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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 6

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

Application
  • 263. La présente section s'applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l'exception de ceux visés par la section 7.
Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux
  • 264. (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Groupes de deux
  • (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.
Instructions du directeur général des élections
  • 265. Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents référendaires et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.
Moment du dépouillement
  • 266. Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Mise de côté
  • 267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'ils constatent lors de sa vérification l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :
    • a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;
    • b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l'électeur;
    • c) il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur dont le bulletin est contenu dans l'enveloppe;
    • d) elle a été reçue à Ottawa par l'administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;
    • e) non applicable.
Électeur qui a voté plus d'une fois
  • (2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu'un électeur a voté plus d'une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Enveloppes mises de côté
  • (3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
    • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l'administrateur des règles électorales spéciales sur l'enveloppe extérieure;
    • b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l'inscription;
    • c) le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.
Rapport
  • (4) L'administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d'enveloppes extérieures mises de côté.
Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux
  • 268. Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.
Bulletins rejetés
  • 269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :
    • a) qui n'ont pas été fournis par le directeur général des élections;
    • b) qui ne sont pas marqués;
    • c) non applicable;
    • d) qui sont marqués pour plus d'une réponse à une question référendaire;
    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.
  • (2) Non applicable.
Décision de l'administrateur
  • (3) En cas de différend quant à la validité d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.
Prise en note
  • (4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Relevés du scrutin
  • 270. (1) Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l'administrateur des règles électorales spéciales.
Garde des relevés
  • (2) L'administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu'au lendemain de la communication des résultats prévue à l'article 280.
Remise à l'agent d'une copie
  • (3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l'agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a établi.
Communication des renseignements au directeur général des élections
  • 271. Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
    • a) du nombre de votes comptés pour chacune des réponses à une question référendaire dans chaque circonscription;
    • b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;
    • c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.
Transmission de matériel au directeur général des élections
  • 272. Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l'administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :
    • a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;
    • b) tous les autres documents et matériel référendaires qu'il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;
    • c) les serments;
    • d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.


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