Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 7
Dépouillement du scrutin au bureau
du directeur du scrutin
Nomination d'un scrutateur et d'un greffier du scrutin
273. (1) Le directeur du scrutin nomme un
scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier
les enveloppes extérieures et compter les bulletins
de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa
circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas
où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs
et greffiers du scrutin peuvent être nommés.
Répartition équitable
(2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions
de façon à ce qu'un scrutateur choisi
parmi les personnes recommandées par le parti
enregistré dont le candidat s'est classé premier
lors de l'élection précédente dans la
circonscription travaille avec un greffier du
scrutin choisi parmi les personnes recommandées
par le parti enregistré dont le candidat s'est
classé deuxième lors de cette élection.
Cas de fusion de partis
(3) Pour l'application du paragraphe (2)
dans les cas où le parti enregistré dont le candidat
s'est classé premier ou deuxième lors de
l'élection précédente s'est fusionné avec un ou
plusieurs autres partis enregistrés, le candidat
du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les
résultats du candidat du parti fusionnant qui a
obtenu les meilleurs résultats lors de l'élection.
Avis aux agents
(4) Le directeur du scrutin avise sans
délai l'agent de chaque comité référendaire
enregistré mentionné au paragraphe 10(1) de
la Loi référendaire des nom et adresse des personnes
nommées comme scrutateurs et greffiers
du scrutin.
Présence du représentant
274. Le représentant de tout comité référendaire
enregistré ou le témoin peut être présent
pour la vérification des enveloppes extérieures
et le dépouillement des bulletins de vote reçus
au bureau du directeur du scrutin.
Obligation du directeur du scrutin
275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce
que les bulletins de vote reçus à son bureau
restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient
remis au scrutateur.
Enveloppes reçues après l'expiration du délai
(2) Les enveloppes extérieures reçues après le
délai fixé sont gardées séparément, restent scellées,
sont paraphées par le directeur du scrutin
et portent la date et l'heure auxquelles elles ont
été reçues.
Vérification des enveloppes
276. (1) Au moment fixé par le directeur
général des élections et conformément aux
instructions de celui-ci, le scrutateur et le
greffier du scrutin déterminent l'habilité de
l'électeur à voter dans la circonscription en
vérifiant les renseignements figurant sur
l'enveloppe extérieure.
Avis
(2) Le directeur du scrutin avise l'agent de
tout comité référendaire enregistré mentionné
au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des
date, heure et lieu de la vérification.
Remise des demandes
(3) Les demandes d'inscription et de bulletin
de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi
que tout autre document nécessaire sont remis
au scrutateur.
Mise de côté
277. (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe
extérieure sans la décacheter lorsqu'il
constate l'existence de l'une ou l'autre des situations
suivantes :
a) les renseignements relatifs à l'électeur qui
y figurent ne correspondent pas à ceux qui
figurent sur la demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial;
b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1,
elle ne porte pas la signature de l'électeur;
c) plus d'un bulletin de vote a été délivré à
l'électeur;
d) elle est reçue après le délai fixé.
Oppositions
(2) Au moment de la vérification des enveloppes
extérieures, le greffier du scrutin inscrit
toute opposition au droit d'un électeur de voter
dans la circonscription, selon le formulaire
prescrit.
Indication des motifs de mise de côté
(3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe
extérieure mise de côté le motif pour lequel elle
l'est et la paraphe en même temps que le greffier
du scrutin.
Compte des enveloppes extérieures
278. (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin
comptent les enveloppes extérieures valides.
Enveloppes intérieures
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
ouvrent les enveloppes extérieures et mettent
les enveloppes intérieures dans l'urne fournie
par le directeur du scrutin.
Dépouillement
(3) Après la fermeture des bureaux de
scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec
le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes
intérieures et compte les votes.
Bulletins rejetés
279. (1) En comptant les bulletins de vote, le
scrutateur rejette ceux :
a) qui n'ont pas été fournis pour le référendum;
b) qui ne sont pas marqués;
c) non applicable;
d) qui sont marqués pour plus d'une réponse
à une question référendaire;
e) qui portent une inscription ou une marque
qui pourrait faire reconnaître l'électeur.