Loi électorale du Canada
Partie 9
Scrutin
Occasions de voter
Modalités d'exercice du droit de vote
127. L'électeur peut exercer son droit de vote :
- a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
- b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;
- c) au moyen d'un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.
Jour du scrutin
Heures
Heures du scrutin
128. (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :
- a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le
fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre;
- b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le
fuseau horaire de l'Est;
- c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le
fuseau horaire des Rocheuses;
- d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau
horaire du Pacifique.
Exceptions : Saskatchewan
(2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :
- a) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)a),
de 7 h 30 à 19 h 30;
- b) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)c),
de 7 h à 19 h.
Dérogation
129. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime nécessaire, adapter les heures de vote d'une circonscription pour qu'elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.
Circonscription divisée quant à l'heure locale
130. Lorsque l'heure locale n'est pas la même dans toutes les parties d'une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l'agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu'un avis à cet effet a été publié dans l'avis de convocation visé à l'article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.
Élections partielles
131. Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu'elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.
Temps accordé aux employés pour voter
Heures consécutives pour voter
132. (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
Temps accordé à la convenance de l'employeur
(2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l'employeur.
Entreprises de transport
(3) Le présent article et l'article 133 s'appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d'un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
Absence de sanction
133. (1) Il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter.
Modes de rémunération
(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l'employeur qui ne le rémunère pas comme s'il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l'employé se soit conformé aux directives que l'employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).
Interdiction
134. Il est interdit à l'employeur d'empêcher, par intimidation, abus d'influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.
Formalités au bureau de scrutin
Personnes admises au bureau de scrutin
135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :
- a) le scrutateur et le greffier du scrutin;
- b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;
- c) les candidats;
- d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants,
deux électeurs pour représenter chaque candidat;
- e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu'il faut pour voter;
- f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général
des élections que celui-ci autorise à s'y trouver.
Remise de l'autorisation du représentant
(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l'agent officiel du candidat.
Représentant autorisé par écrit
(3) Le représentant porteur de l'autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l'application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l'exclusion de cet électeur.
Serment
(4) Les représentants d'un candidat ou les électeurs visés à l'alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.
Nomination des représentants
136. (1) Le candidat ou l'agent officiel d'un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu'ils l'estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.
Possibilité pour les représentants de s'absenter
(2) Les représentants d'un candidat ou les électeurs visés à l'alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n'a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.
Examen de la liste électorale et communication de renseignements
(3) Tout représentant d'un candidat peut, pendant les heures de vote :
- a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s'en
trouverait retardé pour voter;
- b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du
candidat qui est de service à l'extérieur du bureau de scrutin.
Appareils de communication
(4) Le représentant d'un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.
Droits du candidat
137. (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l'un de ses représentants ou l'aider dans l'exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.
Absence des représentants
(2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d'un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Paraphe du scrutateur
138. (1) Avant l'ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l'encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l'endroit indiqué sur le formulaire 3 de l'annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
Interdiction de défaire le carnet
(2) Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Cas de manque de temps
(3) L'apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l'ouverture du scrutin; s'il n'a pas paraphé tous les bulletins de vote à l'heure d'ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
Compte des bulletins avant l'ouverture du scrutin
139. Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu'ils soient présents au moins un quart d'heure avant l'ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.
Examen de l'urne et apposition des sceaux
140. À l'ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l'urne, s'assure qu'elle est vide et, ensuite :
- a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
- b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y
laisse jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.
Admission des électeurs à voter
Appel des électeurs
141. Dès que l'urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Obligation de faciliter l'entrée
142. (1) Le scrutateur doit faciliter l'entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l'intérieur, non plus qu'aux abords du bureau.
Un électeur à la fois
(2) Le scrutateur peut, s'il le juge opportun, ordonner qu'un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.
Obligation de décliner nom et adresse
143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d'un candidat ou au candidat lui-même.
Vérification de l'identité et de la résidence
(2) Le greffier du scrutin s'assure que le nom et l'adresse de l'électeur figurent sur la liste électorale ou que l'électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l'électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
- a) soit une pièce d'identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l'un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
- b) soit deux pièces d'identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Précision
(2.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d'identité tout document, indépendamment de son auteur.
Personne inscrite à titre d'Indien
(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.
Serment
(3) Cependant, l'électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :
- a) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d'identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
- b) répond de l'électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.
Preuve de résidence
(3.1) Si l'adresse qui figure sur les pièces d'identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3)a) n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie.
Demande de prestation de serment
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l'électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n'est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
Électeur admis à voter
(4) Si le scrutateur est convaincu que l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l'électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l'article 144, il est immédiatement admis à voter.
Interdiction de répondre de plus d'un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à une élection.
Interdiction d'agir à titre de répondant
(6) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
Publication
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l'application de l'alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
L.C. 2007, ch. 21, art. 21; L.C. 2007, ch. 37, art. 1.
Serment — avis préalable
143.1 Si une personne décide d'établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à une élection, sachant qu'il n'a pas la qualité d'électeur.
L.C. 2007, ch. 21, art. 21.
Preuve de la qualité d'électeur
144. S'il a des doutes raisonnables sur la qualité d'électeur d'une personne qui a l'intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n'est admise à voter que si elle prête le serment.
L.C. 2007, ch. 21, art. 21.
Interdiction
144.1 Une fois que l'électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d'exiger qu'il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).
L.C. 2007, ch. 21, art. 21.
145. [Abrogé]
L.C. 2007, ch. 21, art. 21.
Nom et adresse semblables
146. Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l'adresse d'une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l'inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n'est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
L.C. 2007, ch. 21, art. 22.
Électeur se présentant sous le nom d'une personne ayant déjà voté
147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu'une autre a voté sous son nom, elle n'est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
L.C. 2007, ch. 21, art. 22.
Nom biffé par mégarde
148. Si l'électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l'électeur n'est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu'une semblable erreur a vraiment été commise ou que l'électeur prête le serment prévu à l'article 147.
L.C. 2007, ch. 21, art. 22.
Défaut de s'identifier ou de prêter serment
148.1 (1) L'électeur qui n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Refus de prêter un serment non approprié
(2) L'électeur qui refuse de prêter serment au motif qu'il n'est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l'électeur n'est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu'il soit permis à cet électeur de voter, s'il est habile à voter.
L.C. 2007, ch. 21, art. 22.
Électeur non inscrit
149. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité
avec les articles 158 ou 159 et, s'il s'agit d'un certificat délivré
en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au
paragraphe 158(3) sont remplies;
- b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu'il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
- c) il remet au scrutateur un certificat d'inscription obtenu en conformité
avec le paragraphe 161(4).
L.C. 2007, ch. 21, art. 23.
Déroulement du vote
Remise d'un bulletin de vote à l'électeur
150. (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
Instructions du scrutateur
(2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l'on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l'électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
Manière de voter
151. (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l'électeur :
- a) se rend directement dans l'isoloir;
- b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté
du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
- c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;
- d) remet le bulletin à celui-ci.
Remise du bulletin au scrutateur
(2) Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :
- a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l'examen de son
paraphe et du numéro de série, qu'il s'agit bien du bulletin qu'il a remis à l'électeur;
- b) il détache, bien en vue de l'électeur et des autres personnes présentes,
le talon et le détruit;
- c) il remet le bulletin à l'électeur pour dépôt dans l'urne ou, à la
demande de l'électeur, le dépose dans l'urne.
Bulletin annulé
152. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l'électeur.
Limite
(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Pas de retard à voter
153. (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l'urne.
Électeurs présents lors de la clôture du scrutin
(2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l'heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.
Procédures spéciales de vote
Électeur incapable de marquer son bulletin
154. (1) À la demande d'un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l'assister.
Gabarit
(2) Le scrutateur remet un gabarit à l'électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
Aide d'un ami ou d'une personne liée
155. (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné à l'isoloir soit d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer son bulletin de vote.
Limite
(2) Il est interdit d'aider à titre d'ami plus d'un électeur à marquer son bulletin de vote.
Serment
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
- a) de se conformer aux instructions de l'électeur;
- b) de ne pas divulguer le vote de l'électeur;
- c) de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix;
- d) qu'elle n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours,
une autre personne, à titre d'ami, à voter.
Secret
(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l'électeur.
L.C. 2000, ch. 12, art. 40.
Interprète assermenté
156. Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d'intermédiaire lorsqu'il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
Électeurs alités
157. (1) Lorsqu'un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d'affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :
- a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
- b) avec l'approbation du responsable du foyer ou de l'établissement,
transporter l'urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires
de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident
habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l'établissement.
Formalités à remplir
(2) Le scrutateur doit donner toute l'assistance nécessaire à l'électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
Certificats de transfert
Certificat de transfert au candidat
158. (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d'un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l'autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Autres certificats de transfert
(2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.
Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n'autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Certificat de transfert à l'électeur
(4) En cas de changement d'adresse du bureau de scrutin après l'expédition de l'avis de confirmation d'inscription, l'électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l'avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l'autorisant à y voter.
L.C. 2007, ch. 21, art. 24.
Certificat de transfert pour l'électeur qui a une limitation fonctionnelle
159. (1) L'électeur qui, du fait qu'il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l'autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.
Conditions de la demande
(2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l'électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint de fait ou un parent de l'électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.
Délivrance
(3) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s'il est convaincu, à la fois :
- a) que le nom de l'électeur figure sur une liste électorale de la
circonscription;
- b) que l'électeur réside dans une section de vote où le bureau de
scrutin n'a pas d'accès de plain-pied.
L.C. 2000, ch. 12, art. 40; L.C. 2007, ch. 21, art. 25.
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
160. Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :
- a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle
il est délivré;
- b) numéroter consécutivement les certificats, selon l'ordre de leur
délivrance;
- c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats
dans l'ordre de leur délivrance;
- d) s'abstenir de délivrer un certificat en blanc;
- e) expédier, lorsque c'est possible, une copie du certificat au scrutateur
du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l'électeur à qui le certificat
a été délivré.
Inscription le jour du scrutin
Inscription le jour du scrutin
161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s'inscrire en personne s'il établit son identité et sa résidence :
-
a) soit en présentant la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
-
b) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
-
(i) présente soit la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
-
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
-
Lieu de l'inscription
(2) L'inscription se fait auprès d'un agent d'inscription à un bureau d'inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d'un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d'agent d'inscription.
Représentants des candidats
(3) L'agent d'inscription doit permettre que soit présent au bureau d'inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.
Certificat d'inscription
(4) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l'agent d'inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d'inscription, selon le formulaire prescrit, l'autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.
Présomption de modification
(5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
Infraction : répondre de plus d'un électeur
(6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à une élection.
Interdiction d'agir à titre de répondant
(7) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
L.C. 2007, ch. 21, art. 26; L.C. 2007, ch. 37, art. 2.
Serment — avis préalable
161.1 Si une personne décide d'établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur.
L.C. 2007, ch. 21, art. 27.
Fonctions du greffier du scrutin
Fonctions du greffier du scrutin
162. Le greffier du scrutin :
- a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le
scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;
- b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l'urne, le fait qu'il a voté;
- c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
- d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l'alinéa 149b),
le fait que l'électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;
- e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l'électeur
a été admis à voter conformément à l'article 146;
- f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a prêté serment et précise la nature du serment;
- g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu'il y était légalement tenu;
- h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);
- i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté dans les circonstances visées à l'article 147 et qu'il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s'il y a lieu, les oppositions présentées au nom d'un candidat et le nom de ce candidat;
- i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrits le jour même;
- i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrits le jour même;
- j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté
sur remise d'un certificat d'inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).
L.C. 2007, ch. 21, art. 28.
Secret du vote
Vote secret
163. Le vote est secret.
Secret pendant et après le scrutin
164. (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d'un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.
Secret du vote
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l'électeur :
- a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l'intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
- b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler
le nom du candidat pour lequel il a voté;
- c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau
de scrutin.
Procédure en cas de violation du secret du vote
(3) Le scrutateur est tenu d'attirer l'attention de l'électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l'infraction qu'il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s'il n'a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Interdictions
Interdiction – système de sonorisation
165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou de s'opposer à un tel parti ou à l'élection d'un candidat.
L.C. 2001, ch. 21, art. 13.
Interdictions – matériel électoral, etc.
166. (1) Il est interdit :
- a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou
sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le
bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou
s'opposant à un tel parti ou à l'élection d'un candidat;
- b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une
bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu'est censé
professer un candidat ou un tel parti;
- c) d'inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.
Exception
(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant d'un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu'il représente.
L.C. 2001, ch. 21, art. 14.
Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
167. (1) Il est interdit à quiconque :
- a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
- b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;
- c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, de fournir
un bulletin de vote à une personne;
- d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, d'avoir un
bulletin de vote en sa possession.
Autres interdictions relatives aux bulletins de vote
(2) Il est interdit à quiconque :
- a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de
vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
- b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin
de vote ou un autre papier autrement qu'en conformité avec la présente loi;
- c) de sortir volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin;
- d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une
urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Interdictions applicables aux scrutateurs
(3) Il est interdit au scrutateur :
- a) d'apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être;
- b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l'intention que l'électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.
Législation électorale fédérale – Sommaire
