open Menu secondaire

Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale


1.12 Délivrance des certificats de transfert


La Loi électorale du Canada devrait permettre la délivrance d'un certificat de transfert à tout électeur qui se présente au mauvais bureau de scrutin en raison d'une réassignation des bureaux de scrutin ou des bureaux de vote par anticipation après l'envoi de la carte d'information de l'électeur initiale.

Il arrive que l'on change les bureaux de scrutin et les bureaux de vote par anticipation assignés aux électeurs après l'envoi des cartes d'information de l'électeur. Bien qu'une carte corrigée soit alors envoyée aux électeurs, ces derniers peuvent ne pas la recevoir à temps ou ne pas prendre note du changement et se présenter au mauvais bureau de scrutin. Or, la Loi n'autorise pas l'électeur à voter à ce bureau.

À la 38e élection générale, les bureaux de vote par anticipation de six circonscriptions (Halifax, Fredericton, Fundy, Timmins–James Bay, Whitby–Oshawa et Nunavut) ont été déplacés après l'envoi des cartes d'information de l'électeur. Bien qu'une carte rectifiée ait été envoyée aux électeurs concernés, une adaptation a été effectuée au cas où certains électeurs se présenteraient quand même au bureau de vote par anticipation qui leur avait d'abord été assigné. L'adaptation permettait à ces électeurs de voter à cet endroit par certificat de transfert.

1.13 Établissement des bureaux de scrutin itinérants


Le paragraphe 538(5) de la Loi devrait permettre la création d'un bureau de scrutin itinérant pour tout établissement servant de résidence habituelle à des personnes qui auraient de la difficulté à se rendre aux bureaux de scrutin ordinaires en raison de leur âge, de leur état de santé ou de toute autre raison pour laquelle ils résideraient dans cet établissement.

Le paragraphe 538(5) de la Loi permet aux directeurs du scrutin de créer des bureaux de scrutin itinérants avec l'agrément du directeur général des élections, mais uniquement pour au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une limitation fonctionnelle. D'autres établissements ont cependant des résidents qui peuvent avoir de la difficulté à se rendre aux bureaux de scrutin ordinaires, notamment les refuges pour sans-abri et les maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale. On favoriserait l'accessibilité du vote en autorisant la création de bureaux de scrutin itinérants pour tout établissement servant de résidence habituelle à des personnes qui pourraient avoir de la difficulté à se rendre aux bureaux de scrutin ordinaires en raison de leur âge, de leur état de santé ou de toute autre raison pour laquelle ils résideraient dans cet établissement.

1.14 Accès aux immeubles multirésidentiels, aux communautés protégées et à d'autres lieux


Les droits d'accès prévus à l'article 81 de la Loi électorale du Canada devraient être élargis.

Premièrement, les droits d'accès des candidats aux immeubles multirésidentiels devraient s'étendre à tout ensemble de résidences dont l'accès est régi par quelqu'un d'autre que les résidents. On tiendrait compte ainsi d'une réalité émergente, celle des communautés protégées.

Deuxièmement, l'article 81 devrait étendre ces droits d'accès aux fonctionnaires électoraux, à des fins électorales, pendant une élection.

Troisièmement, une personne qui régit l'accès à un lieu généralement ouvert au public et qui permet à un parti enregistré ou admissible ou à un candidat de faire de la publicité électorale dans ou sur ce lieu pendant l'année ou la période électorale devrait accorder le même droit à tout autre parti enregistré ou admissible ou tout autre candidat de la même circonscription qui en fait la demande pendant la même année ou période électorale.

De façon corollaire, il faudrait clairement établir que le fait d'autoriser un parti enregistré ou admissible ou un candidat à faire de la publicité électorale pour une valeur inférieure à sa valeur commerciale dans ou sur un lieu généralement ouvert au public ne constitue pas une contribution.

L'article 81 de la Loi donne aux candidats et à leurs représentants un droit d'accès limité aux immeubles multirésidentiels pendant une élection :

81. (1) Il est interdit au responsable d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété ou d'un autre immeuble de résidences multiples d'empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

a) dans le cas d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété, de frapper aux portes des logements;

b) dans le cas d'un immeuble de résidences multiples, de faire campagne dans les aires communes.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au responsable d'un immeuble de résidences multiples si le fait d'y permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de cet immeuble.

