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Loi référendaire

Proclamation référendaire

Proclamation du gouverneur en conseil

3. (1) Le gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire sur une question relative à la Constitution du Canada, peut, par proclamation, la lui soumettre lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du pays ou dans une ou plusieurs provinces mentionnées dans la proclamation.

Pluralité des questions

(2) La proclamation peut prévoir plus d'une question.

Formulation de la question

(3) La question doit être formulée de façon que l'électeur puisse exprimer son avis en faisant une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote après le mot « oui » ou le mot « non ».

Forme du bulletin de vote

(4) Le directeur général des élections adapte au référendum la formule du bulletin de vote utilisée lors d'une élection générale de la façon qu'il estime la plus indiquée.

Langues autochtones

(5) Le directeur général des élections veille à ce que le texte de la question référendaire soit disponible dans la langue autochtone et dans les lieux qu'il détermine, après avoir consulté les représentants des groupes autochtones.

Restrictions

4. Il ne peut être pris de proclamation lorsque la Chambre des communes est dissoute, ni avant que le texte de la question référendaire ne soit approuvé en conformité avec l'article 5, ni plus de quarante-cinq jours après cette approbation.

Motion d'approbation de la question référendaire

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l'article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l'approbation du texte de la question référendaire.

Consultation

(2) Une copie du projet de texte de la question référendaire est remise, pour consultation, au chef de l'Opposition et à celui de tout parti politique comptant officiellement au moins douze députés à la Chambre des communes, au moins trois jours avant que l'avis de la motion en vue de l'approbation du texte ne soit donné.

Prolongation du débat

(3) À la demande de quinze députés, présentée au président de la Chambre des communes, après le début des consultations visées au paragraphe (2), la Chambre continue à siéger au-delà de l'heure normale d'ajournement pendant chacun des jours du débat sur la motion; le débat se poursuit jusqu'à ce que tous les députés qui désirent prendre part au débat l'aient fait, sans toutefois se prolonger plus tard que minuit.

Étude de la motion

(4) La motion est présentée et étudiée par la Chambre le premier jour de séance suivant le jour de l'avis.

Mise aux voix

(5) Le débat terminé, mais au plus tard à l'expiration du troisième jour de séance de la Chambre qui suit le jour de l'avis et au cours duquel la motion est étudiée, le président de celle-ci met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Motion d'agrément

(6) Dès que la motion est adoptée par la Chambre des communes, avec ou sans modification, celle-ci adresse un message au Sénat pour l'en informer et requérir son agrément.

Étude

(7) Le Sénat étudie la motion adoptée par la Chambre des communes en conformité avec les paragraphes (4) et (5).

Approbation des modifications

(8) En cas de modification apportée par le Sénat à la motion de la Chambre des communes, une motion d'agrément de la modification est présentée à la Chambre des communes et il en est décidé le jour de séance de celle-ci suivant celui où elle a reçu le message relatif à la modification; la même procédure s'applique au Sénat dans le cas de toute modification ultérieure apportée par la Chambre.
L.C. 1992, ch. 30, s. 5; L.C. 2005, ch. 16, art. 15.

Brefs référendaires

Délivrance des brefs référendaires

6. (1) Dès la prise de la proclamation, le directeur général des élections délivre, en conformité avec celle-ci, les brefs référendaires selon le modèle figurant à l'annexe I pour toutes les circonscriptions du Canada ou celles de la ou des provinces mentionnées dans la proclamation.

Date des brefs

(2) La date des brefs référendaires est celle que peut fixer le gouverneur en conseil.

Jour du scrutin

(3) Le jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et inscrit sur les brefs référendaires.

Transmission aux directeurs du scrutin

(4) Le directeur général des élections adresse les brefs référendaires aux personnes nommées, conformément à la Loi électorale du Canada, à titre de directeurs du scrutin dans les diverses circonscriptions. Il les leur expédie dès leur délivrance.

Restrictions

(5) Les brefs référendaires ne peuvent être délivrés pendant une élection générale; ils ne peuvent non plus porter une date postérieure au trente-sixième jour qui précède le jour du scrutin.

Présomption de retrait

(6) Les brefs référendaires sont réputés avoir été retirés le jour de la délivrance des brefs relatifs à une élection générale lorsque ces derniers sont délivrés pendant la période qui commence le jour de la délivrance des brefs référendaires et se termine le jour du scrutin.

