Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée
E. Processus de vote
Aux fins du scrutin, chaque circonscription est divisée en sections de vote établies par le directeur du scrutin de la circonscription. Chaque section de vote comprend au moins un bureau de scrutin, auquel des électeurs sont assignés pour voter. Dans toutes les juridictions, sauf en Saskatchewan, chaque bureau de scrutin doit être doté d'un accès de plain‑pied pour les électeurs qui ont une déficience ou qui sont en fauteuil roulant.
La durée minimale de la période électorale, qui commence à la délivrance du bref et qui se termine le jour du scrutin, varie de 21 jours, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 36 jours au palier fédéral. Au palier fédéral, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Saskatchewan, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le jour du scrutin doit être un lundi, sauf si ce jour tombe un jour férié, auquel cas le jour du scrutin est le lendemain. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique, le jour du scrutin doit être un mardi, et en Ontario, un jeudi. En Alberta, aucun jour de la semaine n'est désigné pour la tenue d'une élection. Les électeurs disposent de 10 à 13 heures pour aller voter le jour du scrutin (10 heures à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Nunavut; 12 heures au palier fédéral, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et au Yukon; 13 heures au Manitoba; 10,5 heures au Québec; et 11 heures dans les autres cas). Partout, sauf en Nouvelle-Écosse et au Yukon, la loi prescrit la tenue d'élections à date fixe. À l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan, la loi prévoit également une autre date fixe si la période électorale de l'élection provinciale chevauche celle d'une élection fédérale.
En plus du vote aux bureaux de scrutin ordinaires le jour du scrutin, d'autres mécanismes de votation sont prévus dans toutes les juridictions pour que tous les électeurs puissent voter à une élection. Parmi ces options additionnelles figurent les bureaux de vote par anticipation (ou le scrutin par anticipation dans les Territoires du Nord-Ouest), les bulletins de vote postaux ou bulletins spéciaux, le vote au bureau du directeur du scrutin et les bureaux de scrutin itinérants. Certaines juridictions permettent également le vote par procuration, méthode par laquelle un électeur absent de sa section de vote le jour du scrutin autorise un parent ou un autre électeur à voter à sa place. Le vote par procuration est autorisé au Yukon et au Nunavut.
Les bureaux de scrutin itinérants sont des bureaux de vote qui se déplacent et qui sont habituellement établis dans des hôpitaux ou des établissements de soins pour personnes âgées. Au Québec, ils sont tenus les 10e, 9e, 6e, 5e et 4e jours précédant le jour du scrutin; dans les autres juridictions, ils sont établis le jour du vote par anticipation, le jour du scrutin ou pendant toute autre période désignée par le directeur du scrutin, entre ces deux dates. On établit des bureaux de scrutin itinérants dans 11 juridictions (Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les Territoires du Nord-Ouest permettent aussi l'établissement de bureaux de scrutin itinérants multidistricts lorsque le directeur général des élections le juge nécessaire.
Dans toutes les juridictions, on offre la possibilité de vote par anticipation dans les bureaux de scrutin. Les électeurs qui ne pourront pas voter le jour du scrutin peuvent voter à un bureau de vote par anticipation. Les bureaux de vote par anticipation sont généralement ouverts pendant deux ou trois jours, une semaine avant le jour du scrutin. Les Territoires du Nord-Ouest ont récemment remplacé les dispositions relatives aux bureaux de vote par anticipation par des dispositions relatives au scrutin par anticipation. Ce scrutin par anticipation peut se tenir dans divers emplacements et à différentes heures à déterminer par les directeurs du scrutin des circonscriptions électorales où les sections de vote désignées sont situées, ce qui permet une plus grande flexibilité.
