open Menu secondaire

Note d'interprétation no 2017-06

Contributions et transactions commerciales

Commentaires formulés durant la période de consultation du 1er au 15 mai 2017

Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti conservateur du Canada

C1Le Parti conservateur du Canada demande des précisions concernant deux questions (connexes).

Mise en contexte :

« En ce qui touche la vente de produits partisans, notamment des stylos ou des chandails au logo du parti, on mentionne dans la note d'interprétation que tout montant déboursé par l'acheteur qui dépasse le coût payé par l'entité politique constitue une contribution. »

« Si la transaction ne se fait pas dans un contexte politique, de sorte qu'elle est purement de nature commerciale, et que l'entité politique y est partie au même titre que tout participant au marché, il n'y a pas contribution à moins que l'acheteur ne donne à l'entité politique un montant supérieur à la juste valeur marchande de la transaction. »

« La plupart des fonds sont des contributions de particuliers, des cessions d'entités politiques affiliées et, dans certains cas, des remboursements à partir des fonds publics. Cependant, toutes les entités peuvent recevoir des fonds qui ne relèvent pas de ces catégories. »

  1. Pourquoi fait-on une distinction entre « coût » et « juste valeur marchande » pour, essentiellement, le même scénario d'acheteur consentant et de vendeur consentant?

  2. C2Cela semble confirmer le fait que toute transaction commerciale qui n'est pas effectuée dans un contexte politique, où l'acheteur paye à l'entité politique la juste valeur marchande du bien ou du service, peut essentiellement entraîner un « profit commercial » pour l'entité politique.

Est-ce là l'objectif? Les entités politiques pourraient-elles commencer à acheter et à vendre (à la juste valeur marchande) diverses marchandises (génériques) pour réaliser un profit et ainsi se bâtir une caisse électorale?

Réponse d'Élections Canada au Parti conservateur du Canada

R1Élections Canada estime que dans un contexte non politique, la juste valeur marchande peut être inférieure ou supérieure au montant payé par une entité politique pour le bien ou le service d'un fournisseur commercial.

Concernant les ventes dans le cadre d'une activité de financement, Élections Canada interprète généralement la juste valeur marchande comme étant le coût, c'est-à-dire le montant payé par une entité politique pour le bien ou le service d'un fournisseur commercial.

Une distinction est faite dans le cadre des activités de financement parce que le montant payé par l'entité politique permet de déterminer objectivement la juste valeur marchande lorsque la valeur d'une marque, par exemple le logo d'un parti, ne peut être établie en fonction d'un marché libre.

La note comprend désormais une définition de la juste valeur marchande.

R2Aucune disposition de la Loi électorale du Canada (LEC) n'empêche une entité politique de tirer des profits de ses transactions commerciales si ces dernières sont purement de nature commerciale, comme on le définit dans la note (ne se font pas dans un contexte politique).

Il convient cependant de noter que les lignes directrices et notes d'interprétation établies en vertu de l'article 16.1 de la LEC constituent une orientation générale et sont offertes à titre informatif. Pour les situations factuelles précises, il serait préférable de recourir au processus d'avis écrit prévu à l'article 16.2.


Commentaires du Parti libéral du Canada

C3Nous croyions que cet ALI visait entre autres à examiner plus en détail la publicité dans le cadre d'un congrès de parti, d'une réunion d'association enregistrée ou d'une activité de financement d'un candidat. Au troisième point de la page 1, sous Interprétation, on peut lire : « [s]i la transaction se fait dans un contexte politique [...], elle constituera généralement une contribution ». On ne cite en référence aucun article ou paragraphe de la Loi électorale du Canada.

À la page 4 de l'ALI, sous Commandites et publicité, on fait référence à des manuels de financement politique existants. Puisque l'ALI vise à apporter des précisions concernant les transactions commerciales, il n'est pas approprié de mentionner des manuels existants dont le contenu a été contesté, surtout qu'Élections Canada avait garanti que les transactions commerciales seraient abordées dans un ALI distinct. Cet ALI devrait porter sur la raison pour laquelle les règles de contributions doivent s'appliquer aux commandites et à la publicité, et tenir compte des commentaires que nous avons formulés concernant l'ALI 2016-06, Frais facturables pour de l'équipement de foire commerciale ou d'exposition et son installation dans un congrès de parti.