Publication de l'avis de retrait

(7) En cas de présomption de retrait conforme au paragraphe (6), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les brefs référendaires ont été retirés.

Déroulement du référendum

Application de la Loi électorale du Canada au référendum

7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi électorale du Canada, adaptée en conformité avec le paragraphe (3), s'applique au référendum, la délivrance des brefs référendaires étant alors assimilée à celle des brefs relatifs à une élection générale.

Exceptions

(2) Les dispositions de la Loi électorale du Canada énumérées à l'annexe II ne s'appliquent pas au référendum.

Règlements

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le directeur général des élections peut, par règlement, adapter la Loi électorale du Canada de la façon qu'il estime nécessaire à son application au référendum.

Idem

(4) Le directeur général des élections peut, par règlement :

  • a) régir le déroulement d'un référendum;
  • b) d'une manière générale, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
Exemption

(5) L'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu des paragraphes (3) ou (4).

Dépôts des règlements auprès du greffier

(6) Une copie des règlements que le directeur général des élections se propose de prendre en vertu du présent article est déposée auprès du greffier du Sénat et de celui de la Chambre des communes au moins sept jours avant la date prévue pour leur prise.

Renvoi en comité

(7) Les règlements déposés auprès du greffier du Sénat sont renvoyés au comité du Sénat qui, s'il y a lieu, a été désigné ou constitué avant de dépôt pour les étudier, et les règlements déposés auprès du greffier de la Chambre des communes sont renvoyés au Comité spécial sur la réforme électorale constitué le 14 février 1992 ou, si ce dernier comité n'existe plus, au comité de la Chambre des communes qui est désigné ou constitué pour les étudier; à leur égard, les comités peuvent faire les recommandations qu'ils jugent utiles au directeur général des élections.

8. [Abrogé]
L.C. 1996, ch. 35, art. 88.

9. [Abrogé]
L.C. 1996, ch. 35, art. 88.

Nomination des scrutateurs

9.1 (1) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des scrutateurs se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

Nomination des greffiers du scrutin

(2) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des greffiers du scrutin se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

(3) [Abrogé]

(4) [Abrogé]

((5) [Abrogé]
L.C. 1992, ch. 30, s. 9; L.C. 1996, ch. 35, art. 89.

Remise des listes

10. (1) Sur demande présentée avant le vendredi, dixième jour avant le jour du scrutin, par l'agent que le chef d'un comité référendaire enregistré, d'un parti fédéral ou d'un parti provincial désigne par écrit pour une circonscription, le directeur du scrutin de la circonscription lui remet avant le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, une copie de la liste électorale préliminaire certifiée conforme de toute section de vote située dans la circonscription et mentionnée dans la demande; il lui remet aussi, avant le jour du scrutin, une copie de toute modification apportée à la liste et des listes de toutes les personnes qui ont voté dans la section avant le jour du scrutin.

Utilisation interdite

(2) Il est interdit de copier ou d'utiliser tout ou partie d'une liste électorale fournie en conformité avec le paragraphe (1) à une fin qui n'est pas liée au déroulement du référendum ou d'une élection.

Nomination des agents

11. (1) L'agent de chaque comité référendaire enregistré désigné en vertu du paragraphe 10(1) peut autoriser par écrit un représentant du comité à être présent pendant le déroulement du scrutin dans chaque bureau de scrutin des circonscriptions où, selon la demande d'enregistrement présentée en conformité avec l'article 13, le comité a l'intention d'exercer ses activités.

Nomination des témoins

(2) En l'absence dans un bureau de scrutin d'un représentant d'au moins un des comités référendaires enregistrés qui favorisent la question référendaire ou d'un représentant d'au moins un de ceux qui s'y opposent ou si, dans la circonscription, il n'existe aucun comité référendaire enregistré qui favorise la question référendaire ou s'y oppose, le directeur du scrutin de la circonscription doit nommer, dans la mesure du possible, une personne à titre de témoin pour le bureau de scrutin pendant le déroulement du scrutin parmi les personnes qui, selon le cas, favorisent la question référendaire ou s'y opposent.

Attributions

(3) Les agents des comités référendaires enregistrés et les témoins choisis pour un bureau de scrutin sont investis de toutes les attributions que la Loi électorale du Canada confère aux représentants des candidats à l'égard du bureau de scrutin lors d'une élection.

Serment de fonctions

12. Les nominations effectuées en vertu de l'article 11 sont faites par écrit et les personnes nommées prêtent le serment de fonctions que détermine le directeur général des élections.
L.C. 1992, ch. 30, s. 12; L.C. 1996, ch. 35, art. 90.

Enregistrement des comités référendaires

Demande d'enregistrement

13. (1) Un comité référendaire peut demander son enregistrement pour un référendum en déposant auprès du directeur général des élections, à tout moment pendant la période référendaire, une demande d'enregistrement conforme au présent article.

Contenu de la demande

(2) La demande d'enregistrement est signée par le chef du comité référendaire et doit :

  • a) comporter les renseignements suivants :
    • (i) le titre intégral du comité,
    • (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone du chef du comité,
    • (iii) l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du comité où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises,
    • (iv) les nom, adresse, numéro de téléphone et titre de tous les dirigeants du comité,
    • (v) les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur du comité,
    • (vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent principal du comité;
  • b) préciser les circonscriptions dans lesquelles le comité a l'intention d'exercer ses activités;
  • c) être accompagnée de deux déclarations, la première signée par la personne mentionnée au sous-alinéa a)(v), la seconde par celle mentionnée au sous-alinéa a)(vi), portant que le signataire a accepté sa nomination à titre de vérificateur ou d'agent principal, selon le cas.
Étude de la demande et décision

(3) Au reçu d'une demande d'enregistrement d'un comité référendaire, le directeur général des élections l'étudie immédiatement, décide si le comité peut être enregistré et :

  • a) dans l'affirmative, l'enregistre et en informe le signataire de la demande;
  • b) sinon, informe le signataire de la demande de l'impossibilité de l'enregistrement et lui donne les motifs du refus.
Restrictions

(4) Un comité référendaire ne peut être enregistré dans les cas suivants :

  • a) la demande d'enregistrement n'est pas conforme au présent article;
  • b) le titre du comité ressemble tellement à celui d'un autre comité référendaire déjà enregistré qu'il est vraisemblablement possible qu'une confusion en résulte.
Idem

(5) À l'exception du parti lui-même qui désire être enregistré à titre de comité référendaire, un comité référendaire ne peut être enregistré si son titre ou son logo sont ceux d'un parti fédéral ou provincial ou y ressemblent tellement qu'il est vraisemblablement possible qu'une confusion en résulte.

Titre d'un parti

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le titre d'un parti s'entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents électoraux.

Étude des demandes dans l'ordre de leur réception

(7) Les demandes d'enregistrement sont étudiées dans l'ordre de leur réception par le directeur général des élections.

Modification

(8) Sous réserve des paragraphes 18(2) et (3), lorsqu'un comité référendaire est enregistré et que les renseignements qu'il a fournis en conformité avec le paragraphe (2) ou le présent paragraphe ne sont plus valables, complets ou exacts, le comité est tenu de faire parvenir immédiatement un rapport écrit, sous la signature de son chef ou de son agent principal, au directeur général des élections comportant les renseignements nécessaires à la mise à jour.

Durée de l'enregistrement

(9) L'enregistrement d'un comité référendaire pour un référendum ne vaut que pour ce référendum.
L.C. 1992, ch. 30, s. 13; L.C. 2000. ch. 9, art. 566.

Dépenses référendaires et contributions

Restrictions à l'égard des contributions

14. Il est interdit à un comité référendaire enregistré d'accepter une contribution provenant :

  • a) d'une personne physique qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent;
  • b) d'une personne morale qui n'exerce pas d'activités au Canada;
  • c) d'un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;
  • d) d'un État étranger ou de l'un de ses mandataires.
Limite

15. (1) Il est interdit, au cours de la période référendaire, à toute personne ou groupe qui n'est pas un comité référendaire enregistré d'engager des dépenses référendaires dont le total dépasse cinq mille dollars.

Idem

(2) Il est interdit à un comité référendaire enregistré d'engager, au cours d'une période référendaire, des dépenses référendaires dont le total est supérieur au produit du nombre mentionné au paragraphe (3) par le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs pour le référendum dans les circonscriptions où, selon sa demande d'enregistrement qu'il a présentée en conformité avec l'article 13, il a l'intention d'exercer ses activités.

Ajustements

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

  • a) le nombre applicable à l'année qui commence le 1er avril 1992 est 56,4 cents;
  • b) le nombre applicable à toute autre année suivante est le produit obtenu pour la multiplication de trente cents par la fraction publiée pour cette année en conformité avec le paragraphe 39(2) de la Loi électorale du Canada*.

* L.R.C. 1985, ch. E-2

Relevés

(4) Les comités référendaires enregistrés sont tenus de garder un relevé des contributions et des dépenses référendaires de la façon prescrite par le directeur général des élections.

Comptes en banque

(5) Les comités référendaires enregistrés sont tenus d'avoir des comptes en banque et d'y effectuer des dépôts et des retraits de la façon que peut prescrire le directeur général des élections, auprès des organismes suivants :

  • a) une institution membre de l'Association canadienne des paiements;
  • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d'une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l'Association canadienne des paiements.
Prélèvement des paiements sur les contributions

16. (1) Le comité référendaire enregistré qui engage des dépenses référendaires pendant la période référendaire est tenu de le faire sur les contributions qu'il a reçues au cours de cette période ou après celle-ci; il lui est toutefois interdit d'effectuer sciemment un paiement sur les contributions acceptées en contravention avec le paragraphe (4).

Utilisation des emprunts

(2) Les sommes d'argent remises à un comité référendaire enregistré et visées à l'alinéa a) de la définition de « contribution » au paragraphe 2(1) peuvent être utilisées pour payer des dépenses référendaires engagées par le comité au cours de la période référendaire.

Remboursement

(3) Avant que l'agent principal du comité référendaire enregistré n'ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été remises et qui ont été utilisées dans le cas visé au paragraphe (2) et de payer les intérêts courus et autres frais engagés pour obtenir ces sommes sur les contributions qu'il a reçues au cours de la période référendaire ou après celle-ci.

Interdiction

(4) Il est interdit d'accepter une contribution au nom d'un comité référendaire enregistré après que l'agent principal du comité a déposé le rapport financier référendaire.

Remboursement de la contribution

(5) Toute personne qui accepte une contribution en contravention avec le paragraphe (4) est tenue de la restituer au contributeur ou, en cas d'impossibilité, de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada.

Idem

(6) Dans les cas où le total des contributions reçues par un comité référendaire enregistré excède le total des dépenses référendaires et autres engagées par le comité avant que son agent principal n'ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité restitue l'excédent aux contributeurs au prorata de leurs contributions ou, en cas d'impossibilité, remet à Sa Majesté du chef du Canada toute fraction de l'excédent qui n'a pu être restituée.

Créance de Sa Majesté

(7) Les sommes qui, contrairement aux paragraphes (5) ou (6), n'ont pas été versées constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent.

Agents et vérificateurs

Registre des agents principaux

17. Le directeur général des élections tient un registre des agents principaux des comités référendaires enregistrés et y inscrit les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent principal de chacun des comités.

Nomination de l'agent principal et du vérificateur

18. (1) Les comités référendaires qui ont l'intention de demander leur enregistrement sous le régime de l'article 13 sont tenus, avant de présenter leur demande, de nommer leur agent principal et leur vérificateur.

Nomination d'un nouvel agent principal

(2) En cas de vacance du poste d'agent principal d'un comité référendaire enregistré ou d'un comité référendaire ayant demandé l'enregistrement ou si son titulaire est incapable d'exercer ses fonctions, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouvel agent principal et de faire parvenir au directeur général des élections un avis, signé par le chef du comité, l'informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent principal; l'avis est accompagné d'une déclaration, signée par le nouvel agent principal, portant qu'il accepte sa nomination à ce titre.

Nomination d'un nouveau vérificateur

(3) En cas de vacance du poste de vérificateur d'un comité référendaire enregistré ou d'un comité référendaire ayant demandé l'enregistrement ou si son titulaire cesse d'avoir compétence pour exercer ses fonctions ou devient inadmissible à les exercer avant d'avoir pu se conformer à toutes les obligations de la présente loi liées au rapport financier référendaire du comité, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouveau vérificateur et de remettre au directeur général des élections un avis écrit, signé par le chef du comité, l'informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur; l'avis est accompagné d'une déclaration, signée par le nouveau vérificateur, portant qu'il accepte sa nomination à ce titre.

