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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 14

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

Définition

Définition de « juge »
  • 299. (1) Dans la présente partie, « juge » s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription où s'est faite la validation des résultats.
Pouvoirs du juge
  • (2) Tout juge habilité par les paragraphes 300(4), 301(4) à (6), par les articles 302, 304 à 306 et 308 de la présente loi et par les articles 29 et 30 de la Loi référendaire peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l'extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

  • 300. (1) Non applicable.
  • (2) Non applicable.
  • (3) Non applicable.
Documents à fournir
  • (4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister au dépouillement judiciaire et d'y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
  • 301. (1) Non applicable.
  • (2) Non applicable.
  • (3) Non applicable.
Fixation de la date et assignation
  • (4) Lorsqu'une requête pour un dépouillement judiciaire est présentée aux termes des paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi référendaire et que le juge ordonne un dépouillement, le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Avis aux personnes qui ont présenté une requête
  • (5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement aux personnes qui ont présenté une requête aux termes du paragraphe (4). Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu'il estime indiquée.
Obligation de comparaître
  • (6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à l'assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de celui-ci.
Cas où plusieurs requêtes sont faites
  • 302. Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
  • 303. Non applicable.
Dépouillement à partir des relevés du scrutin
  • 304. (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Documents qui peuvent être examinés
  • (2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document référendaire.
Façon de procéder au dépouillement judiciaire
  • (3) Pour le dépouillement, le juge :
    • a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;
    • b) vérifie et rectifie, s'il y a lieu, chaque relevé du scrutin;
    • c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire lorsque l'urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.
Pouvoirs du juge
  • (4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une sommation d'un directeur du scrutin.
Autres pouvoirs du juge
  • (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.
Personnel de soutien
  • (6) Sous réserve de l'agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.
Procédure sans interruption
  • 305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d'un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.
Garde des documents
  • 306. (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents référendaires doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.
Surveillance des scellés
  • (2) Le juge surveille personnellement l'empaquetage des bulletins de vote et des autres documents référendaires et l'apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.
  • 307. Non applicable.
Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé
  • 308. Une fois le dépouillement terminé, le juge :
    • a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus pour chaque réponse à une question référendaire;
    • b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chacun des agents qui a fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire.
  • 309. Non applicable.
  • 310. Non applicable.

Défaut du juge d'agir

Si le juge n'agit pas
  • 311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux paragraphes 300(4), 301(4) à (6), aux articles 302, 304 à 306 et 308 de la présente loi et aux articles 29 et 30 de la Loi référendaire, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :
    • a) dans la province d'Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;
    • b) dans les provinces de Québec, du Nouveau- Brunswick et d'Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;
    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;
    • d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
    • e) dans les provinces de l'Île-du-PrinceÉdouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.
Requête appuyée d'une déclaration sous serment
  • (2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu'il n'est pas nécessaire d'intituler d'aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Ordonnance du juge
  • (3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une ordonnance :
    • a) fixant les date et heure – dans les huit jours qui suivent –, et le lieu pour l'audition;
    • b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l'audition;
    • c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.
Production des déclarations sous serment
  • (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.
Ordonnance du tribunal après audition
  • 312. (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :
    • a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi et à la Loi référendaire relativement au dépouillement judiciaire;
    • b) non applicable.
Obligation de se conformer sans délai
  • (2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
  • (3) Non applicable.


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