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Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux (EC 20231) – Juin 2016 – contenu archivé

Ce document est la version archivée de la ligne directrice ALI 2016-04 d'Élections Canada et n'est plus en vigueur.

Le document mis à jour est disponible à la section Outils pour les partis politiques.

Chapitre 3 – Administration financière

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Introduction

Le présent chapitre explique comment les règles et les règlements de la Loi électorale du Canada s'appliquent à l'administration financière des partis enregistrés.

Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts des partis enregistrés
Entité politique Plafond annuel de 2016
À chaque parti enregistré 1 525 $*
  • Les plafonds des contributions s'appliquent au montant total des contributions, au solde impayé des prêts accordés pendant la période de contributions et au montant de tout cautionnement de prêt accordé pendant la période de contributions dont un particulier reste responsable.
  • La somme de ces trois montants ne peut à aucun moment dépasser le plafond des contributions.

Il y a quelques exceptions aux plafonds des contributions :

  • Les cotisations d'adhésion à un parti politique, si elles ne dépassent pas 25 $ par année pour une période d'au plus cinq ans, ne sont pas considérées comme des contributions. Ainsi, si le parti demande à ses membres une cotisation de 125 $ pour une période de cinq ans, cette cotisation n'est pas une contribution. Toutefois, cette exception ne s'applique que si le paiement est un particulier qui souhaite devenir membre du parti enregistré.

* Les plafonds augmenteront de 25 $ le 1er janvier de chaque année subséquente.


Exemple

Max décide de verser 1 000 $ au parti enregistré qu'il appuie. Au cours de l'année, il apporte une contribution de 525 $ au même parti. Max a donc atteint le plafond annuel des contributions au parti enregistré.

Note : Cet exemple se fonde sur les plafonds en vigueur pour 2016.

3.1 Contributions

La présente section donne des précisions sur les contributions, et fournit des exemples pratiques afin de répondre aux questions suivantes : Qui peut faire une contribution? Quel est le montant maximal des contributions? Le travail bénévole constitue-t-il une contribution? Quelles sont les règles sur les contributions anonymes, les activités de financement par la vente de billets et les contributions dirigées?

La présente section traite également dans ses grandes lignes de l'administration des contributions.

Note : Dans le chapitre Administration financière, le terme « particulier » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent.

Définitions

Qu'est-ce qu'une contribution?

Une contribution est une somme d'argent offerte (contribution monétaire) ou un bien ou un service offert sans frais (contribution non monétaire).

Note : Les contributions versées à une division provinciale ou territoriale d'un parti enregistré constituent des contributions au parti.

Contribution monétaire

Une contribution monétaire s'entend de toute somme d'argent offerte et non remboursable.

Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d'argent comptant, de chèques ou de mandats, de paiements à partir d'une carte de crédit ou d'une carte de débit, ou de contributions faites à l'aide d'un service de paiement en ligne.

Contribution non monétaire

Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d'un service (sauf d'un travail bénévole) ou de biens ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. Les intérêts auxquels renonce un prêteur constituent une contribution non monétaire.

Qu'est-ce que la valeur commerciale?

Les contributions non monétaires sont comptabilisées à leur valeur commerciale. On entend par « valeur commerciale » le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.

Note : Si la valeur commerciale d'une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et qu'elle provient d'un particulier qui n'en fait pas le commerce, la contribution est réputée nulle.

Exemple

Un concepteur Web travaillant à son compte offre de créer gratuitement le site Web du parti enregistré. Il s'agit d'une contribution non monétaire dont la valeur commerciale est égale au prix le plus bas exigé par cet entrepreneur pour des services de même nature et de même ampleur.

Travail bénévole

On entend par « travail bénévole » les services fournis sans rémunération par un particulier en dehors de ses heures de travail. Le travail bénévole n'est pas une contribution.

Note : Les services fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération ne sont pas du travail bénévole, mais une contribution non monétaire. Cette personne doit être admissible aux termes des règles sur les contributions.

Exemple

Un enseignant offre d'aller au bureau d'un parti enregistré le soir pour y répondre au téléphone et faire des tâches administratives générales. Il s'agit de travail bénévole, et non pas d'une contribution.

Règles sur les contributions

Donateurs admissibles

Seul un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Note : Les sociétés, les syndicats, les associations et les groupes ne peuvent pas verser des contributions.

Identité des donateurs

Selon le montant et la catégorie de la contribution, les renseignements personnels du donateur doivent être consignés comme suit :

  • L'agent principal ou les agents enregistrés autorisés peuvent accepter les contributions anonymes en espèces de 20 $ ou moins.
  • Le nom du donateur doit être consigné et un reçu doit être délivré si la contribution dépasse 20 $.

Note : S'il délivre un reçu aux fins de l'impôt, l'agent principal ou l'agent enregistré doit aussi consigner l'adresse.

  • Les nom et adresse du donateur doivent être consignés et un reçu doit être délivré si la contribution dépasse 200 $.

Note : Le prénom et le nom de famille complets (pas d'initiales) du donateur et son adresse de domicile doivent être consignés.

Contributions inadmissibles

L'agent principal et les agents enregistrés doivent s'assurer que les contributions respectent les règles de la Loi électorale du Canada. Les contributions ci-dessous sont inadmissibles :

  • les contributions en espèces de plus de 20 $;
  • les contributions de sociétés, de syndicats, d'associations et de groupes;
  • les contributions excédant le plafond;
  • les contributions indirectes (un particulier ne peut apporter de contribution grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute autre personne ou entité);
  • les contributions d'un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada;
  • les contributions résultant d'un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis directement ou indirectement à un parti enregistré ou à un candidat.
Retour des contributions inadmissibles

L'agent principal ou l'agent enregistré ne peut pas sciemment accepter une contribution qui entraîne le dépassement du plafond. Il est également conseillé de ne pas accepter tout autre type de contribution inadmissible.

Si le parti enregistré reçoit une contribution inadmissible et que cette contribution a été déposée dans le compte bancaire, l'agent principal doit la remettre au donateur, inutilisée, dans les 30 jours suivant la date où il constate son inadmissibilité. Si c'est impossible, l'agent principal doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution inadmissible.

Si le parti enregistré reçoit une contribution inadmissible qui n'a pas été déposée, l'agent principal doit la remettre au donateur et n'a pas à la consigner.

