parti enregistré, au candidat à l'élection ou au candidat à l'investiture.

Les dépenses engagées pour des appels aux électeurs faits pendant une période électorale, y compris les coûts de production et de distribution, doivent être déclarées en tant que dépenses électorales (ou dépenses de campagne d'investiture) par l'entité pour laquelle les services ont été obtenus.

Note : Si une association enregistrée fournit des services d'appels aux électeurs à un candidat à l'investiture, ces services doivent être offerts également à tous les candidats à l'investiture.

Exemples
  1. En période non électorale, l'agent financier distribue des dépliants pour annoncer la tenue d'une séance d'information au bureau de l'association enregistrée. La valeur commerciale des dépliants – leurs coûts de conception, d'impression et de distribution – constitue une dépense à déclarer par l'association enregistrée.
  2. Après le déclenchement de l'élection, l'agent financier de l'association enregistrée obtient de l'agent officiel l'autorisation écrite d'acheter et d'installer des pancartes à l'appui du candidat. L'agent financier doit envoyer à la campagne du candidat une copie de la facture originale du fournisseur. Cette dépense constitue une dépense électorale du candidat.
  3. L'association loue un panneau d'affichage à l'appui du parti et de son député dans la circonscription. Cette dépense est déclarée dans le rapport financier annuel de l'association. Lorsqu'une élection fédérale est déclenchée, le député décide de se représenter, et l'association souhaite laisser en place le panneau d'affichage. L'agent officiel doit autoriser la dépense que représente ce panneau – ses coûts de conception, d'installation et de location – et la déclarer comme dépense électorale dans le rapport du candidat.
Honoraires du vérificateur

Quand une vérification du rapport financier annuel de l'association est requise, la Loi électorale du Canada prévoit qu'une allocation n'excédant pas 1 500 $ soit versée pour les frais de vérification. La facture du vérificateur doit accompagner le rapport financier annuel de l'association. Le vérificateur est payé à partir des fonds publics.

Si les honoraires du vérificateur sont supérieurs à l'allocation maximale autorisée, l'association enregistrée doit payer la différence.

Administration des dépenses des associations enregistrées

L'agent financier est chargé de consigner et de déclarer les dépenses de l'association enregistrée et de conserver les reçus et les factures, comme l'exige la Loi électorale du Canada.

Qui peut engager des dépenses

Seuls l'agent financier et les agents de circonscription autorisés peuvent engager des dépenses pour le compte de l'association enregistrée.

Qui peut payer les dépenses?

Seuls l'agent financier et les agents de circonscription autorisés peuvent payer les dépenses de l'association enregistrée.

Toute personne autorisée par écrit par l'agent financier peut payer des dépenses à même la petite caisse (l'agent financier doit fixer un montant maximal qui peut être payé à partir de la petite caisse).

Les contributions ou cessions non monétaires sont aussi déclarées comme dépenses ou comme actif

Lorsqu'une contribution non monétaire lui est apportée, l'agent financier ou un agent de circonscription autorisé doit consigner la valeur commerciale du bien ou du service à la fois comme contribution et comme dépense ou actif.

Note : Si une contribution non monétaire a une valeur commerciale de 200 $ ou moins et qu'elle provient d'un particulier qui ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle, et il n'y a par conséquent aucune dépense à déclarer. Toutefois, toutes les cessions non monétaires de la part d'un parti enregistré, d'un candidat ou d'une autre association enregistrée doivent être déclarées, quelle que soit leur valeur commerciale.

De même, si une cession non monétaire est reçue d'une entité politique affiliée, l'agent financier doit la déclarer à la fois comme cession reçue et comme dépense ou actif. Le montant à déclarer est la valeur commerciale du bien ou du service cédé.

Factures

Si une dépense de 50 $ ou plus a été engagée et payée pour le compte de l'association enregistrée, l'agent financier ou l'agent de circonscription autorisé qui a fait le paiement doit conserver la facture du fournisseur décrivant la nature de la dépense et la preuve de paiement.

Si une dépense de moins de 50 $ a été engagée et payée pour le compte de l'association enregistrée, l'agent financier ou l'agent de circonscription autorisé qui a fait le paiement doit consigner la nature de la dépense dans un registre et conserver la preuve de paiement.

Pour les paiements faits à même la petite caisse, la personne autorisée à faire ces paiements doit fournir les factures et la preuve de paiement dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Paiement et déclaration des créances et des prêts

Toutes les factures doivent être envoyées à l'agent financier ou à un agent de circonscription autorisé.

Les créances doivent être payées dans les 36 mois suivant la date prévue du paiement. Le remboursement des prêts n'est assujetti à aucun délai.

Le rapport financier annuel de l'association enregistrée doit inclure les tableaux suivants concernant les créances impayées et les prêts non remboursés :

  • un état des créances impayées et des prêts non remboursés;
  • un état des créances et des prêts déclarés auparavant qui ont été payés en entier depuis la fin de l'exercice précédent;
  • un état des créances impayées et des prêts non remboursés arrivés à échéance depuis 18 ou 36 mois.
Tenue des livres et des dossiers

L'association enregistrée doit tenir correctement les livres et registres comptables afin de produire des rapports exacts et de se conformer à la Loi électorale du Canada.

L'agent financier doit remplir le Rapport financier d'une association enregistrée et le soumettre à Élections Canada au plus tard le 31 mai de chaque année. Le rapport doit être accompagné des tableaux complémentaires requis.

Pour de plus amples renseignements sur le rapport de l'association enregistrée, voir le chapitre 4, Les rapports exigés.