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Ligne directrice no 2017-01

Manuel sur le financement politique des candidats et des agents officiels

Commentaires formulés durant la période de consultation officielle du 17 au 31 juillet 2017


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti Vert du Canada

C1Chapitre 1

Il est écrit qu'une « personne qui n'est pas habile à voter » ne peut devenir un agent officiel du candidat. Pourriez-vous ajouter une note afin de préciser « qui n'est pas habile à voter »?

C2 Chapitre 2

Exemples à la page 26 : Il serait utile d'ajouter les exigences en matière de rapports de l'agent officiel pour chacun des scénarios (c.-à-d. ce qu'ils doivent inscrire dans leur rapport financier électronique).

À l'exemple 2, il faudrait insister sur le fait que l'agent officiel ne peut pas accepter les 2 000 $ et retourner 450 $ (ou le montant qui serait excédentaire). Il doit retourner le chèque sans l'encaisser. Un agent officiel pourrait estimer qu'il est acceptable d'encaisser le chèque et de ne retourner que la portion excédentaire.

Réponse d'Élections Canada au Parti Vert du Canada

R1 À la lumière de plusieurs commentaires, la première ligne a été modifiée comme suit : « Citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans ».

La ligne « Personne qui n'est pas habile à voter » a été supprimée.

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des partis enregistrés et à celui des associations enregistrées.

R2 Les exigences en matière de rapports ont été ajoutées, et l'exemple 2 a été modifié à la lumière de votre suggestion.

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des candidats et à celui des partis enregistrés.


Commentaires du Parti libéral du Canada

C3 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 12

Paragraphe/section : Tableau décrivant qui est admissible au poste d'agent officiel

Détails :
À la première ligne, on indique qu'un « particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent » est admissible; à la septième ligne, on mentionne que la « personne qui n'est pas habile à voter » n'est pas admissible.

Commentaires :
Pour être admissible au poste d'agent officiel, une personne doit être habile à voter. La première ligne devrait être plus précise. Plutôt que de dire qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada est admissible et que toute personne qui n'est pas habile à voter n'est pas admissible, on devrait simplement dire dès le début que toute personne habile à voter est admissible.

C4 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 10

Paragraphe/section : Lancement de la campagne du candidat, quatrième étape

Détails :
« La campagne peut commencer à engager des dépenses et accepter des contributions, des prêts et des cessions avant le déclenchement d'une élection si l'agent officiel et le vérificateur ont été nommés et qu'un compte bancaire a été ouvert. »

Commentaires :
Il faudrait mentionner dans cette section du tableau que même si un candidat peut commencer à accepter des contributions avant que sa candidature soit confirmée, aucun reçu d'impôt ne peut être délivré pour ces contributions.

C5 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 17

Paragraphe/section : Aide-mémoire pour les candidats et leurs agents officiels

Détails : S.O.

Commentaires :
Il faudrait indiquer dans la liste « À faire » que seul l'agent officiel peut accepter des contributions au nom de la campagne.

C6 Chapitre 2 : Contributions, p. 24

Paragraphe/section : Exemples 1 à 4

Commentaires :
Par souci de clarté, il faudrait indiquer que si les dates ne tombent pas dans la période électorale, les reçus délivrés ne seront pas des reçus d'impôt.

C7 Chapitre 5 : Autres rentrées de fonds, p. 35

Paragraphe/section : Tableau décrivant les types de rentrées de fonds, Intérêts bancaires

Détails :
« Les intérêts perçus sur le compte bancaire de la campagne sont considérés comme une autre rentrée de fonds; accompagné de la date de réception des intérêts. »

Commentaires :
Cette phrase porte à confusion; la date de réception ne fait pas partie des autres rentrées de fonds, bien qu'elle doive être consignée. Nous suggérons : « Les intérêts perçus sur le compte bancaire de la campagne sont considérés comme une autre rentrée de fonds. Ils doivent être consignés, de même que la date de réception. »

Réponse d'Élections Canada au Parti libéral du Canada

R3 À la lumière de plusieurs commentaires, la première ligne a été modifiée comme suit : « Citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans ».

La ligne « Personne qui n'est pas habile à voter » a été supprimée.

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des partis enregistrés et à celui des associations enregistrées.