Une contribution est considérée comme utilisée si le solde du compte bancaire était inférieur au montant de la contribution après la date à laquelle elle a été apportée. Dans un tel cas, l'agent principal doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution inadmissible.

Dans le cas d'une contribution non monétaire inadmissible qui a été utilisée, le montant du chèque au receveur général du Canada doit être égal à la valeur commerciale du bien ou du service.

Exemples
  1. L'agent enregistré d'un parti enregistré dépose dans le compte bancaire du parti un chèque de 600 $ d'un donateur. Il constate par la suite que cette personne a déjà versé 1 000 $ pendant le même exercice. L'agent principal doit envoyer au donateur un chèque de 75 $.
  2. L'agent principal reçoit un chèque de 2 000 $ d'un donateur. Comme il est évident qu'il s'agit d'une contribution excédentaire, l'agent principal renvoie le chèque au donateur au lieu de le déposer.

Note : Ces exemples se fondent sur les plafonds en vigueur pour 2016.

Contributions anonymes

Si l'agent principal ou un agent enregistré reçoit une contribution :

  • de plus de 20 $, alors que le nom du donateur est inconnu;
  • de plus de 200 $, alors que les nom et adresse du donateur sont inconnus,

L'agent principal doit sans délai envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution.

Activités de financement par la vente de billets

Si une activité de financement est tenue dans le but principal de recueillir des contributions monétaires par la vente de billets, la valeur de la contribution monétaire de l'acheteur du billet correspond à la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit : location de la salle, coût du repas et du spectacle, etc. L'agent principal doit autoriser toutes les activités de financement.

Exemple

Le parti tient une activité de financement par la vente de billets à laquelle il attend 50 personnes. Pour l'organiser, il engage les dépenses suivantes, dans un contexte de libre marché :

  • location de la salle – 500 $;
  • repas – 2 500 $;
  • décorations – 300 $;
  • spectacle – 500 $;
  • service aux tables et pourboires – 200 $;
  • total – 4 000 $.

La juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit est de 80 $, montant auquel on arrive en divisant 4 000 $ par 50. La juste valeur marchande est la même, quel que soit le nombre réel de participants.

Quarante billets sont en fait vendus, au prix de 200 $ chacun. Le montant de chaque contribution monétaire est donc de 120 $, soit la différence entre le prix du billet (200 $) et la juste valeur marchande (80 $).

Note : Les contributions apportées par l'achat de billets pour des activités de financement sont assujetties aux règles sur les contributions.

Participation à un congrès du parti ou à un congrès à la direction

Tout paiement de frais par un particulier ou en son nom pour assister à un congrès de parti ou à une course à la direction est considéré comme une contribution au parti.

Le montant de la contribution est la différence entre le montant payé par le particulier et la valeur commerciale de tout avantage tangible reçu, notamment les repas et l'hébergement, ou tout autre bien et service tangible reçu directement par le participant au congrès. Les dépenses générales engagées par le parti pour l'organisation du congrès, telles que la location d'une salle ou de matériel audiovisuel, ne sont pas déduites des frais de participation au congrès.

Commandite ou publicité

La réception d'argent par une entité politique en échange de placements publicitaires ou promotionnels visant les membres ou les partisans de l'entité politique n'est pas considérée comme une opération commerciale. Cet argent constitue plutôt une contribution, soumise au plafond des contributions et aux règles d'admissibilité.

Administration des contributions

Acceptation des contributions

Seuls l'agent principal et les agents enregistrés autorisés peuvent accepter les contributions apportées au parti enregistré.

Inscription des contributions anonymes

Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont recueillies lors d'une activité, l'agent principal ou l'agent enregistré autorisé inscrit :

  • une description de l'activité à laquelle les contributions ont été recueillies;
  • la date de cette activité;
  • le nombre approximatif de personnes présentes;
  • le montant total des contributions anonymes acceptées.

Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont reçues dans d'autres circonstances que lors d'une activité particulière, l'agent principal ou un agent enregistré en consigne le montant total, ainsi que le nombre de donateurs.

Exemple

Des bénévoles du parti enregistré organisent une soirée vins et fromage et y invitent les habitants du quartier. Quelque 40 personnes se présentent. Pendant la soirée, l'agente principale « passe le chapeau » pour recueillir les dons des participants. Elle avise les invités des règles : les contributions anonymes en espèces ne doivent pas dépasser 20 $. À la fin de la soirée, 326 $ ont été recueillis.

Une fois l'activité terminée, l'agente principale doit consigner les renseignements suivants : la date et une description de la réception, le nombre approximatif des participants (40) et le total des contributions anonymes (326 $).

Remise de reçus pour contributions

Seuls l'agent principal et les agents enregistrés autorisés peuvent remettre des reçus officiels pour les contributions, y compris des reçus aux fins de l'impôt.

Pour chaque contribution de plus de 20 $, un reçu doit être délivré.

L'agent principal peut utiliser le logiciel Rapport financier électronique (RFE) d'Élections Canada pour délivrer tous les reçus, y compris les reçus aux fins de l'impôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide d'utilisation du RFE, accessible à partir du menu Aide du RFE. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web d'Élections Canada.

L'administration des contributions : points à retenir

À titre de pratique exemplaire, il est recommandé d'accepter uniquement les contributions versées par un moyen de paiement traçable – comme un chèque ou un mandat bancaire – qui établit un lien entre le donateur et la contribution. Lorsqu'on inscrit les contributions ou qu'on délivre les reçus, il ne faut pas oublier les points suivants :

  • Même s'il est recommandé d'accepter seulement les contributions versées par un moyen de paiement traçable, si une contribution est reçue par chèque provenant d'un compte bancaire conjoint, elle doit en général être déclarée au nom de la personne qui a signé le chèque. Cependant, si le chèque est accompagné d'instructions signées par les deux titulaires du compte indiquant comment la contribution doit être répartie entre les donateurs, les contributions doivent être déclarées conformément à ces instructions.
  • La réception de contributions par l'entremise d'un service de paiement en ligne peut s'accompagner de frais de traitement. Le plein montant versé est alors inscrit comme contribution, et les frais de traitement sont considérés comme une dépense pour le parti. Par exemple, si le parti enregistré reçoit une contribution de 500 $ par l'entremise d'un service de paiement en ligne, et que le montant net déposé dans le compte bancaire est de 490 $, l'agent principal doit inscrire une contribution de 500 $ (et délivrer un reçu en conséquence), et une dépense de 10 $.
  • Même s'il est recommandé d'accepter seulement les contributions versées par un moyen de paiement traçable, si le parti enregistré reçoit un chèque d'une société de personnes, celle-ci doit fournir par écrit les renseignements suivants : nom et adresse de domicile de chaque donateur et la confirmation du caractère volontaire, le destinataire et le montant de chaque contribution. Ces renseignements doivent être signés et datés par chaque donateur. La contribution versée par chacun des sociétaires devra également être déduite de sa part de la société.
  • Une contribution d'un propriétaire d'entreprise individuelle non constituée en personne morale doit être inscrite sous le nom du particulier, et non sous le nom de l'entreprise, en indiquant son adresse domiciliaire (l'adresse du donateur est requise pour les contributions de plus de 200 $).