Toutes les juridictions prévoient des bulletins de vote postaux ou bulletins spéciaux. En règle générale, ce mode de scrutin est disponible pour tous les électeurs, mais il est prévu spécialement pour ceux qui ne peuvent voter ni le jour du scrutin ni lors du vote par anticipation. Les électeurs doivent soumettre une demande à l'intérieur d'un délai prescrit pour recevoir un bulletin de vote spécial, et les bulletins doivent être retournés avant l'échéance fixée pour être comptés. Les échéances pour la soumission d'une demande et le retour d'un bulletin varient d'une juridiction à l'autre. Toutefois, sauf en Saskatchewan, l'échéance pour la réception du bulletin ne tombe jamais après le jour du scrutin et en aucun cas les bulletins de vote postaux qui sont reçus après l'échéance ne sont-ils comptés.
En plus des modes de scrutin mentionnés ci-dessus, toutes les juridictions autorisent différentes méthodes pour aider les électeurs à voter le jour du scrutin. Le scrutateur (ou un autre fonctionnaire électoral), un ami ou un parent peut accompagner l'électeur derrière l'isoloir pour l'aider à voter; il y a de légères variations dans la procédure selon les juridictions. Un gabarit peut également être fourni aux électeurs qui ont de la difficulté à voir ou à lire, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (en Nouvelle-Écosse, un gabarit peut être fourni, même si cette pratique n'est pas dictée par la loi). Dans toutes les juridictions sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, la loi prévoit les services d'un interprète au besoin.
Dans tous les cas, les employeurs doivent au besoin accorder un congé à leurs employés pour leur permettre d'aller voter. Dans la plupart des juridictions, les employeurs doivent accorder à leurs employés jusqu'à trois heures consécutives pour aller voter, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon, où les employeurs doivent leur accorder jusqu'à quatre heures consécutives. À l'Île-du-Prince-Édouard, les employés doivent disposer d'au moins une heure, et au Nunavut, de deux heures consécutives.
Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, la loi comporte des dispositions sur la délivrance de certificats de transfert aux candidats ou à leurs agents, aux fonctionnaires électoraux et aux électeurs ayant une déficience. En Ontario, les électeurs qui ont déménagé dernièrement sont également admissibles. Au Canada, les électeurs dont le bureau de scrutin a changé d'adresse peuvent demander un certificat de transfert. Les certificats autorisent ces électeurs à voter le jour du scrutin à un bureau de scrutin autre que celui auquel ils ont été assignés, soit parce qu'ils travaillent à un autre bureau de scrutin, soit parce que le bureau de scrutin qui leur a été assigné n'est pas doté d'un accès de plain-pied. Les certificats sont habituellement fournis par le directeur du scrutin ou le greffier du scrutin.
Immédiatement après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur doit dépouiller les votes à chaque bureau de scrutin. Au Nouveau-Brunswick, ce sont les agents du dépouillement désignés ou les agents des machines à compilation des votes qui sont responsables du dépouillement des votes. L'addition officielle des votes (ou validation des votes au palier fédéral) se déroule habituellement dans le bureau du directeur du scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin, comme prescrit par la loi. Dans la plupart des juridictions, on procède à un dépouillement judiciaire lorsque le nombre de votes séparant les candidats qui sont arrivés premier et deuxième à l'addition officielle des votes est inférieur à un nombre ou à une proportion donnée. Un dépouillement judiciaire peut aussi être demandé s'il y a des motifs de croire qu'il y a eu des irrégularités dans l'addition officielle des votes. Le demandeur de ce genre de dépouillement doit habituellement verser un cautionnement. En Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, des dispositions permettent d'interjeter appel d'un dépouillement judiciaire. En cas d'égalité des voix entre les deux premiers candidats après un dépouillement judiciaire, le siège est généralement déclaré vacant, et une élection partielle est déclenchée. Au Nouveau-Brunswick et en Ontario, le directeur du scrutin a voix prépondérante, tandis qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Yukon, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort ou tire à pile ou face.
Dans plusieurs juridictions (palier fédéral, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et Nunavut), la Loi autorise le directeur général des élections à explorer d'autres méthodes, procédures ou technologies de vote, y compris des machines de vote électronique. Dans certains cas, il est nécessaire d'obtenir au préalable l'approbation du Parlement ou de l'assemblée législative.
