Loi électorale du Canada
Partie 18
Section 3
Financement des partis enregistrés
Dispositions générales
Attributions de l'agent principal
415. L'agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Interdiction : paiement de dépenses
416. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré, d'engager les dépenses du parti.
Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent enregistré d'un parti enregistré, d'accepter les contributions apportées au parti.
L.C. 2003, ch. 19, art. 31.
Traitement des créances
Délai de présentation du compte
417. (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Défaut
(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.
Délai de paiement des créances
418. Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l'article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Paiements tardifs : directeur général des élections
419. (1) Sur demande écrite du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l'intermédiaire d'un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :
- a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);
- b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec l'article 418.
Conditions
(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
420. Sur demande du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l'agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :
- a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au
paragraphe 419(1) et ne l'a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté
après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n'a pas
été fait dans le délai de six mois prévu à l'article 418;
- b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue
en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu
s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Recouvrement des créances
421. (1) Le créancier d'une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l'article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
- a) en tout temps, dans le cas où l'agent enregistré refuse de la
payer ou la conteste, en tout ou en partie;
- b) après l'expiration du délai prévu à l'article 418 ou,
le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l'article 420,
dans tout autre cas.
Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par un agent enregistré d'un parti enregistré dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
Plafond des dépenses électorales
Plafond des dépenses électorales
422. (1) Le plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
- a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales
préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs
le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
- b) le facteur d'ajustement à l'inflation établi en conformité avec
l'article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.
Montants exclus des dépenses électorales
(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d'un parti enregistré :
- a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats
à l'élection;
- b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués
au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
L.C. 2003, ch. 19, art. 32.
Interdiction : dépenses en trop
423. (1) Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l'article 422.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers – au sens de l'article 349 – d'agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l'article 422.
Contributions présumées
Contributions présumées
423.1 (1) La partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :
- a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;
- b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;
- c) fait l'objet d'une contestation du montant de la créance ou du solde
de celle-ci qui reste à payer;
- d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de
ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Avis
(3) L'agent principal du parti débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.
Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.
L.C. 2003, ch. 19, art. 33.
Rapport financier
Production du rapport financier
424. (1) L'agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :
- a) le rapport financier portant sur les opérations financières
de celui-ci dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;
- b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le
vérificateur au titre du paragraphe 426(1);
- c) la déclaration de l'agent principal concernant ces opérations
financières, effectuée sur le formulaire prescrit;
- d) [Abrogé]
Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :
- a) la somme des contributions qu'il a reçues et le nombre de donateurs;
- b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une
ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $,
la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle
le parti l'a reçue;
- c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une
contribution comportant une contribution dirigée – au sens du paragraphe 404.3(2) –,
le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à
laquelle le parti a reçu la contribution;
- c.1) [Abrogé]
- d) [Abrogé]
- e) [Abrogé]
- f) un état de l'actif et du passif et de l'excédent ou du déficit
selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
- (i) un état des créances contestées visées à l'article 421,
- (ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire,
l'objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l'article 420;
- (i) un état des créances contestées visées à l'article 421,
- g) un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables
généralement reconnus;
- h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits
ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à
l'association de circonscription;
- h.1) un état de chaque somme provenant d'une contribution dirigée – au
sens du paragraphe 404.3(2) – que le parti a cédée à un candidat à la direction,
les renseignements visés à l'alinéa c) concernant le donateur et le nom du
candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
- h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis
et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées,
par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l'investiture;
- i) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue
au cours de l'exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées
et des contributions non monétaires utilisées par le parti;
- j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes,
dont bénéficie le parti;
- k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à
leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Prêts
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.
Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l'exercice.
L.C. 2003, ch. 19, art. 34.
Rapport trimestriel
424.1 (1) L'agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l'allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l'exercice du parti.
Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
L.C. 2003, ch. 19, art. 34.1.
Contributions au receveur général
425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s'il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $.
L.C. 2003, ch. 19, art. 35; L.C. 2006, ch. 9, art. 50.
