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Manuel de dépouillement judiciaire

5. Examen des bulletins de vote et motifs de rejet d'un bulletin

5.1. Examen des bulletins de vote ordinaires

Élections Canada fournit aux fonctionnaires électoraux des échantillons de bulletins de vote marqués qui devraient être acceptés ou rejetés. Ce document bilingue se veut une ligne directrice sur les façons acceptées et non acceptées de marquer un bulletin de vote. On trouvera ce document à l'annexe D (formulaire 9) de ce manuel.

5.1.1 Motifs d'acceptation d'un bulletin de vote ordinaire

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loi, l'équipe de dépouillement doit accepter un bulletin de vote si :

Les enveloppes qui se trouvent dans une urne n'ont pas besoin d'être correctement scellées pour que les bulletins de vote qu'elles contiennent soient comptés lors d'un dépouillement judiciaire. Une Haute Cour de justice de l'Ontario a statué qu'une décision contraire priverait des électeurs de leur droit de vote malgré leur participation légitime à l'électionnote 23.

5.1.2 Motifs de rejet d'un bulletin de vote ordinaire

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loinote 24, l'équipe de dépouillement doit rejeter un bulletin de vote pour les motifs suivants :

  • Le bulletin n'a pas été fourni par le fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin.
    • L'absence des initiales du fonctionnaire électoral sur un bulletin de vote peut indiquer, mais cela n'est pas toujours le cas, qu'il n'a pas fourni ce bulletin de vote. Le fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin devrait avoir déjà apposé ses initiales sur les bulletins de vote qu'il a reçus. Si, au moment du dépouillement initial le soir du scrutin, le fonctionnaire électoral comptant les votes avait découvert un bulletin de vote non paraphé, il aurait dû le parapher s'il était convaincu qu'il l'a émis et qu'il a été rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin. Par conséquent, tous les bulletins de vote ordinaires comptés et considérés comme acceptés devraient avoir été paraphésnote 25. [art. 285 de la Loi et art. 12 de l'annexe 4 de la Loi]
    • Malgré l'obligation légale de parapher les bulletins de vote, il n'est pas rare de trouver des bulletins de vote sans initiales lors d'un dépouillement judiciaire. Le fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut avoir oublié de parapher ces bulletins ou ne pas avoir compris la raison de cette exigence. L'apposition des initiales est une mesure visant à prévenir le bourrage d'urnes (introduction de bulletins de vote non autorisés dans une urne). Cependant, ce n'est pas la seule mesure qui est prise contre le bourrage d'urnes; le Parlement a clairement reconnu qu'un fonctionnaire électoral pourrait oublier de parapher certains bulletins de vote et que ce seul fait ne devrait pas être un motif suffisant pour rejeter des bulletins. [art. 285 de la Loi]
    • Si, durant le dépouillement, on découvre un bulletin de vote que le fonctionnaire électoral n'a pas paraphé :
      • L'équipe de dépouillement doit déterminer si le bulletin a bien été fourni par un fonctionnaire électoral. Le fait qu'un même fonctionnaire électoral ait fourni puis compté un même bulletin le soir du scrutin constitue un élément de preuve, car cela suggère qu'il était convaincu d'avoir fourni le bulletin en question. Un autre élément de preuve qui peut être pris en compte est le nombre total de bulletins de vote comptabilisés pour le bureau de scrutin, qui est indiqué dans le Relevé du scrutin (et que l'on peut vérifier en comptant les bulletins annulés et inutilisés). Si le nombre total de bulletins dans l'urne est égal au nombre total inscrit sur le Relevé du scrutin, cela constitue une indication supplémentaire qu'aucun nouveau bulletin de vote n'a été ajouté à l'urne et que les bulletins non paraphés ont été, en fait, fournis par un fonctionnaire électoral.
      • Une équipe de dépouillement peut aussi constater qu'un bulletin de vote non paraphé a été placé avec les bulletins de vote rejetés parce que le bulletin n'avait pas été fourni par le fonctionnaire électoral qui comptait les votes. Dans ce cas, un numéro peut avoir été inscrit à la main au verso du bulletin de vote, indiquant que le bulletin a été contesté par un candidat ou par son représentant. [al. 284(1)a) et par. 286(1) de la Loi; art. 12 de l'annexe 4 de la Loi]
      • Le juge a le pouvoir d'assigner devant lui tout fonctionnaire électoral pour qu'il témoigne sous serment. [par. 304(5) de la Loi] Lors d'un dépouillement tenu dans la province de Québec à la suite de l'élection générale de 2011, les parties ont convenu, avant le début du dépouillement judiciaire, de ne pas contester les bulletins non paraphés afin d'éviter que le juge ait à assigner des fonctionnaires électoraux à comparaître devant luinote 26.
  • Le bulletin ne porte aucune marque dans un cercle à droite des noms des candidats.
  • Le bulletin porte une marque pour une personne autre qu'un candidat.

    Tout vote en faveur d'une personne autre qu'un candidat est nul et, pour cette raison, rejeté. [al. 284(1)c) de la Loi et art. 12 de l'annexe 4 de la Loi] Il est rare qu'un bulletin de vote soit nul pour cette raison. Cela peut se produire si une personne a été nommée candidate sans être éligible, et que les bulletins de vote ont été imprimés avant que l'erreur ait été découverte.

  • Le bulletin porte une marque dans plus d'un cercle à droite des noms des candidats.
  • Le bulletin porte une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

    Si, lors de l'examen des bulletins de vote, l'équipe de dépouillement découvre un bulletin portant une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur, y compris une marque que l'on pourrait associer à l'électeur, elle doit rejeter ce bulletin de vote. [al. 284(1)e) de la Loi et art. 12 de l'annexe 4 de la Loi] La manière de faire une marque sur le bulletin de vote peut être acceptable selon un critère (marque faite dans l'un des cercles), mais être un motif de rejet du bulletin en vertu d'un autre critère (marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur). Cette règle vise également à empêcher l'achat de votes, notamment les cas où un électeur recevrait de l'argent en échange d'un vote en faveur d'un candidat donné et, pour vérifier s'il a voté comme promis, on lui demanderait de marquer son bulletin d'une manière unique, qui se démarquerait au moment du dépouillement (soit une marque distincte qui permettrait d'identifier l'électeur). L'intention d'un électeur de se faire reconnaître demeure l'un des aspects à prendre en compte dans toute décision de rejeter un bulletin de votenote 29.

5.1.3 Motifs insuffisants de rejet d'un bulletin de vote ordinaire

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loi, l'équipe de dépouillement ne doit pas rejeter un bulletin de vote dans les cas suivants :

  • Le bulletin a été marqué par le fonctionnaire électoral d'une manière autre que celle prévue par la Loi. [par. 284(2) de la Loi]
    • Les bulletins de vote qui ont suscité une opposition durant le dépouillement initial devraient être marqués d'un numéro par un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin. Le fait qu'un bulletin de vote porte une marque différente faite par le fonctionnaire électoral n'est pas un motif de rejet. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté du seul fait que le fonctionnaire électoral y a apposé un mot, un numéro ou une marque quelconque. [par. 286(1) et 304(2) de la Loi]
    • Le juge peut assigner devant lui tout fonctionnaire électoral et exiger qu'il témoigne sous serment. [par. 304(5) de la Loi]
  • Le fonctionnaire électoral a omis d'enlever le talon.
    • Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui compte les votes doit, au moment du décompte et de l'examen des bulletins, détacher ce talon. [par. 284(3) de la Loi] La présence d'un talon n'est pas un motif de rejet.

Outre les critères légaux, si un bulletin de vote est par ailleurs acceptable, il ne doit pas être rejeté simplement pour les motifs suivants :

  • Le bulletin porte une marque faite avec un instrument autre qu'un crayon à mine noire (à moins que l'instrument ou la marque ne soient suffisamment distinctifs pour permettre l'identification d'un électeur).
  • Le bulletin porte une marque qui va au-delà du cercle à droite du nom du candidat.
  • Le bulletin porte une marque autre qu'un « x ».
    • Un électeur peut marquer son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, un X ou toute autre inscription, pourvu que ce ne soit pas une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur. [al. 151(1)b) et 284(1)e) de la Loi]
  • Le bulletin porte une marque qui remplit complètement le cerclenote 30.
  • Le bulletin n'est pas paraphé, mais on croit qu'un fonctionnaire électoral l'a fourni.
  • Le nom de la circonscription figurant au verso du bulletin n'est pas le bon.

Lorsque le verso du bulletin de vote porte le nom d'une circonscription autre que celle pour laquelle le dépouillement est effectué, l'erreur d'impression n'affecte pas la validité des bulletins de vote recueillis, puisque la partie utile du bulletin de vote (soit le recto) indique avec précision le nom de tous les candidatsnote 31.

5.2. Examen des bulletins de vote spéciauxnote 32

L'article 8 de l'annexe 4 de la Loi exige que le processus prévu, lors d'un dépouillement judiciaire, pour l'examen des bulletins de vote ordinaires et le règlement des bulletins contestés soit suivi pour les bulletins de vote spéciaux, avec les adaptations nécessaires. Les critères d'acceptation ou de rejet des bulletins spéciaux sont les mêmes que ceux qui s'appliquent lors du dépouillement initial.

Seuls les bulletins spéciaux qui ont été retirés de leur enveloppe double lors du dépouillement initial sont examinés au cours du dépouillement. S'il existe une préoccupation relativement à la mise de côté d'une enveloppe par un fonctionnaire électoral au bureau du directeur du scrutin ou au centre de distribution d'Élections Canada, la question pourrait faire l'objet d'une requête en contestation d'élection, mais n'est pas pertinente aux fins d'un dépouillement judiciaire.

Pour ces raisons, les critères ci-dessous portent sur les bulletins de vote spéciaux qui ont été retirés de leur enveloppe double lors du dépouillement initial et qui sont examinés lors du dépouillement judiciaire.

5.2.1 Communication des résultats du vote par bulletin spécial (résultats des groupes 1 et 2)

Le centre de distribution d'Élections Canada additionne les résultats, par circonscription, du vote par bulletin spécial des électeurs des Forces canadiennes, des citoyens canadiens résidant à l'étranger (électeurs internationaux) et des électeurs incarcérés. Ces trois catégories sont désignées comme le groupe 1 et on y fait ainsi référence dans les résultats officiels. Des enveloppes séparées sont préparées afin de sceller les bulletins valides des électeurs des Forces canadiennes, des électeurs internationaux et des électeurs incarcérés. Ces enveloppes sont acheminées au directeur du scrutin pour fins du dépouillement judiciaire.

L'autre catégorie d'électeurs dont les votes sont comptés à Ottawa est celle des électeurs canadiens temporairement absents de leur circonscription (électeurs nationaux). Ces votes sont comptabilisés séparément et font partie du groupe 2. Les bulletins de vote valides des électeurs nationaux sont scellés dans une enveloppe consacrée à cette catégorie d'électeurs et acheminées au directeur du scrutin pour fins du dépouillement judiciaire.

Après la fermeture des bureaux de scrutin le jour de l'élection, les résultats des groupes 1 et 2 de chaque circonscription sont transmis par courriel aux directeurs du scrutin concernés, à partir d'Ottawa, au moyen du formulaire Résultats RES (voir le formulaire 7 de l'annexe D, à titre d'exemple). Ces résultats sont également enregistrés dans le SRS (voir la définition à la section 2.5.1 de ce manuel). [art. 280 de la Loi]

Le directeur du scrutin ajoute les résultats du groupe 2 à ceux des électeurs qui votent par bulletin spécial dans leur propre circonscription (électeurs locaux).

Les résultats des groupes 1 et 2 sont donc consignés séparément le soir de l'élection. Tous les résultats du vote par bulletin spécial sont ensuite ajoutés aux résultats du vote dans chaque circonscription. [art. 280 de la Loi]

Le Relevé du scrutin – Bulletins de vote spéciaux locaux, présenté à l'annexe D (formulaire 5) de ce manuel, est à la disposition du directeur du scrutin et du juge pendant le dépouillement. Il contient uniquement les résultats pour les électeurs locaux, puisque ces votes sont comptés au bureau du directeur du scrutin.

