« administrateur
des règles électorales
spéciales » Personne nommée en vertu de l'article 181 de
la Loi électorale du Canada.
« agent
coordonnateur » "coordinating
officer"
« agent
coordonnateur » Personne désignée, selon
le cas, par le ministre de la Défense nationale
en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre
responsable des services correctionnels
dans une province en vertu de l'article 246.
« agent de
liaison » "liaison officer"
« agent de
liaison » Selon le cas, électeur des
Forces canadiennes désigné en vertu de
l'article 201 ou personne nommée en vertu
du paragraphe 248(1).
« agent des
bulletins de vote
spéciaux » "special ballot
officer"
« agent des
bulletins de vote
spéciaux » Personne
nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183
ou 184.
« bulletin de
vote spécial » "special ballot"
« bulletin de
vote spécial » Bulletin de vote
fourni aux électeurs habiles à voter en vertu
de la présente partie.
« centre
administratif » "administrative
centre"
« centre
administratif » Endroit établi, en vertu
de l'article 180, pour la distribution du matériel
et la communication de renseignements.
« commandant » "commanding
officer"
« commandant » L'officier commandant une
unité.
« déclaration
de résidence
habituelle » "statement
of ordinary
residence"
« déclaration
de résidence
habituelle » Déclaration établie dans le cadre des articles 194
ou 195.
« demande
d'inscription et
de bulletin de
vote spécial » "application for
registration and
special ballot"
« demande
d'inscription et
de bulletin de
vote spécial » Demande d'inscription et d'obtention d'un
bulletin de vote spécial que remplit un électeur,
autre qu'un électeur des Forces canadiennes,
pour voter en vertu de la présente partie.
« électeur
des Forces
canadiennes » "Canadian
Forces elector"
« électeur
des Forces
canadiennes » Électeur
qui a le droit de voter en vertu de la section 2.
« électeur
incarcéré » "incarcerated
elector"
« électeur
incarcéré » Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel.
« enveloppe
extérieure » "outer
envelope"
« enveloppe
extérieure » L'enveloppe fournie par
le directeur général des élections pour la transmission
du bulletin de vote après qu'il a été marqué et inséré dans l'enveloppe intérieure.
« enveloppe
intérieure » "inner
envelope"
« enveloppe
intérieure » L'enveloppe fournie
par le directeur général des élections et dans
laquelle le bulletin de vote est placé une fois
marqué.
« scrutateur » "deputy
returning
officer"
« scrutateur » Électeur désigné comme tel en
vertu de la présente partie par un commandant
ou un directeur du scrutin, selon le cas.
« territoire
de vote » "voting
territory"
« territoire
de vote » Toute zone établie en vertu
de l'article 180.
« unité » "unit"
« unité » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la défense nationale et vise
notamment une base ou un autre élément.
178. Non applicable.
Instructions
179. Pour l'application de la présente partie
ou son adaptation à des circonstances particulières,
le directeur général des élections peut
prendre les instructions qu'il juge nécessaires
pour en réaliser l'objet.
Section 1
Administration et formalités préliminaires
Établissement des territoires de vote
180. Pour l'application de la présente partie,
est établi un territoire de vote dont le bureau
central est situé à Ottawa. Le directeur général
des élections peut, s'il l'estime indiqué, établir
d'autres territoires de vote ou des centres administratifs,
au Canada ou à l'étranger.
181. Non applicable.
Fonctions de
l'administrateur
des règles électorales
spéciales
182. L'administrateur des règles électorales
spéciales :
a) obtient un local convenable;
b) garde en sa possession le serment de chacun
des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) obtient des agents de liaison les listes
dressées conformément à l'alinéa 204(1)b);
d) obtient des agents de liaison les listes des
noms des scrutateurs que les commandants
sont tenus de fournir;
e) distribue le matériel référendaire et le texte
de toute question référendaire;
f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes
extérieures dûment marquées et contenant
les bulletins de vote spéciaux marqués
par les électeurs;
g) procède au décompte des votes donnés par
les électeurs;
h) communique les résultats du vote recueilli
en vertu de la présente partie.
Agent des
bulletins de
vote spéciaux
183. (1) Après la délivrance des brefs, le
directeur général des élections nomme au moins
six agents des bulletins de vote spéciaux de la
façon suivante :
a) trois qui sont recommandés par le premier
ministre ou la personne qu'il désigne par écrit;
b) deux qui sont recommandés par le chef de
l'opposition ou la personne qu'il désigne par écrit;
c) un qui est recommandé par le chef du parti
enregistré dont le nombre de députés à la
Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance
ou la personne qu'il désigne par écrit.
Nomination
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux
sont nommés selon le formulaire prescrit.
Agents
supplémentaires
184. (1) Le directeur général des élections
nomme des agents des bulletins de vote spéciaux
supplémentaires s'il est d'avis que le nombre de
ceux qu'il a nommés conformément à l'article
183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation
conforme, autant que possible, au
paragraphe 183(1).
Sélection par le
directeur général
des élections
(2) Le directeur général des élections choisit
lui-même les agents des bulletins de vote
spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés
ne recommandent personne dans les vingt-quatre
heures qui suivent sa demandes.
Cas de fusion
de partis
185. (1) S'il y a fusion entre des partis enregistrés
représentés par le premier ministre, le
chef de l'Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des
communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti
enregistré qui peut faire une recommandation
dans le cadre de l'alinéa 183(1)c) est celui du
parti enregistré dont le nombre de députés à la
Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.
Choix du
directeur général
des élections
(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il
n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire
la recommandation dans le cadre de l'alinéa
183(1)c), le directeur général des élections
choisit lui-même les agents des bulletins de
vote spéciaux.
186. Non applicable.
187. Non applicable.
188. Non applicable.
Distribution
du matériel
référendaire
189. L'administrateur des règles électorales
spéciales envoie aux commandants et aux autres
personnes qu'il estime indiquées ou aux lieux
qu'il estime indiqués :
a) sans délai après la délivrance des brefs, une
quantité suffisante de matériel référendaire,
y compris les indicateurs de rues et le guide
des circonscriptions servant à déterminer la
circonscription pour laquelle l'électeur peut
voter;