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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 7

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

Nomination d'un scrutateur et d'un greffier du scrutin
  • 273. (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.
Répartition équitable
  • (2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu'un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de l'élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième lors de cette élection.
Cas de fusion de partis
  • (3) Pour l'application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier ou deuxième lors de l'élection précédente s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l'élection.
Avis aux agents
  • (4) Le directeur du scrutin avise sans délai l'agent de chaque comité référendaire enregistré mentionné au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.
Présence du représentant
  • 274. Le représentant de tout comité référendaire enregistré ou le témoin peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
Obligation du directeur du scrutin
  • 275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient remis au scrutateur.
Enveloppes reçues après l'expiration du délai
  • (2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l'heure auxquelles elles ont été reçues.
Vérification des enveloppes
  • 276. (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l'habilité de l'électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l'enveloppe extérieure.
Avis
  • (2) Le directeur du scrutin avise l'agent de tout comité référendaire enregistré mentionné au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des date, heure et lieu de la vérification.
Remise des demandes
  • (3) Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.
Mise de côté
  • 277. (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'il constate l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :
    • a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;
    • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l'électeur;
    • c) plus d'un bulletin de vote a été délivré à l'électeur;
    • d) elle est reçue après le délai fixé.
Oppositions
  • (2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d'un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.
Indication des motifs de mise de côté
  • (3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l'est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.
Compte des enveloppes extérieures
  • 278. (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.
Enveloppes intérieures
  • (2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l'urne fournie par le directeur du scrutin.
Dépouillement
  • (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
Bulletins rejetés
  • 279. (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :
    • a) qui n'ont pas été fournis pour le référendum;
    • b) qui ne sont pas marqués;
    • c) non applicable;
    • d) qui sont marqués pour plus d'une réponse à une question référendaire;
    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.
  • (2) Non applicable.
  • (3) Non applicable.


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