Dans nos commentaires au sujet de l'ALI 2016-06, nous avons indiqué ceci : « [e]n ce qui concerne l'équipement de foire commerciale et d'exposition dans le cadre d'un congrès de parti, l'industrie nord-américaine des assemblées et des congrès utilise une base de prix bien établie pour les kiosques selon l'importance du congrès, le public cible et d'autres facteurs. Il est possible de retenir les services d'entreprises comme GES (http://francais.gesexpo.ca/about/show-services) pour fournir un soutien technique pour la vente, sous la forme d'une trousse à outils pour l'organisateur du congrès qui comprend une grille tarifaire, ce qui permet la promotion des espaces d'exposition. Il est donc possible d'établir la juste valeur marchande de l'espace d'exposition dans un congrès; ainsi, comme cela constitue une transaction commerciale, nous ferions valoir que cette situation n'est pas réglementée par la Loi. »

À notre avis, le commentaire fourni concernant l'ALI 2016-06 indique clairement qu'il y a une juste valeur marchande associée aux commandites et à la publicité pour les foires commerciales. Les commandites et la publicité, peu importe l'objet, sont un moyen de faire connaître les produits du commanditaire/de l'annonceur aux délégués, qu'il soit question d'un certain dentifrice, d'un café ou d'un service de location de voitures. En quoi ces activités sont-elles si différentes dans un contexte politique que dans un environnement de foire commerciale?

En 2008, Élections Canada a fait circuler une fiche d'interprétation provisoire (ci-jointe) sur les formes acceptables de commandites et de publicité. Cette fiche a sans doute encore un certain fondement, bien que nous soyons conscients qu'elle n'a jamais été officiellement publiée. Nous ne comprenons pas ce qui aurait pu se produire depuis 2008 pour causer un changement de cap.

C4Page 3 – Transactions où l'entité politique est le vendeur – Simples transactions commerciales – Dans le troisième exemple, il est brièvement question d'une sous-location. Bien que l'orientation générale d'un ALI soit utile, les gens s'y réfèrent souvent pour obtenir des exemples. En ce qui concerne les baux commerciaux, les incitatifs constituent un élément important, que ce soit une période de location gratuite ou des allocations aux fins d'améliorations locatives. Puisqu'on a déjà demandé conseil à Élections Canada à ce sujet, il serait utile d'étoffer le troisième exemple ou d'en créer un nouveau pour aborder les points mentionnés.

C5Page 4 – Congrès – Référence au manuel : Le chiffre 36 à la fin de la citation, après la date, semble involontaire.

C6Page 4 – Commandites et publicité : Voir nos commentaires dans la première section.

C7Page 4 – Tirages, enchères et ventes de matériel promotionnel – dernier paragraphe : En réponse aux commentaires que nous avons formulés concernant l'ALI 2016-01, Financement, Élections Canada a fait référence au paragraphe 366(1) de la LEC ainsi qu'aux conseils sur les contributions de plus de 20 $ et la vente de plusieurs produits partisans. Puisque cette référence et ces conseils ne figurent dans aucun libellé définitif d'un ALI, ils devraient être ajoutés dans la présente note pour en faciliter la consultation.

Réponse d'Élections Canada au Parti libéral du Canada

R3Selon la définition vaste que donne la LEC d'une contribution monétaire, tout versement d'argent à une entité politique qui n'est pas remboursable est une contribution. Cependant, Élections Canada prévoit des exceptions bien précises pour les transactions de nature purement commerciale afin de permettre aux entités politiques de prendre part à certaines activités commerciales en dehors d'un contexte politique.

Comme nous le réitérons dans le présent ALI, « [s]i une personne ou une entité ne pouvant pas apporter de contribution [...] était en mesure de donner de l'argent à une entité politique en commanditant un congrès ou en achetant un bien à un prix exorbitant dans le cadre d'enchères, l'objectif des plafonds de contributions serait contrecarré. Il en est ainsi parce que l'objet et l'effet de telles transactions ne se distinguent pas de ceux d'une contribution ».