L'article 81 accorde aux candidats et à leurs représentants le droit d'entrer dans un immeuble multirésidentiel, mais n'indique pas clairement si ce droit s'étend aux ensembles de résidences privées dont l'accès est régi par quelqu'un d'autre que les résidents, ou par un groupe de personnes dont les résidents sont membres – comme dans le cas d'une communauté protégée. Il arrive toutefois que l'accès à un point d'entrée commun d'une communauté protégée soit aussi refusé – ce qui bloque l'accès à tout un périmètre plutôt qu'à un immeuble particulier.

Introduit en 1993, le prédécesseur de l'article 81 permettait aux candidats et à leurs représentants d'accéder à tout immeuble d'appartements ou autre immeuble multirésidentiel aux fins de leur campagne. À la suite de la publication en 1996 du rapport Consolider les assises : le système électoral du Canada, on ajoutait à cet article une référence directe aux immeubles en copropriété. Avec l'évolution actuelle des formes de résidence, il importe d'étendre cette disposition aux communautés protégées et autres ensembles résidentiels dont l'accès peut être refusé par une personne ou un groupe externe.

En outre, l'article 81 s'applique uniquement aux candidats et à leurs représentants. La Loi n'oblige pas d'ouvrir aux fonctionnaires électoraux qui participent à la révision ciblée des listes électorales. Comme l'explique le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale tenue le 28 juin 2004, les directeurs du scrutin ont effectué la révision des listes électorales pendant la deuxième semaine de la période électorale. Dans le cadre de cette opération, des agents réviseurs ont ciblé des adresses à haute mobilité et des zones à faible taux d'inscription. Ils ont ensuite visité les secteurs ciblés et inscrit les électeurs en personne pour mettre les listes à jour. Toutefois, leur accès aux immeubles multirésidentiels dépendait de la bonne volonté des responsables de ces immeubles.

Dans l'ancien système de recensement, les recenseurs avaient légalement accès à tout immeuble d'appartements ou autre résidence multiple, à des heures raisonnables, aux fins de leur travail (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-1, art. 70, tel que modifiée par L.C. 1993, ch.19, art. 31). Aujourd'hui, les agents réviseurs ne jouissent d'aucun droit semblable pendant la révision ciblée – qui est pourtant essentielle à la mise à jour du Registre national des électeurs. Lors de la 38e élection générale, on a signalé que des propriétaires avaient refusé l'accès de leur immeuble multirésidentiel aux agents réviseurs. Les incidents de ce genre diminuent l'efficacité de la révision ciblée. Les droits accordés par l'article 81 aux candidats et à leurs représentants devraient donc être étendus aux fonctionnaires électoraux dans le cadre de leurs tâches accomplies en période électorale.

Enfin, plusieurs lieux généralement ouverts au public (comme les centres commerciaux) sont des propriétés privées, et leurs propriétaires ont le droit de déterminer si des candidats ou des partis peuvent ou non y faire campagne pendant une élection. Il faut se garder de porter atteinte à ce droit de propriété. Les activités de campagne peuvent ne pas être compatibles avec les lieux en cause.

Cependant, lorsque le responsable d'une propriété de ce type accorde à un parti ou un candidat le droit de faire campagne sur les lieux, il pourrait être injuste que le même droit soit refusé à d'autres partis ou candidats de la circonscription – surtout lorsque la propriété est un lieu de rassemblement important pour une grande partie de la population locale.

Dans la mesure où de tels lieux peuvent appartenir à des personnes morales, les modifications apportées par L.C. 2004, ch. 19 (projet de loi C-24) interdiraient de fournir gratuitement des possibilités de campagne à un parti enregistré (car cela constituerait une contribution non monétaire à un parti enregistré). De même, ces modifications interdiraient de fournir des occasions de campagne à seulement certains partis enregistrés ou candidats, dans le cadre d'une manœuvre visant à contourner les règles régissant les contributions.

Or, les lieux généralement ouverts au public, notamment les grands centres commerciaux, peuvent être des forums importants et pratiques où l'électeur peut s'informer. La Loi devrait encourager les responsables de tels lieux à fournir des occasions de campagne sur une base égale aux partis enregistrés ou admissibles et aux candidats, lorsque les activités de campagne sont compatibles avec les fonctions des lieux.

Par conséquent, l'article 81 devrait préciser que toute personne qui contrôle l'accès à des lieux généralement ouverts au public et qui permet à un parti enregistré ou admissible ou à un candidat de faire de la publicité électorale dans ou sur ces lieux pendant une année ou une période électorale doit donner une possibilité similaire, sur demande, à tout autre parti enregistré ou admissible ou candidat de la même circonscription pendant la même année ou période électorale.

De façon corollaire, il faudrait clairement établir que le fait d'autoriser un parti enregistré ou admissible ou un candidat à faire de la publicité électorale pour une valeur inférieure à sa valeur commerciale dans un lieu généralement ouvert au public ne constitue pas une contribution.

1.15 Droit de vote des détenus purgeant une peine de deux ans ou plus


Les articles 246 et 247 de la Loi électorale du Canada, qui fixent le processus de vote dans les établissements correctionnels provinciaux, devraient prévoir un processus de vote semblable pour les établissements fédéraux. Ainsi, les détenus purgeant une peine de deux ans ou plus pourraient exercer leur droit de vote, l'invalidation de l'alinéa 4c) par la Cour suprême du Canada en 2002 n'ayant pas encore donné lieu à une mesure législative.

Les articles 246 et 247 de la Loi fixent le processus grâce auquel les personnes incarcérées dans les établissements correctionnels provinciaux peuvent voter par bulletin spécial. La Loi ne prévoit cependant aucun processus semblable pour les personnes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux, car la formulation actuelle de ces dispositions reflète la teneur de l'alinéa 4c), qui interdit le vote aux personnes purgeant une peine de deux ans ou plus, qui sont généralement incarcérées dans les pénitenciers fédéraux16. Toutefois, à la suite de l'invalidation de l'alinéa 4c) en 2002 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sauvé c. Canada (Directeur général des élections)17, toute personne qui remplit les autres conditions d'admissibilité peut voter à une élection fédérale, peu importe la durée de la peine à purger.

À toutes les élections partielles et générales depuis ce jugement de la Cour suprême du Canada, le directeur général des élections a exercé son pouvoir d'adaptation conféré par l'article 17 de la Loi pour adapter les articles 246 et 247 de façon à établir un processus de vote pour les pénitenciers fédéraux, calqué sur celui des établissements correctionnels provinciaux. Les adaptations requises étaient mineures, comme l'ajout de la mention de ministre fédéral aux mentions des ministres provinciaux. Les dispositions adaptées se lisent comme suit :

246. Les ministres fédéral et provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu'entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l'application de la présente section.

247(1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéral et provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

247(2) Sur réception de l'information, chacun des ministres fédéral et provinciaux responsables des services correctionnels :

a) avise l'agent coordonnateur de la délivrance des brefs;

b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin;

c) informe le directeur général des élections et l'agent coordonnateur désigné pour la juridiction en question des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

La période maximale de validité d'une adaptation en vertu de l'article 17 est la durée de la période électorale pendant laquelle elle est effectuée. L'adaptation doit donc être répétée à chaque élection. Il faudra procéder ainsi jusqu'à ce que le Parlement modifie la Loi en fonction de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sauvé. Aux termes de la Loi, les adaptations en vertu de l'article 17 ne sont permises qu'en cas d'urgence, de situation exceptionnelle ou imprévue ou d'erreur. L'absence de tout processus de vote pour une partie de la population pourrait être considérée comme incluse dans ces motifs; cependant, comme la même adaptation est répétée à chaque élection, la modification législative des dispositions en cause dispenserait le directeur général des élections d'exercer son pouvoir spécial d'adaptation et mettrait un terme aux discussions sur la légitimité et la pertinence de l'adaptation. Si le Parlement réagit à la décision Sauvé autrement qu'en annulant l'alinéa 4c), les modifications proposées aux articles 246 et 247 pourraient ne pas nécessiter d'ajustements ou être ajustées dans la même foulée.

1.16 Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives


La restriction à l'alinéa 11d) de la Loi électorale du Canada interdisant le vote aux personnes qui sont absentes du Canada depuis au moins cinq années consécutives et qui ont l'intention de revenir résider au Canada devrait être supprimée.

Les Règles électorales spéciales concernant les électeurs qui résident temporairement à l'étranger, à la Section 3 de la Partie 11 de la Loi (plus particulièrement les articles 222, 223 et 226), devraient permettre à ces personnes de présenter une demande d'inscription ou de rester inscrites au registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections.

