Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée
D. Droit de vote et inscription des électeurs
Le droit de vote de tous les citoyens canadiens est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (article 3). Toutefois, ce droit est limité par la loi. Dans toutes les juridictions, une personne doit avoir au moins 18 ans en plus de détenir la citoyenneté canadienne pour avoir qualité d'électeur. En Saskatchewan, les sujets britanniques ont aussi qualité d'électeur. Toutefois, dans certaines juridictions, les personnes suivantes sont déclarées inhabiles à voter : le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections et les directeurs du scrutin. Dans la plupart des provinces et territoires, l'électeur doit aussi respecter des critères de résidence. En règle générale, les électeurs doivent résider habituellement au pays (en ce qui concerne le palier fédéral, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Ontario) ou résider dans leur province ou territoire pour une période de 6 à 12 mois avant le jour du scrutin ou la délivrance du bref. (Au Nouveau-Brunswick, l'exigence est de 40 jours avant le jour du scrutin.) Au palier fédéral, en Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, les électeurs doivent prouver leur identité et leur lieu de résidence au bureau de scrutin. Au Québec, ils ne doivent prouver que leur identité, mais ne peuvent le faire qu'à l'aide d'une des preuves énoncées dans la Loi. Au Nunavut, un électeur inscrit sur la liste électorale peut être tenu de présenter une preuve d'identité si un officier d'élection ou le représentant d'un candidat a des doutes sur son identité ou son droit de vote.
Dans tous les cas, un électeur doit être inscrit sur la liste électorale avant de voter. La Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon permettent d'ajouter au registre les non-électeurs âgés de 16 et 17 ans. L'Île-du-Prince-Édouard considérera aussi toute personne âgée de 16 ans ou plus au 7 novembre 2016 comme habiles à voter au prochain plébiscite qui se tiendra du 29 octobre au 7 novembre 2016. L'Île-du-Prince-Édouard permet à ces jeunes de voter puisqu'ils auront atteint l'âge légal pour l'élection de 2019.
Au palier fédéral et dans onze provinces et territoires (Terre Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), les listes électorales sont produites à partir d'un registre permanent des électeurs. Dans tous ces cas, sauf au palier fédéral, les dispositions législatives respectives de ces provinces prévoient la mise à jour du registre au moyen d'un recensement ou par des visites menées de porte en porte. Dans tous les cas, le recensement peut avoir lieu en dehors de la période électorale. En outre, dans la plupart des cas, le registre permanent peut être mis à jour grâce à des ententes de partage de données avec d'autres organismes gouvernementaux. Pour les provinces et territoires sans registre permanent des électeurs, un recensement a lieu pendant la période électorale, habituellement au cours de la première ou de la deuxième semaine. Au Manitoba, le recensement peut commencer 75 jours avant un jour d'élection à date fixe. Les listes électorales préliminaires (ou officielles, en Alberta) sont produites à partir d'un extrait du registre permanent des électeurs ou après le recensement, suivant le cas.
Dans toutes les juridictions, il y a une période de révision au cours de laquelle on peut ajouter des noms aux listes électorales préliminaires ou radier ou corriger des noms qui y figurent. La durée de la période de révision varie d'une juridiction à l'autre. Après la révision, des listes électorales révisées ou officielles sont produites aux fins des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de scrutin le jour de l'élection.
Sauf au Québec, un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut s'inscrire le jour du scrutin. Pour ce faire, il doit fournir une preuve d'identité, signer une déclaration, prêter serment ou recourir à un autre électeur qui lui servira de répondant, ou une combinaison de ces méthodes.
Dans certaines juridictions, les listes préliminaires, les listes révisées et les listes officielles doivent être fournies aux candidats, aux partis politiques ou aux deux pendant la période électorale. De plus, aux termes de la législation de six juridictions (Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Alberta et Nunavut), les listes électorales définitives de chaque circonscription (ou liste postscrutin, en Alberta), qui sont produites après le jour du scrutin et qui englobent toutes les révisions et les inscriptions jusqu'au jour du scrutin, doivent également être fournies au député de cette circonscription et aux partis politiques lorsque cela s'applique.