Les fondements de notre position concernant les commandites et la publicité sont présentés dans les ALI 2016-01 et 2016-06, y compris les articles applicables de la LEC et les intentions qui les sous-tendent.

Notre position est différente lorsqu'il est question des frais facturables pour de l'équipement de foire commerciale ou d'exposition puisque le parti ne récupère que les coûts différentiels réels associés à la foire commerciale. Ce n'est pas le cas lorsque le parti souhaite vendre des commandites ou des espaces publicitaires durant une activité politique.

Les activités de commandites ou de publicité dans le cadre d'une activité politique ne peuvent être adéquatement comparées aux mêmes activités dans un marché régulier puisque dans le premier cas, la transaction donne lieu à l'acquisition de capital de sympathie.

Nous saisissons le sens de votre désaccord à ce sujet. Si Élections Canada a considéré une interprétation différente en 2008 dans un document provisoire, elle n'a jamais été adoptée. Nous croyons que notre position définitive est bien fondée et qu'elle préserve les objectifs du régime de financement politique.

R4La note d'interprétation donne des exemples simples et une orientation générale étant donné les nombreuses variantes possibles d'une situation à une autre.

En ce qui touche le point que vous soulevez, le parti pourrait offrir des incitatifs commerciaux pour attirer des locataires puisqu'il n'y a pas de montant minimal devant être facturé et qu'aucune contribution ne découlera du fait que le parti touche moins que la juste valeur marchande. De plus, le bail pourrait quand même refléter la juste valeur marchande si ces modalités sont courantes dans le marché où le parti opère.

Il convient cependant de noter que pour les situations factuelles précises, il serait préférable de recourir au processus d'avis écrit prévu à l'article 16.2 de la LEC.

R5Il s'agit du numéro de page de la citation.

R6Voir notre réponse dans la première section.

R7Ce conseil sera ajouté dans les manuels de financement politique 2017.


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C8Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada a examiné la note d'interprétation no 2017-06 – Ébauche (mars 2017) sur les transactions commerciales et leur lien avec les limites prévues dans la LEC concernant les contributions politiques.

Nous estimons que la note d'interprétation est utile quant à l'affirmation du droit des partis politiques enregistrés de prendre part à des transactions commerciales et de rapporter des sommes qui ne sont pas visés par les plafonds des contributions ni par des exclusions pour les donateurs.

À cet égard, Élections Canada indique que « l'argent remis à une entité politique par un particulier ou un groupe est une contribution, à moins que l'entité politique puisse prouver le contraire ».

Nous estimons qu'il serait bien d'ajouter dans le document des exemples de ce qu'Élections Canada considère comme des preuves satisfaisantes qu'une transaction commerciale n'est pas une contribution.

Nous avons examiné les exemples donnés dans le document préliminaire, par exemple la sous-location d'un bureau ou la vente d'équipement de bureau excédant. Ces exemples sont très simples, et parfois les transactions peuvent être plus complexes.

Dans le document, on semble indiquer que tant qu'une transaction est effectuée dans un contexte où l'entité politique peut démontrer que la vente d'un bien ou d'un service était basée sur la juste valeur marchande et « que l'entité politique y est partie au même titre que tout participant au marché », les fonds ne seront pas une contribution. Cela semble être le cas, même si la transaction implique un acheteur qui se rend sur le site Web de l'entité politique, ou un particulier qui appuie l'entité politique.

Réponse d'Élections Canada au Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R8La note d'interprétation donne des exemples simples et une orientation générale étant donné les nombreuses variantes possibles d'une situation à une autre.

Il est important de noter que pour être de nature purement commerciale, les transactions ne doivent pas avoir lieu dans un contexte politique. Le site Web d'un parti étant un moyen politique, la vente d'un bien ou d'un service sur le site Web au-delà du prix coûtant entraînerait une contribution de la part de l'acheteur.

Il convient cependant de noter que pour les situations factuelles précises, il serait préférable de recourir au processus d'avis écrit prévu à l'article 16.2 de la LEC.


