Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 2
Bureau du directeur général des élections
Directeur général des élections
13. Non applicable.
14. Non applicable.
15. Non applicable.
Pouvoirs et
fonctions du
directeur général
des élections
16. Le directeur général des élections :
a) dirige et surveille d'une façon générale
les opérations référendaires;
b) veille à ce que les fonctionnaires
référendaires agissent avec équité et
impartialité et observent la présente loi et
la Loi référendaire;
c) donne aux fonctionnaires référendaires
les instructions qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi référendaire;
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l'application de la présente loi et
de la Loi référendaire.
Pouvoir
d'adapter la loi
17. (1) Le directeur général des élections
peut, pendant la période référendaire et les
trente jours qui suivent celle-ci, adapter les
dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une
situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour
l'accomplissement de toute opération et augmenter
le nombre de fonctionnaires référendaires
ou de bureaux de scrutin.
Restriction
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures
du vote par anticipation ou, sous réserve du
paragraphe (3), les heures de vote le jour du
scrutin.
Exception
(3) Lorsque, à la suite d'une urgence, il a fallu
fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin,
le directeur général des élections reporte la fermeture
du bureau à un moment ultérieur s'il est
convaincu qu'autrement un nombre important
d'électeurs ne pourront y voter; le cas échéant,
il reporte la fermeture du bureau pour la durée
qu'il juge suffisante pour que ces électeurs aient
le temps voulu pour y voter, mais le total des
heures au cours desquelles le bureau est ouvert
ne peut dépasser douze et le bureau ne peut
fermer après minuit.
Programmes
d'information
et d'éducation
populaire
18. (1) Le directeur général des élections peut
mettre en œuvre des programmes d'information
et d'éducation populaire visant à mieux faire
connaître le processus référendaire à la population,
particulièrement aux personnes et aux
groupes de personnes susceptibles d'avoir des
difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Communication
au public
(2) Il peut communiquer au public, au
Canada ou à l'étranger, par les médias ou tout
autre moyen qu'il estime indiqué, des renseignements
sur le système référendaire canadien
de même que sur le droit démocratique de voter à un référendum.
Programmes
d'information à l'étranger
(3) Il peut aussi mettre en œuvre des programmes
de diffusion d'information à l'étranger
portant sur la façon de voter dans le cadre de la
partie 11.
Vote électronique
18.1 Le directeur général des élections peut
faire des études sur la tenue d'un scrutin, notamment
sur de nouvelles manières de voter, concevoir
et mettre à l'essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale
ou partielle ultérieure ou à un référendum. Tel
processus ne peut être utilisé pour un vote officiel
sans l'agrément préalable des comités du
Sénat et de la Chambre des communes qui traitent
habituellement des questions électorales.
Directeur général adjoint des élections
et personnel
19. Non applicable.
Personnel
nommé à titre
temporaire
20. Les cadres et employés supplémentaires
que le directeur général des élections estime
nécessaires à l'exercice des fonctions que lui
confèrent la présente loi et la Loi référendaire relativement à la préparation et à la tenue d'un
référendum peuvent être engagés, à titre temporaire,
de la manière autorisée par la loi.
Délégation
21. Le directeur général des élections peut
autoriser le directeur général adjoint des élections
ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confèrent la
présente loi et la Loi référendaire.