3.2 Prêts

Les prêts servent de source de financement. La présente section porte sur la réception, la divulgation et le remboursement des prêts.

Obtention d'un prêt

Le parti enregistré peut recevoir des prêts d'une institution financière, d'un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou de l'une de ses associations enregistrées. Les prêts de toute autre personne ou entité sont interdits.

Tout prêt doit être accompagné d'un accord de prêt écrit.

Prêts accordés par une institution financière

Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'un parti enregistré peut emprunter d'une institution financière. Cependant, si l'institution financière exige un cautionnement de prêt, seuls une association enregistrée du parti ou un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peuvent cautionner le prêt. Le montant que cautionne un particulier est assujetti à son plafond des contributions.

Note : L'institution financière doit facturer le taux d'intérêt du marché pour les prêts accordés aux partis enregistrés. Tout avantage découlant d'un taux d'intérêt plus bas constitue une contribution non monétaire d'un donateur inadmissible.

Prêts accordés par une association enregistrée du parti

Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'un parti peut emprunter de ses associations enregistrées. Une association enregistrée du parti peut également cautionner un prêt obtenu d'une institution financière. Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'une association enregistrée du parti peut cautionner.

Prêts accordés par un particulier

Si un particulier obtient un prêt personnel d'une institution financière et prête ces fonds à un parti enregistré, le prêteur est alors le particulier, et non l'institution financière. Le montant du prêt est assujetti au plafond des contributions du particulier.

Un particulier peut prêter des fonds à un parti enregistré tant que le total des contributions, du solde des prêts impayés consentis au cours de l'année et de tout cautionnement donné pendant l'année dont le particulier reste responsable n'est à aucun moment supérieur au plafond des contributions pour l'année civile.

Note : Un particulier ne peut pas accorder un prêt à un parti enregistré grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette intention.

Intérêts sur les prêts

L'agent principal doit inscrire le taux d'intérêt de chaque prêt dans le Rapport financier annuel d'un parti enregistré.

L'intérêt encouru sur un prêt est une dépense, qu'il s'agisse d'intérêt payé ou à payer. Les intérêts courus en période électorale sur un prêt obtenu pour financer une campagne électorale constituent une dépense électorale.

Si le taux d'intérêt perçu sur un prêt consenti par un particulier est plus bas que le taux d'intérêt commercial, l'agent principal doit inscrire la réduction du montant de l'intérêt comme une contribution non monétaire du particulier.

Note : Si le prêt est accordé par un particulier qui n'exploite pas une entreprise de prêt et que la réduction d'intérêt est de 200 $ ou moins, la contribution non monétaire est réputée nulle.

Prêt à vue

Un prêt à vue n'a pas de date de remboursement déterminée. Il doit être remboursé à la demande du prêteur. Si un prêt de ce genre est contracté, l'accord de prêt doit être produit avec le rapport financier du parti enregistré. Il est recommandé de fixer dans l'accord une date limite de remboursement.

Note : Si le prêt à vue est accordé par un particulier, il est assujetti au plafond des contributions.

Découvert bancaire et ligne de crédit

Si une protection de découvert ou une ligne de crédit est utilisée, le montant maximal utilisé au cours de la période visée par la déclaration doit être consigné comme un prêt. Si l'institution financière demande une caution, seuls une association enregistrée du parti ou un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peuvent cautionner un découvert bancaire ou une ligne de crédit. Le montant des cautionnements assumés par un particulier est assujetti à son plafond des contributions.

L'agent principal doit fournir les renseignements ci-dessous lorsqu'il déclare un découvert ou une ligne de crédit :

  • le montant maximal utilisé;
  • les nom et adresse de l'établissement financier;
  • le taux d'intérêt demandé;
  • les dates et montants de tout remboursement de principal ou paiement d'intérêt;
  • les nom et adresse complets de toute caution et les montants que chaque caution a garantis;
  • le solde impayé à la fin de chaque année civile.
Exemple

L'autorisation de découvert du compte bancaire du parti enregistré est de 1 000 $. Le compte tombe à découvert de 200 $. Le même jour, l'agent principal fait un dépôt de 100 $. Plus tard durant la journée, l'agent principal retire 400 $ du compte, ce qui a amené le découvert à son montant le plus élevé de l'exercice, soit 500 $. Le 31 décembre, le compte n'est plus à découvert.

Le montant maximal du découvert qui doit être déclaré dans le rapport financier annuel du parti enregistré est de 500 $, tandis que le solde du découvert au 31 décembre est nul.

Administration des prêts

L'agent principal doit fournir les renseignements ci-dessous lorsqu'il déclare un prêt :

  • les nom et adresse complets de chaque prêteur;
  • les nom et adresse complets de toute caution et les montants que chaque caution a garantis;
  • le taux d'intérêt demandé;
  • le montant du prêt;
  • les dates et montants de tout remboursement de principal ou paiement d'intérêt.

Une copie de l'accord de prêt doit accompagner la déclaration.

Note : Si les renseignements ci-dessus changent, l'agent principal doit envoyer une mise à jour à Élections Canada sans tarder.

La Loi électorale du Canada ne précise pas le délai dans lequel les prêts doivent être remboursés.

3.3 Cessions

Définition

On entend par « cession » le transfert de fonds, de biens ou de services entre entités politiques de la même appartenance politique. Si une cession est effectuée selon les règles énoncées dans la Loi électorale du Canada, elle ne constitue pas une contribution et n'est donc pas visée par les règles sur les contributions.

Les cessions sont seulement permises entre les entités politiques (parti enregistré, association de circonscription, candidat, candidat à la direction ou candidat à l'investiture) partageant la même appartenance politique.

Cependant, toutes les entités ne sont pas autorisées à procéder à des cessions de n'importe quel genre. Pour un rappel rapide des cessions admissibles et inadmissibles, voir le tableau Cessions – catégories et règles à la section Tableaux et aide-mémoire.

Note : Si une facture à payer est préparée par une entité politique et envoyée à son entité politique affiliée, accompagnée d'une facture d'un fournisseur tiers représentant la valeur commerciale des biens et des services fournis, il ne s'agit pas d'une cession mais d'une vente de biens ou de services d'une entité à une autre.

Catégories de cessions

On entend par « cession monétaire » le transfert de fonds, et par « cession non monétaire » le transfert de biens ou de services.

Cessions au parti

Les cessions ci-dessous peuvent être acceptées par le parti enregistré :

  • fonds, biens ou services cédés par une association enregistrée du parti enregistré;
  • fonds, biens ou services cédés par un candidat du parti enregistré;
  • fonds cédés par un candidat à l'investiture du parti enregistré;
  • fonds cédés par un candidat à la direction du parti enregistré.

Cessions faites par le parti

Le parti enregistré peut céder des fonds, des biens ou des services aux entités politiques suivantes :

  • une association de circonscription du parti enregistré (qu'elle soit enregistrée ou non);
  • un candidat (après le jour du scrutin, des fonds ne peuvent être cédés au candidat que pour payer des créances liées à sa campagne);
  • un candidat à la direction, dans le cas de contributions dirigées (la cession peut avoir lieu après l'enregistrement du candidat à la direction auprès d'Élections Canada).

Le parti enregistré peut céder des biens ou des services, mais non des fonds, aux entités politiques suivantes :

  • un candidat à l'investiture, si la cession non monétaire est offerte également à tous les candidats de la même course;
  • un candidat à la direction, si la cession non monétaire est offerte également à tous les candidats de la même course.

Note : Les cessions reçues ou apportées par les divisions provinciales enregistrées d'un parti enregistré fédéral sont considérées comme des cessions reçues ou apportées par le parti enregistré.

Biens ou services fournis par le parti enregistré à un candidat à une élection, à l'investiture ou à la direction

Si le parti enregistré fournit un bien ou un service à un candidat à une élection, à l'investiture ou à la direction, une copie de la facture originale du fournisseur ainsi que de la facture du parti doivent être fournies à la campagne du candidat. Ces documents à l'appui doivent confirmer le montant déclaré dans le rapport du candidat. Les pancartes et matériaux promotionnels sont des exemples d'articles couramment fournis par le parti.

Exemple

Le parti enregistré achète des pancartes et les cède à la campagne d'un candidat. Le parti doit alors envoyer une copie de la facture originale du fournisseur au candidat. L'agent officiel du candidat doit déclarer la valeur commerciale des pancartes comme dépense de campagne du candidat et comme cession non monétaire de la part du parti enregistré.

Administration des cessions

L'agent principal doit déclarer les renseignements suivants en ce qui touche les cessions :

  • le nom complet de l'entité politique affiliée;
  • la date à laquelle la cession a été reçue ou apportée;
  • le montant des fonds cédés et la valeur commerciale des biens ou des services fournis.

3.4 Dépenses d'un parti enregistré

Le parti enregistré peut engager des dépenses de fonctionnement, notamment les frais administratifs courants nécessaires au maintien du statut d'entité politique. Ces dépenses doivent être déclarées dans l'état des dépenses qui accompagne le rapport financier annuel du parti.

Si une élection est tenue au cours d'une année donnée, un parti enregistré pourrait également engager des dépenses électorales. Ces dépenses sont assujetties à un plafond et doivent être déclarées. Dans le cas d'une élection partielle, les dépenses électorales doivent être déclarées dans le rapport financier annuel, et dans le cas d'une élection générale, elles doivent être déclarées dans le rapport sur les dépenses d'une élection générale.

Les dépenses comprennent :

  • les sommes payées;
  • les dettes contractées;
  • la valeur commerciale des biens et des services donnés (à l'exception du travail bénévole);
  • la différence entre la somme payée ou la dette contractée et la valeur commerciale des biens ou des services (lorsqu'ils sont fournis à un coût inférieur à leur valeur commerciale).

Le parti enregistré doit déclarer le montant qui lui est facturé pour toute dépense. De manière générale, ce montant correspond à la valeur commerciale du bien ou du service reçu.

On entend par « valeur commerciale » le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.

La valeur commerciale d'un bien ou d'un service est habituellement son prix en magasin.

Si un parti achète d'un particulier un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur commerciale, l'agent principal doit déclarer la différence à titre de contribution non monétaire de la part du particulier.

Note : Un parti peut acheter des biens ou des services à un prix inférieur à leur valeur commerciale seulement auprès de particuliers, car seuls les particuliers peuvent faire des contributions. Toutefois, si une contribution non monétaire a une valeur commerciale de 200 $ ou moins et qu'elle provient d'un particulier qui ne fait pas le commerce du service ou du bien en question, le montant de la contribution est réputé nul.

Si le parti obtient un bien ou un service d'une entité politique affiliée à un prix inférieur à sa valeur commerciale, l'agent principal doit déclarer la différence à titre de cession non monétaire apportée par l'entité politique affiliée.

Dépenses électorales

Définition

Les dépenses électorales s'entendent :

  • des frais engagés par un parti enregistré et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré ou son chef pendant une période électorale;
  • des cessions non monétaires reçues d'une association enregistrée ou d'un candidat du parti enregistré, dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré ou son chef pendant une période électorale.

Ainsi, de façon générale, toute dépense raisonnable engagée pour l'acquisition de biens ou de services utilisés pendant la période électorale aux fins d'une campagne est une dépense électorale du parti. Seules certaines dépenses liées au financement font exception à cette règle. Les exceptions sont les frais de traitement des contributions et les dépenses engagées pour une activité de financement à d'autres fins que sa promotion. En d'autres termes, les dépenses liées à une activité de financement ne sont pas en soi des dépenses électorales, mais les dépenses consacrées à la promotion d'une telle activité le sont.

On entend par « frais de traitement » les dépenses engagées pour traiter les contributions, lesquelles peuvent inclure les frais bancaires, les frais de traitement des transactions par carte de crédit, les frais de service pour tout autre type de paiement (tel que PayPal), et le salaire du personnel qui consignera les données à la réception des contributions.