Tableau E.1 Sections de vote, bureaux de vote et jour du scrutin
Juridiction | Nombre d'électeurs par section de vote | Accès de plain-pied au bureau de vote | Période électorale | Jour du scrutin | Heures de scrutin |
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Canada | Au moins 250 électeurs | Oui | Au moins 36 jours | Troisième lundi d'octobre, aux quatre ans (prévu le 19 octobre 2015) |
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Terre-Neuve-et-Labrador | Au plus 275 électeurs | Oui | Au moins 21 jours, au plus 30 jours | Deuxième mardi d'octobre, aux quatre ans (prévu le 13 octobre 2015) | De 8 h à 20 h |
Île-du-Prince-Édouard | Environ 350 électeurs | Oui | Au moins 26 jours, au plus 32 jours |
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De 9 h à 19 h |
Nouvelle-Écosse | Environ 450 électeurs | Oui | Au moins 30 jours | Obligatoirement un mardi | De 8 h à 20 h |
Nouveau-Brunswick | Tel que prescrit par le directeur général des élections | Oui |
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Quatrième lundi de septembre de la quatrième année civile suivant la dernière élection générale (prévu le 24 septembre 2018) | De 10 h à 20 h (les bureaux de scrutin doivent être ouverts pendant 10 heures complètes) |
Québec | Au plus 425 électeurs | Oui | Au moins 33 jours, au plus 39 jours |
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De 9 h 30 à 20 h |
Ontario | Tel que prescrit par le directeur général des élections | Oui | Au minimum 30 jours; cette période peut être prolongée d'au plus 7 jours si le jour prévu du scrutin ne convient pas en raison de son importance culturelle ou religieuse. | Premier jeudi d'octobre, aux quatre ans (prévu le 1er octobre 2018) |
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Manitoba |
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Oui | Au moins 28 jours, au plus 35 jours dans le cas d'une élection à date fixe; sinon, au moins 32 jours, au plus 39 jours |
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De 7 h à 20 h |
Saskatchewan | Au plus 300 électeurs | – | Au moins 27 jours, au plus 34 jours |
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De 9 h à 20 h |
Alberta | Au plus 450 électeurs | Oui | Obligatoirement 28 jours | À n'importe quel moment entre le 1er mars et le 31 mai, tous les quatre ans (prévu en 2016) | De 9 h à 20 h |
Colombie-Britannique | Au plus 400 électeursnote 1 | Oui | Obligatoirement 28 jours | Deuxième mardi de mai, aux quatre ans (prévu le 9 mai 2017) | De 8 h à 20 h |
Yukon | 400 électeurs | Oui | Au moins 31 jours | Obligatoirement un lundi | De 8 h à 20 h |
Territoires du Nord-Ouest | Au moins 200 électeurs | Oui | Au moins 28 jours |
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De 9 h à 20 h |
Nunavut | Aucune mention des sections de vote, mais au plus 550 électeurs par bureau de scrutin | Oui | Au plus 35 jours ou 36, si le jour de l'élection est un jour férié | Dernier lundi d'octobre, aux quatre ans (prévu le 30 octobre 2017) | De 9 h à 19 h, heure normale du Centre, modifiée s'il y a lieu par l'heure avancée, pour toutes les circonscriptions |
note 1 À moins que le directeur général des élections estime que l'ajout d'un plus grand nombre d'électeurs facilitera le processus de vote pour ceux-ci.
Tableau E.2 Modes de vote optionnels
Juridiction | Vote par procuration | Établissement admissible au vote itinérant | Moment du vote dans les bureaux itinérants | Période du vote par anticipation | Admissibilité au vote par anticipation et exigences d'identification des électeurs | Accès de plain-pied au lieu de vote par anticipation | Admissibilité au bulletin postal ou spécial | Délai |
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Canada | – | Où l'on trouve au moins deux établissements (où résident des personnes âgées ou handicapées) | Le jour du scrutin, aux heures fixées par le directeur du scrutin | De midi à 20 h les 10e, 9e, 8e et 7e jours précédant le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. L'électeur doit toutefois signer le registre des noms des électeurs qui votent par anticipation. | Oui | Électeurs des Forces canadiennes; électeurs qui appartiennent à l'administration publique du Canada ou d'une province en poste à l'étranger; électeurs qui sont en poste à l'étranger auprès d'organismes internationaux dont le Canada est membre cotisant; électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l'intention de revenir résider au Canadanote 1; électeurs incarcérés; tout autre électeur au Canada. |
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Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | – | Sur un jour ou plus des sept jours précédant immédiatement le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Tous les électeurs pour qui il serait difficile de voter au vote par anticipation ou le jour du scrutin, et les électeurs incarcérés. |
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Île-du-Prince-Édouard | – | – | – | De 9 h à 19 h le samedi 9e jour, le lundi 7e jour et le vendredi 3e jour précédant le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Les électeurs qui seront incapables de voter au vote par anticipation ou le jour du scrutin et les électeurs des Forces canadiennes. |
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Nouvelle-Écosse | – | Établissements de soins de longue durée | Au moins deux heures déterminées par le directeur du scrutin |
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Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Tous les électeurs peuvent voter au moyen d'un bulletin de vote en blanc |
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Nouveau-Brunswick | – | – | – | Entre 10 h et 20 h les 9e et 7e jours avant le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Tous les électeurs |
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Québec | – |
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Les 10e, 9e, 6e, 5e et 4e jours précédant le jour du scrutin, le jour et les heures où le bureau de vote se rend auprès des électeurs sont déterminées par le directeur du scrutin. Le vote prend fin à 14 h le dernier jour. |
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Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Les électeurs qui ont quitté temporairement le Québec après y avoir habité pendant au moins douze mois, si leur départ remonte à moins de deux ans. Exceptions : Le délai de deux ans ne s'applique pas à l'électeur qui est affecté à l'extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, à leur conjoint et aux personnes à charge de ces électeurs, s'ils sont eux-mêmes électeurs. |
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Ontario | – | Sites des Forces canadiennes, hôpitaux, établissements psychiatriques et établissements de soins de longue durée | À la discrétion du DGE |
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Les électeurs qui s'attendent à ne pas pouvoir voter le jour du scrutin. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Tous les électeurs |
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Manitoba | – | Là où l'électorat est très clairsemé, là où se trouve un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel, là où cette mesure s'avère plus commode pour les électeurs | Aux heures déterminées par le directeur du scrutin, entre 7 h et 20 h pour les bureaux de scrutin en établissement, ou entre 8 h et 20 h pour les bureaux itinérants | De midi à 18 h le dimanche, de 8 h à 20 h le reste de la semaine, du 2e samedi précédant le jour du scrutin jusqu'au samedi précédant le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote en raison d'une incapacité; qui prennent soin d'une personne incapable de quitter son domicile (scrutin à domicile); qui prévoient être absents durant le vote par anticipation ou le jour du scrutin (scrutin des absents). |
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Saskatchewan | – | Dans des circonstances spéciales ou inhabituelles nécessitant l'établissement d'un bureau itinérant | Aux heures que juge nécessaires le directeur du scrutin, à compter du premier jour du vote par anticipation jusqu'à 20 h le jour du scrutin |
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Les électeurs ayant une incapacité physique, ceux qui pensent être absents le jour du scrutin, les fonctionnaires électoraux et les représentants des candidats. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire, mais l'électeur doit signer une déclaration. | – | Les électeurs qui prouvent qu'ils seront incapables de voter par anticipation ou le jour du scrutin, qu'ils sont à domicile et qu'aucun fonctionnaire électoral ne pourra se rendre à eux ou qu'ils résident habituellement dans une section de vote éloignée. |
