Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 14
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
Définition
Définition de
« juge »
299. (1) Dans la présente partie, « juge »
s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription
où s'est faite la validation des résultats.
Pouvoirs du juge
(2) Tout juge habilité par les paragraphes
300(4), 301(4) à (6), par les articles 302, 304 à
306 et 308 de la présente loi et par les articles
29 et 30 de la Loi référendaire peut agir, dans
la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites
ou à l'extérieur des limites de son district
judiciaire.
Modalités du dépouillement judiciaire
300. (1) Non applicable.
(2) Non applicable.
(3) Non applicable.
Documents à
fournir
(4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister
au dépouillement judiciaire et d'y apporter les
urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la
validation des résultats, ainsi que les bulletins
de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les
relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
301. (1) Non applicable.
(2) Non applicable.
(3) Non applicable.
Fixation de
la date et
assignation
(4) Lorsqu'une requête pour un dépouillement
judiciaire est présentée aux termes des
paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi référendaire et
que le juge ordonne un dépouillement, le juge
assigne le directeur du scrutin à comparaître et
à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents,
ainsi que les bulletins de vote comptés
en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin
établis en vertu de celle-ci.
Avis aux
personnes qui
ont présenté une
requête
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure
et lieu du dépouillement aux personnes qui ont
présenté une requête aux termes du paragraphe
(4). Il peut décider de le donner par la poste, par
affichage ou de toute autre manière qu'il estime
indiquée.
Obligation de
comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à
l'assignation à comparaître visée au paragraphe
(4) et doit être présent au dépouillement judiciaire
jusqu'à la fin de celui-ci.
Cas où plusieurs
requêtes sont
faites
302. Si plus d'une requête est présentée au
même juge pour plus d'une circonscription,
celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre
suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
303. Non applicable.
Dépouillement à
partir des relevés
du scrutin
304. (1) Le juge procède au dépouillement
en additionnant les votes consignés dans les
relevés du scrutin ou en comptant les bulletins
de vote acceptés ou tous les bulletins de vote
retournés par les scrutateurs ou le directeur
général des élections.
Documents qui
peuvent être
examinés
(2) S'il est nécessaire de recompter tous les
bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir
les enveloppes scellées contenant les bulletins
utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés,
rejetés et annulés; il ne peut ouvrir
d'autres enveloppes contenant d'autres documents
et ne peut prendre connaissance d'aucun
autre document référendaire.
Façon de
procéder au
dépouillement
judiciaire
(3) Pour le dépouillement, le juge :
a) recompte les bulletins de vote selon les
modalités prévues pour le scrutateur ou les
agents des bulletins de vote spéciaux;
b) vérifie et rectifie, s'il y a lieu, chaque
relevé du scrutin;
c) au besoin, révise la décision du directeur
du scrutin au sujet du nombre de votes donnés
en faveur de chaque réponse à une question
référendaire lorsque l'urne de ce bureau
ou le relevé du scrutin manque ou a été
détruit.
Pouvoirs du juge
(4) Pour établir les faits lorsque manque
une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les
pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne
l'assignation et l'interrogatoire de témoins.
Les témoins qui ne se présentent pas subissent
les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une
sommation d'un directeur du scrutin.
Autres pouvoirs
du juge
(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement,
le pouvoir d'assigner devant lui, comme
témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et
d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette
fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.
Personnel de
soutien
(6) Sous réserve de l'agrément du directeur
général des élections, un juge peut retenir
les services du personnel de soutien dont il
a besoin pour remplir convenablement ses
fonctions en vertu de la présente partie.
Procédure sans
interruption
305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre
le dépouillement sans interruption, en ne
permettant que les pauses nécessaires, exception
faite, à moins d'un ordre exprès de sa part,
de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.
Garde des
documents
306. (1) Durant une pause ou une période
exclue, lors du dépouillement, les bulletins de
vote et autres documents référendaires doivent
être gardés dans des paquets scellés portant la
signature du juge et celle des personnes présentes
qui désirent y apposer leur signature.
Surveillance
des scellés
(2) Le juge surveille personnellement
l'empaquetage des bulletins de vote et des
autres documents référendaires et l'apposition
des sceaux. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et
documents.
307. Non applicable.
Procédure à
suivre lorsque le
dépouillement
judiciaire est
terminé
308. Une fois le dépouillement terminé, le
juge :
a) scelle tous les bulletins de vote dans des
enveloppes distinctes pour chaque bureau de
scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon
le formulaire prescrit, le nombre de votes
obtenus pour chaque réponse à une question
référendaire;
b) remet le certificat au directeur du scrutin et
une copie à chacun des agents qui a fait une
demande conformément au paragraphe 10(1)
de la Loi référendaire.
309. Non applicable.
310. Non applicable.
Défaut du juge d'agir
Si le juge n'agit
pas
311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux
paragraphes 300(4), 301(4) à (6), aux articles
302, 304 à 306 et 308 de la présente loi et aux
articles 29 et 30 de la Loi référendaire, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le
défaut d'agir, présenter une requête :
a) dans la province d'Ontario, à un juge de la
Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-
Brunswick et d'Alberta et au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un
juge de la Cour d'appel de la province ou du
territoire;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse
et de la Colombie-Britannique, à un juge de
la Cour suprême de la province;
d) dans les provinces du Manitoba et de la
Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc
de la Reine de la province;
e) dans les provinces de l'Île-du-PrinceÉdouard
et de Terre-Neuve, à un juge de la
Section de première instance de la Cour
suprême de la province.
Requête
appuyée d'une
déclaration sous
serment
(2) La requête peut être appuyée par une
déclaration sous serment, qu'il n'est pas nécessaire
d'intituler d'aucune manière, exposant les
faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Ordonnance
du juge
(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert
qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une
ordonnance :
a) fixant les date et heure – dans les huit
jours qui suivent –, et le lieu pour l'audition;
b) requérant la présence de toutes les parties
intéressées à l'audition;
c) fixant le mode de signification de cette
ordonnance et de la requête au juge défaillant
et aux autres parties intéressées.
Production des
déclarations sous
serment
(4) Le juge visé ou toute partie intéressée
peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire
ou du protonotaire du tribunal du juge
auquel la requête a été présentée, des déclarations
sous serment en réponse à celles que
le requérant a produites; sur demande, ils en
fournissent des copies au requérant.
Ordonnance du
tribunal après
audition
312. (1) Après avoir entendu les parties, le
juge saisi de la requête, ou quelque autre juge
du même tribunal :
a) soit renvoie la requête, soit ordonne au
juge en défaut de prendre les mesures nécessaires
pour se conformer à la présente loi et à
la Loi référendaire relativement au dépouillement
judiciaire;
b) non applicable.
Obligation de
se conformer
sans délai
(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer
sans délai à toute ordonnance rendue en
vertu du paragraphe (1).