Loi électorale du Canada
Partie 11
Section 6
Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections
Application
263. La présente section s'applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l'exception de ceux visés par la section 7.
Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux
264. (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Groupes de deux
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.
Instructions du directeur général des élections
265. Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.
Moment du dépouillement
266. Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Mise de côté
267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'ils constatent lors de sa vérification l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :
- a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et
de bulletin de vote spécial;
- b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne
porte pas la signature de l'électeur;
- c) il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur dont le bulletin est contenu dans l'enveloppe;
- d) elle a été reçue à Ottawa par l'administrateur des règles
électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;
- e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l'article 77.
Électeur qui a voté plus d'une fois
(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu'un électeur a voté plus d'une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Enveloppes mises de côté
(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
- a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par
l'administrateur des règles électorales spéciales sur l'enveloppe extérieure;
- b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l'inscription;
- c) le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe extérieure mise de côté
en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.
Rapport
(4) L'administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d'enveloppes extérieures mises de côté.
Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux
268. Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.
Bulletins rejetés
269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :
- a) qui n'ont pas été fournis par le directeur général des élections;
- b) qui ne sont pas marqués;
- c) qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;
- d) qui sont marqués pour plus d'un candidat;
- e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire
reconnaître l'électeur.
Précision
(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l'intention de l'électeur.
Décision de l'administrateur
(3) En cas de différend quant à la validité d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.
Prise en note
(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Relevés du scrutin
270. (1) Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l'administrateur des règles électorales spéciales.
Garde des relevés
(2) L'administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu'au lendemain de la communication des résultats prévue à l'article 280.
Remise à l'agent d'une copie
(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l'agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a établi.
Communication des renseignements au directeur général des élections
271. Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
- a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans
chaque circonscription;
- b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;
- c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.
Transmission de matériel au directeur général des élections
272. Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l'administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :
- a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;
- b) tous les autres documents et matériel électoraux qu'il a
reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de
vote spéciaux;
- c) les serments;
- d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.
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