Rapport du vérificateur
426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon
les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans
les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
- b) il n'a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous
les renseignements et explications qu'il a exigés;
- c) sa vérification révèle que le parti enregistré n'a pas tenu les
écritures comptables appropriées.
Droit d'accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d'exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.
L.C. 2003, ch. 19, art. 36.
Interdictions : rapports financiers
427. Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :
- a) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme
une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
- b) qui ne renferme pas, pour l'essentiel, les précisions exigées par
le paragraphe 424(2).
428. [Abrogé]
L.C. 2003, ch. 19, art. 37.
Compte des dépenses électorales
Compte des dépenses électorales
429. (1) L'agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
- a) le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l'essentiel,
sur le formulaire prescrit;
- b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);
- c) la déclaration de l'agent principal concernant ces dépenses, effectuée
sur le formulaire prescrit.
Contenu du compteM
(2) Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.
Délai de production
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.
Rapport du vérificateur
430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés
dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
- b) il n'a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les
renseignements et explications qu'il a exigés;
- c) sa vérification révèle que le parti enregistré n'a pas tenu les écritures
comptables appropriées.
Droit d'accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d'exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.
L.C. 2003, ch. 19, art. 38.
Interdictions : contenu et véracité
431. Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :
- a) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme
une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
- b) qui ne renferme pas, pour l'essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).
Correction des documents et prorogation des délais
Corrections mineures : directeur général des élections
432. (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).
Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
433. (1) Sur demande écrite de l'agent principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :
- a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);
- b) la correction d'un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1)
dans le délai imparti.
Délais
(2) Le délai de présentation de la demande est :
- a) au titre de l'alinéa (1)a), celui prévu aux
paragraphes 424(4) ou 429(3);
- b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur
prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s'il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
- a) l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de l'agent
principal ou d'un de ses prédécesseurs;
- b) l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite d'un agent
enregistré du parti ou d'un mandataire, commis ou préposé de l'agent principal
ou d'un de leurs prédécesseurs;
- c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction : juge
434. (1) L'agent principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
- a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);
- b) la prorogation d'un délai visée à l'alinéa 433(1)a) ou la
correction visée à l'alinéa 433(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
- a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai fixé en application
du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;
- b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
- (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au
titre de l'article 433,
- (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).
- (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au
titre de l'article 433,
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.
Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.
Date de l'autorisation
(5) Pour l'application de la présente loi, la prorogation d'un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.
Remboursement des dépenses électorales
Certificat relatif au remboursement
435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d'un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
- a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés
aux articles 429 à 434;
- b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées
au paragraphe 430(2);
- c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
- (i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans
cette élection,
- (ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
- (i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans
cette élection,
Paiement du remboursement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
L.C. 2003, ch. 19, art. 39.
Allocation trimestrielle
Détermination de l'allocation trimestrielle
435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l'allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l'élection générale précédant le trimestre visé :
- a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
- b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans
les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Calcul de l'allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
- a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;
- b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
- c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
(3) L'allocation trimestrielle d'un parti enregistré est la partie de l'allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l'élection visée au paragraphe (1).
Fusion de partis
(4) Le parti issu d'une fusion a droit à l'ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s'il n'y avait pas eu fusion.
L.C. 2003, ch. 19, art. 40; L.C. 2011, ch. 24, art. 181.
Certificat
435.02 (1) Dès que possible après la fin d'un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l'allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Retard en cas de non-conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n'a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu'à ce que le parti les produise.
Paiement
(3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de « division provinciale »
(4) Dans la présente loi, « division provinciale » s'entend de la division d'un parti enregistré pour une province ou un territoire à l'égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
- a) les noms de la division et de la province ou du territoire;
- b) le nom du parti;
- c) l'adresse du bureau de la division où sont conservées les archives
et où les communications peuvent être adressées;
- d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants
de la division;
- e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
- f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division
est une division du parti.
La présente loi s'applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s'ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).
Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l'agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
L.C. 2003, ch. 19, art. 40.
Législation électorale fédérale – Sommaire