R4 Le texte suivant a été ajouté : « N'oubliez pas que des reçus d'impôt ne peuvent pas être délivrés pour les contributions reçues avant la confirmation officielle de la candidature par le directeur du scrutin. »

R5 L'élément suivant a été ajouté dans la liste « À faire » : « Veiller à ce que seul l'agent officiel accepte des contributions. »

R6 Les conditions d'admissibilité à des reçus d'impôt sont exposées à la page précédente du manuel. Vu la complexité des règles (p. ex. il y a une exception pour les contributions en transit durant le jour du scrutin), le fait de les répéter dans les exemples concernant les dates des contributions pourrait nuire à la compréhension du message central.

R7 Comme il est n'est pas essentiel de préciser « accompagné de la date de réception des intérêts », cette mention a été supprimée.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C8 1. Rôle et processus de nomination – agent officiel, p. 12
À la question « Qui est admissible? », on coche « oui » à côté de « particulier qui est citoyen ou résident permanent du Canada ». Or, conformément à l'al. 477.2d) de la Loi électorale du Canada (Loi) une personne qui n'est pas électeur n'est pas admissible à la charge d'agent officiel. Par conséquent, on devrait dire qu'est admissible à la charge d'agent officiel « tout citoyen canadien qui a qualité d'électeur ». Un résident permanent ne peut donc pas être nommé agent officiel.

C9 2. Cessions – catégories et règles, p. 16
On répond par la négative à la possibilité d'une cession monétaire ou non monétaire de candidat à candidat. Pourtant, la Loi autorise de telles cessions en cas de dissolution du Parlement après l'émission d'un bref : voir les alinéas 364(2)f) et 364(3)e) de la Loi. On pourrait faire référence à ces exceptions dans une note de bas de page.

C10 3. Aide-mémoire pour les candidats et leurs agents officiels – À faire, p. 17
Dans « Exceptions », on devrait indiquer que l'autorisation de l'agent officiel pour le paiement de menues dépenses doit être donnée par écrit.

C11 4. Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts à un candidat, p. 20 et 21

Le tableau que l'on retrouve au chapitre 2, portant sur les contributions, fait état d'un seul plafond des contributions, des prêts et des cautionnements. En réalité, il existe des plafonds distincts : (1) un plafond des contributions, lequel sert à déterminer si une contribution est légale ou non; et (2) un plafond distinct sur l'ensemble des contributions, des prêts et des cautionnements, lequel sert à déterminer si un prêt ou un cautionnement est légal ou non. Il existe des infractions distinctes pour avoir enfreint l'un ou l'autre de ces plafonds. Par ailleurs, les conséquences juridiques d'avoir enfreint ces plafonds sont différentes. Le montant total des contributions qui excède le plafond de 1 550 $ décrit à (1) ci-dessus doit être retourné au donateur ou au receveur général, selon le cas. Par opposition, il n'y a aucune exigence de retourner au donateur ou au receveur général un montant correspondant à la valeur de l'excédent lorsque le montant total des contributions, des prêts impayés et des cautionnements sur les prêts impayés excède le plafond décrit à (2) ci-dessus, si le montant de contributions en soi ne dépasse pas le plafond décrit à (1). Par conséquent, il serait peut-être préférable de ne parler que du plafond des contributions au chapitre 2, sur les contributions, et de traiter du plafond distinct qui détermine la légalité d'un prêt ou d'un cautionnement au chapitre 3.

Ce commentaire s'applique aussi aux endroits suivants :

  • À la page 15, il serait préférable de modifier la première note pour bien indiquer qu'il s'agit de deux plafonds distincts : le premier, qui ne prend compte que des contributions reçues, servant à déterminer la légalité d'une contribution; et, le deuxième, qui prend compte du montant total des contributions, des soldes impayés des prêts accordés pendant la période, et des montants de tout cautionnement de prêts accordés pendant la période dont un particulier demeure responsable, servant à déterminer la légalité d'un prêt ou d'un cautionnement.
  • À la page 29, la dernière phrase du paragraphe sous le titre « Prêts accordés par une institution financière » se lit comme suit : « Le montant que cautionne un particulier est assujetti à son plafond des contributions. » Cet énoncé n'est pas juste : le plafond des contributions sert uniquement à déterminer la légalité du montant des contributions. Il serait préférable de définir, au début du chapitre 3, une expression telle que « plafond des prêts et des cautionnements », et d'indiquer qu'il s'agit d'un plafond servant à déterminer si un prêt ou un cautionnement est légal, plafond auquel est assujetti le montant total des contributions, des prêts impayés et des cautionnements existants.
  • Aux pages 30 et 31, sous les titres « Prêts accordés par un particulier » et « Découvert bancaire et ligne de crédit », les trois références au « plafond des contributions » pourraient être remplacées par des références à l'expression définie « plafond des prêts et des cautionnements ».

