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Note d'interprétation no 2016-01

Financement

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 22 juin au 7 juillet 2016


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires reçus du Parti libéral du Canada

L'ébauche de la note d'interprétation est bien structurée et bien rédigée. Il est évident qu'Élections Canada (EC) a tenté d'harmoniser ses définitions et ses interprétations des contributions avec celles de l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'harmonisation des règles facilite l'administration des contributions pour les entités politiques enregistrées et réduit le risque d'erreurs. Dans les cas où EC a fait une interprétation différente de l'ARC, nous comprenons les raisons.

L'ébauche de la note d'interprétation comprend une section sur les transactions commerciales, précisément sur la vente de produits partisans. Notre point de vue sur le sujet, abordé dans la demande d'avis sur les frais facturables pour de l'équipement de foire commerciale ou d'exposition en juin 2016, s'applique également à la vente de produits partisans. Plus précisément, la Loi électorale du Canada ne fait pas référence aux revenus découlant des transactions commerciales et, si le Parlement avait voulu restreindre ou contrôler ces transactions, la Loi aurait été rédigée en conséquence. Ce concept est reconnu dans la section Analyse et discussion à la page 5.

Au Canada, plusieurs fournisseurs facilitent ou gèrent des programmes de vente de produits promotionnels pour des clients. Ces fournisseurs ont généralement plusieurs clients pour qui ils produisent des biens à vendre, s'occupent d'y apposer le logo du client, et expédient les produits au client pour la vente, ou gèrent la réception des commandes, les ventes et l'expédition aux clients. Les produits sont souvent présentés dans leurs catalogues promotionnels et peuvent être accompagnés du prix de vente suggéré (que l'on considère généralement comme la juste valeur marchande), du coût d'achat en gros pour le client, et de la commande minimum.

Généralement, la vente de produits partisans pour une entité politique ne concerne pas de grands volumes de biens et des recettes importantes, et génère un rendement net minimal (voire nul) lorsqu'on calcule le temps du personnel et les ressources nécessaires pour gérer le programme et le risque lié au stock (qui restera peut-être invendu). Le parti vend généralement des produits partisans parce qu'on en fait la demande.

Selon la proposition faite par EC, la vente de produits partisans entraînerait une contribution à l'entité politique si un article est vendu à un coût supérieur au coût direct, au montant qui serait facturé par un tiers. Toutefois, le coût direct ne représente qu'une partie des coûts de l'article.

Dans les récentes notes d'interprétation et versions des manuels, EC a adopté un modèle qui englobe tous les coûts (par exemple, l'intégration des biens fixes du bureau national d'un parti à ses dépenses électorales à déclarer, et l'augmentation de la valeur du temps du personnel du parti consacré à des capsules vidéo sur YouTube pendant une élection comme dépense électorale à déclarer). Pourquoi les coûts directs facturables par un tiers pour des produits seraient‑ils les seuls coûts inclus pour déterminer si une contribution a été apportée ou non en ce qui concerne la vente de produits partisans? La vente de produits partisans suppose de nombreux autres coûts : le développement d'un site Web pour la vente en ligne, les photos des produits sur le site Web, le temps du personnel passé à traiter avec les fournisseurs, les coûts d'entreposage, les locaux utilisés par le personnel pour gérer les ventes, les frais de transaction, etc.

Si les produits partisans dont il est question ci‑dessus sont vendus à un prix supérieur à leur juste valeur marchande habituelle, nous pensons aussi que l'excédent par rapport à la juste valeur marchande habituelle devrait constituer une contribution. Nous suggérons donc, si les produits partisans sont vendus à leur juste valeur marchande habituelle, de ne pas considérer ce montant comme une contribution, et ce, quel que soit le coût direct facturé à l'entité politique par le tiers. On reconnaîtrait alors que la vente de produits partisans n'a habituellement aucune conséquence sur les recettes globales d'un parti politique, et que la vente de produits partisans suppose des coûts plus importants que les coûts directs facturables par le tiers.

Commentaires particuliers

Page 1 – Avantage offert au donateur 1) – La dernière phrase du paragraphe se lit comme suit : « La juste valeur marchande d'un avantage est généralement le montant payé par l'entité politique à un fournisseur commercial pour le bien ou le service (c.-à-d. le prix de détail). » Nous sommes d'accord que la juste valeur marchande du bien ou du service offert constitue l'avantage, et que la juste valeur marchande constitue le prix de détail. L'élément manquant est le prix de gros payé par l'entité politique pour le bien ou le service. Cela est particulièrement important lorsqu'on considère la vente de produits partisans. Une entité politique peut avoir droit à un rabais étant donné le volume d'achats ou de promesses d'achat, et profiter d'un prix de gros. Nous reviendrons sur ce concept plus en détail dans un autre commentaire.

Page 8 – Applications pratiques – Vente de produits partisans – Contributions – La première phrase se lit comme suit : « Si un produit partisan est vendu à un montant qui dépasse la juste valeur marchande de l'article (c.-à-d. le montant payé au fournisseur commercial par l'entité politique), l'acheteur apporte une contribution politique. » Nous sommes d'accord avec l'énoncé principal, mais non avec le passage entre parenthèses. Ce passage devrait être modifié ainsi : « c.-à-d. le prix de détail pour une qualité et un volume comparables ».

