Loi électorale du Canada
Partie 14
Dépouillement judiciaire
Définition
Définition de « juge »
299. (1) Dans la présente partie, « juge » s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription où s'est faite la validation des résultats.
Pouvoirs du juge
(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l'extérieur des limites de son district judiciaire.
Modalités du dépouillement judiciaire
Requête présentée par le directeur du scrutin
300. (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.
Avis
(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Dépouillement judiciaire automatique
(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.
Documents à fournir
(4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister au dépouillement judiciaire et d'y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l'article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Motifs du dépouillement
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s'il appert, d'après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
- a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par
erreur des bulletins de vote ou le nombre qu'il a inscrit sur le relevé du
scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d'un
candidat n'est pas exact;
- b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur
les relevés du scrutin.
Cautionnement
(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Fixation de la date et assignation
(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Avis aux candidats
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu'il estime indiquée.
Obligation de comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à l'assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de celui-ci.
Cas où plusieurs requêtes sont faites
302. Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
Droit d'être présent
303. (1) Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n'est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d'être présents pour le représenter.
Limite
(2) À l'exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.
Dépouillement à partir des relevés du scrutin
304. (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Documents qui peuvent être examinés
(2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document électoral.
Façon de procéder au dépouillement judiciaire
(3) Pour le dépouillement, le juge :
- a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour
le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;
- b) vérifie et rectifie, s'il y a lieu, chaque relevé du scrutin;
- c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du
nombre de votes donnés en faveur d'un candidat lorsque l'urne de ce bureau ou
le relevé du scrutin manque ou a été détruit.
Pouvoirs du juge
(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une sommation d'un directeur du scrutin.
Autres pouvoirs du juge
(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.
Personnel de soutien
(6) Sous réserve de l'agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.
Procédure sans interruption
305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d'un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.
Garde des documents
306. (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.
Surveillance des scellés
(2) Le juge surveille personnellement l'empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l'apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.
Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire
307. Sauf dans le cas prévu à l'article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.
Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé
308. Une fois le dépouillement terminé, le juge :
- a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes
pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le
formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;
- b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à
chaque candidat.
Frais
309. (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le juge doit :
- a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu
le plus grand nombre de votes;
- b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des
frais accordés dans les procédures du tribunal que, d'ordinaire, il préside.
Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat
(2) La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
Demande de remboursement
310. (1) À l'issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.
Établissement du montant
(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu'a duré le dépouillement judiciaire.
Paiement sur le Trésor
(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.
Défaut du juge d'agir
Si le juge n'agit pas
311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :
- a) dans la province d'Ontario, à un juge de la Cour supérieure
de justice;
- b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta
et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de
la Cour d'appel de la province ou du territoire;
- c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique,
à un juge de la Cour suprême de la province;
- d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge
de la Cour du Banc de la Reine de la province;
- e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve,
à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.
Requête appuyée d'une déclaration sous serment
(2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu'il n'est pas nécessaire d'intituler d'aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Ordonnance du juge
(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une ordonnance :
- a) fixant les date et heure – dans les huit jours qui suivent –,
et le lieu pour l'audition;
- b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l'audition;
- c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête
au juge défaillant et aux autres parties intéressées.
Production des déclarations sous serment
(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.
L.C. 2002, ch. 7, art. 93.
Ordonnance du tribunal après audition
312. (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :
- a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre
les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au
dépouillement judiciaire;
- b) peut rendre une ordonnance qu'il croit bon de rendre au sujet des frais.
Obligation de se conformer sans délai
(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Frais
(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.
Législation électorale fédérale – Sommaire