L'expression « favoriser ou contrecarrer directement un parti enregistré ou son chef » ne se rapporte pas uniquement à la publicité électorale. Elle doit être comprise au sens large englobant les dépenses nécessaires pour organiser une campagne, comme la location de bureaux, les services de télécommunication et ainsi de suite.

La période électorale commence le jour du déclenchement de l'élection et se termine à la fermeture des bureaux de scrutin le jour de l'élection.

Plafond des dépenses électorales

La Loi électorale du Canada impose un plafond aux dépenses électorales afin d'assurer des conditions équitables pour tous les participants politiques. Le plafond s'applique à l'ensemble des dépenses électorales, qu'elles soient payées, non payées ou acceptées à titre de contributions non monétaires ou de cessions. L'agent principal, les agents enregistrés et toute personne que l'agent principal autorise, par écrit, à engager des dépenses doivent respecter le plafond des dépenses électorales. Ils ne peuvent pas conclure de marchés ou engager des dépenses qui excèdent le plafond prescrit. Il est fortement recommandé d'établir un processus d'approbation des dépenses; cette mesure permettra à l'agent principal et à toute autre personne autorisée d'être tenus informés des dépenses engagées et favorisera leur coopération. Un processus d'approbation des dépenses et un budget de campagne établis en début de campagne favorisent une gestion efficace des finances.

De quelle façon les plafonds sont-ils calculés?

Élections Canada établit le plafond des dépenses électorales pour chaque parti enregistré de la manière suivante :

  1. 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat;
  2. le plafond est ensuite rajusté à l'aide du facteur d'ajustement à l'inflation en vigueur à la date du déclenchement de l'élection.
Plafonds pour les élections partielles

Au déclenchement d'élections partielles, Élections Canada calcule les plafonds pour chaque circonscription en élection. Si plusieurs élections partielles ont lieu le même jour, le plafond d'un parti est calculé en additionnant les plafonds applicables dans les circonscriptions où le parti soutient un candidat. Un parti enregistré qui soutient des candidats dans plus d'une circonscription peut répartir son plafond des dépenses électorales entre les circonscriptions comme il l'entend.

Pour qu'une dépense de publicité constitue une dépense de publicité électorale, la publicité doit :

  • favoriser ou contrecarrer un parti qui appuie un candidat confirmé à l'élection;
  • être diffusée pendant la période électorale.

Toutes les dépenses de publicité électorale, y compris les coûts de production, de diffusion ou de placement, sont assujetties au plafond des dépenses électorales, et ce, même si la publicité est diffusée par Internet.

Même si la publicité est aussi diffusée à l'extérieur de la circonscription, la totalité des coûts de production, plus le coût réel de sa diffusion dans la région comprenant la circonscription (même si cette région est plus grande que la circonscription), constituent des dépenses électorales.

Exemple

Un parti achète une publicité dans un journal local distribué dans une région comprenant une circonscription en élection partielle. Même si le journal est aussi distribué à l'extérieur de la circonscription, la totalité des coûts de production, plus le coût de distribution dans la région comprenant la circonscription, constituent des dépenses électorales du parti, lesquelles sont assujetties au plafond établi pour l'élection partielle.

Si plusieurs élections partielles ont lieu en même temps, et que la même publicité électorale est diffusée dans plus d'une circonscription, un parti peut répartir la dépense électorale entre les circonscriptions touchées.

Exemples
  1. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Un parti achète une publicité électorale qui est diffusée dans la zone de diffusion où les élections partielles ont lieu. Le parti divise les dépenses de production et de diffusion également entre les trois circonscriptions.
  2. Des élections partielles sont en cours dans trois circonscriptions. Les circonscriptions appartiennent à différentes zones de diffusion. Un parti achète une publicité électorale qui est diffusée un nombre de fois différent dans chacune de ces zones. Il divise le coût de production également entre les trois circonscriptions et déclare le coût de diffusion réel pour chacune d'elles. 
Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues

Si une période électorale dépasse 37 jours, le plafond des dépenses électorales augmente d'un montant calculé comme suit :

  • le plafond initial est divisé par 37;
  • le résultat est multiplié par le nombre de jours au-delà du 37e jour.
Remboursement des dépenses électorales

Un parti enregistré admissible à un remboursement recevra une somme correspondant à 50 % de ses dépenses électorales payées (sous réserve du plafond établi), selon son rapport sur les dépenses électorales.

Un parti enregistré est admissible à un remboursement aux conditions suivantes :

  • le parti a respecté les exigences en matière de déclaration des dépenses d'une élection générale, en ce qui touche les versions originale et modifiée des rapports exigés;
  • le rapport du vérificateur ne comprend aucune des déclarations suivantes :
    • le rapport ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
    • le vérificateur n'a pas reçu du parti tous les renseignements exigés;
    • selon la vérification, il semble que le parti n'a pas tenu les écritures comptables appropriées;
    • selon la vérification, il semble que le parti enregistré et son agent principal n'ont pas respecté les articles 363 à 445 de la Loi électorale du Canada;
  • les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
    • soit au moins 2 % du total des votes validement exprimés lors de cette élection;
    • soit au moins 5 % des votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.

Note : La Loi électorale du Canada ne prévoit aucun remboursement des dépenses engagées lors d'élections partielles.

Réduction du montant du remboursement

Si les dépenses électorales du parti enregistré sont supérieures au plafond des dépenses électorales, le montant du remboursement est réduit comme suit :

  • de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède le plafond de moins de 5 %;
  • de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède le plafond de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %;
  • de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède le plafond de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %;
  • de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède le plafond de 12,5 % ou plus.

Catégories de dépenses électorales

Publicité électorale

La publicité électorale est la diffusion, au cours d'une période électorale, d'un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré. Toute publicité électorale doit être autorisée par l'agent principal ou un agent enregistré du parti. Cette autorisation doit figurer dans la publicité – par exemple, « Autorisée par l'agent enregistré du Parti XYZ du Canada ».

Les dépenses engagées pour une publicité effectuée en période électorale, y compris les coûts de production et de diffusion, doivent être déclarées à titre de dépenses électorales.

Publicité électorale traditionnelle

Les publicités diffusées en période électorale par des moyens traditionnels (pancartes, panneaux d'affichage, prospectus, dépliants, radio, télévision, journaux ou magazines) constituent de la publicité électorale et doivent être autorisées par un agent enregistré du parti. Cette autorisation doit figurer dans la publicité.