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Alberta | – | Centres de traitement et résidences adaptées où il y a au moins 10 électeurs | Heures fixées par le directeur du scrutin, en collaboration avec le personnel du centre | De 9 h à 20 h du mercredi au samedi de la semaine complète qui précède le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | Oui | Un électeur qui ne peut pas voter en raison d'une incapacité physique ou parce qu'il est absent ou incarcéré, un travailleur électoral ou un employé de campagne qui travaille le jour de l'élection, une personne habitant en région éloignée, ou toute autre raison prescrite. Aussi, toute personne estimant que le vote ordinaire peut représenter un danger pour sa sécurité. |
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Colombie-Britannique | – | Selon les directives du directeur du scrutin | Selon les directives du directeur du scrutin | De 8 h à 20 h les samedi et dimanche de la semaine précédant immédiatement la semaine qui précède le jour du scrutin, et du mercredi au samedi de la semaine qui précède le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | – | Les électeurs qui seront absents le jour du scrutin, qui ont une incapacité physique, qui habitent dans une région éloignée ou qui, en raison des conditions météorologiques ou pour une raison indépendante de leur volonté, ne peuvent voter aux bureaux de scrutin. |
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Yukon | Les électeurs qui pourraient être absents du Yukon le jour du scrutin ou qui résident dans une circonscription non desservie par un service postal régulier, et d'où ils ne peuvent accéder par autoroute à un bureau de scrutin pourront, grâce à une demande de procuration, nommer un autre électeur ou autoriser la nomination de cet électeur. | – | – | De 14 h à 20 h les 23e et 24e jours suivant la délivrance du bref | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | – | Électeurs confinés à leur lieu de résidence; électeurs incapables de voter par anticipation ou lors du scrutin ordinaire; électeurs qui sont étudiants dans un établissement scolaire du Yukon hors des limites de leur circonscription, ainsi que les conjoints ou personnes à charge qui les accompagnent; électeurs qui sont des résidents temporaires d'un foyer de transition; électeurs incapables de voter à un bureau de scrutin le jour du scrutin, après la clôture du vote par anticipation; électeurs habitant une circonscription de moins de 25 électeurs; électeurs hospitalisés ou incarcérés. |
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Territoires du Nord-Ouest | – | Un bureau de scrutin multidistrict peut être établi par le directeur général des élections s'il le juge nécessaire. Un bureau itinérant peut aussi être établi par un fonctionnaire électoral désigné sur demande d'un électeur qui, en raison d'un handicap, ne peut se rendre au bureau de vote. | Les heures d'un bureau de scrutin multidistrict sont établies par le directeur général des élections, et celles des bureaux itinérants, par le fonctionnaire électoral désigné entre les 7e et 4e jours précédant le jour du scrutin. | Durant les heures déterminées par les directeurs du scrutin pour leurs circonscriptions électorales, entre le lundi qui est le 7e jour précédant le jour du scrutin et le jeudi qui est le 4e jour avant le jour du scrutin. Les électeurs peuvent aussi voter au bureau du directeur du scrutin, entre le mercredi, 12e jour précédant le jour du scrutin jusqu'à 14 h, le samedi, 2e jour précédant le jour du scrutin. | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | – | Tous les électeurs peuvent faire une demande de bulletin de vote d'un électeur absent. |
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Nunavutnote 3 | Les électeurs inscrits sur la liste et qui pourraient être absents de leur circonscription par hasard et qui n'ont pas d'autre occasion de voter peuvent faire une demande de procuration à partir du 5e jour précédant le jour du scrutin jusqu'à 15 h ce jour-là. | Les électeurs confinés dans un lieu et qui sont incapables de voter peuvent appeler le directeur du scrutin afin de demander à recevoir la visite d'un bureau de scrutin mobile. Selon les directives du directeur général des élections et du directeur du scrutin, en fonction des besoins. | Déterminé par le directeur du scrutin les jours du vote par anticipation | De midi à 19 h le 7e jour précédant le jour du scrutin | Tous les électeurs. Les exigences d'identification sont les mêmes que pour le jour du scrutin ordinaire. | – | Électeurs qui ont des motifs de croire qu'il ne leur sera pas possible de voter à leur bureau de scrutin le jour du scrutin |
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note 1 Le 20 juillet 2015, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario selon laquelle la disposition interdisant aux Canadiens vivant à l'étranger depuis plus de cinq ans de voter. Cette disposition de la Loi électorale du Canada (alinéa 11d)) a donc été maintenue.
note 2 Entre en vigueur le jour de la proclamation ou le 1er janvier 2016 si la Loi n'a pas déjà été proclamée. Pour le moment, les demandes sont acceptées dès que possible jusqu'au cinquième jour précédant le jour du scrutin ordinaire.
note 3 Le Nunavut permet le vote au moyen d'un dispositif de télécommunication, si l'électeur est dans l'impossibilité de voter selon une autre méthode en raison de son éloignement.