Commentaires du Nouveau Parti démocratique

C9Dans le cadre du processus de consultation d'Élections Canada avec les partis politiques concernant des notes d'interprétation à venir, nous vous soumettons les questions et les commentaires suivants en lien avec la note d'interprétation no 2017-06 – Ébauche (mars 2017).

Bien que la note porte sur des cas bien précis d'aliénation de biens, rien n'est mentionné à propos de la vente ou de l'offre possible de services sur une base régulière par un parti politique enregistré, et on ne définit pas la juste valeur marchande. Dans le cadre de leurs activités régulières, les partis créent de la propriété intellectuelle, des systèmes et des processus qui se prêtent à la commercialisation.

Si la pratique courante consiste à déterminer la valeur commerciale d'un service dans le cadre d'une transaction avec une entité affiliée (p. ex. une association de circonscription ou la campagne d'un candidat, il y a toujours une certaine ambiguïté quant à la façon dont le tout serait géré avec un client sans lien de dépendance.

Dans la conclusion, on peut lire :

Si la transaction ne se fait pas dans un contexte politique, de sorte qu'elle est purement de nature commerciale, et que l'entité politique y est partie au même titre que tout participant au marché, il n'y a pas contribution à moins que l'acheteur ne donne à l'entité politique un montant supérieur à la juste valeur marchande de la transaction.

Est-ce qu'Élections Canada estime que les partis politiques enregistrés peuvent s'adonner à des activités commerciales de quelque manière que ce soit, tant que le prix payé par le consommateur reflète la juste valeur marchande?

Si tel est le cas, il serait utile de définir la « juste valeur marchande » aux fins de cette note d'interprétation, par souci de clarté, par rapport à la Loi, à l'ARC et aux autres notes d'interprétation et manuels d'Élections Canada. Dans certains cas, la juste valeur marchande semble équivaloir (ou presque) à la valeur commerciale, et dans d'autres cas, elle semble s'apparenter au prix raisonnable pour un produit ou un service par rapport au marché. Dans la note d'interprétation no 2016-01 (septembre 2016), on indique ce qui suit :

Déterminer la valeur d'un avantage reçu en échange d'une contribution
Dans la plupart des situations, la juste valeur marchande d'un avantage offert à un donateur correspond au montant payé par l'entité politique à un fournisseur commercial pour le bien ou le service (généralement le prix de détail).

Seulement, il n'est pas possible d'appliquer cette définition aux produits et services élaborés par un parti étant donné qu'aucun fournisseur commercial n'a été payé pour le produit ou le service concerné. Les partis politiques qui vendent des produits ou des services échappent clairement aux « situations » dont il est question dans l'extrait ci-dessus, qui définit une situation où l'intérêt principal d'un particulier est de faire une contribution au parti, et non d'acheter un produit ou un service.

C10En l'absence (ou même en complément) d'une définition concrète de la juste valeur marchande, et pour simplifier la question, un parti pourrait-il simplement céder sa propriété intellectuelle, ses biens et ses services à un organisme à but lucratif ou sans but lucratif, à une coopérative ou à une autre personne morale qui à son tour pourrait revendre les services au parti et à d'autres consommateurs?

Ainsi, toute transaction effectuée par l'entité refléterait la juste valeur marchande, que la transaction soit effectuée entre l'entité et le parti, entre l'entité et l'association de circonscription ou la campagne du candidat, ou encore entre l'entité et un consommateur indépendant. De plus, cette approche aurait l'avantage d'éliminer le parti de toute transaction de vente (qui n'est pas une cession de biens à l'entité) ainsi que la possibilité pour les donateurs intéressés (voire inadmissibles) de payer plus pour un produit ou un service dans le but de faire une contribution inadmissible (puisque la vente n'est pas effectuée par le parti et que ce dernier ne reçoit pas d'argent).