Une partie du matériel publicitaire, comme les pancartes, peut souvent servir lors de plusieurs élections. Si une campagne réutilise des pancartes, elle doit comptabiliser, comme dépense électorale, la valeur commerciale actuelle de pancartes équivalentes. 

Exemples
  1. En prévision d'une élection qui sera bientôt déclenchée, l'agent principal achète des prospectus qui sont ensuite distribués en période électorale pour faire la promotion du parti. La valeur commerciale de ces prospectus – y compris le coût de leur conception, de leur impression et de leur distribution – constitue une dépense électorale. Comme il s'agit d'une publicité électorale, il doit être mentionné dans les prospectus qu'ils sont autorisés par l'agent principal.
  2. L'agent principal fait diffuser une publicité favorable au parti sur les ondes d'une station de radio locale, pendant la période électorale. Les dépenses engagées pour cette publicité – y compris sa conception, son enregistrement et sa diffusion – constituent des dépenses électorales du parti. Comme il s'agit d'une publicité électorale, il doit être mentionné dans celle-ci qu'elle est autorisée par l'agent principal.
Publicité électorale sur Internet

Les messages électoraux communiqués par Internet constituent de la publicité électorale seulement s'ils comportent, ou comporteraient normalement, des frais de placement.

L'agent principal doit autoriser toute publicité électorale, et cette autorisation doit être mentionnée dans la publicité. Si l'énoncé d'autorisation ne peut pas figurer dans la publicité en raison de sa taille, il est acceptable de l'afficher immédiatement aux internautes qui suivent le lien se trouvant dans le message publicitaire. 

Ce qui suit ne constitue pas de la publicité électorale :

  • les messages envoyés ou publiés gratuitement dans les médias sociaux comme Twitter et Facebook;
  • les messages envoyés par courriel ou par service de messagerie électronique (y compris les textos envoyés par téléphone mobile ou sur un réseau mobile);
  • le contenu publié dans le site Web du parti.

Toutefois, toute dépense connexe constitue une dépense électorale.

Si le contenu accessible en ligne (comme une vidéo, un site Web ou une page Facebook) demeure en ligne pendant la période électorale, il doit être déclaré comme dépense électorale. Sinon, le parti peut enlever tout le contenu accessible en ligne avant la période électorale.

Note : L'agent enregistré doit déclarer comme dépenses électorales toutes les dépenses engagées pour l'élaboration et la diffusion des communications Web utilisées en période électorale, que ces communications constituent ou non de la publicité électorale.

Exemples
  1. Le parti fait appel à une agence média pour placer sur des sites Web et dans les médias sociaux, au cours de la période électorale, des bannières dirigeant les internautes vers une vidéo sur YouTube. Des frais de placement sont facturés pour les bannières, qui constituent donc de la publicité électorale et doivent être autorisées par l'agent enregistré. Comme il n'y a aucuns frais de placement pour la vidéo, il ne s'agit pas d'une publicité électorale, mais toutes les dépenses liées à sa conception sont des dépenses électorales. 
  2. Une page de groupe a été créée pour un parti sur un site gratuit de réseautage social. Des bénévoles s'occupent de gérer la page et d'y publier des articles sur le parti. Il ne s'agit pas de publicité électorale. Dans la mesure où les bénévoles s'occupent de la page en dehors de leurs heures normales de travail et ne travaillent pas à leur compte dans le domaine des médias sociaux, leur travail bénévole n'est pas une dépense.
  3. L'agent principal fait appel à une agence média pour afficher du contenu promotionnel sur le site Web du parti. Le contenu ne constitue pas de la publicité électorale, mais toutes les dépenses liées à sa conception et à sa diffusion sont des dépenses électorales.
Référence

Veuillez consulter l'ALI 2015-04, Publicité électorale sur Internet sur le site Web d'Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.

Répartition du temps d'antenne

En période électorale, tout radiodiffuseur doit libérer, pour achat par les partis enregistrés, du temps d'antenne pour la diffusion d'annonces ou d'émissions politiques.

En outre, certains radiodiffuseurs sont tenus d'offrir gratuitement une certaine quantité de temps d'antenne aux partis enregistrés.

Le temps d'antenne est réparti par l'arbitre en matière de radiodiffusion. Pour obtenir des précisions sur la répartition du temps d'antenne, veuillez consulter les Lignes directrices en matière de radiodiffusion sur le site Web d'Élections Canada.

Services d'appels aux électeurs

Les services d'appels aux électeurs sont des services d'appels faits pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :

  • mettre en valeur un parti enregistré, son chef ou un enjeu auquel l'un d'eux est associé, ou s'y opposer;
  • encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
  • fournir de l'information concernant l'élection, notamment les heures de vote et l'emplacement des bureaux de scrutin;
  • recueillir de l'information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef ou un enjeu auquel l'un d'eux est associé;
  • recueillir des fonds pour un parti enregistré.

Les dépenses engagées pour des services d'appels faits pendant la période électorale, y compris les coûts de production et de distribution, doivent être déclarées comme des dépenses électorales.

Référence

Veuillez consulter l'ALI 2015-11, Application des règles sur la publicité électorale aux appels téléphoniques sur le site Web d'Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.

Sondages et recherches

Les dépenses liées aux sondages ou aux recherches effectués durant la période électorale constituent des dépenses électorales, alors que celles liées aux sondages et aux recherches effectués à l'extérieur de cette période ne constituent pas des dépenses électorales, même si les résultats sont utilisés pendant l'élection.

Éléments de propriété intellectuelle du parti

En tant qu'entité politique permanente, le parti pourrait avoir des bases de données contenant des éléments de propriété intellectuelle créés dans le cadre de sondages et de recherches effectués avant la période électorale, et les utiliser pendant la période électorale. La propriété intellectuelle ainsi créée par le parti et les systèmes utilisés pour stocker et traiter les données ne constituent pas des dépenses électorales.

Biens préexistants

En tant qu'entité politique permanente, un parti peut posséder des biens qui lui serviront au cours de plus d'une élection.

Si une immobilisation est utilisée en période électorale, la dépense électorale à déclarer est le plus bas des deux montants suivants : a) la valeur commerciale de la location d'un bien semblable pendant la même période; b) le coût d'achat.

Si l'on déclare la valeur commerciale de la location d'un bien semblable pendant la période électorale, l'immobilisation constitue une dépense électorale remboursable chaque fois qu'on l'utilise pendant une élection.

