« publicité référendaire » Diffusion, sur un
support quelconque au cours de la période
référendaire, d'un message publicitaire
favorisant ou contrecarrant une réponse à une
question référendaire. Il est entendu que ne
sont pas considérés comme de la publicité
référendaire :
a) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de
discours, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques,
de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une
valeur non inférieure à sa valeur commerciale,
d'un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue du
référendum;
c) l'envoi d'un document par une personne
ou un groupe directement à ses membres, ses
actionnaires ou ses employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base
non commerciale, de ses opinions politiques
sur le réseau communément appelé Internet.
« sondage
référendaire » “referendum
survey”
« sondage référendaire » Sondage sur les
intentions de vote des électeurs ou sur le sens
de leur vote.
Publicité référendaire
320. Non applicable.
321. Non applicable.
Affiches
référendaires
322. (1) Il est interdit au locateur et à toute
personne agissant en son nom d’interdire à un
locataire de faire de la publicité référendaire
en posant des affiches dans les lieux qui font
l’objet du bail et à une société de gestion d’un
immeuble en copropriété et à toute personne
agissant en son nom d’interdire aux propriétaires
des unités de l’immeuble de faire de la
publicité référendaire en posant des affiches
dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Autorisation
de restrictions
(2) Il est toutefois permis au locateur ou à
la société de gestion et à la personne agissant
en leur nom de fixer des conditions raisonnables
quant à la dimension et à la nature des
affiches et d’interdire l’affichage dans les aires
communes.
323. Non applicable.
324. Non applicable.
Interdiction
d'intervention
dans la diffusion
325. (1) Il est interdit, sans le consentement
d'une personne habilitée à l'autoriser, de modifier
une publicité référendaire ou d'en empêcher
la diffusion.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard :
a) d'une autorité publique qui modifie une
diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en
a donné un préavis raisonnable à la personne
qui a autorisé la diffusion;
b) des employés d'une autorité publique qui
enlèvent des panneaux-réclames, des affiches
ou des bannières dont l'affichage met le
public en danger.
Sondages référendaires
Sondages
référendaires
326. (1) Pendant la période référendaire, la
personne qui est la première à diffuser les résultats
d'un sondage référendaire – sauf le sondage
régi par l'article 327 – et toute personne
qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre
heures qui suivent doivent fournir, avec
les résultats, les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur du sondage;
b) le nom de la personne ou de l'organisation
qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de
laquelle le sondage s'est fait;
d) la population de référence;
e) le nombre de personnes contactées;
f) le cas échéant, la marge d'erreur applicable
aux données.
Renseignements
supplémentaires :
publication
(2) Le diffuseur d'un sondage – sauf le
sondage régi par l'article 327 – sur un support
autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus
des renseignements visés au paragraphe (1), ce
qui suit :
a) le libellé des questions posées sur
lesquelles se fondent les données;
b) la façon d'obtenir le compte rendu visé au
paragraphe (3).
Accès au compte
rendu des
résultats
(3) Le demandeur du sondage référendaire
visé au paragraphe (1) doit, une fois que les
résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de
la période référendaire, fournir, sur demande,
un exemplaire du compte rendu des résultats,
lequel doit comprendre les renseignements suivants,
dans la mesure où ils sont appropriés :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne ou de
l'organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de
laquelle le sondage s'est fait;
d) la méthode utilisée pour recueillir les données,
y compris des renseignements sur :
(i) la méthode d'échantillonnage,
(ii) la population de référence,
(iii) la taille de l'échantillon initial,
(iv) le nombre de personnes contactées et,
parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage
qui ont participé au sondage, le nombre et
le pourcentage qui ont refusé de participer
et le nombre et le pourcentage qui n'étaient
pas admissibles,
(v) la date et le moment de la journée où se
sont déroulées les entrevues,
(vi) la méthode utilisée pour rajuster les
données pour tenir compte des personnes
qui n'ont exprimé aucune opinion, qui
étaient indécises ou qui n'ont répondu à
aucune question ou qu'à certaines,
(vii) les facteurs de pondération ou les
méthodes de normalisation utilisés;
e) le libellé des questions posées sur
lesquelles se fondent les données et la ou les
marges d'erreur applicables aux données.
Paiement qui
peut être exigé
(4) Il peut demander le versement d'une
somme maximale de 0,25 $ par page pour le
compte rendu.
Absence de
méthode
statistique
reconnue
327. Pendant la période référendaire, la personne
qui est la première à diffuser les résultats
d'un sondage référendaire qui n'est pas fondé
sur une méthode statistique reconnue et toute
personne qui diffuse les résultats au cours des
vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer
que le sondage n'est pas fondé sur une méthode
statistique reconnue.
Période
d'interdiction
pour les
sondages
référendaires
328. (1) Il est interdit à toute personne de
faire sciemment diffuser dans une circonscription,
le jour du scrutin avant la fermeture de
tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats
d'un sondage référendaire qui n'ont pas été
diffusés antérieurement.
Période
d'interdiction
pour les
sondages
référendaires
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser
dans une circonscription, le jour du scrutin
avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin
de celle-ci, les résultats d'un sondage référendaire
qui n'ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de
« personne »
(3) Pour l'application du présent article, sont assimilés à des personnes les comités référendaires enregistrés.
Diffusion prématurée des résultats
Interdiction de diffusion prématurée
329. Il est interdit de diffuser le résultat ou
ce qui semble être le résultat du scrutin d'une
circonscription dans une circonscription avant
la fermeture de tous les bureaux de scrutin de
cette dernière.
Radiodiffusion à l'étranger
Interdiction
d'utiliser une
station de
radiodiffusion
à l'étranger
330. (1) Il est interdit à quiconque, avec
l'intention d'inciter des personnes à voter ou
à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir
de voter pour une réponse à une question référendaire, d'utiliser une station de radiodiffusion
à l'étranger, ou d'aider, d'encourager ou
d'inciter quelqu'un à utiliser ou de lui conseiller
d'utiliser une telle station, pendant la période
référendaire, pour la diffusion de toute matière
se rapportant à un référendum.
Interdiction de
radiodiffuser à
l'étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période
référendaire, de radiodiffuser à l'étranger
de la publicité référendaire.
Incitation par les étrangers
Interdiction –
incitation par
des étrangers
331. Il est interdit à quiconque n'est ni
un citoyen canadien ni un résident permanent
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés et
ne réside pas au Canada d'inciter de quelque
manière des électeurs, pendant la période
référendaire, à voter ou à s'abstenir de voter
ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une
réponse à une question référendaire.
Émissions politiques
332. Non applicable.
333. Non applicable.
Vacance pendant
la période
référendaire
334. Si le décès, l'empêchement, la démission
ou la destitution de l'arbitre survient au
cours d'une période référendaire, le directeur
général des élections choisit et nomme sans
délai un nouvel arbitre pour les besoins du
référendum.