Page 8 – Applications pratiques – Vente de produits partisans – Exemple – L'exemple doit être modifié, et d'autres exemples doivent être ajoutés. Deux autres éléments pourraient être ajoutés avant la dernière phrase : « i) il est déterminé que la juste valeur marchande de la tasse à café est de 15 $; ii) il est déterminé que la juste valeur marchande de la tasse à café est de 10 $. » La dernière phrase devrait donc être modifiée ainsi : « La valeur de la contribution apportée par chaque personne qui achète une tasse à café se calcule ainsi : i) 0 $ (15 $ – 15 $), et ii) 5 $ (15 $ – 10 $). »

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

Il est important de noter qu'Élections Canada reconnaît la capacité des entités politiques d'effectuer des transactions commerciales. Bien que la Loi électorale du Canada ne fasse pas précisément référence aux recettes provenant de transactions commerciales, les recettes des partis sont soumises à un contrôle strict dans la Loi. Nos manuels reflètent cette position.

Une transaction commerciale est très différente d'une vente de produit partisan quant à l'intention. Une personne n'achète pas de biens d'un parti (comme un immeuble ou un ordinateur) dans l'intention d'appuyer ce parti. Il s'agit d'une pure transaction commerciale, par opposition à l'intention de soutien qui accompagne l'achat de produits partisans. Cette position sera examinée plus en détail dans une prochaine note d'interprétation sur les transactions commerciales.

De plus, nous croyons qu'il pourrait y avoir des écarts importants dans le calcul de la juste valeur marchande des produits partisans si la valeur n'est pas simplement le montant payé par le fournisseur commercial. Même lorsque les fournisseurs gèrent les programmes de vente de produits pour leur client, le prix de détail suggéré pourrait varier considérablement d'un fournisseur à l'autre et être complètement arbitraire.

Quant aux autres coûts liés à un programme de vente de produits partisans, ces conclusions pourraient s'appliquer également à toute contribution, car les coûts administratifs indirects ne sont pas spécifiques à la vente de produits partisans.

Élections Canada prend bonne note de vos préoccupations concernant le fardeau administratif associé à notre position. Toutefois, ce fardeau est allégé par le fait que, conformément au paragraphe 366(1) de la Loi électorale du Canada, un reçu est nécessaire seulement pour les contributions supérieures à 20 $. La vente de la plupart des produits partisans entraînerait des contributions de 20 $ ou moins. De plus, nous sommes d'avis que chaque produit partisan vendu peut faire l'objet d'une transaction commerciale distincte, même si l'achat comprend plusieurs articles (p. ex. un client qui achète six tasses à café promotionnelles effectue six transactions distinctes), en application du paragraphe 366(1).

Évidemment, si une personne donne trois billets (ou trois chèques) de 20 $ en même temps sans rien recevoir en retour, il s'agit d'une contribution unique de 60 $. Toute tentative de déclarer ces montants comme trois contributions distinctes serait, par définition, une tentative de contourner les articles 371 et 366. La situation est différente lorsqu'une personne achète plusieurs produits partisans.


Commentaires reçus du commissaire aux élections fédérales

C1 Enchères – Exemples (page 9) [version française seulement]

Dans le dernier paragraphe du premier exemple donné sur cette page dans la version française, la référence à « une dépense électorale » devrait plutôt être à « une dépense de campagne ».

C2 Activités de financement par la vente de billets – Dépenses (page 10) [version française seulement]

Dans la deuxième phrase du paragraphe qui apparaît sous l'intertitre « Dépenses » dans la version française, quelques mots clés ont été omis, tel qu'indiqué en caractères gras dans la phrase suivante : « Toutefois, comme les dépenses de production et de distribution du matériel promotionnel sont spécifiquement incluses, toute dépense du genre qui serait engagée avant ou pendant l'activité de financement constitue une dépense électorale. »

C3 Tirages (page 12) [version française seulement]

La première phrase sous la note ombragée dans la version française semble indiquer que les dépenses engagées pour la promotion d'un tirage ne constituent des dépenses électorales que si le tirage est effectué en période électorale. Toutefois, ce sont les dépenses engagées pour la publicité diffusée durant la période électorale qui constituent des dépenses électorales, et ce, indépendamment du moment du tirage.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R1 Le texte a été modifié afin de faire référence à « une dépense de campagne ».

R2 Votre suggestion a été prise en compte afin de clarifier la version française.

R3 Le texte a été légèrement modifié dans les deux langues par souci de clarté.

Anglais :
"For candidates and parties promoting a draw during an election period, the expenses incurred for its promotion are election expenses, irrespective of when the draw occurs."

Français :
« Pour les candidats et les partis qui font la promotion d'un tirage en période électorale, les dépenses engagées pour la promotion constituent des dépenses électorales, quelle que soit la date à laquelle le tirage a lieu. »


Les partis ci-dessous n'ont soumis aucun commentaire concernant l'ALI no 2016-01 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Alliance Environment Voters Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Forces et Démocratie
  • Le Parti Vert du Canada
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti action canadienne
  • Parti Canada
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti des aînés du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Marxiste-Léniniste du Canada
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada
  • Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence
  • Parti pour nouer des liens entre Canadiens
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros
  • Parti Uni du Canada