Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 1
Droits référendaires
Personnes qui
ont qualité d'électeur
3. A qualité d'électeur toute personne qui, le
jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint
l'âge de dix-huit ans.
Personnes inhabiles à voter
4. Sont inhabiles à voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur général adjoint des élections;
c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant
une peine de deux ans ou plus.
Interdictions
5. Il est interdit à quiconque :
a) de voter ou de tenter de voter à un
référendum, sachant qu'il n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 le rend inhabile à voter;
b) d'inciter une autre personne à voter,
sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou que l'article 4 la rend inhabile à voter.
Personnes qui
ont le droit de
voter
6. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom
sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau
de scrutin établi pour cette section de vote.
Vote unique
7. L'électeur qui a voté à un référendum ne
peut demander un autre bulletin de vote pour le
même référendum.
Lieu de
résidence
habituelle
8. (1) Le lieu de résidence habituelle d'une
personne est l'endroit qui a toujours été,
ou qu'elle a adopté comme étant, son lieu
d'habitation ou sa demeure, où elle entend
revenir après une absence.
Lieu de
résidence unique
(2) Une personne ne peut avoir qu'un seul
lieu de résidence habituelle; elle ne peut le
perdre que si elle en acquiert un autre.
Absence
temporaire
(3) Une absence temporaire du lieu de résidence
habituelle n'entraîne pas la perte ni le
changement de celui-ci.
Lieu de travail
(4) Lorsqu'une personne couche habituellement
dans un lieu et mange ou travaille dans un
autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui
où elle couche.
Résidence
temporaire
(5) Des locaux d'habitation temporaire sont
considérés comme le lieu de résidence habituelle
d'une personne si celle-ci n'a aucun autre
lieu qu'elle considère comme sa résidence, et
seulement dans ce cas.
Refuges
(6) Les refuges, les centres d'accueil et les
autres établissements de même nature qui
offrent le gîte, le couvert ou d'autres services
sociaux aux personnes sans abri sont les lieux
de résidence habituelle de ces personnes.
Facteurs pertinents
9. Si l'article 8 ne permet pas de déterminer
le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire
référendaire compétent le détermine compte
tenu de tous les facteurs pertinents.
10. Non applicable.
Partie 11
11. Peuvent voter dans le cadre de la
partie 11 :
a) les électeurs des Forces canadiennes;
b) les électeurs qui appartiennent à l'administration
publique fédérale ou d'une
province en poste à l'étranger;
c) les électeurs qui sont en poste à l'étranger
auprès d'organismes internationaux dont le
Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
d) les électeurs qui sont absents du Canada
depuis moins de cinq années consécutives
et qui ont l'intention de revenir résider au
Canada;
e) les électeurs incarcérés au sens de cette
partie;
f) tout autre électeur au Canada qui désire
se prévaloir des dispositions de cette partie.