Si l'on déclare plutôt le coût d'achat de l'immobilisation (soit sa valeur commerciale), il s'agit d'une dépense électorale remboursable une seule fois, après l'élection pour laquelle elle a été acquise.

Il est aussi possible que des biens autres que des immobilisations (comme des pancartes) soient utilisés au cours de plus d'une élection. Si un parti enregistré réutilise de tels biens lors d'une élection subséquente, la dépense électorale à déclarer est la valeur commerciale actuelle d'un bien équivalent. De telles dépenses électorales ne sont pas remboursables.

Dépenses de bureau

Le parti, à titre d'entité politique permanente, peut disposer d'un bureau national ou de bureaux régionaux. Les dépenses de bureau engagées en période électorale sont considérées comme des dépenses électorales. Parmi ces dépenses, mentionnons une part du loyer ou des impôts fonciers ainsi que des frais associés aux services publics, aux assurances et aux services d'entretien.

L'agent principal devrait répartir les dépenses de bureau engagées en fonction des activités de base menées par chaque bureau. Il doit tenir compte de l'objectif de chacune des activités pour déterminer si les dépenses engagées pour réaliser une activité constituent des dépenses électorales.

En ce qui concerne les salaires des employés ou les frais associés aux installations, la méthode de répartition peut se fonder sur toute ventilation donnant lieu à une répartition raisonnable des coûts. L'agent principal devrait effectuer une répartition raisonnable de tous les coûts – salaires, équipement, fournitures, documents, matériel d'impression et ordinateurs.

Tournée du chef de parti

Les dépenses engagées dans le cadre de la tournée d'un chef de parti sont des dépenses électorales du parti et non des candidats. Outre les frais associés aux déplacements, le parti doit inclure les coûts d'éléments comme les repas, les rafraîchissements, les salaires des employés du parti affectés à la tournée et la location du matériel de communication pour les médias.

Si la campagne d'un candidat engage des dépenses pour participer à une activité dans le cadre de la tournée du chef (p. ex. pour le transport du personnel de campagne, de bénévoles ou de partisans jusqu'à l'activité), il s'agit de dépenses du candidat.

Note : Si un chef de parti assiste à une activité d'un candidat qui n'est pas liée à la tournée du chef de parti, les dépenses sont celles du candidat, et non du parti. Toute dépense supplémentaire engagée par le chef pour assister à une telle activité doit être déclarée comme cession du parti à la campagne du candidat.

Frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés en période électorale sont considérés comme des dépenses électorales du parti, dans la mesure où les dépenses sont engagées pour promouvoir ou contrecarrer un parti ou son chef.

En période électorale, les dépenses accessoires des membres de l'équipe de campagne, salariés et bénévoles, sont considérées comme des dépenses électorales du parti. Ces dépenses comprennent les repas, les déplacements, l'hébergement et toute autre dépense raisonnable engagée dans le cadre de la campagne du parti.

Dépenses des sénateurs, des ministres ou d'un autre candidat

Si un sénateur, un ministre ou un autre candidat fait campagne au nom du parti enregistré, les dépenses associées aux activités de cette personne dans le cadre de la campagne constituent des dépenses électorales et doivent être préalablement autorisées par l'agent principal ou un agent enregistré. Les dépenses engagées pour une campagne doivent être remboursées par le parti ou acceptées à titre de contributions non monétaires si elles ont été payées par un donateur autorisé.

Si un sénateur, un ministre ou un autre candidat s'est rendu à un endroit particulier pour des raisons sans lien avec l'élection et fait campagne au nom du parti enregistré pendant qu'il s'y trouve, tous les frais supplémentaires engagés pour faire campagne constituent des dépenses électorales.

Rémunération

Si des membres du personnel d'un député participent à des activités politiques pour appuyer un parti enregistré en période électorale, les salaires de ces personnes constituent des dépenses électorales du parti et des contributions non monétaires du député. Cependant, si les employés se consacrent à la campagne du parti en dehors des heures normales de travail ou pendant un congé, leur participation est considérée comme du travail bénévole. On entend par « travail bénévole » les services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, sauf s'ils sont fournis par une personne qui travaille à son compte et qui demande habituellement une rémunération pour de tels services.

Administration des dépenses d'un parti enregistré

L'agent principal est chargé de déclarer les dépenses de fonctionnement et les dépenses électorales du parti, et de conserver les documents justificatifs, comme l'exige la Loi électorale du Canada.

Toutes les dépenses, y compris les dépenses engagées au cours d'une élection partielle, doivent être déclarées dans le rapport financier annuel du parti. De plus, les dépenses électorales doivent être déclarées séparément, dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

Pour en savoir davantage sur la déclaration des dépenses, consultez le chapitre 4, Rapports exigés.

Dépenses non transférables

Il faut distinguer les dépenses de campagne du candidat des dépenses de son parti enregistré. La Loi électorale du Canada impose un plafond distinct aux dépenses du parti et à celles de chacun de ses candidats. Elle interdit le transfert de dépenses non accompagnées de produits ou de services. Chaque entité doit déclarer les dépenses qu'elle a engagées pour l'acquisition de biens ou de services qui ont servi à sa propre promotion pendant la campagne électorale.

Qui peut engager des dépenses?

Seuls l'agent principal et les agents enregistrés autorisés peuvent engager des dépenses au nom du parti enregistré.

Qui peut payer les dépenses?

Seuls l'agent principal et les agents enregistrés autorisés peuvent payer les dépenses du parti enregistré.

Toute personne autorisée par écrit par l'agent principal peut payer les dépenses à même la petite caisse (l'agent principal doit fixer un montant maximal qui peut être payé à partir de la petite caisse).

Note : Un agent enregistré d'un parti enregistré peut engager ou payer des dépenses pour la campagne électorale du chef de parti. Il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle seuls les agents officiels des candidats peuvent engager et payer de telles dépenses.

Les contributions ou cessions non monétaires sont aussi déclarées comme des dépenses ou des actifs

Si le parti enregistré reçoit une contribution non monétaire, la pleine valeur commerciale du bien ou du service doit être déclarée comme une contribution du particulier.

Si le parti enregistré achète un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence est déclarée comme une contribution non monétaire du particulier.

Dans les deux cas, la pleine valeur commerciale du bien ou du service donné constitue aussi une dépense ou un actif.