Les résultats du vote par bulletin spécial des électeurs nationaux, des électeurs des Forces canadiennes, des électeurs internationaux et des électeurs incarcérés sont consignés dans divers relevés de dépouillement, reproduits à l'annexe D (formulaire 10). Ces formulaires comprennent des renseignements semblables à ceux contenus dans le Relevé du scrutin – Bulletins de vote spéciaux locaux. Les relevés de dépouillement sont conservés au centre de distribution d'Élections Canada, et habituellement, ils ne sont pas transmis lors d'un dépouillement judiciaire. Par contre, le formulaire Résultats RES (voir le formulaire 7 de l'annexe D), qui compile les résultats du vote par bulletin spécial pour les électeurs des Forces canadiennes, les électeurs internationaux, les électeurs incarcérés et les électeurs nationaux, à partir de tous les relevés de dépouillement, est mis à la disposition du directeur du scrutin et du juge chargé du dépouillement judiciaire. Cela étant dit, les relevés de dépouillement peuvent être transmis au juge, à sa demande.

5.2.2 Motifs d'acceptation d'un bulletin de vote spécial

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loi, l'équipe de dépouillement doit accepter un bulletin de vote marqué du nom d'un candidat. [par. 213(2) et 227(2) et art. 238 et 258 de la Loi]

5.2.3 Motifs de rejet d'un bulletin de vote spécial

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loi, l'équipe de dépouillement doit rejeter un bulletin spécial s'il présente l'une des caractéristiques suivantes : [art. 12 de l'annexe 4 de la Loi]

  • Il n'a pas été fourni par le directeur général des élections. [al. 269(1)a) de la Loi]
  • Il n'est pas marqué. [al. 269(1)b) et 279(1)b) de la Loi]
  • Il est marqué d'un nom qui n'est pas celui d'un candidat (notez cependant la prochaine section qui traite de la mauvaise épellation du nom lorsqu'on peut clairement déduire l'intention de l'électeur).
    • Tout vote en faveur d'une personne autre qu'un candidat est nul et, par conséquent, doit être rejeté. [art. 76 et al. 269(1)c) et 279(1)c) de la Loi]
  • Il est marqué du nom de plus d'un candidat. [al. 269(1)d) et 279(1)d) de la Loi]
  • Il porte une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur. [al. 269(1)e) et 279(1)e) de la Loi]
  • Il a été déposé au bureau du directeur du scrutin, mais n'a pas été fourni pour l'élection. [279(1)a) de la Loi]
  • L'appartenance politique du candidat y est inscrite plutôt que le nom du candidat.
    • Le bulletin de vote n'est pas rejeté si l'électeur a inscrit l'appartenance politique en plus du nom du candidat. [par. 269(2), 279(2) et 279(3) de la Loi]

5.2.4 Motifs insuffisants de rejet d'un bulletin de vote spécial

Lors de l'examen, selon les critères énoncés dans la Loi, l'équipe de dépouillement ne doit pas rejeter un bulletin de vote spécial s'il présente la caractéristique suivante :

  • L'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, ou a écrit l'appartenance politique en plus du nom du candidat, et le bulletin de vote indique clairement l'intention de l'électeur.note 33 [par. 269(2), 279(2) et 279(3) de la Loi]

5.3. Examen des bulletins de vote annulés

L'équipe de dépouillement doit examiner, sans les ouvrir, les enveloppes contenant les bulletins de vote annulés. En cas de différend concernant l'une de ces enveloppes ou si l'on demande à en ouvrir une, la question doit être tranchée par le juge. Cela peut se produire lorsque l'enveloppe des bulletins annulés semble contenir des bulletins de vote, mais qu'aucun bulletin annulé n'est enregistré dans le Relevé du scrutin. Dans ce cas, le fonctionnaire électoral peut avoir placé par erreur un bulletin rejeté dans une enveloppe de bulletins annulés. [art. 8 et 11 de l'annexe 4 de la Loi]

Même si, au cours du dépouillement judiciaire, le juge a le pouvoir d'ouvrir les enveloppes contenant les bulletins annulés, il n'est pas obligé de le faire ni d'examiner les bulletins annulésnote 34. [par. 304(2) de la Loi]

À la fermeture des bureaux de scrutin, les bulletins annulés n'auraient pas été comptés par le fonctionnaire électoral comme des votes exprimés en faveur d'un candidat. De même, en règle générale, les bulletins annulés ne sont pas ouverts ni comptés lors d'un dépouillement judiciaire, car si un bulletin annulé est par la suite accepté lors du dépouillement judiciaire, deux votes valides pourraient être comptés pour un même électeur. En effet, lors de l'élection, si un électeur annule un bulletin de vote et le remet au fonctionnaire électoral, ce dernier lui remet un autre bulletin. [art. 152 et par. 213(4), 242(1) et 258(3) de la Loi]

5.4. Examen des bulletins de vote inutilisés

Même si, au cours du dépouillement judiciaire, le juge a le pouvoir d'ouvrir les enveloppes contenant les bulletins inutilisés, il n'est pas obligé de le faire ni d'examiner les bulletins inutilisés. [par. 304(2) de la Loi]

L'équipe de dépouillement doit examiner les enveloppes contenant les bulletins inutilisés sans les ouvrir. En cas de désaccord concernant l'une de ces enveloppes ou si l'on demande à en ouvrir une, la question est renvoyée au juge. [art. 11 de l'annexe 4 de la Loi]


Note 23Bevilacqua (Re), (1988) 56 D.L.R. (4th) 698 (Ont. H.C.J.).

Note 24Articles 284 et 285 de la Loi.

Note 25L'affaire Re Moss and Blackburn, 1986 CanLII 2721 (ON CS), traite de la validité des bulletins de vote qui n'étaient pas signés par un fonctionnaire électoral dans le contexte de la Loi sur les élections municipales de l'Ontario. La Cour a étudié le paragraphe 71(2) de la Loi sur les élections municipales, tel qu'il se lisait alors (article analogue aux paragraphes 284(1) et (2) de la Loi). Elle a jugé que l'absence des initiales d'un fonctionnaire électoral sur un bulletin de vote ne constitue pas un motif pour rejeter le bulletin de vote à moins que le fonctionnaire électoral ait reconnu ne pas avoir fourni le bulletin. En l'absence de preuve contraire, on suppose que le fonctionnaire électoral était convaincu d'avoir fourni le bulletin de vote.

Note 26Couillard (Re), 2011 QCCS 2618 (CanLII), par. 6.

Note 27Dans l'affaire Judicial Recount Arising out of the 39th General Election in the Electoral District of Parry Sound (Re), 2006 CanLII 6914 (ON CS), un bulletin de vote a été rejeté parce que la marque était à côté du nom du candidat dans la case pour le nom du candidat à côté du cercle, et qu'il n'y avait aucune autre marque sur le bulletin de vote.

Note 28Dans l'affaire Hewlett (Re) 1996 CanLII 11659 (NL SC), aux par. 20 à 24, la Cour suprême de Terre-Neuve a déterminé que, lorsqu'un électeur coche la case de deux candidats, son bulletin est valide et doit être compté s'il est évident qu'il avait l'intention de voter pour un des deux candidats seulement. La cour s'est penchée sur trois exemples. Dans le premier cas, un électeur avait fait un « x » dans la case d'un candidat, puis l'avait oblitéré et avait voté pour un autre candidat. Dans le deuxième cas, un électeur avait fait une marque dans la case d'un candidat, mais s'était arrêté après n'avoir fait qu'une ligne diagonale, et avait fait par la suite un « x » dans la case d'un autre candidat. Dans ces deux cas, la cour a déterminé que les bulletins étaient valides. Cependant, dans le troisième cas, l'électeur avait fait un « x » dans la case d'un candidat, mais deux « x » dans celle d'un autre. Ce bulletin a été rejeté parce qu'il était impossible de déterminer l'intention de l'électeur. Cette décision a aussi été citée dans Judicial Recount Arising out of the 41st General Election in the Electoral District of Etobicoke-Centre (Re), 2011 CanLII 36068 (ON CS), aux par. 32 et 33. La Cour d'appel de l'Ontario, dans Silva, a déclaré que « "in deciding whether a given mark amounts to the 'casting' of a vote, the voter's intention, as manifested by the nature of the mark is a relevant consideration to be taken into account in determining whether the vote must be rejected [because the voter had placed marks next to the names of more than one candidate]." ». Comme il était clair que l'électeur avait tenté d'effacer l'une des deux marques et qu'il avait l'intention de voter pour un candidat seulement, son bulletin était acceptable (O'Donohue c. Silva, 1995 CanLII 623 (ON CA). Dans Judicial Recount Arising out of the 41st General Election in the Electoral District of Etobicoke-Centre (Re), 2011 CanLII 36068 (ON SC), au par. 33, un bulletin de vote marqué d'un « x » pour un candidat et d'une petite marque dans un cercle pour un deuxième candidat a été considéré comme valide; cependant, un bulletin de vote marqué d'une coche pour un candidat et d'un « x » pour tous les autres candidats de même qu'un bulletin marqué d'une coche pour un candidat et d'un « x » pour un deuxième candidat ont été considérés comme non valides. Dans le Judicial Recount Arising out of the 39th General Election in the Electoral District of Parry Sound (Re), 2006 CanLII 6914 (ON SC), un bulletin de vote marqué d'un « x » foncé dans un cercle et d'un « x » pâle dans un second cercle a été considérée comme valide.

Note 29Dans l'affaire Judicial Recount Arising out of the 39th General Election in the Electoral District of Parry Sound (Re), 2006 CanLII 6914, lorsque la cour a vu l'inscription ou la marque sur le bulletin de vote en question, elle a été convaincue qu'il s'agissait d'une inscription ou d'une marque permettant de faire reconnaître l'électeur. Le bulletin a été rejeté.
La Cour d'appel de l'Ontario, après s'être penchée sur une loi électorale municipale utilisant des termes semblables à ceux de la Loi, a déterminé qu'il faut que l'électeur soit identifiable selon la prépondérance des probabilités pour que son bulletin soit valablement rejeté pour ce motif (O'Donohue c. Silva, 1995 CanLII 623 (ON CA)). Dans l'affaire Silva, la Cour d'appel de l'Ontario a fait référence à la décision rendue dans Silva Lucas-Astley c. Barrie [1995] O.J. No. 255 (Gen. Div.), où il a été déterminé que l'intention de l'électeur doit être prise en compte lorsqu'on examine la marque que porte le bulletin de vote. Ce n'était certes pas l'intention du législateur que toute marque, déchirure ou inscription, même faite par inadvertance ou accident, annule nécessairement le bulletin de vote.
Dans Janigan c. Harris, 1989 CanLII 4295 (ON SC), citant Re Bow Valley Election [1926] 4 DLR 117, art. 121, une marque trop courante, et donc peu susceptible d'être utilisée pour identifier une personne, n'invalidera pas un bulletin de vote. Pour d'autres cas sur la question de savoir si une marque peut permettre d'identifier un électeur, voir Re Fitzgerald, 1989 CanLII 4890 (NL SCTD ), aux par. 17, 20, 22, 24, 27, 29 et 30; et Re Hewlett, 1996 CanLII 11659 (NL SC), aux par. 13-15, 17-20, 23, 25 et 26.

Note 30Un bulletin de vote portant une marque qui remplit complètement le cercle a également été considéré comme valide dans l'affaire Lukaszuk c. Kibermanis, 2005 ABCA 26, par. 54. Cette décision se contraste avec celle rendue dans l'affaire Bartlett c. McIntosh, 1999 CanLII 4773 (MB CA), par. 10, où un bulletin de vote a été jugé invalide parce qu'il contenait un « x » dans le cercle à côté du nom du candidat et que ce « x » était totalement obscurci, car le cercle était complètement ombragé.

Note 31Tamblyn v. Nuttall, 2015 ONSC 7179, par. 8 à 10.

Note 32 Les bulletins de vote spéciaux sont conçus selon l'article 186 et le formulaire 4 de l'annexe 1 de la Loi.

Note 33Dans Couillard (Re), 2011 QCCS 2618, par. 18, un bulletin de vote spécial a été considéré comme valide même si l'électeur avait confondu les prénoms de deux candidats et avait indiqué, en plus, le parti pour lequel il souhaitait voter.

Note 34Dans l'affaire Judicial Recount Arising out of the 39th General Election in the Electoral District of Parry Sound (Re), 2006 CanLII 6914 (ON SC), une enveloppe de bulletins annulés a été ouverte, car il était inscrit sur l'enveloppe qu'elle contenait un bulletin annulé alors que le Relevé du scrutin mentionnait que l'enveloppe ne contenait aucun bulletin annulé, mais plutôt un bulletin rejeté. Le bulletin de vote ne portait aucune marque précisant que le bulletin était annulé. De plus, il n'y avait aucune marque au recto du bulletin indiquant pour qui l'électeur avait l'intention de voter. Le bulletin a été considéré comme un bulletin rejeté et a été placé dans l'enveloppe des bulletins rejetés.