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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 2

Bureau du directeur général des élections

Directeur général des élections

  • 13. Non applicable.
  • 14. Non applicable.
  • 15. Non applicable.
Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections
  • 16. Le directeur général des élections :
    • a) dirige et surveille d'une façon générale les opérations référendaires;
    • b) veille à ce que les fonctionnaires référendaires agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi et la Loi référendaire;
    • c) donne aux fonctionnaires référendaires les instructions qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi référendaire;
    • d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi référendaire.
Pouvoir d'adapter la loi
  • 17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période référendaire et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires référendaires ou de bureaux de scrutin.
Restriction
  • (2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
Exception
  • (3) Lorsque, à la suite d'une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s'il est convaincu qu'autrement un nombre important d'électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu'il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.
Programmes d'information et d'éducation populaire
  • 18. (1) Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus référendaire à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d'avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Communication au public
  • (2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l'étranger, par les médias ou tout autre moyen qu'il estime indiqué, des renseignements sur le système référendaire canadien de même que sur le droit démocratique de voter à un référendum.
Programmes d'information à l'étranger
  • (3) Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d'information à l'étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.
Vote électronique
  • 18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d'un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l'essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure ou à un référendum. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l'agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Directeur général adjoint des élections et personnel

  • 19. Non applicable.
Personnel nommé à titre temporaire
  • 20. Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et la Loi référendaire relativement à la préparation et à la tenue d'un référendum peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.
Délégation
  • 21. Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi et la Loi référendaire.


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