Note : Si une contribution non monétaire a une valeur commerciale de 200 $ ou moins et qu'elle provient d'un particulier qui ne fait pas le commerce du bien ou du service en question, la contribution est réputée nulle, et il n'y a par conséquent aucune dépense à déclarer. Toutefois, toutes les cessions non monétaires effectuées par un candidat ou une association enregistrée doivent être déclarées, quelle que soit leur valeur commerciale.

Si le parti enregistré obtient d'une entité politique affiliée un bien ou un service gratuitement, la pleine valeur commerciale du bien ou du service est déclarée comme une cession non monétaire de l'entité politique affiliée.

Si le parti enregistré achète d'une entité politique affiliée un bien ou un service à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence est déclarée comme une cession non monétaire de l'entité politique affiliée.

Dans les deux cas, la pleine valeur commerciale du bien ou du service cédé constitue aussi une dépense ou un actif.

Une dépense liée à une contribution ou une cession non monétaire est engagée lorsque la contribution ou la cession est acceptée.

Factures

Si une dépense de 50 $ ou plus a été engagée et payée pour le compte du parti enregistré, l'agent principal ou l'agent enregistré autorisé qui a fait le paiement doit conserver une copie de la facture du fournisseur décrivant la nature de la dépense et la preuve de paiement.

Si une dépense de moins de 50 $ a été engagée et payée pour le compte du parti enregistré, l'agent principal ou l'agent enregistré autorisé qui a fait le paiement doit consigner la nature de la dépense dans un registre et conserver la preuve de paiement.

Pour les paiements faits à même la petite caisse, la personne autorisée à faire ces paiements doit fournir les factures et la preuve de paiement dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Déclaration et paiement des créances et des prêts

Toutes les factures doivent être envoyées à l'agent principal ou à un agent enregistré autorisé.

Les créances doivent être payées dans les 36 mois suivant la date prévue du paiement. Le remboursement des prêts n'est assujetti à aucun délai.

Le rapport financier annuel du parti doit inclure les tableaux suivants concernant les créances impayées et les prêts non remboursés :

  • un état des créances impayées et des prêts non remboursés;
  • un état des créances et des prêts déclarés auparavant qui ont été payés en entier depuis la fin de l'exercice précédent;
  • un état des créances impayées et des prêts non remboursés arrivés à échéance depuis 18 ou 36 mois.
Tenue des livres et des dossiers

Le parti enregistré doit tenir correctement les livres et registres comptables afin de produire des rapports exacts et de se conformer à la Loi électorale du Canada.

Le vérificateur d'un parti doit avoir accès à la totalité des livres et des registres du parti à tout moment convenable; il a le droit d'exiger les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l'établissement de son rapport.

3.5 Administration financière des courses à la direction et à l'investiture

En plus des règles imposées par la Loi électorale du Canada, les partis enregistrés se dotent habituellement de leurs propres règles sur la tenue des courses à l'investiture et à la direction. Dans certains cas, ils ajoutent d'autres règles sur le financement politique des courses, qu'ils font appliquer eux-mêmes (p. ex. des plafonds de dépenses pour les candidats à la direction). Cela ne pose aucun problème, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas à la Loi.

Frais de course à la direction et à l'investiture

Les candidats à la direction et à l'investiture devront peut-être payer des frais au parti enregistré pour participer à la course ou obtenir d'autres services. Ces frais peuvent être remboursés au candidat à la discrétion du parti.

Contributions dirigées

Une contribution dirigée est une somme, constituant tout ou partie d'une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné. Les partis imposent souvent des frais pour le traitement des contributions dirigées. La Loi électorale du Canada n'impose aucune restriction quant à la portion de la contribution dirigée pouvant être retenue par le parti.

Les frais de traitement des contributions imposés à un candidat à la direction sont considérés comme des cessions du candidat à la direction au parti.

Le montant dirigé par le donateur constitue une contribution à la campagne du candidat à la direction.

Note : La contribution dirigée est assujettie au plafond des contributions à la campagne du candidat, et non au plafond des contributions au parti.

Administration des contributions dirigées

Il incombe au parti enregistré de fournir à la campagne d'un candidat à la direction un État des contributions dirigées reçues et cédées à un candidat à la direction. Ce document permet de déclarer les nom et adresse des donateurs, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, le montant cédé et la date de la cession.

Le parti et le candidat à la direction doivent aussi communiquer à Élections Canada les contributions dirigées reçues et les montants cédés.

Note : Le parti enregistré peut délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour les contributions dirigées.

Contributions apportées dans le cadre d'activités de financement par l'achat de billets

Comme un reçu aux fins de l'impôt ne peut être émis que pour les contributions dirigées, les particuliers ont l'habitude, lors des activités de financement pour une course à la direction, de remettre la contribution au parti enregistré, accompagné d'instructions écrites pour demander que le montant soit cédé au candidat à la direction comme une contribution dirigée.

Dans le cas des activités de financement par la vente de billets, le montant de la contribution correspond à la différence entre le prix du billet et la valeur marchande de l'avantage auquel le billet donne droit. Comme un parti peut céder des contributions dirigées uniquement aux candidats à la direction (aucune autre somme d'argent ne peut être cédée d'un parti à un candidat à la direction), seule la portion du prix du billet qui correspond à la contribution peut être envoyée au parti et cédée au candidat à la direction.

Cela signifie que le particulier qui achète un billet pour une activité de financement doit faire deux paiements : un paiement au parti pour la portion du prix du billet qui correspond à la contribution; l'autre à la campagne du candidat à la direction pour la différence entre le prix du billet et le montant de la contribution.

Exemple

Pendant une course à la direction, un candidat à la direction organise une activité de financement et vend les billets 100 $ chacun. Le montant de la contribution pour chaque billet est de 80 $, soit la différence entre le prix du billet (100 $) et la juste valeur marchande de l'avantage reçu (20 $).

Les personnes qui achètent un billet sont donc invitées à faire deux paiements : un paiement de 20 $ à la campagne, et un autre de 80 $ au parti enregistré, accompagné d'instructions écrites pour demander que le montant soit cédé au candidat à la direction sous la forme d'une contribution dirigée. Le parti enregistré émet des reçus aux fins de l'impôt pour les montants des contributions et des fonds cédés comme des contributions dirigées au candidat à la direction.

Note : Les contributions apportées par l'achat de billets pour des activités de financement sont assujetties aux règles sur les contributions.