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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 11

Règles électorales spéciales

Définitions et champ d'application

Définitions
  • 177. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« administrateur des règles électorales spéciales »
"special voting rules administrator"
  • « administrateur des règles électorales spéciales » Personne nommée en vertu de l'article 181 de la Loi électorale du Canada.
« agent coordonnateur »
"coordinating officer"
  • « agent coordonnateur » Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l'article 246.
« agent de liaison »
"liaison officer"
  • « agent de liaison » Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l'article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).
« agent des bulletins de vote spéciaux »
"special ballot officer"
  • « agent des bulletins de vote spéciaux » Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184.
« bulletin de vote spécial »
"special ballot"
  • « bulletin de vote spécial » Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie.
« centre administratif »
"administrative centre"
  • « centre administratif » Endroit établi, en vertu de l'article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements.
« commandant »
"commanding officer"
  • « commandant » L'officier commandant une unité.
« déclaration de résidence habituelle »
"statement of ordinary residence"
  • « déclaration de résidence habituelle » Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195.
« demande d'inscription et de bulletin de vote spécial »
"application for registration and special ballot"
  • « demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » Demande d'inscription et d'obtention d'un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu'un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie.
« électeur des Forces canadiennes »
"Canadian Forces elector"
  • « électeur des Forces canadiennes » Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2.
« électeur incarcéré »
"incarcerated elector"
  • « électeur incarcéré » Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel.
« enveloppe extérieure »
"outer envelope"
  • « enveloppe extérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu'il a été marqué et inséré dans l'enveloppe intérieure.
« enveloppe intérieure »
"inner envelope"
  • « enveloppe intérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué.
« scrutateur »
"deputy returning officer"
  • « scrutateur » Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas.
« territoire de vote »
"voting territory"
  • « territoire de vote » Toute zone établie en vertu de l'article 180.
« unité »
"unit"
  • « unité » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément.
  • 178. Non applicable.
Instructions
  • 179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Section 1

Administration et formalités préliminaires

Établissement des territoires de vote
  • 180. Pour l'application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime indiqué, établir d'autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l'étranger.
  • 181. Non applicable.
Fonctions de l'administrateur des règles électorales spéciales
  • 182. L'administrateur des règles électorales spéciales :
    • a) obtient un local convenable;
    • b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
    • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l'alinéa 204(1)b);
    • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;
    • e) distribue le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire;
    • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
    • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
    • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
Agent des bulletins de vote spéciaux
  • 183. (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
    • a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit;
    • b) deux qui sont recommandés par le chef de l'opposition ou la personne qu'il désigne par écrit;
    • c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu'il désigne par écrit.
Nomination
  • (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.
Agents supplémentaires
  • 184. (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s'il est d'avis que le nombre de ceux qu'il a nommés conformément à l'article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).
Sélection par le directeur général des élections
  • (2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demandes.
Cas de fusion de partis
  • 185. (1) S'il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l'Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.
Choix du directeur général des élections
  • (2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.
  • 186. Non applicable.
  • 187. Non applicable.
  • 188. Non applicable.
Distribution du matériel référendaire
  • 189. L'administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu'il estime indiquées ou aux lieux qu'il estime indiqués :
    • a) sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel référendaire, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l'électeur peut voter;
    • b) non applicable.


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