On se demande alors si la LEC, ou une autre loi ou un autre règlement, empêche le parti de procéder de cette façon, et si Élections Canada a des conditions quant au rôle que le parti pourrait jouer à l'égard d'une telle entité. Plus précisément :

  • Est-ce qu'un parti/agent principal peut être l'unique membre d'un organisme sans but lucratif et vendre des services ou des produits au parti (donc à la juste valeur marchande) ainsi qu'offrir des services et des produits à d'autres consommateurs?
  • Est-ce qu'un parti/agent principal peut être membre d'un organisme sans but lucratif et vendre des produits ou des services au parti (donc à la juste valeur marchande) ainsi qu'offrir des produits et des services aux membres de l'organisme sans but lucratif et aux autres consommateurs?
  • Est-ce qu'un parti/agent principal peut être l'unique actionnaire d'un organisme à but lucratif et vendre des produits ou des services au parti (donc à la juste valeur marchande) ainsi qu'offrir des produits et des services à d'autres consommateurs?
  • Est-ce qu'un parti/agent principal peut être actionnaire d'un organisme à but lucratif et vendre des produits et des services au parti (donc à la juste valeur marchande) ainsi que vendre des produits et des services à d'autres consommateurs?
  • Y aurait-il des conditions, selon Élections Canada, pour être membre (d'un organisme sans but lucratif) ou actionnaire (d'un organisme à but lucratif)?
  • Y aurait-il des conditions, selon Élections Canada, pour être directeur ou employé d'un tel organisme?
  • Y aurait-il, selon Élections Canada, des conditions interdisant au parti/à l'agent principal de céder des biens à un tel organisme?
  • Dans le cas d'un organisme à but lucratif, y aurait-il, selon Élections Canada, des conditions interdisant au parti de vendre ses actions ou de toucher un dividende?
  • Dans le cas d'un organisme sans but lucratif, y aurait-il, selon Élections Canada, des conditions interdisant au parti de toucher sa quote-part des actifs de l'organisme, après sa dissolution?

D'après notre compréhension de la Loi, rien n'interdirait au parti d'opter pour l'une ou l'autre de ces approches. De plus, celles-ci permettraient de clairement établir la juste valeur marchande de la transaction entre l'entité affiliée et ses consommateurs (y compris le parti lui-même en tant que consommateur) ainsi que d'empêcher les partis de recevoir des sommes au-delà de la juste valeur marchande pour les produits et les services en question.

Si vous avez besoin de précisions concernant nos questions et commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous espérons que vous pourrez apporter plus de clarté aux questions soulevées.

Réponse d'Élections Canada au Nouveau Parti démocratique

R9La note comprend désormais une définition de la juste valeur marchande.

Élections Canada estime que dans un contexte non politique, la juste valeur marchande peut être inférieure ou supérieure au montant payé par une entité politique pour le bien ou le service d'un fournisseur commercial.

Concernant les ventes dans le cadre d'une activité de financement, Élections Canada interprète généralement la juste valeur marchande comme étant le coût, c'est-à-dire le montant payé par une entité politique pour le bien ou le service d'un fournisseur commercial.

R10Élections Canada estime qu'un parti peut de son propre chef prendre part à des transactions de nature purement commerciale dans un contexte non politique, à la juste valeur marchande.

Veuillez noter que même si le parti cède ses biens à une personne morale distincte, les transactions effectuées par cette dernière ne seront pas automatiquement réputées comme reflétant la juste valeur marchande. Les entités qui achètent et vendent des biens doivent agir de façon indépendante dans un marché libre pour que la transaction soit à la juste valeur marchande (voir la définition de l'Agence du revenu du Canada).

Il convient cependant de noter que les lignes directrices et notes d'interprétation établies en vertu de l'article 16.1 de la LEC constituent une orientation générale et sont offertes à titre informatif. Pour les situations factuelles précises, il serait préférable de recourir au processus d'avis écrit prévu à l'article 16.2.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C11« Interprétation », p. 1, au paragraphe (1)

Il serait probablement utile de refléter le fait que la position prise découle de la définition très large que le législateur a donnée à l'expression « contribution monétaire » dans la Loi. Pour ce faire, on pourrait, par exemple, reformuler le paragraphe en y ajoutant le passage mis en italique :

En règle générale, étant donné la portée très large de la définition de « contribution monétaire » trouvée dans la Loi, Élections Canada considère que l'argent remis à une entité politique par un particulier ou un groupe est une contribution, à moins que l'entité politique puisse prouver le contraire. Les faits entourant la transaction détermineront si la rentrée d'argent constitue une contribution.

