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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 16

COMMUNICATIONS

Définitions

Définitions
  • 319. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« publicité référendaire» “referendum advertising”
  • « publicité référendaire » Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période référendaire, d'un message publicitaire favorisant ou contrecarrant une réponse à une question référendaire. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité référendaire :
    • a) la diffusion d'éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d'entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d'un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue du référendum;
    • c) l'envoi d'un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
    • d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet.
« sondage référendaire » “referendum survey”
  • « sondage référendaire » Sondage sur les intentions de vote des électeurs ou sur le sens de leur vote.

Publicité référendaire

  • 320. Non applicable.
  • 321. Non applicable.
Affiches référendaires
  • 322. (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité référendaire en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité référendaire en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Autorisation de restrictions
  • (2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.
  • 323. Non applicable.
  • 324. Non applicable.
Interdiction d'intervention dans la diffusion
  • 325. (1) Il est interdit, sans le consentement d'une personne habilitée à l'autoriser, de modifier une publicité référendaire ou d'en empêcher la diffusion.
Exceptions
  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard :
    • a) d'une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
    • b) des employés d'une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l'affichage met le public en danger.

Sondages référendaires

Sondages référendaires
  • 326. (1) Pendant la période référendaire, la personne qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage référendaire – sauf le sondage régi par l'article 327 – et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :
    • a) le nom du demandeur du sondage;
    • b) le nom de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;
    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;
    • d) la population de référence;
    • e) le nombre de personnes contactées;
    • f) le cas échéant, la marge d'erreur applicable aux données.
Renseignements supplémentaires : publication
  • (2) Le diffuseur d'un sondage – sauf le sondage régi par l'article 327 – sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :
    • a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;
    • b) la façon d'obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).
Accès au compte rendu des résultats
  • (3) Le demandeur du sondage référendaire visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de la période référendaire, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :
    • a) ses nom et adresse;
    • b) les nom et adresse de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage;
    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s'est fait;
    • d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :
      • (i) la méthode d'échantillonnage,
      • (ii) la population de référence,
      • (iii) la taille de l'échantillon initial,
      • (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n'étaient pas admissibles,
      • (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,
      • (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n'ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n'ont répondu à aucune question ou qu'à certaines,
      • (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;
    • e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d'erreur applicables aux données.
Paiement qui peut être exigé
  • (4) Il peut demander le versement d'une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.
Absence de méthode statistique reconnue
  • 327. Pendant la période référendaire, la personne qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage référendaire qui n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.
Période d'interdiction pour les sondages référendaires
  • 328. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage référendaire qui n'ont pas été diffusés antérieurement.
Période d'interdiction pour les sondages référendaires
  • (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage référendaire qui n'ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de « personne »
  • (3) Pour l'application du présent article, sont assimilés à des personnes les comités référendaires enregistrés.

Diffusion prématurée des résultats

Interdiction de diffusion prématurée
  • 329. Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d'une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.

Radiodiffusion à l'étranger

Interdiction d'utiliser une station de radiodiffusion à l'étranger
  • 330. (1) Il est interdit à quiconque, avec l'intention d'inciter des personnes à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire, d'utiliser une station de radiodiffusion à l'étranger, ou d'aider, d'encourager ou d'inciter quelqu'un à utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une telle station, pendant la période référendaire, pour la diffusion de toute matière se rapportant à un référendum.
Interdiction de radiodiffuser à l'étranger
  • (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période référendaire, de radiodiffuser à l'étranger de la publicité référendaire.

Incitation par les étrangers

Interdiction – incitation par des étrangers
  • 331. Il est interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période référendaire, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.

Émissions politiques

  • 332. Non applicable.
  • 333. Non applicable.
Vacance pendant la période référendaire
  • 334. Si le décès, l'empêchement, la démission ou la destitution de l'arbitre survient au cours d'une période référendaire, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre pour les besoins du référendum.
  • 335. Non applicable.
  • 336. Non applicable.
  • 337. Non applicable.
  • 338. Non applicable.
  • 339. Non applicable.
  • 340. Non applicable.
  • 341. Non applicable.
  • 342. Non applicable.
  • 343. Non applicable.
  • 344. Non applicable.
  • 345. Non applicable.
  • 346. Non applicable.
  • 347. Non applicable.
  • 348. Non applicable.


Législation référendaire fédérale – Sommaire