C12 Cessions effectuées à la campagne du candidat – Cessions avant une élection, p. 34

La phrase sous le sous-titre « cession avant une élection » indique qu'un candidat à l'investiture est autorisé à faire une cession non monétaire à un candidat. Toutefois, la Loi ne le permet pas.

Par ailleurs, parmi les conditions à remplir avant qu'un candidat reçoive une cession (monétaire ou non monétaire), on mentionne l'ouverture par l'agent officiel du candidat d'un compte bancaire pour la campagne. La Loi n'impose pas cette exigence comme préalable à l'acceptation ou la réception par le candidat d'une cession non monétaire. Le fait pour le candidat d'effectuer une cession non monétaire, d'en accepter ou d'en recevoir une n'implique pas le paiement ou la réception d'une somme d'argent, seules transactions financières de la campagne qui doivent être faites dans le compte bancaire du candidat. En effet, selon le paragraphe 477.46(3) de la Loi, le compte bancaire de la campagne doit être débité et crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat. 

C13 6. Activités courantes de financement – Vente des produits partisans, p. 40

Dans le deuxième paragraphe sous « Contributions », on mentionne que lorsqu'une personne achète plusieurs produits partisans lors d'une activité de financement, chacun des produits est considéré « comme une contribution distincte [provenant] d'un donateur distinct ». D'une part, strictement, ce n'est pas le produit partisan acheté qui constitue une contribution, mais plutôt la différence entre le prix payé et la juste valeur marchande de l'article. D'autre part, traiter l'achat simultané par une même personne de plusieurs produits partisans comme donnant lieu à des contributions distinctes provenant de plusieurs donateurs distincts pourrait permettre le contournement des limites de contributions fixées dans la Loi. Qu'en serait-il, par exemple, si une seule personne achetait, en même temps, cent produits partisans qui génèreraient chacun une contribution de 25 $? Fixer un nombre fictif des donateurs en fonction du nombre de produits vendus ne semble pas être conforme aux principes visés par la Loi.

C14 7. En quoi consistent les dépenses électorales? p. 51
Au quatrième paragraphe, on indique que l'expression « favoriser ou contrecarrer directement un candidat […] doit être comprise au sens large, englobant ainsi les dépenses nécessaires pour organiser une campagne ». Toutefois, une dépense électorale pourrait être engagée sans pour autant qu'elle soit « nécessaire » à l'organisation d'une campagne. Le libellé devrait donc être élargi pour inclure les dépenses nécessaires ou jugées utiles pour organiser une campagne.

C15 8. Dépenses électorales courantes, p. 53
Dans le premier paragraphe sous le sous-titre « Publicité électorale », les mots « un parti enregistré ou » devraient être ajoutés immédiatement après « contrecarrant » et avant « l'élection d'un candidat ».

C16 9. Utilisation de ressources existantes, p. 59
On suggère de remplacer le mot « élu » par le mot « sortant » au début de la troisième ligne du deuxième paragraphe. L'utilisation des ressources parlementaires par un député sortant durant la campagne électorale constitue une contribution du député et une dépense de sa campagne, si la campagne n'a pas payé pour l'utilisation de ces ressources, et ce, peu importe que le député sortant soit réélu ou non.

C17 10. Dépenses personnelles du candidat, p. 61
Dans le premier paragraphe sous le sous-titre « En quoi consistent les dépenses personnelles du candidat? », pour plus de précision, on devrait ajouter les mots « de nature personnelle » après dépenses dans la définition de « dépenses personnelles » comme suit : « les dépenses personnelles du candidat comprennent les dépenses de nature personnelle raisonnables entrainées par sa campagne électorale ».

