Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 6
Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections
Application
263. La présente section s'applique au
dépouillement des votes recueillis dans le cadre
de la présente partie, à l'exception de ceux visés
par la section 7.
Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux
264. (1) Le dépouillement des bulletins de
vote spéciaux se fait, sous la surveillance de
l'administrateur des règles électorales spéciales,
par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Groupes de deux
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux
travaillent par groupes de deux, chaque groupe
étant constitué de personnes représentant des
partis enregistrés différents.
Instructions du directeur général des élections
265. Le directeur général des élections donne
des instructions pour la protection et la garde
en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des
enveloppes intérieures et extérieures et des
autres documents référendaires et pour la procédure
à suivre lors de la réception, du tri et du
dépouillement des votes.
Moment du dépouillement
266. Le dépouillement commence à la date
fixée par le directeur général des élections ou, si
aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième
jour précédant le jour du scrutin.
Mise de côté
267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux
mettent de côté une enveloppe extérieure
sans la décacheter lorsqu'ils constatent lors de
sa vérification l'existence de l'une ou l'autre
des situations suivantes :
a) les renseignements relatifs à l'électeur qui
y figurent ne correspondent pas à ceux qui
figurent sur la demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial;
b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259,
elle ne porte pas la signature de l'électeur;
c) il est impossible de déterminer la
circonscription de l'électeur dont le bulletin
est contenu dans l'enveloppe;
d) elle a été reçue à Ottawa par l'administrateur
des règles électorales spéciales après 18 h le
jour du scrutin;
e) non applicable.
Électeur qui a voté plus d'une fois
(2) Lorsque, après la réception et avant le
dépouillement des enveloppes extérieures, ils
constatent qu'un électeur a voté plus d'une fois,
les agents des bulletins de vote spéciaux mettent
de côté les enveloppes extérieures se rapportant
à cet électeur sans les décacheter.
Enveloppes mises de côté
(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est mise
de côté sans être décachetée conformément aux
paragraphes (1) ou (2) :
a) le motif pour lequel elle a été mise de côté
est inscrit par l'administrateur des règles électorales
spéciales sur l'enveloppe extérieure;
b) au moins deux agents des bulletins de vote
spéciaux paraphent l'inscription;
c) le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe
extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de
vote annulé.
Rapport
(4) L'administrateur des règles électorales
spéciales établit un rapport du nombre
d'enveloppes extérieures mises de côté.
Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux
268. Chaque groupe d'agents des bulletins de
vote spéciaux compte les votes pour une seule
circonscription ou partie de circonscription à la
fois.
Bulletins rejetés
269. (1) En comptant les bulletins de vote,
chaque groupe d'agents des bulletins de vote
spéciaux rejette ceux :
a) qui n'ont pas été fournis par le directeur
général des élections;
b) qui ne sont pas marqués;
c) non applicable;
d) qui sont marqués pour plus d'une réponse
à une question référendaire;
e) qui portent une inscription ou une marque
qui pourrait faire reconnaître l'électeur.
(2) Non applicable.
Décision de l'administrateur
(3) En cas de différend quant à la validité
d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée
devant l'administrateur des règles électorales
spéciales, dont la décision est définitive.
Prise en note
(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux
litigieux et la circonscription pour laquelle ils
seraient comptés sont pris en note par les agents
des bulletins de vote spéciaux.
Relevés du scrutin
270. (1) Chaque groupe d'agents des bulletins
de vote spéciaux établit un relevé du scrutin
selon le formulaire prescrit et le remet à
l'administrateur des règles électorales spéciales.
Garde des relevés
(2) L'administrateur des règles électorales
spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr
jusqu'au lendemain de la communication des
résultats prévue à l'article 280.
Remise à l'agent d'une copie
(3) À compter du lendemain de la communication
des résultats, l'agent des bulletins de
vote spéciaux reçoit sur demande une copie de
chaque relevé du scrutin qu'il a établi.
Communication des renseignements au directeur général des élections
271. Dès que le dépouillement du scrutin
pour chacune des circonscriptions est terminé,
l'administrateur des règles électorales spéciales
informe le directeur général des élections :
a) du nombre de votes comptés pour chacune
des réponses à une question référendaire dans
chaque circonscription;
b) du nombre total de votes comptés dans
chaque circonscription;
c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour
chaque circonscription.
Transmission de matériel au directeur général des élections
272. Dans les meilleurs délais après le
dépouillement, l'administrateur des règles électorales
spéciales remet au directeur général des
élections dans des colis distincts :
a) les listes des électeurs qui lui ont été
fournies;
b) tous les autres documents et matériel
référendaires qu'il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de
vote spéciaux;
c) les serments;
d) la correspondance, les rapports et les
registres en sa possession.