Tableau E.3 Aide aux électeurs le jour du scrutin
Juridiction | Aide au vote fournie par | Gabarit | Interprète | Heures libres pour voter | Admissibilité aux certificats de transfert | Délai requis pour les certificats de transfert |
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Canada | Scrutateur, ami (ne peut aider qu'un électeur), parent ou fonctionnaire électoral désigné | Oui | Oui | Trois heures consécutives | Candidats, fonctionnaires électoraux nommés à un autre bureau de scrutin, électeurs dont le bureau de scrutin a changé d'adresse, électeurs handicapés qui ne peuvent voter parce que le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied. | – |
Terre-Neuve-et-Labrador | Scrutateur ou ami | Oui | – | Quatre heures consécutives | – | – |
Île-du-Prince-Édouard | Scrutateur ou ami (doit être électeur et ne peut aider qu'un électeur) | – | – | Pas moins d'une heure | – | – |
Nouvelle-Écosse | Fonctionnaire électoral ou accompagnateur; ce dernier ne peut aider qu'un seul électeur à la fois, à moins qu'il soit un parent proche ou un soignant. | Oui
(Aucune disposition légale) |
Oui | Trois heures consécutives | Candidats, agents, fonctionnaires électoraux nommés à un autre bureau de scrutin, électeurs ayant une incapacité physique dont le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied. | Dans le cas des candidats et des agents ou des électeurs handicapés, la demande doit être reçue au plus tard le 3e jour précédant le jour du scrutin. |
Nouveau-Brunswick | Fonctionnaire électoral ou ami (ne peut aider qu'un électeur) | Oui | Oui | Trois heures consécutives | Électeurs ayant un handicap physique dont le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied. Les électeurs incapables d'accéder à leur bureau de scrutin peuvent voter à proximité (à l'extérieur). | – |
Québec | Conjoint ou parent, scrutateur en présence du secrétaire (greffier) ou une autre personne en présence du scrutateur et du secrétaire de bureau de vote (ne peut aider qu'un électeur s'il n'est pas un parent) | Oui | Oui
(Électeurs sourds ou muets seulement) |
Quatre heures consécutives | – | – |
Ontario | Scrutateur ou ami | Oui
(Aucune disposition légale) |
Oui | Trois heures consécutives | Changement d'adresse, mobilité restreinte, scrutateurs, secrétaires de bureau de vote, représentants de candidats | La demande doit être reçue au plus tard le jour précédant le jour du scrutin. |
Manitoba | Scrutateur ou autre personne (peut aider deux électeurs) | Oui | Oui | Trois heures consécutives | – | – |
Saskatchewan | Scrutateur, s'il s'agit d'un électeur ayant une incapacité physique ou étant incapable de lire; ou ami, s'il s'agit d'un électeur ne comprenant pas l'anglais | Oui | Oui | Trois heures consécutives | – | – |
Alberta | Scrutateur ou ami | Oui | Oui | Trois heures consécutives | – | – |
Colombie-Britannique | Fonctionnaire électoral ou personne accompagnant l'électeur (ne peut aider qu'un électeur s'il n'est pas un parent) | Oui
(Aucune disposition légale) |
Oui | Quatre heures consécutives | – | – |
Yukon | Scrutateur | – | Oui | Quatre heures consécutives | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | Ami ou parent (peut aider deux électeurs) ou le scrutateur | – | Oui | Trois heures consécutives | – | – |
Nunavut | Scrutateur, ami ou parent (ne peut aider qu'un électeur) | Oui | Oui | Deux heures consécutives |
|
Fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin |
Tableau E.4 Compte final du scrutin
Juridiction | Endroit | Moment | Dépouillement judiciaire automatique lorsque | Le dépouillement judiciaire peut être demandé parnote 1 | Délais | Caution-nement (demande) requis | Appel de la décision concernant un dépouillement judiciaire | En cas d'égalité |