C18 11. Remboursements et allocations, p. 77
Au deuxième paragraphe sous le sous-titre « Remboursement du cautionnement de candidature », parmi les exigences que le candidat doit avoir remplies pour avoir droit au remboursement du cautionnement de candidature, en plus du dépôt des rapports requis et du retour au DGE des reçus inutilisés, on inclut le retour des copies de ces reçus. Quoique le retour des copies des reçus utilisés soit exigé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa 477.77(1)a) de la Loi ne prévoit pas cette exigence.

Réponse d'Élections Canada au commissaire aux élections fédérales

R8 À la lumière de plusieurs commentaires, la première ligne a été modifiée comme suit : « Citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans ».

La ligne « Personne qui n'est pas habile à voter » a été supprimée.

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des partis enregistrés et à celui des associations enregistrées.

R9 La note de bas de page suivante a été ajoutée : « Les candidats à une élection partielle remplacée par une élection générale peuvent céder des biens, des services et des fonds à leur campagne pour l'élection générale. »

R10 Le texte a été modifié à la lumière de votre suggestion.

R11 Élections Canada prend note de vos préoccupations. Nous estimons que le libellé de la version 2015 du manuel convient à des lignes directrices, car les deux plafonds sont, en pratique, combinés. Comme les changements suggérés touchent de nombreux documents, nous en tiendrons compte au moment de produire la prochaine version des manuels et des produits de formation.

De plus, nous prenons note du commentaire selon lequel il n'y a aucune exigence de retourner un montant correspondant à la valeur de l'excédent lorsque le montant total des contributions en soi ne dépasse pas le plafond décrit en (1). Nous sommes d'accord que si le particulier dépasse le plafond en raison d'un prêt ou d'un cautionnement de prêt, l'excédent ne doit pas être retourné au donateur ou au prêteur, ou remis au receveur général. Toutefois, si en raison d'une contribution un donateur dépasse le plafond, le montant en excès doit être retourné ou remis.

R12 Le terme « candidat à l'investiture » a été supprimé de la phrase d'introduction, et la troisième puce a été modifiée comme suit : « dans le cas de cessions monétaires, l'agent officiel a ouvert le compte bancaire de la campagne ».

R13 Au moment de prendre position sur cette question, Élections Canada a tenu compte des facteurs mentionnés dans votre commentaire. À notre avis, il est peu probable que les règles sur les produits partisans entraînent des abus, c'est-à-dire des contributions anonymes inadmissibles ou supérieures au plafond, car le montant de la contribution par article est faible (20 $ ou moins pour ne pas être accompagnée d'un reçu). Évidemment, si Élections Canada a des raisons de croire qu'une entité politique ou un acheteur profite des règles sur les produits partisans pour contourner les règles sur les contributions (comme cela pourrait être le cas dans l'exemple que vous avez donné), nous renverrons le cas au Bureau du commissaire aux élections fédérales.

R14 Élections Canada est d'accord pour dire que le libellé devrait être élargi. Le libellé a donc été modifié comme suit : « L'expression « favoriser ou contrecarrer directement un candidat » ne se rapporte pas uniquement à la publicité électorale. Elle doit être comprise au sens large et englober les dépenses pour organiser une campagne, comme la location de bureaux, les services de télécommunication et ainsi de suite. »

R15 La définition fournie dans le manuel n'inclut pas la publicité faite par des partis enregistrés, car elle est adaptée aux campagnes des candidats.

R16 Le mot « élu » a été supprimé dans cette section et à deux autres endroits où il n'était pas pertinent.

Une modification semblable a également été apportée au manuel des partis enregistrés.

R17 Pour éviter de répéter le qualificatif « personnel », nous avons modifié le paragraphe comme suit : « Les dépenses personnelles du candidat comprennent les types de dépenses énoncées dans la Loi électorale du Canada et raisonnablement engagées en raison de la campagne du candidat : [liste des types de dépenses]. »

R18 Bien que l'article 477.77 n'exige pas le retour des reçus d'impôt papier utilisés, Élections Canada ne peut savoir si tous les reçus inutilisés ont été retournés sans les copies des reçus utilisés et annulés. Le fait de soumettre les reçus utilisés avec le rapport de campagne électorale pourrait simplement retarder le remboursement du cautionnement de candidature.


Les partis suivants n'ont pas envoyé de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2017-01 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Protection Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Essor National du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Marxiste-Léniniste du Canada
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros