Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 8
Opérations préparatoires au scrutin
Liste des scrutateurs
Liste des
scrutateurs
et des greffiers
du scrutin
112. (1) Au moins trois jours avant le jour
du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher
dans son bureau la liste des noms et adresses de
tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés
pour la circonscription, avec le numéro du
bureau de scrutin attribué à chacun.
Accès à la liste
(2) Il doit permettre à toute personne intéressée
de consulter cette liste et lui offrir
toutes occasions de l'examiner à toute heure
convenable.
Matériel référendaire
Transmission
aux directeurs
du scrutin
113. Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur
général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel
référendaire et les instructions nécessaires pour
que les fonctionnaires référendaires puissent
exercer leurs fonctions.
Urnes
114. (1) Le directeur général des élections
achemine les urnes nécessaires au directeur du
scrutin.
Modèle
(2) Les urnes doivent être faites du matériau
et selon le modèle déterminés par le directeur
général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs
d'y apposer leurs sceaux.
Envoi du papier
destiné aux
bulletins de vote
115. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, le directeur général des élections
fournit au directeur du scrutin le papier
sur lequel seront imprimés les bulletins de vote.
Il détermine lui-même les caractéristiques de
poids et d'opacité du papier.
(2) Non applicable.
116. (1) Non applicable.
Forme du
bulletin
(2) Le bulletin de vote comporte un talon et
une souche avec ligne perforée entre le bulletin
de vote proprement dit et le talon et entre le
talon et la souche.
Numérotation
(3) Les bulletins de vote doivent être numérotés
au verso de la souche et du talon, le même
numéro étant imprimé sur la souche et sur
le talon.
Carnets de
bulletins de vote
(4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets
contenant le nombre approprié de bulletins de
vote.
Obligation de
l'imprimeur
(5) L'imprimeur est tenu de remettre au
directeur du scrutin tous les bulletins de vote
qu'il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du
papier sur lequel ils devaient être imprimés.
Nom de
l'imprimeur
et affidavit
(6) Les bulletins de vote doivent porter le
nom de l'imprimeur qui doit, lorsqu'il les
livre au directeur du scrutin, lui remettre une
déclaration sous serment, selon le formulaire
prescrit, précisant leur description, le nombre
qu'il lui livre et le fait qu'il s'est conformé au
paragraphe (5).
117. Non applicable.
Propriété de
Sa Majesté
118. Sa Majesté est propriétaire des urnes,
des bulletins de vote, des enveloppes et des
instruments servant à marquer les bulletins
fournis pour un référendum.
Matériel référendaire à fournir aux
scrutateurs
Éléments à fournir aux
scrutateurs
119. (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :
a) un nombre suffisant de bulletins de vote
pour le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;
b) un document donnant le nombre de bulletins
de vote fournis et leurs numéros de série;
c) le matériel nécessaire aux électeurs pour
marquer leur bulletin de vote;
d) un nombre suffisant de gabarits fournis
par le directeur général des élections pour
permettre aux électeurs ayant une déficience
visuelle de marquer leur bulletin de vote sans
assistance;
e) un exemplaire des instructions du directeur
général des élections visées à l'article 113;
f) la liste électorale officielle à utiliser à son
bureau de scrutin, qu'il place si possible dans
l'urne avec les bulletins de vote et autres
accessoires;
g) une urne;
h) le texte des divers serments à faire prêter
aux électeurs;
i) les enveloppes nécessaires et les formulaires
et autres accessoires que le directeur général
des élections peut autoriser ou fournir.
Garde des
bulletins de
vote, etc.
(2) Jusqu'à l'ouverture du scrutin, chaque
scrutateur est responsable de tout le matériel
référendaire en sa possession, prend toutes les
précautions pour sa bonne garde et empêche qui
que ce soit d'y avoir illégalement accès.
Bureaux de scrutin et centres de scrutin
Établissement
120. (1) Le directeur du scrutin établit, pour
le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section
de vote.
Bureaux
multiples
(2) Au plus tard trois jours précédant le jour
du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une
même section de vote s'il l'estime nécessaire
pour le déroulement du vote en raison du nombre
d'électeurs inscrits; les bureaux de scrutin
sont alors désignés par le numéro de la section
de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C
et ainsi de suite.
Division des
listes
(3) Le cas échéant, il divise la liste électorale
officielle en autant de listes distinctes qu'il
faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de
scrutin qui est établi dans la section de vote.
Certificat du
directeur du
scrutin
(4) Avant d'envoyer chaque partie de la liste
au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le
directeur du scrutin y annexe, signé de sa main
et selon le formulaire prescrit, un certificat
attestant son exactitude.
Accès de
plain-pied
121. (1) Le bureau de scrutin doit fournir un
accès de plain-pied.
Exception
(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable
d'obtenir un local convenable avec accès de
plain-pied, il peut, avec l'agrément du directeur
général des élections, établir un bureau de
scrutin dans un local qui en est dépourvu.
Isoloirs
(3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés
dans chaque bureau de scrutin et être disposés
de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote
sans intervention ni interruption.
Table ou pupitre
(4) Pour permettre à l'électeur de marquer
son bulletin de vote, chaque isoloir doit être
pourvu d'une table ou d'un pupitre à surface
dure et unie et d'un crayon à mine noire.
Bureau de
scrutin dans une
section de vote
adjacente
122. (1) Lorsque le directeur du scrutin est
incapable d'obtenir un local convenable pour
le bureau de scrutin dans une section de vote,
il peut établir un bureau de scrutin dans une
section de vote adjacente; le cas échéant, la
présente loi s'applique à ce bureau de scrutin
comme s'il se trouvait dans les limites de la
section de vote à laquelle il appartient.
Bureau de
scrutin dans une école ou un autre édifice public
(2) Il doit autant que possible établir un
bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de
scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou
dans des locaux de l'édifice qui seront faciles
d'accès pour les électeurs.
Édifice fédéral
(3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable
d'un édifice dont le gouvernement du
Canada est le propriétaire ou l'occupant qu'il
mette l'édifice à sa disposition pour qu'un
bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire
doit alors prendre toutes les mesures
raisonnables pour satisfaire à cette demande.
Centre de scrutin
123. (1) Le directeur du scrutin peut, s'il
l'estime indiqué, regrouper dans un centre de
scrutin plusieurs bureaux de scrutin.
Maximum
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois
comprendre plus de quinze bureaux de scrutin
que si le directeur général des élections l'a
autorisé au préalable.
Présomption
(3) La présente loi s'applique au centre de
scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin
qui s'y trouvent était situé dans les limites de la
section de vote à laquelle il appartient.
Préposé à l'information
et personne
responsable
du maintien
de l'ordre
124. (1) Lorsqu'il établit un centre de scrutin,
le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du
directeur général des élections, nommer :
a) un préposé à l'information chargé de communiquer
des renseignements aux électeurs;
b) une personne responsable du maintien de
l'ordre.
Superviseur
(2) Si le centre de scrutin comprend au moins
quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin
peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un
superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller
le déroulement du vote et de l'informer
de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.
Bureaux de
scrutin itinérants
125. (1) Lorsqu'une section de vote a été créée
en vertu du paragraphe 538(5) de la Loi électorale du Canada, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement
dans chacun des établissements constituant
la section de vote.
Heures
d'ouverture
(2) Le directeur du scrutin fixe les heures
d'ouverture du bureau de scrutin itinérant dans
chacun des établissements.
Avis
(3) Il donne avis à tout agent visé au paragraphe
10(1) de la Loi référendaire de
l'itinéraire des bureaux de scrutin itinérants
conformément aux instructions du directeur
général des élections.
Dispositions
applicables
aux bureaux de
scrutin itinérants
(4) Sous réserve des instructions du directeur
général des élections, les dispositions de la
présente loi relatives aux bureaux de scrutin
s'appliquent, dans la mesure où elles leur sont
applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.
Interdictions
Interdictions
relatives aux
bulletins de
vote et autres
126. Il est interdit à quiconque :
a) de fabriquer un faux bulletin de vote;
b) d'imprimer sans y être autorisé en vertu de
la présente loi un bulletin de vote ou ce qui
est présenté comme étant un bulletin de vote
ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum;
c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour un
référendum, d'imprimer sciemment plus
de bulletins de vote qu'il n'est autorisé à en
imprimer;
d) d'imprimer un bulletin de vote ou ce qui
est présenté comme étant un bulletin de vote
ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum avec l'intention de faire
recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou
d'empêcher de recevoir un vote qui devrait
l'être;
e) de fabriquer, d'importer, d'avoir en sa possession,
de fournir à un fonctionnaire référendaire
ou d'employer dans le cadre d'un
référendum, ou de faire fabriquer, importer,
fournir à un fonctionnaire référendaire ou
employer dans le cadre d'un référendum,
une urne comprenant un compartiment dans
lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au
moyen duquel un bulletin de vote peut être
secrètement altéré.