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Canada | Bureau du directeur du scrutin | Précisé dans l'avis de convocation; au plus tard sept jours après le jour de l'élection | L'écart entre les deux candidats en tête est inférieur à 1/1 000e des suffrages exprimés. | Électeur | La demande doit être présentée dans les quatre jours suivant la validation des résultats; le juge doit fixer une date dans les quatre jours suivant la demande. | 250 $ | – | Élection partielle |
Terre-Neuve-et-Labrador | Au lieu fixé pour le compte officiel des voix | Le 3e jour après le jour du scrutin, ou le jour suivant lorsque la température le permet | Les deux candidats en tête sont à égalité ou l'écart entre eux est de 10 voix ou moins. | Électeur ou candidat | Le directeur général des élections doit présenter une demande dans les sept jours suivant l'addition officielle des votes; les électeurs ou les candidats, dans les 10 jours suivant l'addition des votes par le directeur du scrutin. | 100 $ | – | Élection partielle |
Île-du-Prince-Édouard | Bureau du directeur du scrutin | 10 h le lundi, 7e jour après le jour du scrutin | – | Candidat | La demande doit être présentée dans les quatre jours suivant l'addition officielle; le juge doit fixer la date et l'endroit dans les six jours suivant la demande. | 200 $ | – | Le directeur du scrutin doit tirer à pile ou face, en présence d'au moins deux personnes autorisées, afin de déterminer le candidat gagnant. |
Nouvelle-Écosse | Bureau du directeur du scrutin | 10 h le jeudi, 2e jour après le jour du scrutin | Les deux candidats en tête sont à égalité ou l'écart entre eux est de 10 voix ou moins. | Candidat ou agent officiel du candidat | La demande doit être présentée dans les quatre jours suivant l'addition officielle; le juge doit fixer la date et l'endroit dans les deux jours suivant la demande. | 100 $ | – | Le directeur du scrutin doit procéder à un tirage au sort en présence du greffier, des candidats ou de leurs agents (si aucun de ces derniers n'est présent, en présence de deux électeurs) et du juge qui a procédé au dépouillement judiciaire. |
Nouveau-Brunswick | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | Fixé par proclamation (obligatoirement avant le 4e jour suivant le jour du scrutin) | – | Électeur | La demande doit être présentée dans les quatre jours suivant l'addition officielle; le dépouillement doit avoir lieu dans les quatre jours suivant la demande. | 200 $ (si la demande n'est pas fondée sur le fait que le vote est serré) | – | Voix prépondérante du directeur du scrutin |
Québec | Bureau du directeur du scrutin | 9 h le lendemain du jour du scrutin | Il y a égalité. | Toute personne; tout candidat qui s'est classé deuxième ou son mandataire, en cas de majorité ne dépassant pas 1/1 000e des votes exprimés. | La demande doit être présentée dans les quatre jours suivant l'addition des votes; le dépouillement judiciaire doit débuter dans les quatre jours suivant la demande. | – | – | Élection partielle |
Ontario | Fixé par le directeur du scrutin dans l'avis de scrutin | Fixé par le directeur du scrutin dans l'avis de scrutin | L'écart entre les deux candidats en tête est de moins de 25 voix. | Électeur ou candidat | La demande doit être présentée et entendue et une décision doit être prise dans les quatre jours (à l'exception du dimanche) suivant la compilation officielle; le dépouillement judiciaire doit débuter dans les 10 jours suivant l'audition de la requête. | 200 $ | Une partie à un dépouillement judiciaire peut en appeler de la décision, par écrit, dans les deux jours suivant le dépouillement judiciaire. | Voix prépondérante du directeur du scrutin |
Manitoba | Fixé par le directeur du scrutin | Le plus rapidement possible après avoir reçu toutes les urnes des scrutateurs et une fois que le vote par anticipation des électeurs non résidents et les bulletins de vote spéciaux en établissement ont été dépouillés. Fixé par le directeur du scrutin. | L'écart entre les deux candidats en tête est de moins de 50 voix. | Électeur ou candidat de la circonscription | La demande doit être présentée dans les six jours suivant la proclamation d'élection; le dépouillement doit être effectué dans les deux semaines suivant la réception de la demande par le tribunal. | – | Une partie à un dépouillement judiciaire peut en appeler par écrit dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats du dépouillement judiciaire. | Élection partielle |
Saskatchewan | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | Le candidat ou son gestionnaire des opérations ont automatiquement le droit de demander un dépouillement judiciaire s'il y a égalité ou si l'écart entre les deux candidats en tête est inférieur au nombre total des enveloppes de bulletins scellées, des bulletins rejetés et des bulletins contestés. | Candidat ou gérant d'affaires du candidat |
|
300 $ |
|
Élection partielle |
Alberta | Fixé par le directeur du scrutin | Fixé par le directeur du scrutin | Il y a égalité. | Candidat ou agent officiel du candidat | La demande doit être présentée dans les huit jours suivant l'annonce des résultats de l'addition officielle; le greffier du tribunal doit fixer la date et l'heure du dépouillement dans les 10 jours suivant la demande. | – | Toute partie peut en appeler de la décision dans les deux jours suivant la réception de l'avis de décision concernant le dépouillement judiciaire. | Élection partielle |
Colombie-Britannique | Bureau du directeur du scrutin; peut être changé si un avis est publié | Pas avant le 13e jour après le jour du scrutin; fixé par le fonctionnaire électoral de la circonscription indiqué dans l'avis du candidat. | Si le candidat ou l'agent officiel en fait la demande écrite dans les trois jours suivant l'élection et pour des motifs spécifiques. Un dépouillement doit être demandé s'il y a égalité ou si l'écart entre les deux candidats en tête est inférieur à 1/500e des votes exprimés. | Électeur, candidat ou représentant, directeur du scrutin | La demande doit être présentée dans les six jours suivant l'addition officielle. | – | Un candidat peut en appeler de la décision dans les deux jours suivant le dépouillement judiciaire. | Élection partielle |
Yukon | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | 10 h, le jour fixé par proclamation du directeur du scrutin, pas avant le mercredi immédiatement après le jour de l'élection et au plus tard le 10e jour après. | Les deux candidats en tête sont à égalité ou l'écart entre eux est de 10 voix ou moins. | Toute personne | La demande doit être présentée avant la fin du 6e jour suivant l'addition officielle; le juge doit fixer la date et l'heure du dépouillement dans les quatre jours suivant la demande. | 200 $ | – | Le directeur du scrutin doit procéder à un tirage au sort en présence d'un juge et de tout candidat ou agent. |
Territoires du Nord-Ouest | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | Fixé par proclamation du directeur du scrutin | Les deux candidats en tête sont à égalité ou l'écart entre eux est inférieur à 2 % du total des suffrages exprimés. | Électeur ou directeur général des élections | La demande doit être présentée dans les 5 jours suivant l'addition officielle; le juge doit fixer une date et une heure dans les 10 jours suivant la réception de la demande. | 250 $ | Une partie à un dépouillement judiciaire peut en appeler de la décision dans les huit jours suivant le dépouillement judiciaire. | Élection partielle |
Nunavut | Tous les bureaux de scrutin ouverts pendant l'élection et au bureau du directeur général des élections pour les bulletins spéciaux | Immédiatement après la clôture du scrutin | Les deux candidats en tête sont à égalité ou l'écart entre eux est inférieur à 2 % du total des suffrages exprimés dans la circonscription. | Électeur | Dans les huit jours suivant la proclamation du résultat | 250 $ | Toute partie à un dépouillement judiciaire peut en appeler de la décision dans les huit jours suivant le dépouillement judiciaire. | Élection partielle |
note 1 Seulement s'il y a des motifs de croire qu'il y a eu des irrégularités dans l'addition officielle des votes.