Tableau D.1 Registres des électeurs, recensement et révision
Juridiction | Contenu du registre permanent des électeurs | Mises à jour du registre | Période de recensement | Période de révision | Inscription le jour du scrutin |
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Canada | Nom de famille, prénoms, sexe, date de naissance, adresse municipale, adresse postale et identificateur unique attribué à l'électeur par le directeur général des élections | À partir de l'information fournie au directeur général des élections à cette fin par un ministère ou organisme fédéral ou une autre source fiable | – | Le plus tôt possible après la délivrance des brefs jusqu'à 18 h le 6e jour précédant le jour du scrutin | Les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. S'ils présentent deux preuves de leur identité, ils peuvent prouver leur adresse en prêtant serment par écrit si un autre électeur confirme l'information. |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | Au moyen d'un recensement, de déclarations sous serment, de partage de données avec le directeur général des élections du Canada et de demandes d'inscription des électeurs | Déterminée par le directeur du scrutin | Déterminée par le directeur général des élections | Les électeurs doivent fournir une preuve d'identiténote 1. |
Île-du-Prince-Édouard | Adresse résidentielle, adresse postale, nom légal, coordonnées, jour, mois et année de naissance, numéro d'identification unique attribué par le directeur général des élections, tout autre numéro d'identification attribué par d'autres personnes fournissant au directeur général des élections des renseignements en vertu de l'article 24.12 et autres renseignements à inscrire dans une demande d'inscription comme il est précisé par le directeur général des élections |
|
Déterminée par le directeur général des élections | Pendant la période débutant le jour de clôture des candidatures et se terminant trois jours plus tard, dimanches exclus | L'électeur n'est pas tenu de fournir une preuve de son identité ou de son adresse. Il doit prêter serment. |
Nouvelle-Écosse | Nom et prénoms sous lesquels l'électeur est connu dans la section de vote, date de naissance, adresse, sexe, adresse postale, coordonnées, identifiant unique attribué à l'électeur par le directeur général des élections | – |
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Le plus tôt possible après la délivrance des brefs jusqu'à 18 h le 3e jour précédant le jour du scrutin | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. |
Nouveau-Brunswick | Nom de famille, prénoms, sexe, date de naissance, adresses municipale et postale, et numéro de téléphone (facultatif) | Au moyen d'une révision ciblée ou par l'entremise des administrateurs de centres de traitement, du directeur général des élections du Canada ou d'un ministère ou organisme provincial | Déterminée par le directeur du scrutin | Du jour où le directeur du scrutin reçoit la liste préliminaire jusqu'au 4e jour précédant le jour du scrutin | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou se présenter avec une autre personne ayant qualité d'électeur qui se porte garante pour lui et dont le nom figure sur la liste, et faire une déclaration par laquelle il atteste qu'il a qualité d'électeur. |
Québec | Nom, prénoms, adresse du domicile, sexe et date de naissance | Par l'entremise des électeurs, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, des commissions scolaires, du curateur publicnote 2, du directeur de l'état civil, du directeur général des élections du Canada, de Citoyenneté et Immigration Canada, de la révision effectuée lors des scrutins provinciaux et municipaux; par l'entremise du recensement, des ententes avec les organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que des listes électorales municipales ou référendaires. | Ordonnée par le gouvernement sur recommandation du comité parlementaire chargé d'examiner le rapport du directeur général des élections | Du 21e au 4e jour précédant le jour du scrutin | – |
Ontario | Nom, âge, sexe et adresse actuelle | Au moyen de toute source jugée fiable par le directeur général des élections, au moins une fois par année civile et aussitôt que possible après la délivrance du bref d'une élection générale, à moins que la mise à jour la plus récente ait eu lieu dans les deux mois précédant l'émission du bref | – | Jusqu'au jour précédant le jour du scrutin inclusivement | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. |
Manitoba notenote 3 | – | – | Au moins 43 jours avant la date d'une élection à date fixe ou, dans le cas d'une autre élection, au moins trois jours avant la clôture des mises en candidature. Dans les deux cas, le directeur du scrutin peut fixer une date antérieure. | À compter du jour où les listes sont établies jusqu'à l'avant-dernier jeudi précédant le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe | L'électeur doit prêter serment de la façon prescrite et présenter une preuve d'identité et d'adresse. |