C12« Analyse et discussion », p. 2

Dans la deuxième phrase du 2ème paragraphe du document en anglais, le mot « people » devrait être remplacé par le mot « persons » qui inclut aussi bien les individus que les personnes morales.

Par ailleurs, dans les deux versions linguistiques, il serait indiqué de modifier le 5ème paragraphe pour préciser que la définition très large de l'expression « contribution monétaire » prévue dans la Loi doit être comprise selon le sens ordinaire du terme « contribution ». Le paragraphe pourrait, par exemple, se lire comme suit :

Pour bien comprendre ce qu'est une « contribution monétaire », il faut tenir compte du sens ordinaire du mot « contribution », à la lumière des dispositions pertinentes de la Loi et des raisons qui sous-tendent la réglementation des contributions. 

C13« Transaction où l'entité politique est l'acheteur », p. 3

Dans les deux versions linguistiques, au troisième paragraphe, pour être plus précis et conforme à la définition de l'expression « contribution monétaire » trouvée dans la Loi, il serait préférable d'ajouter les mots mis en italiques :

Généralement, une transaction entre une entité politique et un vendeur ne constitue pas une contribution si l'entité politique paie, au minimum, la valeur commerciale du bien ou du service. Cependant, il faut se demander s'il en va de même lorsque l'entité politique est le vendeur.

En effet, si l'entité politique paie un prix supérieur à la valeur commerciale du bien ou du service qu'elle a reçu, il n'y a évidemment pas de contribution monétaire. Toutefois, le coût réellement défrayé par l'entité politique pour l'acquisition du bien ou du service constitue une dépense, qui doit être entièrement déclarée si elle constitue une dépense électorale de l'entité politique concernée.

C14« Transactions où l'entité politique est le vendeur », pp. 3 et 4

Dans les deux versions linguistiques, dans l'exemple se trouvant à la première puce, on indique qu'une association ne reçoit pas une contribution si elle reçoit des intérêts sur le solde de son compte bancaire et que l'association bénéficie du taux du marché. La condition devrait plus tôt être « si l'association bénéficie d'un taux qui ne dépasse pas le taux du marché ». En effet, il n'y aurait pas contribution si l'association reçoit des intérêts au taux du marché ou à un taux inférieur au taux du marché.

C15« Intention du Parlement : réduire l'abus d'influence et favoriser des conditions équitables pour tous », p. 5

Dans les deux versions linguistiques, il serait très utile de donner le fondement juridique de l'interprétation en indiquant la définition de « contribution monétaire » ainsi que la nécessité d'en restreindre la portée en considérant notamment le sens ordinaire du mot « contribution ». Cette interprétation fondée sur le texte de la Loi trouve d'ailleurs appui sur l'intention que visait le législateur en adoptant les règles sur les contributions, comme indiqué dans l'ébauche de la note d'interprétation. Par conséquent, on pourrait ajouter avant le premier paragraphe le passage suivant :

Comme mentionné ci-haut, l'expression « contribution monétaire » est définie très largement dans la Loi comme étant « toute somme d'argent versée et non remboursable ». Malgré la portée très large de cette définition, il importe de noter que, dans son sens ordinaire, le terme contribution n'inclut pas une contrepartie résultant d'une transaction conclue par une entité politique sur une base tout à fait commerciale.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R11Le libellé a été modifié à la lumière de votre suggestion.

R12Le libellé a été modifié comme suggéré.

R13Le libellé a été modifié comme suggéré.

R14Le libellé a été modifié comme suggéré.

R15Le paragraphe suivant a été ajouté à la lumière de votre suggestion.

« Comme il a déjà été mentionné, la LEC définit une contribution monétaire comme étant "toute somme d'argent versée et non remboursable". Malgré cette définition très large, il est important de noter que le sens ordinaire du mot "contribution" n'inclut pas la valeur de l'avantage tangible reçu par la personne qui fait une transaction de nature purement commerciale avec une entité politique. »


Les partis ci-dessous n'ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2017-06 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Protection Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Le Parti Vert du Canada
  • Parti communiste du Canada
  • Parti de l'Essor National du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros