Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée
J. Élections de candidats au Sénat
Dans le système parlementaire canadien, les membres du Sénat sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre. Afin de donner aux citoyens une voix dans le processus de nomination, certaines provinces ont adopté des mesures législatives prévoyant l'élection de personnes à titre de candidats au Sénat. Leurs noms seraient ensuite soumis au Conseil privé du Canada pour que le premier ministre puisse les recommander au gouverneur général pour nomination.
À l'heure actuelle, seule l'Alberta a adopté de telles mesures législatives. En 1990, la Colombie-Britannique s'est dotée de sa propre loi sur la sélection des sénateurs (Senatorial Selection Act). Celle-ci contenait toutefois une clause de temporarisation maintenant échue. En 2009, la Saskatchewan a également adopté une loi sur la sélection des sénateurs (The Senate Nominee Election Act), mais elle a été abrogée en 2013.
Dispositions générales
La Senatorial Selection Act de l'Alberta confie au directeur général des élections de la province l'administration des élections de candidats au Sénat. Par contre, si cette élection et une élection municipale se tiennent conjointement, l'administration et l'application de la Loi incombent au conseil municipal, qui devient l'autorité électorale.
C'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui déclenche l'élection de candidats au Sénat. Celle-ci ne peut être jumelée à une élection fédérale. Elle peut toutefois l'être avec une élection municipale, en vertu de la loi sur les élections dans les administrations locales (Local Authorities Election Act).
Pour être candidate, la personne doit posséder les qualifications énumérées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, vivre dans la province depuis six mois et ne pas être inadmissible au statut de candidat en vertu de la loi électorale de la province. En Alberta, un député à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative, un sénateur ou un candidat à une autre élection ne peut pas se porter candidat au Sénat.
Les candidats au Sénat peuvent se présenter sous la bannière d'un parti politique enregistré ou à titre indépendant.
En ce qui concerne son mandat, le candidat conserve son statut jusqu'à ce qu'il soit nommé au Sénat, qu'il démissionne, qu'il fasse faillite, qu'il soit reconnu coupable d'un crime, qu'il ne possède plus les qualifications énumérées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, qu'il acquière la citoyenneté d'un autre pays ou y jure allégeance, ou qu'il ne soit plus jugé admissible aux termes de la loi provinciale sur l'élection au Sénat. Le mandat n'expire que si le lieutenant-gouverneur en conseil en décide ainsi.
Financement des élections de candidats au Sénat
La loi albertaine prévoit que les candidats doivent faire un dépôt électoral de 4 000 $. En ce qui a trait au financement politique, la législation de l'Alberta limite les contributions.
Tableau J.1 Élections de candidats au Sénat
Juridiction | Juridictions ayant une loi sur l'élection de candidats au Sénat | Mandat du directeur général des élections | Date de l'élection | Admissibilité du candidat | Durée de la candidature | Affiliations politiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | – | – | – | – | – | – |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | – | – | – | – |
Île-du-Prince-Édouard | – | – | – | – | – | – |
Nouvelle-Écosse | – | – | – | – | – | – |
Nouveau-Brunswick | – | – | – | – | – | – |
Québec | – | – | – | – | – | – |
Ontario | – | – | – | – | – | – |
Manitoba | – note 1 | – | – | – | – | – |
Saskatchewan | – | – | – | – | – | – |
Alberta | Oui | L'administration et l'application de cette loi incombent entièrement au directeur général des élections de l'Alberta sauf si l'élection de candidats au Sénat et une élection municipale se tiennent conjointement. Dans ce cas, le conseil municipal devient l'autorité électorale chargée de la direction du vote, aux termes de la loi sur les élections dans les administrations locales (Local Authorities Election Act). | En vertu de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclencher une élection :
|
Pour pouvoir se présenter à une élection de candidats au Sénat, une personne :
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Le candidat conserve son statut jusqu'à ce qu'il :
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Les candidats au Sénat peuvent se présenter :
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Colombie-Britannique | – note 2 | – | – | – | – | – |
Yukon | – | – | – | – | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | – | – | – | – | – | – |
Nunavut | – | – | – | – | – | – |
Retournez à la source de la note 1 Aux termes de l'annexe D de la Loi sur la réforme électorale (sanction royale le 13 juin 2006), un comité législatif multipartite a été chargé de formuler des recommandations sur l'élection des sénateurs fédéraux. Ce comité a mené des consultations publiques et remis son rapport en 2009.
Retournez à la source de la note 2 En 1990, la Colombie-Britannique a adopté la loi sur la sélection des sénateurs (Senatorial Selection Act). Celle-ci contenait toutefois une clause de temporarisation maintenant échue. Elle pourrait être réactivée par voie de modification.
Tableau J.2 Financement des élections de candidats au Sénat
Juridiction | Dépôt | Plafonds des dépenses | Plafonds des contributions | Crédit d'impôt pour les contributions politiques |
---|---|---|---|---|
Canada | – | – | – | – |
Terre-Neuve-et-Labrador | – | – | – | – |
Île-du-Prince-Édouard | – | – | – | – |
Nouvelle-Écosse | – | – | – | – |
Nouveau-Brunswick | – | – | – | – |
Québec | – | – | – | – |
Ontario | – | – | – | – |
Manitoba | – | – | – | – |
Saskatchewan | – | – | – | – |
Alberta | 4 000 $ | – |
|
|
Colombie-Britannique | – | – | – | – |
Yukon | – | – | – | – |
Territoires du Nord-Ouest | – | – | – | – |
Nunavut | – | – | – | – |