Incompatibilité

(4) Ni les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, ni leurs associés ou employés, ne peuvent exercer les fonctions d'agent principal ou de vérificateur d'un comité référendaire enregistré.

Rapport de l'agent principal

19. (1) Au plus tard quatre mois après le jour du scrutin, l'agent principal de chaque comité référendaire enregistré est tenu de déposer auprès du directeur général des élections un rapport fidèle, sous sa signature et conforme dans ses grandes lignes au modèle prescrit, comportant des renseignements détaillés sur les éléments suivants :

  • a) les dépenses référendaires engagées par le comité;
  • b) le montant des contributions que le comité a reçues au cours de la période référendaire et après celle-ci, ventilé selon les catégories de contributeurs suivantes :
    • (i) particuliers,
    • (ii) personnes morales dont les actions sont librement négociables,
    • (iii) personnes morales dont les actions ne sont pas librement négociables,
    • (iv) syndicats,
    • (v) personnes morales sans capital social, à l'exception des syndicats,
    • (vi) partis politiques,
    • (vii) gouvernements,
    • (viii) autres groupes;
  • c) le nombre de contributeurs de chacune des catégories mentionnées à l'alinéa b);
  • d) le nom de chaque contributeur, avec indication de la catégorie à laquelle il appartient, qui a versé une ou plusieurs contributions au comité pendant la période référendaire ou après celle-ci, si le total de ses contributions a dépassé deux cent cinquante dollars, et, dans chaque cas, la mention du montant total.
Autres documents

(2) Le rapport est accompagné du rapport du vérificateur et des originaux des factures, reçus et justificatifs nécessaires; il est aussi accompagné de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, conforme au modèle prescrit, de l'agent principal.

Rapport du vérificateur

20. (1) Le vérificateur d'un comité référendaire enregistré est tenu de remettre un rapport à l'agent principal du comité sur le rapport financier référendaire; il est tenu d'effectuer les examens qui lui permettront de conclure dans son propre rapport si, à son avis, le rapport de l'agent principal présente fidèlement les opérations financières qui correspondent aux écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Déclarations

(2) Le rapport du vérificateur comporte les déclarations qu'il estime nécessaires dans les cas suivants :

  • a) le rapport financier référendaire ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
  • b) le vérificateur n'a pas reçu des agents et dirigeants du comité tous les renseignements et les explications qu'il a demandés;
  • c) son examen ne lui a pas permis de déterminer que le comité avait tenu les documents comptables voulus.
Droit d'accès

(3) Le vérificateur d'un comité référendaire enregistré a accès à tout moment raisonnable à tous les dossiers, documents, livres de compte, factures, reçus et justificatifs du comité et est autorisé à demander aux agents et dirigeants du comité les renseignements et explications qui à son avis sont nécessaires pour lui permettre de préparer le rapport qu'exige le paragraphe (1).

Radiodiffusion

Temps d'émission gratuit

21. (1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :

  • a) rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu'utilise le réseau,
  • b) détient une licence pour plus d'une série particulière d'émissions ou de genres de programmation,
  • c) n'est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion,

doit, sous réserve des règlements d'application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d'émission pendant les heures de grande écoute.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

  • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
    • (i) de nuit, libre d'interférence, dans le cas des stations de radio MA,
    • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
    • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;
  • b) les autres territoires où il est possible de recevoir les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l'intermédiaire d'entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Répartition du temps d'émission gratuit

22. (1) Avant le dimanche, vingt-deuxième jour avant le jour du scrutin, l'arbitre répartit le temps d'émission libéré en conformité avec l'article 21 parmi les comités référendaires enregistrés qui sont admissibles à la répartition en parts égales entre les comités qui favorisent la question référendaire et ceux qui s'y opposent.

Admissibilité des comités

(2) Un comité référendaire enregistré est admissible à la répartition du temps d'émission s'il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il présente sa demande d'enregistrement en conformité avec l'article 13 avant le mardi, vingt-septième jour avant le jour du scrutin;
  • b) il indique dans sa demande qu'il souhaite être admissible à la répartition de temps d'émission, désigne le réseau sur lequel il souhaite obtenir du temps d'émission et indique s'il favorise la question référendaire ou s'y oppose;
  • c) il verse un cautionnement de cinq cents dollars en espèces ou sous la forme d'un chèque certifié payable au receveur général.
Critères

(3) L'arbitre répartit le temps d'émission d'une façon équitable envers tous les comités référendaires enregistrés admissibles et compatible avec l'intérêt public; pour déterminer si du temps d'émission doit être accordé à un comité référendaire enregistré déterminé, l'arbitre doit étudier si :

  • a) le comité représente des intérêts régionaux ou nationaux importants;
  • b) l'attribution de temps d'émission au comité serait équitable compte tenu des différents points de vue exprimés sur la question référendaire;
  • c) les projets de messages référendaires et d'émissions du comité sont directement liés à la question référendaire.
Renseignements supplémentaires

(4) Pour pouvoir procéder à la répartition du temps d'émission, l'arbitre peut demander des renseignements supplémentaires à un comité référendaire enregistré admissible.

Avis aux comités référendaires enregistrés

(5) Dans les meilleurs délais après avoir effectué la répartition du temps d'émission et au plus tard le lundi, vingt et unième jour avant le jour du scrutin, l'arbitre est tenu d'en aviser par écrit tous les comités référendaires enregistrés qui étaient admissibles à la répartition, tous les exploitants de réseau concernés et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Cautionnement

(6) Le cautionnement que dépose un comité référendaire enregistré admissible :

  • a) lui est restitué si aucun temps d'émission ne lui est attribué ou s'il utilise la totalité du temps d'émission qui lui est attribué;
  • b) est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le comité n'utilise pas la totalité du temps d'émission qui lui est attribué.
Caractère définitif de la répartition

(7) La répartition du temps d'émission que doit libérer un exploitant de réseau est péremptoire et lie l'exploitant et tous les comités référendaires enregistrés admissibles.

Renseignements à fournir aux comités référendaires enregistrés

23. L'arbitre est tenu sur demande de fournir à tous les comités référendaires enregistrés admissibles à la répartition de temps d'émission les nom et adresse de tous les exploitants de réseau.

Exclusion

24. (1) La valeur commerciale de tout temps d'émission gratuit libéré pour un comité référendaire enregistré en conformité avec l'article 21 est réputée ne pas constituer une dépense référendaire.

Interprétation

(2) Par dérogation au paragraphe 21(1), à la Loi sur la radiodiffusion et à ses règlements d'application ainsi qu'aux modalités de la licence de l'exploitant de réseau, le temps d'émission gratuit n'est pas considéré comme du temps commercial.

Avis du comité

25. (1) Le comité référendaire enregistré qui bénéficie de temps d'émission gratuit est tenu, au plus tard le mardi, vingtième jour avant le jour du scrutin, de faire parvenir à chaque exploitant de réseau qui libère du temps d'émission un avis l'informant des jours et heures où il désire bénéficier de ce temps d'émission.

Consultation

(2) Dans les deux jours suivant la réception de l'avis, l'exploitant de réseau consulte le comité afin de s'entendre sur les jours et les heures de temps d'émission à libérer à son intention.

Désaccord

(3) En cas d'impossibilité d'entente, la question est soumise à l'arbitre qui décide immédiatement des jours et heures du temps d'émission à libérer à l'intention du comité et avise les parties de sa décision.

Critères

(4) L'arbitre tient compte des principes suivants :

  • a) tout comité référendaire enregistré devrait pouvoir déterminer librement, dans la mesure du possible, le temps d'émission qui devrait être libéré à son intention;
  • b) le temps d'émission à libérer à l'intention des comités référendaires enregistrés devrait être équitablement réparti pendant les heures de grande écoute.
Décision péremptoire

(5) La décision rendue en vertu du paragraphe (3) est péremptoire et lie l'exploitant de réseau et le comité référendaire enregistré.

Directives du CRTC

26. (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu, au plus tard trois jours après la délivrance des brefs référendaires, de faire parvenir à l'arbitre des directives concernant l'application de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements aux exploitants de réseau à l'égard du référendum.

Directives de l'arbitre

(2) Au plus tard cinq jours après la délivrance des brefs référendaires, l'arbitre est tenu de délivrer à tous les exploitants de réseau :

  • a) des directives portant sur les éléments suivants :
    • i) la répartition du temps d'émission gratuit sous le régime de la présente loi,
    • (ii) les procédures à suivre par les comités référendaires enregistrés pour réserver du temps d'émission gratuit,
    • (iii) toute autre question liée aux activités des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi;
  • b) les directives qui lui ont été remises en conformité avec le paragraphe (1).
Périodes limitées

27. (1) Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s'y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d'une entreprise de radiodiffusion ou de publier des annonces dans une publication périodique la veille du scrutin ou le jour du scrutin.

Présomption

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un avis d'activité, de rencontre ou d'autre manifestation qu'un comité référendaire enregistré a l'intention d'organiser ou une invitation à rencontrer ou à entendre un représentant d'un comité référendaire enregistré en un lieu déterminé n'est pas assimilé à de la publicité visant à favoriser la question référendaire ou à s'y opposer.

Messages référendaires

28. Il est interdit, pour favoriser une question référendaire ou s'y opposer, de faire de la publicité en utilisant les installations d'une entreprise de radiodiffusion, de publier des annonces dans une publication périodique ou d'afficher ou de distribuer une annonce sur un placard ou une affiche ou dans une circulaire sans identifier l'annonceur ni indiquer que le message est autorisé par lui.

Dépouillement judiciaire

Requête présentée par Sa Majesté du chef du Canada

29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Requête présentée par Sa Majesté du chef d'une province

(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après la validation des résultats dans une circonscription de la province, présenter une requête en dépouillement à un juge auquel une requête en dépouillement judiciaire pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada.

Affidavit

(3) La requête doit être appuyée par l'affidavit ou la déclaration solennelle d'au moins une personne ayant une connaissance directe des faits attestés.

Signification

(4) Une copie de la requête présentée par Sa Majesté du chef d'une province ou par un électeur, ainsi que de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, doit être signifiée au procureur général du C anada au moins cinq jours avant l'audition de la requête par le juge.

Dépouillement judiciaire

(5) Le juge ordonne le dépouillement et en fixe la date lorsqu'il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le dépouillement change le résultat du référendum dans la circonscription.

Délai

(6) La date du dépouillement judiciaire ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l'ordonnance de dépouillement.

Frais

(7) Il ne peut être adjugé de frais à l'égard de la requête.
L.C. 1992, ch. 30, art. 29; L.C. 2000, ch. 9, art. 568.

Présence des électeurs

30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au dépouillement, trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l'autorisation du juge, être présente.
L.C. 1992, ch. 30, art. 30; L.C. 2000, ch. 9, art. 569.

Campagne d'information

Obligation de renseigner le public

31. (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la prise de la proclamation, le directeur général des élections informe le public, par les moyens qu'il juge indiqués, de la question référendaire et de la façon dont le référendum se tiendra.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger ou d'autoriser le directeur général des élections à fournir des renseignements ou à répondre à des questions concernant le fond même de la question référendaire.

Participation des fonctionnaires et des fonctionnaires référendaires

Définitions

32. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire »
“public servant”

« fonctionnaire » Administrateur général ou fonctionnaire au sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, exclusion faite du personnel du directeur général des élections.

« fonctionnaire référendaire »
“referendum officer”

« fonctionnaire référendaire » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l'agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l'agent d'inscription, le préposé à l'information, le responsable du maintien de l'ordre, le superviseur d'un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l'administrateur des règles électorales spéciales, l'agent des bulletins de vote spéciaux, l'agent de liaison d'un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d'un établissement correctionnel.

Participation des fonctionnaires

(2) La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'a pas pour effet de restreindre le droit d'un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.

Règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par règlement, limiter la participation à un référendum de certains fonctionnaires ou de certaines catégories de fonctionnaires lorsqu'il estime qu'elle nuirait vraisemblablement à l'exercice de leurs fonctions.

Fonctionnaires référendaires

(4) Les fonctionnaires référendaires sont tenus d'exercer leurs fonctions avec impartialité et de s'abstenir de favoriser une question référendaire ou de s'y opposer.
L.C. 1992, ch. 30, art. 32; L.C. 1996, ch. 35, art. 91;
L.C. 2000, ch. 9, art. 570; L.C. 2003, ch. 22, art. 244.

Frais du directeur général des élections

Trésor

33. Les frais que le directeur général des élections supporte dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi sont payés sur le Trésor.

Infractions

Règle générale : personnes

34. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 10(2), 16(4), 18(4), 20(1) ou 32(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;
  • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Idem

(2) L'auteur d'un fait — acte ou omission — lié à un référendum et qui, commis à l'égard d'une élection, constituerait une infraction prévue par la Loi électorale du Canada commet une infraction à la présente loi et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Défaut de prêter assistance au vérificateur

(3) Commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1) l'agent ou le dirigeant d'un comité référendaire enregistré qui, selon le cas :

  • a) refuse au vérificateur l'accès aux dossiers, documents, livres de comptes, factures, reçus et justificatifs que celui-ci est autorisé à consulter en vertu du paragraphe 20(3);
  • b) ne donne pas au vérificateur les renseignements ou explications que celui-ci lui a demandés en vertu du pouvoir que lui confère ce paragraphe;
  • c) donne au vérificateur des renseignements ou explications dont un élément important est, à sa connaissance, faux, trompeur ou incomplet.
Règle générale : comités référendaires

(4) Le comité référendaire qui contrevient au paragraphe 13(8), 15(4) ou (5) ou 18(1), (2) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Demande trompeuse

(5) Le comité référendaire qui dépose une demande au titre de l'article 13 sachant qu'elle comporte un élément important faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Dépenses référendaires excédentaires

35. (1) La personne ou le groupe qui contrevient au paragraphe 15(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
  • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Paiements

(2) Le comité référendaire enregistré qui contrevient à l'article 14 ou aux paragraphes 15(2) ou 16(1) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Rapport financier référendaire

(3) L'agent principal qui contrevient au paragraphe 19(1) ou qui dépose un rapport financier référendaire sachant qu'un élément important de ce rapport est faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).

Temps d'émission

36. (1) L'exploitant de réseau qui contrevient au paragraphe 21(1) ou ne respecte pas une répartition de temps d'émission gratuit visée à l'article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Temps limité

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 27(1) ou à l'article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Présomption

37. (1) Les infractions à la présente loi reprochées à un groupe peuvent faire l'objet de procédures intentées au nom du groupe; dans le cadre de ces procédures, le groupe est assimilé à une personne et les faits — actes ou omissions — du chef, d'un dirigeant ou d'un agent du groupe accomplis dans le cadre de leurs fonctions sont ceux du groupe.

Nom

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les poursuites intentées contre un groupe, à l'exception d'un comité référendaire enregistré, peuvent l'être contre le groupe sous l'un des noms suivants :

  • a) celui que le groupe a choisi lui-même;
  • b) tout autre nom sous lequel il est connu;
  • c) les noms du chef et du trésorier du groupe ou ceux des personnes qui exercent ces fonctions.
Idem

(3) Dans le cas des poursuites visées à l'alinéa (2)c), les noms sont suivis de la désignation « à titre de représentants du groupe »

Renvois

38. Dans le cadre des poursuites, actions ou procédures sous le régime de la présente loi, les mentions de « la présente loi », aux articles 508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1), 514(1) et 515(1) de la Loi électorale du Canada, valent mention de « la Loi référendaire ».
L.C. 1992, ch. 30, art. 38; L.C. 2000, ch. 9, art. 571.

39. [Abrogé]

L.C. 1996, ch. 35, art. 92.

Examen de la loi

Examen de la loi

40. (1) Au début de la quatrième année suivant son entrée en vigueur, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Rapport

(2) Le Comité procède à l'examen de l'application de la présente loi et remet à la ou aux chambres l'ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s'il en est, qu'il recommande d'y apporter.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

41. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Application différée des modifications

42. (1) Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas avant l'expiration d'un délai de six mois suivant leur entrée en vigueur, sauf si, dans l'intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à leur mise en œuvre ont été prises, auquel cas elles s'appliquent à compter du jour mentionné dans l'avis mais non antérieur à sa publication.

Application différée de la loi

(2) Il ne peut être délivré de bref référendaire pendant les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, dans l'intervalle, le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre ont été prises.




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