Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée
B. Redécoupage des circonscriptions
Partout au Canada, les députés du Parlement et des diverses assemblées législatives sont élus pour représenter une région géographique appelée circonscription électorale (ou comté). Dans un processus que l'on nomme redécoupage, le nombre de circonscriptions et leurs limites sont rajustés périodiquement pour tenir compte du mouvement de la population. En règle générale, la taille d'une circonscription est déterminée de sorte que sa population présente un écart de 5 à 25 % au quotient électoral, selon le cas. Le Nunavut n'applique pas de quotient électoral; les circonscriptions doivent avoir des populations de taille semblable. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, contrairement au palier fédéral et aux autres provinces et territoires, le quotient électoral est fondé sur le nombre d'électeurs, plutôt que sur la population. Au palier fédéral, le quotient électoral est déterminé pour chaque redécoupage.
Dans certaines juridictions, le redécoupage a lieu tous les 10 ans. C'est le cas pour le palier fédéral, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, la Saskatchewan et le Nunavut. À l'Île-du-Prince-Édouard, les limites des circonscriptions sont revues après chaque troisième élection générale. Au Nouveau-Brunswick, elles sont révisées dans les 24 ou 25 mois avant toutes les deux élections générales programmées. Au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ce processus a lieu après chaque deuxième élection générale. En Ontario, en vertu de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, 11 circonscriptions ont été établies dans le Nord de l'Ontario, et 96 circonscriptions ont été établies dans le Sud de la province, lesquelles correspondent aux circonscriptions fédérales en vigueur en 2004. En vertu de la loi actuelle, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'Assemblée législative.
Partout (sauf en Ontario), une commission indépendante de délimitation des circonscriptions est établie pour déterminer l'emplacement des limites électorales. Au palier fédéral, une commission de délimitation des circonscriptions distincte est formée pour chaque province. Une commission est habituellement composée d'un président et de deux à cinq membres. Dans la plupart des cas, le poste de président est réservé à un membre particulier de la commission, comme le directeur général des élections (Québec), un juge ou un juge à la retraite (Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Le président est habituellement nommé par décret, sauf au palier fédéral et à Terre-Neuve-et-Labrador, où le président est nommé par le juge en chef. Les membres sont généralement nommés par le président de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative ou par décret. Dans la plupart des cas, les dispositions législatives stipulent expressément que toute personne qui siège à titre de député du Parlement ou d'une assemblée législative ne peut devenir membre d'une commission de délimitation des circonscriptions. La rémunération des membres des commissions est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire ou le commissaire en conseil, suivant le cas, sauf au Québec, où la rémunération est établie selon l'échelle salariale de la fonction publique. Au Manitoba, les membres sont nommés dans la législation; la commission est composée du juge en chef du Manitoba, des présidents de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon et du Collège universitaire du Nord, et du directeur général des élections. Le président est élu par les membres de la commission.
Dans tous les cas, les commissions de délimitation des circonscriptions doivent tenir des audiences publiques sur les modifications proposées. Les commissions utilisent ces audiences afin de déterminer les facteurs sociaux et économiques pertinents à l'emplacement des limites. En règle générale, ces audiences ont lieu aux dates et aux endroits que la commission juge indiqués. Dans la plupart des cas, un avis public doit être donné dans un délai raisonnable.
Toutes les commissions de délimitation des circonscriptions doivent soumettre un rapport de leurs recommandations à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative. Au palier fédéral, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Yukon, un rapport préliminaire est aussi exigé. Dans la plupart des cas, la législation prévoit explicitement qu'une nouvelle loi doit être adoptée pour mettre en œuvre les recommandations de la commission. Dans le cas du Canada, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Yukon et du Nunavut, les modifications des limites proposées entrent en vigueur soit lors de la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée législative, soit avant la tenue de la prochaine élection. Dans les autres provinces et territoires, la date à laquelle les nouvelles limites doivent entrer en vigueur est précisée dans les dispositions législatives prescrivant ces nouvelles limites, généralement lors de la dissolution de l'Assemblée législative.
Tableau B.1 Fréquence des redécoupages et critères de délimitation
Juridiction | Fréquence du redécoupage | Date du dernier redécoupage | Nombre de circonscriptions après le dernier redécoupage | Quotient électoral | Écart permis |
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Canada | Après chaque recensement décennal | 2013note 1 | 338 | Le nombre d'habitants de chaque province divisé par 111 166 | 25 % du quotient électoral |
Terre-Neuve-et-Labrador | Tous les 10 ansnote 2 | 2015 | 40 | Aux fins du rapport de la commission en 2015, le nombre d'habitants de la province sera exceptionnellement divisé par 36 | 10 % du quotient électoral |
Île-du-Prince-Édouard | Après chaque troisième élection générale | 2004 | 27 | – | 25 % du nombre moyen d'électeurs dans toutes les circonscriptions |
Nouvelle-Écosse | Au moins tous les 10 ans | 2012 | 51 | Le nombre d'habitants de la province divisé par 51 | 25 % du nombre moyen d'électeurs par circonscription |
Nouveau-Brunswick | 24 ou 25 mois avant toutes les deux élections générales programmées | 2013 | 49 | Le nombre total d'électeurs divisé par le nombre de circonscriptions | 15 % du quotient électoral; 25 % du quotient électoral dans des circonstances extraordinaires |
Québec | Après chaque deuxième élection générale | 2011 | 125 | Le nombre total d'électeurs divisé par le nombre total de circonscriptions | 25 % du quotient électoral |
Ontarionote 3 | – | 2005 | 107 | – | – |
Manitoba | Tous les 10 ans | 2008 | 57 | Le nombre d'habitants de la province divisé par 57 |
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Saskatchewan | Après chaque recensement décennal | 2012 | 61note 4 | Le nombre total d'habitants moins le nombre d'habitants vivant au Nord, divisé par 59 | Au sud de la ligne de démarcation (toutes les circonscriptions sauf deux) : 5 % du quotient électoral |
Alberta | Après chaque deuxième élection générale | 2010 | 87 | – | 25 % de la population moyenne, à l'exception de quatre divisions électorales où la population peut être 50 % inférieure à la moyenne |
Colombie-Britannique | Après chaque deuxième élection générale | 2015 | 87note 5 | – | 25 % du quotient électoral commun |
Yukon | Après chaque deuxième élection générale | 2008 | 19 | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | Après chaque deuxième élection générale | 2014 | 19 | – | – |
Nunavut | Tous les 10 ans | 2011 | 22 | – | – |
Retour à la Note 1 En vigueur à l'élection générale d'octobre 2015
Retour à la Note 2 La délimitation qui aurait eu lieu en 2016 devra être effectuée en 2015, soit neuf ans après le dernier redécoupage. Le prochain redécoupage s'effectuera en 2026, soit 11 ans plus tard. Elle s'effectuera ensuite tous les dix ans.
Retour à la Note 3 Aux termes de la Loi de 2015 sur la représentation électorale, à partir du 30 novembre 2016, aux fins de représentation à l'Assemblée législative, l'Ontario sera divisé en 11 circonscriptions électorales du Nord et 111 circonscriptions électorales du Sud. Avant cette date, l'Ontario reste divisé en 107 circonscriptions électorales.
Retour à la Note 4 En vigueur à la 28e élection générale.
Retour à la Note 5 En vertu de la 2014 Electoral Boundaries Commission Amendment Act, la commission peut proposer d'augmenter le nombre de circonscriptions jusqu'à un maximum de 87 si elle le juge nécessaire.
Tableau B.2 Commissions de délimitation des circonscriptions
Juridiction | Composition | Nomination | Admissibilité | Rémunération |
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Canada | Un président, deux membres (dans chaque province) | Le président de la commission de chaque province est nommé par le juge en chef de la province; les membres, par le président de la Chambre des communes. | Les sénateurs, les députés fédéraux et les membres d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif d'une province ne sont pas admissibles. | Déterminée par le gouverneur en conseil |
Terre-Neuve-et-Labrador | Un président, quatre membres | Le président est nommé par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador; les membres, par le président de l'Assemblée législative. | Les sénateurs, les députés fédéraux et les membres de l'Assemblée législative ne sont pas admissibles. | Autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Île-du-Prince-Édouard | Un président, quatre membres | Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; deux membres, par le président de l'Assemblée législative, sur proposition du chef de l'opposition, et deux membres, par le président de l'Assemblée législative, sur proposition du premier ministre. | Les membres de l'Assemblée législative, les députés fédéraux et les fonctionnaires du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard ne sont pas admissibles. | Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Nouvelle-Écosse | Variable (déterminée par un comité spécial de la Chambre) | Le président et les membres sont nommés par un comité spécial de l'Assemblée législative. | – | – |
Nouveau-Brunswick | Deux coprésidents, trois à cinq membres | Les coprésidents et les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
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Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Québec | Un président, deux commissaires | Le président doit être le directeur général des élections; les commissaires sont nommés par le premier ministre du Québec, avec l'approbation des deux tiers de l'Assemblée nationale. | Avoir qualité d'électeur. | Les commissaires ont droit, pour chaque journée de séance, à une rétribution égale à 1 % du traitement minimal que reçoit annuellement un cadre classe 05. |
Ontarionote 1 | – | – | – | – |
Manitoba | Cinq membres | Les membres doivent être le juge en chef du Manitoba, les présidents de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon et du University College of the North, et le directeur général des élections. | (Voir « Nomination ») | Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Saskatchewan | Un président, deux membres | Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les membres, par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis des chefs de l'opposition et des autres membres de l'Assemblée législative. | Être un résident de la Saskatchewan. Les membres de l'Assemblée législative, les députés fédéraux et les fonctionnaires du gouvernement de la Saskatchewan ne sont pas admissibles. | Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Alberta | Un président, quatre membres | Le président est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; les membres, par le président de l'Assemblée législative – deux sur proposition du chef de l'opposition et deux sur proposition du président du conseil exécutif. |
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Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Colombie-Britannique | Un président, deux membres |
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(Voir « Nomination ») | Déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil |
Yukon | Un président, le directeur général des élections et un représentant de chaque parti à l'assemblée | Les membres de la commission sont nommés par le commissaire en conseil exécutif. |
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Déterminée par le commissaire en conseil exécutif |
Territoires du Nord-Ouest | Un président, deux membres | Le président et les membres sont nommés par le commissaire en conseil, sur l'avis de l'Assemblée législative. | Le président doit être un juge ou un juge à la retraite de la Cour d'appel. Les membres de l'Assemblée législative, d'un conseil municipal ou d'un conseil de localité ne sont pas admissibles. | Déterminée par le Bureau de régie |
Nunavut | Un président, deux membres | Le président et les membres sont nommés par le commissaire en conseil, sur l'avis de l'Assemblée législative. |
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Déterminée par le Bureau de régie et des services |
Retour à la Note 1 Aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, à partir de 2007, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la Loi de 2015 sur la représentation électorale.
Tableau B.3 Audiences publiques
Juridiction | Fréquence | Avis publics | Avis de présentation |
---|---|---|---|
Canada | Aux dates et endroits que la commission juge indiqués, au moins une fois dans chaque province | Au moins 30 jours avant le début des séances, la commission doit publier un avis dans la Gazette du Canada et dans au moins un journal à grand tirage de la province. | Les personnes intéressées doivent informer par écrit le secrétaire de la commission dans les 23 jours suivant la date de publication du dernier avis. Le nom et l'adresse de la personne ainsi que la nature de l'observation doivent être mentionnés dans cet avis. |
Terre-Neuve-et-Labrador | Aux dates et endroits déterminés par la commission, au moins une fois dans la partie insulaire de la province et au moins une fois au Labrador | Au moins 10 jours avant le début des séances, la commission doit publier un avis dans au moins un journal à grand tirage de la province. | – |
Île-du-Prince-Édouard | Aux dates et endroits déterminés par la commission | La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences. | – |
Nouvelle-Écosse | La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant et une après la publication de son rapport préliminaire | – | – |
Nouveau-Brunswick | La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant et une après la publication de son rapport préliminaire | La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences. | – |
Québec |
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La commission doit donner avis de ses audiences. | – |
Ontario | – | – | – |
Manitoba | Aux dates et endroits déterminés par la commission | La commission doit donner un avis public raisonnable pour annoncer les dates et lieux de ses audiences. | – |
Saskatchewan | Aux dates et endroits déterminés par la commission | Au moins 30 jours avant la séance, la commission doit publier la date et le lieu de ses audiences dans un journal à grand tirage de la région. | Toute personne désirant formuler des observations lors d'une audience de la commission doit en informer par écrit le secrétaire de la commission dans les 15 jours précédant la tenue de la séance, en fournissant son nom, son adresse, un résumé de ses observations et un bref exposé des raisons politiques, financières ou autres qui motivent ses observations. |
Alberta | La commission tient deux séries d'audiences publiques : une avant le dépôt du rapport au président de la Chambre et une après sa publication | La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques. | – |
Colombie-Britannique | La commission peut tenir des audiences avant le dépôt du rapport au président de la Chambre ou au greffier, et doit en tenir après la publication du rapport | La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques. | – |
Yukon | La commission tient des audiences publiques après le dépôt de son rapport intérimaire | La commission doit donner un avis public raisonnable de la date, du lieu et de l'objet de ses audiences publiques. | – |
Territoires du Nord-Ouest | Aux dates et endroits déterminés par la commission | La commission doit donner un avis public raisonnable de ses audiences publiques. | – |
Nunavut | Aux dates et endroits déterminés par la commission | La commission doit donner un avis raisonnable des audiences publiques selon les moyens qu'elle juge appropriés. | – |
Tableau B.4 Présentation du rapport au Parlement ou à l'Assemblée législative
Juridiction | Présentation du rapport | Délais prescrits pour la présentation du rapport | Procédure d'adoption des nouvelles limites | Entrée en vigueur des modifications aux limites électorales |
---|---|---|---|---|
Canada | Un rapport est présenté au directeur général des élections qui le transmet au président de la Chambre des communes. Celui-ci dépose ensuite un exemplaire devant la Chambre et le renvoie au comité permanent. Si le Parlement ne siège pas, le président de la Chambre doit publier la copie dans la Gazette du Canada et envoyer une copie de cette dernière à chaque membre. | La commission soumet son rapport préliminaire dans un délai maximal de dix mois à partir de la réception de l'état des résultats du recensement transmis par le directeur général des élections. Ce délai peut être prolongé d'au plus deux mois. | Le directeur général des élections transmet au ministre un projet de décret, qui doit recevoir force de loi, par proclamation, dans les cinq jours qui suivent sa réception par le ministre. | En vigueur à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation |
Terre-Neuve-et-Labrador | Un rapport est soumis au ministre qui en transmet un exemplaire au lieutenant-gouverneur en conseil et met un exemplaire à la disposition de la Législature. | Un rapport est soumis au ministre avant la fin de la dernière année de chaque période de dix ans. Un exemplaire du rapport est mis à la disposition de la Chambre d'assemblée dans les 15 jours suivant sa présentation au lieutenant-gouverneur en conseil si la session est en cours ou, si l'assemblée ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent le début de la session parlementaire suivante. | Les limites des circonscriptions sont adoptées par une loi de l'Assemblée législative. | En vigueur à la date précisée dans la Loi |
Île-du-Prince-Édouard | Un rapport est présenté au président de l'Assemblée législative qui en met un exemplaire à la disposition de l'Assemblée législative. | La commission a six mois à partir du moment où elle a été établie pour soumettre un rapport au président. Le rapport est ensuite mis immédiatement à la disposition de l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, dans les sept jours qui suivent le début de la session suivante. | L'Assemblée législative approuve par résolution les propositions de la commission, et le gouvernement dépose pendant la même session un projet de loi établissant les nouvelles circonscriptions. | En vigueur à la date précisée dans la Loi |
Nouvelle-Écosse | Un rapport est soumis à la Chambre d'assemblée. Le premier ministre ou son représentant désigné doit ensuite le déposer. | Le rapport est déposé le jour de séance suivant sa présentation à la Chambre d'assemblée ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante. | Dans les 10 jours de séance suivant le dépôt du rapport final à la Chambre d'assemblée, le gouvernement introduit un projet de loi visant à mettre en œuvre les recommandations qu'il contient. | En vigueur à la date précisée dans la Loi |
Nouveau-Brunswick | Les rapports préliminaire et final doivent être rendus publics et déposés sans tarder auprès du greffier de l'Assemblée législative, qui en remet une copie à chaque député de l'Assemblée législative. |
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Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un règlement prescrivant les limites des circonscriptions conformément au rapport final de la commission. | En vigueur à la première dissolution de l'Assemblée législative après que le rapport final est transmis au directeur général des élections |
Québec |
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Au plus tard le 10e jour suivant le débat, la commission établit la délimitation des circonscriptions, leur attribue un nom et publie la liste des circonscriptions dans la Gazette officielle du Québec. | Au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, sauf si cette dissolution survient avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la liste |
Ontarionote 1 | – | – | – | – |
Manitoba | Un rapport est soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et au président de l'assemblée, qui dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative. |
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Le rapport entre en vigueur et remplace l'annexe à la première dissolution de l'Assemblée législative qui survient avant la fin de l'année au cours de laquelle le rapport est soumis au président. | En vigueur à la date précisée dans la Loi |
Saskatchewan | Un rapport final est soumis au président de l'Assemblée législative, qui le met à la disposition de l'Assemblée législative ou le remet au greffier si l'Assemblée législative ne siège pas. | Le rapport doit être soumis au président de l'Assemblée législative dans les six mois suivant la date de la création de la commission. Le rapport doit être mis à la disposition de l'Assemblée législative ou du greffier dans les 15 jours suivant sa réception par le président. | Le ministre dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. | Entre en vigueur à la date de sa promulgation, qui doit avoir lieu avant la prochaine élection générale |
Alberta | Un rapport provisoire et un rapport final sont soumis au président de l'Assemblée législative. Le président rend public le rapport et le publie dans l'Alberta Gazette pour la tenue des audiences publiques. Si le poste de président est vacant, le rapport est soumis au greffier de l'Assemblée législative. Le rapport final est ensuite soumis directement à l'Assemblée législative. |
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Si l'assemblée approuve les limites proposées, telles quelles ou avec des changements, le gouvernement dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. | Entre en vigueur à la date de sa promulgation, qui doit avoir lieu avant la prochaine élection générale |
Colombie-Britannique | Un rapport est soumis au président de l'Assemblée législative. La commission peut également soumettre au président les modifications qu'elle souhaite apporter au rapport. |
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Si l'Assemblée législative approuve par résolution les propositions de la commission telles quelles ou avec des modifications, le gouvernement doit déposer un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions au cours de la même session. | Entre en vigueur à la date précisée dans la Loi |
Yukon | Un rapport provisoire est soumis au président de l'Assemblée législative, qui l'y dépose ou, si elle ne siège pas, envoie des copies à tous les députés de l'Assemblée législative. Le rapport final est soumis de la même façon. | Le rapport provisoire est livré dans les sept mois suivant la date de la création de la commission. Le rapport final est déposé dans les cinq mois suivant la date du dépôt du rapport provisoire. | Au plus tard au cours de la session de l'Assemblée qui suit celle au cours de laquelle le rapport a été déposé, le gouvernement dépose un projet de loi pour établir les nouvelles circonscriptions. | Dès la dissolution de l'Assemblée législative qui a adopté le projet de loi |
Territoires du Nord-Ouest | Le rapport est soumis au président et au greffier de l'Assemblée législative; le président dépose le rapport à l'assemblée à la première occasion, et le greffier en remet une copie à chaque député, en plus de mettre une copie à la disposition du public, à son bureau. | La commission rédige son rapport dans les six mois suivant la date de son établissement, ou dans le délai fixé par résolution de l'Assemblée législative. | Les limites des circonscriptions sont adoptées par une loi de l'Assemblée législative. | En vigueur à la date précisée dans la Loi |
Nunavut |
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Le directeur général des élections remet un avant-projet de loi au président de l'Assemblée législative, qui le soumet à l'Assemblée législative le plus tôt possible. | En vigueur le lendemain de la dissolution de l'Assemblée législative, mais pas avant six mois suivant la date de sa promulgation |
Retour à la Note 1 Aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, à partir de 2007, les 107 circonscriptions de l'Ontario demeureront les mêmes jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la Loi de 2015 sur la représentation électorale.