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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 1

Droits référendaires

Personnes qui ont qualité d'électeur
  • 3. A qualité d'électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l'âge de dix-huit ans.
Personnes inhabiles à voter
  • 4. Sont inhabiles à voter :
    • a) le directeur général des élections;
    • b) le directeur général adjoint des élections;
    • c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.
Interdictions
  • 5. Il est interdit à quiconque :
    • a) de voter ou de tenter de voter à un référendum, sachant qu'il n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 le rend inhabile à voter;
    • b) d'inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 la rend inhabile à voter.
Personnes qui ont le droit de voter
  • 6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
Vote unique
  • 7. L'électeur qui a voté à un référendum ne peut demander un autre bulletin de vote pour le même référendum.
Lieu de résidence habituelle
  • 8. (1) Le lieu de résidence habituelle d'une personne est l'endroit qui a toujours été, ou qu'elle a adopté comme étant, son lieu d'habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.
Lieu de résidence unique
  • (2) Une personne ne peut avoir qu'un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
Absence temporaire
  • (3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n'entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.
Lieu de travail
  • (4) Lorsqu'une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.
Résidence temporaire
  • (5) Des locaux d'habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d'une personne si celle-ci n'a aucun autre lieu qu'elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
Refuges
  • (6) Les refuges, les centres d'accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d'autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
Facteurs pertinents
  • 9. Si l'article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire référendaire compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.
  • 10. Non applicable.
Partie 11
  • 11. Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :
    • a) les électeurs des Forces canadiennes;
    • b) les électeurs qui appartiennent à l'administration publique fédérale ou d'une province en poste à l'étranger;
    • c) les électeurs qui sont en poste à l'étranger auprès d'organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
    • d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l'intention de revenir résider au Canada;
    • e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;
    • f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.
  • 12. Non applicable.


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