Saskatchewan | Nom de famille, prénom, second prénom, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, adresse résidentielle, adresse postale, code postal, circonscription, numéro de section de vote | Chaque fois que le directeur général des élections le juge nécessaire, au moyen de méthodes de recensement, de renseignements fournis par Élections Canada, de renseignements détenus par une institution publique ou de renseignements personnels fournis par les particuliers qui font une demande d'inscription ou mettent à jour leurs renseignements d'inscription | Facultatif. La période prévue, la zone visée, et les modes particuliers de recensement sont déterminés par le directeur général des élections | La période est déterminée par le directeur général des élections à chaque élection. En général, la révision commence le jour de la délivrance des brefs et se termine cinq jours avant le début du vote par anticipation | L'électeur peut s'inscrire au moment de voter durant le vote par anticipation ou le jour du scrutin. L'électeur doit remplir un formulaire d'inscription et présenter une preuve d'identité et d'adresse résidentielle. En l'absence de pièces d'identité acceptables, un autre électeur inscrit ayant les pièces d'identité appropriées peut répondre de l'électeur qui s'inscrit. |
Alberta | Nom, adresses résidentielle et postale, numéro de téléphone, sexe, date de naissance, citoyenneté et numéro d'identification unique |
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Déterminée par le directeur général des élections | La période de recensement est déterminée par le directeur général des élections; en période électorale, les révisions sont acceptées du 5e jour suivant la délivrance du bref jusqu'au samedi précédant le vote par anticipation. | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également signer une déclaration dans laquelle il atteste qu'il a qualité d'électeur s'il est accompagné d'un autre électeur dont le nom figure sur la liste et qui peut présenter les pièces d'identité appropriées et répondre de lui. |
Colombie-Britannique | Nom, adresse résidentielle et autres renseignements déterminés par le directeur général des élections | Par les électeurs, au moyen d'un recensement, du Registre national des électeurs, des listes électorales des administrations locales ou par l'entremise de l'Insurance Corporation of British Columbia | La Loi ne précise pas la période de recensement. | La période fermée d'inscription générale commence le lendemain du déclenchement de l'élection et prend fin le deuxième jour après le jour du scrutin. | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également se présenter avec un électeur habile à voter, un membre de sa famille ou un soignant qui se porte garant de lui et qui doit aussi présenter une preuve d'identité et de résidence. |
Yukon | Nom de famille, prénom, date de naissance, sexe et adresse résidentielle (si différente de l'adresse postale). Le directeur général des élections peut aussi attribuer un numéro d'identification unique à chaque personne inscrite au registre des électeurs. | – |
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De 9 h à 21 h les 18e et 19e jours suivant la délivrance du bref. De 16 h à 20 h les 20e, 21e, 25e, 26e, 27e et 28e jours. De 14 h à 20 h les 23e et 24e jours. | L'électeur doit 1) signer une déclaration attestant qu'il a qualité d'électeur, 2) se présenter avec un autre électeur qui répond de lui et dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, et 3) confirmer son nom et son adresse résidentielle. Dans les petits lieux de scrutin, le nom et l'adresse peuvent être confirmés par une déclaration du scrutateur. |
Territoires du Nord-Ouest | Nom de famille, prénoms, adresse résidentielle, y compris le numéro de maison et le code postal, ainsi que l'adresse postale accompagnée du code postal si elle diffère de l'adresse résidentielle, numéro de téléphone, sexe, date de naissance, date à laquelle l'électeur a commencé à résider dans sa collectivité de résidence | Renseignements obtenus au cours d'un recensement, renseignements communiqués par le directeur général des élections du Canada, le directeur de l'assurance-maladie, le programme d'aide financière aux étudiants, et par le sous ministre de la Justice dans le cas des détenus incarcérés dans des centres correctionnels, ou tout autre renseignement obtenu par le directeur général des élections | Déterminée par le directeur général des élections | Déterminée par le directeur général des élections | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. Il peut également se présenter avec un autre électeur habile à voter qui répondra de lui et qui n'est pas un candidatnote 4 |
Nunavut | Nom complet, sexe, date de naissance et adresse résidentielle | Au moyen d'un recensement, par l'entremise du directeur général des élections du Canada, à partir des listes électorales municipales ou de toute autre source à laquelle le directeur général des élections a accès | Déterminée par le directeur général des élections |
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L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse. |
Retour à la Note 1 La Loi ne définit pas la notion d'identification; par contre, Elections Newfoundland and Labrador la définit comme le fait de prouver son identité et son adresse.
Retour à la Note 2 Aussi appelé tuteur public dans certaines provinces.
Retour à la Note 3 À partir des élections tenues en 2020, le recenseur demande également à chaque électeur admissible recensé de lui communiquer sa date de naissance et son sexe.
Retour à la Note 4 Dans les Territoires du Nord-Ouest, un seul électeur peut répondre d'un maximum de cinq autres électeurs lors d'une élection.
Tableau D.2 Droit de vote et mesures d'identification des électeurs aux bureaux de scrutin
Juridiction | Citoyenneté canadienne requise | Âge | Résidence requise | Fonctionnaires électoraux non admissibles à voter | Personne incarcérée inapte à voter | Personne ayant une déficience mentale inapte à voter | Autres interdictions | Identification des électeurs inscrits au bureau de scrutin |
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Canada | Oui | 18 | Résident habituel | DGE/DGAE | – | – | – | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou présenter une preuve d'identité et demander à un électeur inscrit d'attester leur adresse. |
Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | 18 | Résident habituel | – | – | – | – | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Île-du-Prince-Édouard | Oui | 18 | Six mois avant la délivrance du bref | DGE/DGAE/DS | – | – | – | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Nouvelle-Écosse note 1 | Oui | 18 | Six mois avant la délivrance du bref | DGE/DGAE | – | – | – | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou doit attester son nom, son adresse et sa qualité d'électeur en signant le formulaire prescritnote 2. |
Nouveau-Brunswick | Oui | 18 | Pendant les 40 jours qui précèdent immédiatement le scrutin | DGE/DSnote 3 | – | – | Quiconque est déclaré coupable d'une infraction constituant une manœuvre frauduleuse ou un acte illicite est privé de son droit de vote. | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Québec | Oui | 18 | Six mois avant le jour du scrutin ou, s'il réside temporairement à l'extérieur du Québec, 12 mois avant la date de son départ | – | – | Une personne ne peut voter si elle est en curatelle en raison d'une incapacité. | Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant cinq ans. | L'électeur doit présenter l'une des pièces d'identité autorisées, ou prêter serment et demander à un autre électeur de répondre de lui. |
Ontario | Oui | 18 | Réside habituellement dans la circonscription | – | – | – | – | L'électeur doit présenter une preuve d'identité ou faire une déclaration attestant qu'il a qualité d'électeur. |
Manitoba | Oui | 18 | Six mois avant le jour du scrutin | DGE | – | – | – | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Saskatchewan | Oui, ou sujet britannique admissible au vote au 23 juin 1971 | 18 | Résident habituel six mois avant la délivrance du bref | DGE/DGAE | – | – | Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant cinq ans. | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à une personne habile à voter de répondre de lui. |
Alberta | Oui | 18 | Résident habituel six mois avant le jour du scrutin | – | – | – | Quiconque est déclaré coupable de manœuvres électorales frauduleuses est privé de son droit de vote pendant les huit années suivant la date de réception du rapport de la Cour par le directeur général des élections. | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Colombie-Britannique | Oui | 18 | Six mois avant le jour du scrutin | DGE/DGAE | – | – | Quiconque est déclaré coupable d'achat de votes, d'intimidation, de pratiques frauduleuses ou de subversion dans une élection en vertu de la partie 12 de l'Election Act est privé de son droit de vote au plus pendant sept ans. | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à un électeur habile à voter de répondre de lui. |
Yukon | Oui | 18 | Douze mois avant le jour du scrutin | DGE/DGAE | – | – | – | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Territoires du Nord-Ouest | Oui | 18 | Résident habituel 12 mois avant le jour du scrutin | – | – | – | Quiconque est déclaré coupable d'une infraction électorale grave est privé de son droit de vote pendant cinq ans. | L'électeur doit présenter une preuve d'identité et d'adresse, ou demander à un électeur habilité à voter et qui n'est pas un candidat de répondre de luinote 4. |
Nunavut | Oui | 18 | Douze mois consécutifs avant le jour du scrutin | – | – | Personne assujettie à un régime établi pour la protéger ou protéger ses biens en raison d'une incapacité, ou internée contre sa volonté dans un établissement, notamment un établissement psychiatrique, après avoir été acquittée d'une infraction prévue au Code criminel pour cause d'aliénation mentale | Quiconque est déclaré coupable d'une infraction électorale au Nunavut ou dans une autre province ou un autre territoire est privé de son droit de vote pendant cinq ans. | Aucune obligation de présenter une preuve d'identité ou d'adresse. |
Retour à la Note 1 Entre en vigueur le jour de la proclamation ou le 1er janvier 2016 si la Loi n'est pas déjà en vigueur. D'ici là, il n'est pas nécessaire de présenter une preuve d'identité ou d'adresse aux bureaux de scrutin.
Retour à la Note 2 Sauf en cas d'égalité des voix.
Retour à la Note 3 Un candidat à une élection générale et son conjoint habitant avec lui ont la possibilité de voter à n'importe quelle section de vote de la circonscription dans laquelle le candidat se présente.
Retour à la Note 4 Dans les Territoires du Nord-Ouest, un seul électeur peut répondre d'un maximum de cinq autres électeurs de sa circonscription lors d'une élection
Tableau D.3 Listes électorales
Juridiction | Listes préliminaires | Listes préliminaires soumises à qui | Listes révisées | Listes révisées soumises à qui | Listes officielles | Listes officielles soumises à qui | Listes définitives | Listes définitives soumises à qui |
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Canada | Établies dès que possible après la délivrance du bref et publiées au plus tard le 31e jour avant le jour du scrutin. Les listes mises à jour sont soumises le 19e jour avant le jour du scrutin | Envoyées aux directeurs du scrutin et à chaque parti enregistré ou admissible qui en fait la demande après sa préparation initiale. Sont ensuite envoyées à chaque candidat qui en fait la demande. | Établies le 11e jour précédant le jour du scrutin et publiées le 7e jour avant le jour du scrutin afin d'être utilisées aux bureaux de vote par anticipation | Scrutateurs et candidats | Établies le 3e jour précédant le jour du scrutin afin d'être utilisées le jour de l'élection | Scrutateurs et candidats | Établies dès que possible suivant le jour du scrutin | À chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat dans la circonscription et au député élu |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | Directeurs du scrutin | – | Directeurs du scrutin | – | Directeurs du scrutin | – | – |
Île-du-Prince-Édouard | Soumises dès que possible après la confirmation des électeurs | Directeurs du scrutin, partis politiques enregistrés et chaque scrutateur | – | – | Soumises à la réception des formulaires de confirmation du directeur du scrutin | Fonctionnaires électoraux appropriés | – | – |
Nouvelle-Écosse | Soumises aux directeurs du scrutin dès que possible après la délivrance du bref, puis à chaque candidat dès que possible après la réception et la certification de la liste, mais au plus tard à la fin du 14e jour avant le jour de l'élection | Directeurs du scrutin et candidats de la circonscription | Établies, certifiées et envoyées avant un scrutin par anticipation | Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des candidats de la circonscription | Établies, certifiées et envoyées avant le jour de l'élection | Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des candidats dans la circonscription | Établies et soumises dès que possible après le jour de l'élection | Aux députés élus et à chaque parti politique enregistré |
Nouveau-Brunswick | Soumises dès l'émission du bref | Directeurs du scrutin, partis politiques ayant nommé un candidat et candidats indépendants | Établies les 10e et 3e jours avant le jour du scrutin et soumises avant les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. | Fonctionnaires électoraux appropriés, et chacun des partis et des candidats ayant reçu la liste préliminaire | Dans toutes les sections de vote, la liste révisée sera la liste officielle. Par conséquent, elles sont établies les 10e et 3e jours avant le jour du scrutin et soumises avant les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection. | Fonctionnaires électoraux appropriés et chacun des partis et des candidats ayant reçu la liste préliminaire | Soumises dès que possible suivant le jour du scrutin | Aux députés élus et, sur demande, à chaque parti politique enregistré |
Québec | Soumises dès la prise d'un décret ordonnant la tenue d'une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changements reçues avant la prise du décret | Directeurs du scrutin et, au plus tard le 27e jour précédant celui du scrutin, aux partis autorisés, aux autres partis qui en font la demande, aux députés indépendants et aux candidats | Soumises au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin | Candidats et partis politiques | – | – | Soumises au plus tard, le samedi de la semaine précédant celle du scrutin | Candidats et partis politiques |
Ontario | Soumises dès que possible après la délivrance du bref | Directeurs du scrutin, secrétaires municipaux et candidats | – | – | Établies en joignant une copie de toute liste additionnelle à la liste originale et qui comprennent le jour précédant le jour de l'élection. Soumises afin d'être utilisées aux bureaux de vote par anticipation et le jour du scrutin ordinaire. | Scrutateurs | – | – |
Manitobanote 1 | Soumises au moins 40 jours avant la date d'une élection à date fixe ou, dans le cas d'une autre élection, au moins deux jours avant la clôture des mises en candidature | Le directeur du scrutin doit remettre une copie de la liste électorale préliminaire au directeur général des élections et aux candidats. Les listes doivent également être fournies aux partis enregistrés qui en font la demande. | Soumises après le jeudi de la deuxième semaine précédant le jour de l'élection, lorsque la période de révision est terminée et que le relevé de révision a été remis | Le directeur du scrutin doit fournir au directeur général des élections et à chaque candidat à l'élection une copie de la liste préliminaire. Les listes doivent également être fournies aux partis enregistrés qui en font la demande. | Établies en joignant la liste électorale révisée à la liste préliminaire, accompagnée de toute modification subséquente apportée après la révision | Scrutateurs | Soumises dès que possible après le jour du scrutin | À chaque parti politique enregistré, sur demande |
Saskatchewan | Produites à partir du registre des électeurs dès que possible après la délivrance des brefs. Parallèlement, les cartes d'information de l'électeur (CIE) sont produites et postées à tous les électeurs inscrits dont le nom figure sur la liste préliminaire | Le directeur général des élections fournit aux directeurs du scrutin et aux partis politiques enregistrés une liste préliminaire pour chaque circonscription. Par la suite, le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription une copie électronique de la liste électorale préliminaire, ainsi qu'une copie papier aux candidats qui en font la demande | Pour une période électorale donnée, la révision des inscriptions a lieu pendant une période de révision déterminée par le directeur général des élections. Les ajouts, les corrections ou les suppressions sont effectués directement dans le registre permanent des électeurs. Lorsque la période de révision est officiellement terminée, la liste électorale révisée est produite à partir du registre | Scrutateurs, après que les copies signées et certifiées sont produites au bureau du directeur du scrutin. Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription une copie électronique de la liste électorale révisée, ainsi qu'une copie papier aux candidats qui en font la demande | La liste électorale révisée, signée par le directeur du scrutin, est considérée comme la liste électorale officielle pour l'élection | Scrutateurs dans chacun des bureaux de vote par anticipation et le jour du scrutin, à la livraison des urnes, Le directeur du scrutin fournit une copie électronique aux candidats; le directeur général des élections fournit une copie électronique aux partis politiques enregistrés | Produites à la suite de l'élection, après le traitement des inscriptions reçues au moment du vote et le nettoyage des données du registre | Partis politiques provinciaux enregistrés qui ont signé une entente d'échange de renseignements concernant les données du registre entre les élections |
Alberta | Soumises dès que possible après la délivrance du bref | Tous les partis politiques enregistrés et les députés de l'Assemblée législative qui ne sont pas membres d'un parti politique enregistré | Soumises après le commencement de la période de révision | Les candidats et leurs agents officiels peuvent demander copie des ajouts à la liste électorale | – | – | Soumises dès que possible après le jour du scrutin | Partis politiques et députés de l'Assemblée législative |
Colombie-Britannique | – | – | – | – | Soumises dès que possible après le déclenchement de l'élection si elles ont été certifiées par le directeur général des élections | Registraires électoraux, directeurs du scrutin, candidats et, sur demande, partis enregistrés et députés | – | – |
Yukon | Établies et transmises dès que possible, au plus tard le 13e jour suivant la délivrance du bref. Si le directeur général des élections croit qu'un bref d'élections générales sera délivré, il peut demander ces listes. Il doit alors donner un avis public dès que possible. Les listes doivent être établies et envoyées au plus tard le 21e jour suivant l'avis, ou le 13e jour suivant la délivrance du bref, selon la date la plus rapprochée. | Directeurs du scrutin, directeur général des élections, candidats et partis enregistrés | Soumises par un organisme public, le directeur général des élections ou une autorité électorale dès que les demandes ont été traitées, après la révision ou la révision spéciale | Directeurs du scrutin et scrutateurs | – | Scrutateurs (pour le jour du scrutin) et partis politiques enregistrés (dans les six mois suivant l'élection) | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | Le jour de délivrance du bref ou de la proclamation du plébiscite | Directeurs du scrutin et agents officiels des candidats | – | – | Soumises dans les cinq jours suivant la période de révision | Directeurs du scrutin et agent officiel de chaque candidat | – | – |
Nunavut | – | – | Des révisions sont effectuées au besoin, pour corriger des renseignements. | Chaque candidat | Soumises dès que possible après la délivrance du bref et au plus tard le 20e jour avant le jour de l'élection | Directeurs du scrutin et candidats qui en font la demande | Soumises dès que possible après le jour du scrutin | Aux députés élus dans chaque circonscription |
Retour à la Note 1 La mention du sexe et la date de naissance des électeurs ne doivent pas figurer sur la liste électorale préliminaire ni sur les listes dressées ultérieurement au titre de la Loi électorale.