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Compendium de l'administration électorale au Canada : Une vue d'ensemble comparée

J.  Élections de candidats au Sénat

Dans le système parlementaire canadien, les membres du Sénat sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du premier ministre. Afin de donner aux citoyens une voix dans le processus de nomination, certaines provinces ont adopté des mesures législatives prévoyant l'élection de personnes à titre de candidats au Sénat. Leurs noms seraient ensuite soumis au Conseil privé du Canada pour que le premier ministre puisse les recommander au gouverneur général pour nomination.

À l'heure actuelle, seule l'Alberta a adopté de telles mesures législatives. En 1990, la Colombie-Britannique s'est dotée de sa propre loi sur la sélection des sénateurs (Senatorial Selection Act). Celle-ci contenait toutefois une clause de temporarisation maintenant échue. En 2009, la Saskatchewan a également adopté une loi sur la sélection des sénateurs (The Senate Nominee Election Act), mais elle a été abrogée en 2013.

Dispositions générales

La Senatorial Selection Act de l'Alberta confie au directeur général des élections de la province l'administration des élections de candidats au Sénat. Par contre, si cette élection et une élection municipale se tiennent conjointement, l'administration et l'application de la Loi incombent au conseil municipal, qui devient l'autorité électorale.

C'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui déclenche l'élection de candidats au Sénat. Celle-ci ne peut être jumelée à une élection fédérale. Elle peut toutefois l'être avec une élection municipale, en vertu de la loi sur les élections dans les administrations locales (Local Authorities Election Act).

Pour être candidate, la personne doit posséder les qualifications énumérées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, vivre dans la province depuis six mois et ne pas être inadmissible au statut de candidat en vertu de la loi électorale de la province. En Alberta, un député à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative, un sénateur ou un candidat à une autre élection ne peut pas se porter candidat au Sénat.

Les candidats au Sénat peuvent se présenter sous la bannière d'un parti politique enregistré ou à titre indépendant.

En ce qui concerne son mandat, le candidat conserve son statut jusqu'à ce qu'il soit nommé au Sénat, qu'il démissionne, qu'il fasse faillite, qu'il soit reconnu coupable d'un crime, qu'il ne possède plus les qualifications énumérées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, qu'il acquière la citoyenneté d'un autre pays ou y jure allégeance, ou qu'il ne soit plus jugé admissible aux termes de la loi provinciale sur l'élection au Sénat. Le mandat n'expire que si le lieutenant-gouverneur en conseil en décide ainsi.

Financement des élections de candidats au Sénat

La loi albertaine prévoit que les candidats doivent faire un dépôt électoral de 4 000 $. En ce qui a trait au financement politique, la législation de l'Alberta limite les contributions.

Tableau J.1  Élections de candidats au Sénat

Juridiction Juridictions ayant une loi sur l'élection de candidats au Sénat Mandat du directeur général des élections Date de l'élection Admissibilité du candidat Durée de la candidature Affiliations politiques
Canada
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba note 1
Saskatchewan
Alberta Oui L'administration et l'application de cette loi incombent entièrement au directeur général des élections de l'Alberta sauf si l'élection de candidats au Sénat et une élection municipale se tiennent conjointement. Dans ce cas, le conseil municipal devient l'autorité électorale chargée de la direction du vote, aux termes de la loi sur les élections dans les administrations locales (Local Authorities Election Act). En vertu de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclencher une élection :
  • de pair avec une élection générale provinciale, aux termes de la loi électorale de l'Alberta;
  • à une date distincte prévue dans le décret;
  • de pair avec une élection municipale, en vertu de la Local Authorities Election Act.
Pour pouvoir se présenter à une élection de candidats au Sénat, une personne :
  • doit posséder les qualifications énumérées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867;
  • ne doit pas être un député de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative, ni un sénateur;
  • doit vivre en Alberta depuis au moins six mois;
  • ne doit pas être candidate à une autre élection;
  • ne doit pas être inadmissible au statut de candidat en vertu de la loi électorale.
Le candidat conserve son statut jusqu'à ce qu'il :
  • soit nommé au Sénat canadien;
  • démissionne;
  • acquière la citoyenneté d'un autre pays ou y jure allégeance;
  • fasse faillite;
  • soit reconnu coupable de trahison ou d'un crime grave;
  • cesse d'être jugé admissible aux termes de l'article 8 de la Loi;
  • termine son mandat (le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, déterminer la durée du mandat d'un candidat).
Les candidats au Sénat peuvent se présenter :
  • sous la bannière d'un parti politique enregistré;
  • à titre indépendant.
Colombie-Britannique note 2
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

note 1 Aux termes de l'annexe D de la Loi sur la réforme électorale (sanction royale le 13 juin 2006), un comité législatif multipartite a été chargé de formuler des recommandations sur l'élection des sénateurs fédéraux. Ce comité a mené des consultations publiques et remis son rapport en 2009.

note 2 En 1990, la Colombie-Britannique a adopté la loi sur la sélection des sénateurs (Senatorial Selection Act). Celle-ci contenait toutefois une clause de temporarisation maintenant échue. Elle pourrait être réactivée par voie de modification.

Tableau J.2  Financement des élections de candidats au Sénat

Juridiction Dépôt Plafonds des dépenses Plafonds des contributions Crédit d'impôt pour les contributions politiques
Canada
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta 4 000 $
  • Plafond de contributions imposé aux particuliers, personnes morales, syndicats, et autres organismes d'employés.
  • Le candidat ne peut accepter plus de 30 000 $ en contributions. S'il a été nommé par un parti politique enregistré, tout montant versé à ce parti au cours de l'année civile, en vertu de la loi sur la sélection des sénateurs (Senatorial Selection Act) doit être déduit des 30 000 $.
  • Les contributions ne peuvent être versées au candidat que pendant une campagne.
  • Les contributions ne doivent pas excéder 15 000 $ par année par parti enregistré.
  • En période électorale, le montant maximal ne doit pas dépasser 30 000 $ fois le nombre de candidats, moins tout montant versé à ce parti au cours de l'année civile, en vertu de la Senatorial Selection Act.
  • Jusqu'à 200 $ : 75 %
  • Plus de 200 $ et jusqu'à 1 100 $ : 150 $ + 50 % de la somme dépassant 200 $
  • Plus de 1 100 $ :
    le moindre de 1 000 $ ou de 600 $ + 33,33 % du montant excédant 1 100 $
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut