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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 19

CONTRÔLE D'APPLICATION

Maintien de l'ordre

Devoirs des directeurs du scrutin
  • 479. (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l'ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.
Devoirs d'autres fonctionnaires référendaires
  • (2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l'alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.
Ordre de quitter ou arrestation sans mandat
  • (3) Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires référendaires qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la Loi référendaire ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l'alinéa 5a), l'article 7 ou l'alinéa 167(1)a) de la présente loi – ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis une telle infraction – de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l'arrêter sans mandat.
Ordre
  • (4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.
Pouvoir d'expulsion
  • (5) Le fonctionnaire référendaire qui a donné l'ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d'obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.
Suivi de l'arrestation
  • (6) La personne qui procède à l'arrestation doit, sans délai :
    • a) aviser la personne arrêtée de son droit aux services d'un avocat et lui fournir l'occasion d'en obtenir un;
    • b) la livrer à un agent de la paix pour qu'elle soit traitée conformément au Code criminel.
Enlèvement d'objets
  • (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l'ordre nommés en vertu de l'alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il a été utilisé en contravention de ces alinéas.
Immunité
  • (8) Les fonctionnaires référendaires qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l'immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Infractions

Dispositions générales

Entrave des opérations référendaires
  • 480. (1) Commet une infraction quiconque, avec l'intention d'entraver ou de retarder les opérations référendaires, contrevient à la Loi référendaire autrement qu'en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu'en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483, 484, 487 à 495, 498 et 499.
Assemblées publiques
  • (2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d'autres personnes à agir ou conspire pour agir d'une manière désordonnée dans l'intention d'empêcher la conduite d'une assemblée publique convoquée pour un référendum.
Offre de pot-de-vin
  • 481. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période référendaire, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.
Acceptation de pot-de-vin
  • (2) Commet une infraction l'électeur qui, pendant la période référendaire, accepte tel pot-de-vin.
Intimidation
  • 482. Commet une infraction quiconque :
    • a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire;
    • b) incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à un référendum n'est pas secret.

Infractions à la partie 1
(droits référendaires)

Infraction exigeant une intention – double procédure
  • 483. Commet une infraction quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
    • a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b) (inciter à voter une personne qui n'est pas habile à le faire);
    • b) l'article 7 (voter plus d'une fois).

Infractions à la partie 3
(fonctionnaires référendaires)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 484. (1) Commet une infraction l'ancien fonctionnaire référendaire qui contrevient à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires référendaires).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • (2) Commet une infraction :
    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d'exécuter avec diligence les opérations référendaires nécessaires);
    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (3) Commet une infraction :
    • a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire référendaire sachant qu'il est inhabile à le faire);
    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);
    • c) non applicable;
    • d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l'article 31 (cumul de fonctions);
    • e) quiconque contrevient à l'alinéa 43a) (entraver l'action d'un fonctionnaire référendaire) ou contrevient volontairement à l'alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);
    • f) l'ancien fonctionnaire référendaire qui contrevient volontairement à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires référendaires).

Infractions à la partie 4
(Registre des électeurs)

  • 485. Non applicable.

Infractions à la partie 6
(candidats)

  • 486. Non applicable.

Infractions à la partie 7
(révision des listes électorales)

Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • 487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale);
    • b) à l'alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

Infractions à la partie 8
(opérations préparatoires au scrutin)

Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • 488. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l'alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (2) Commet une infraction :
    • a) l'imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);
    • b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d'un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d'influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d'une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9
(scrutin)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 489. (1) Commet une infraction :
    • a) l'employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d'accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l'employé pour voter);
    • b) quiconque contrevient à l'article 165 (usage interdit de haut-parleur);
    • c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)b) (port d'insignes dans un bureau de scrutin).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • (2) Commet une infraction :
    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d'un électeur);
      • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d'agir à titre de répondant);
      • a.2) quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d'ami, plus d'un électeur);
      • a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d'un électeur);
      • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d'agir à titre de répondant);
    • b) l'électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);
    • c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin);
    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d'un électeur);
    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d'agir à titre de répondant).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (3) Commet une infraction :
    • a) l'employeur qui contrevient à l'article 134 (empêcher l'employé de disposer de temps pour voter);
    • b) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l'électeur que l'on a aidé);
    • c) le fonctionnaire référendaire, le représentant d'un comité référendaire enregistré ou le témoin qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);
    • d) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);
    • e) quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l'urne faites avec l'intention d'influencer les résultats);
    • f) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l'intention d'influencer les résultats);
    • g) le scrutateur qui contrevient à l'alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l'électeur).

Infractions à la partie 10
(vote par anticipation)

Infraction exigeant une intention – double procédure
  • 490. Commet une infraction :
    • a) le scrutateur qui contrevient volontairement au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l'électeur de voter);
    • b) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);
    • c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur qui contrevient à l'article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l'urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

Infractions à la partie 11
(règles électorales spéciales)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 491. (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l'article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l'égard des bulletins de vote spéciaux).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (3) Commet une infraction :
    • a) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur qui contrevient à l'article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l'article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d'exercer ses fonctions à l'égard de la réception des votes);
    • b) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, l'agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l'article 268 ou au paragraphe 269(1) (défaut d'exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);
    • c) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 279(1) (défaut d'exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);
    • d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);
    • e) quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Infractions à la partie 12
(dépouillement du scrutin)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 492. (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l'article 292 (défaut de protéger les urnes).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (2) Commet une infraction :
    • a) s'il a l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être, le scrutateur qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 283 à 288 (défaut d'exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);
    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

Infraction à la partie 13
(validation des résultats par le directeur du scrutin)

Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • 493. Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

Infractions à la partie 15
(rapport du bref)

Infraction exigeant une intention – double procédure
  • 494. Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
    • a) le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer laquelle des réponses à une question référendaire a obtenu le plus grand nombre de votes);
    • b) l'article 314 (défaut de transmettre les documents référendaires).

Infractions à la partie 16
(communications)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 495. (1) Commet une infraction :
    • a) non applicable;
    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage référendaire), le demandeur d'un sondage référendaire qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d'un sondage référendaire);
    • c) quiconque contrevient à l'article 327 (défaut d'indiquer qu'un sondage référendaire n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • (2) Commet une infraction :
    • a) le locateur ou la société de gestion d'un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l'article 322 (interdiction de publicité référendaire sur des immeubles);
    • b) quiconque contrevient volontairement à l'article 325 (enlèvement de publicité référendaire imprimée).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire
  • (3) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l'article 331 (incitation par un étranger).
Infraction exigeant une intention – déclaration sommaire (amende seulement)
  • (4) Commet une infraction :
    • a) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage référendaire), le demandeur d'un sondage référendaire qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d'un sondage référendaire);
    • b) quiconque contrevient volontairement à l'article 327 (défaut d'indiquer qu'un sondage référendaire n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);
    • c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d'un sondage référendaire pendant la période d'interdiction);
    • d) quiconque contrevient volontairement à l'article 329 (diffusion prématurée des résultats du référendum);
    • e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l'étranger);
    • f) non applicable;
    • g) non applicable;
    • h) non applicable;
    • i) non applicable;
    • j) non applicable.
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (5) Commet une infraction :
    • a) non applicable;
    • b) quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d'un sondage référendaire pendant la période d'interdiction).

Infractions à la partie 17
(publicité électorale faite par des tiers)

  • 496. Non applicable.

Infractions à la partie 18
(gestion financière)

  • 497. Non applicable.

Infractions à la présente partie
(contrôle d'application)

Infraction exigeant une intention – double procédure
  • 498. Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d'obéir à un ordre de quitter les lieux).

Infraction à la partie 21
(dispositions générales)

Responsabilité stricte – déclaration sommaire
  • 499. (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
Infraction exigeant une intention – double procédure
  • (2) Commet une infraction :
    • a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d'un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d'un faux serment);
    • b) non applicable.

Peines

  • 500. Non applicable.
  • 501. Non applicable.

Manœuvres frauduleuses

  • 502. Non applicable.

Dispositions diverses

  • 503. Non applicable.
  • 504. Non applicable.
  • 505. Non applicable.
  • 506. Non applicable.
  • 507. Non applicable.
Preuve
  • 508. Dans toute poursuite pour infraction à la Loi référendaire, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue du référendum.

Commissaire aux élections fédérales

Commissaire aux élections fédérales
  • 509. Le commissaire aux élections fédérales a pour mission de veiller à l'observation et à l'exécution de la Loi référendaire.
Enquête à la demande du directeur général des élections
  • 510. Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un fonctionnaire référendaire a commis une infraction à la Loi référendaire ou qu'une personne a commis une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : l'article 488, l'alinéa 489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l'enquête.
Poursuites par le directeur des poursuites pénales
  • 511. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi référendaire a été commise, le commissaire renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s'il y a lieu d'engager des poursuites visant à la sanctionner.
Dépôt d'une dénonciation
  • (2) S'il y a lieu d'engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
  • (3) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la Loi référendaire est réputée être un fonctionnaire public.
Autorisation du directeur des poursuites pénales
  • 512. (1) L'autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la Loi référendaire.
Exception
  • (2) L'autorisation n'est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire référendaire a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
Preuve de l'autorisation
  • (3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Intervention du commissaire
  • 513. S'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi ou par la Loi référendaire.
Prescription
  • 514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la Loi référendaire ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Exception
  • (2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s'est soustrait à la juridiction compétente empêche qu'elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l'année qui suit son retour.
Certificat du commissaire
  • (3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Octroi des frais
  • 515. (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la Loi référendaire est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépenses qu'il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l'exercice de la poursuite.
Cautionnement préalable
  • (2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s'oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.
Frais pour le défendeur
  • (3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d'obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu'il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

Injonctions

Demande d'injonction
  • 516. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait – acte ou omission – contraire à la Loi référendaire et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus référendaire et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période référendaire, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de la Loi électorale du Canada de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).
Injonction
  • (2) Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus référendaire et l'intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :
    • a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la Loi référendaire;
    • b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la Loi référendaire.
Préavis
  • (3) La demande est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

Transactions

Conclusion d'une transaction
  • 517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait – acte ou omission – pouvant constituer une infraction à la Loi référendaire, conclure avec l'intéressé une transaction visant à faire respecter la Loi référendaire.
Conditions
  • (2) La transaction est assortie des conditions qu'il estime nécessaires pour faire respecter la Loi référendaire.
Obligations du commissaire
  • (3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
    • a) avise l'intéressé de son droit aux services d'un avocat et lui fournit l'occasion d'en obtenir un;
    • b) obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 521.
Responsabilité
  • (4) La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.
Inadmissibilité
  • (5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.
Effet de la transaction : aucun renvoi
  • (6) Si l'affaire n'a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le renvoi.
Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi
  • (7) Toutefois, si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s'il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d'une transaction servirait mieux l'intérêt public, lui renvoyer l'affaire pour qu'il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
  • (8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d'inexécution, soit d'empêcher le directeur d'engager contre l'intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Possibilité de modification
  • (9) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
  • (10) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé et, si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
Avis d'exécution
  • 518. (1) S'il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis à cet effet. Si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
  • (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, soit d'empêcher ce dernier d'engager des poursuites contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d'exécution
  • 519. S'il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe, selon le cas, soit qu'il renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu'il considère indiquées, soit, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l'avis à celui-ci.
Rejet de la poursuite
  • 520. Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l'exécution complète de la transaction. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.
Publication
  • 521. Le commissaire publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis comportant le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.

Radiation

  • 521.1 Non applicable.


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