En vertu de la Loi, les personnes qui résident à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l'intention de rentrer au Canada pour y résider peuvent voter selon les Règles électorales spéciales établies à la Partie 11 de la Loi. Cependant, aucun mécanisme de vote n'est prévu pour les personnes résidant à l'étranger depuis cinq années consécutives ou plus, ce qui les prive d'un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

Compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sauvé18, il est loin d'être certain qu'un tribunal estimerait qu'interdire le vote à des citoyens canadiens établis à l'étranger depuis longtemps mais désireux de revenir vivre au Canada constitue une limitation raisonnable et justifiable de ce droit dans une société libre et démocratique. Il est en effet difficile d'expliquer pourquoi la distinction s'impose entre une absence de cinq ans et une absence de six, dix ou vingt ans. Bien qu'il soit plausible qu'après une longue absence du Canada la connaissance de l'actualité canadienne s'émousse, le lien entre l'éloignement du pays et le niveau de connaissance des affaires publiques du pays n'est pas assez clair pour justifier la privation du droit de vote. Il est à noter que les citoyens canadiens qui résident au pays ne sont pas tenus de connaître les affaires publiques du Canada pour voter. Enfin, l'extension des Règles électorales spéciales aux Canadiens établis à l'étranger depuis plus de cinq années consécutives ne pose aucune difficulté importante sur le plan opérationnel.

Nous recommandons par conséquent de retirer l'interdiction de vote susmentionnée.

Les Règles électorales spéciales à la Partie 11 de la Loi devraient par ailleurs être modifiées pour que les citoyens canadiens qui résident à l'étranger depuis cinq années ou plus et qui ont l'intention de revenir vivre au Canada puissent présenter une demande d'inscription ou demeurer inscrits dans le registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections.

1.17 Révision des Règles électorales spéciales


Le Parlement devrait revoir dans son ensemble le processus s'appliquant aux électeurs visés par la section 4 des Règles électorales spéciales (art. 231 à 243.1), c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à une catégorie spécifique.Cette révision globale chercherait à déterminer si le droit de voter par bulletin spécial et les processus et protections connexes énoncés dans ces règles sont bien adaptés aux besoins et aux moyens technologiques actuels, en vue d'assurer que les électeurs puissent le mieux possible exercer leur droit démocratique.

Les deux recommandations précédentes portent sur des aspects particuliers des Règles électorales spéciales. Or, le temps est venu d'examiner ces règles dans leur totalité – en ce qui concerne les électeurs qui n'appartiennent pas aux catégories spécifiques prévues par la Loi pour le vote par bulletin spécial.

Les Règles électorales spéciales ont été introduites pendant la Première Guerre mondiale, à l'intention des électeurs des Forces armées. Par la suite, elles ont été développées et élargies, et depuis 1993, tous les électeurs peuvent s'en prévaloir.

Les Règles électorales spéciales fournissent un moyen de vote supplémentaire aux électeurs qui ne peuvent pas voter par anticipation ni le jour du scrutin. Elles prescrivent quatre procédures différentes, qui correspondent aux quatre catégories suivantes d'électeurs :

  • les électeurs résidant temporairement à l'étranger;
     
  • les électeurs des Forces canadiennes;
     
  • les électeurs incarcérés;
     
  • les électeurs résidant au Canada.

Les trois premières procédures sont spécifiques et la dernière est générale; elles impliquent toutes, cependant, la transmission à un directeur du scrutin ou à Élections Canada d'un bulletin rempli à l'extérieur d'un bureau de scrutin. L'électeur qui n'appartient pas à l'une des trois catégories spécifiques peut voter par bulletin spécial aux termes de la section 4 des Règles électorales spéciales (art. 231 à 243.1), à condition de :

  • s'inscrire au vote par bulletin spécial avant 18 h, le sixième jour précédant le jour du scrutin;
     
  • dans le cas d'une élection, obtenir les noms des candidats de sa circonscription (on vote à une élection en inscrivant sur le bulletin spécial le nom d'un candidat, et non celui d'un parti politique; dans le cas d'un référendum, chaque question référendaire est imprimée sur un bulletin de vote distinct et l'électeur vote en cochant « oui » ou « non »);
     
  • s'il s'agit d'un électeur absent de sa circonscription de résidence, s'assurer que son bulletin de vote rempli parvient au siège d'Élections Canada avant 18 h, heure d'Ottawa, le jour du scrutin;
     
  • s'il s'agit d'un électeur votant dans sa circonscription, s'assurer que son bulletin de vote rempli parvient à son directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de vote de sa circonscription le jour du scrutin19.

Une fois inscrit au vote par bulletin spécial pour un scrutin donné, un électeur peut voter uniquement de cette manière20.

Les Règles électorales spéciales, sous leur forme actuelle, datent de 199321. Elles reflètent la technologie et les situations de vote de l'époque. Mais depuis, les choses ont tellement changé qu'il importe de revoir les règles et de les mettre à jour.

Il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer l'exemple des électeurs qui sont admis à l'hôpital quelques jours avant le jour du scrutin, après le vote par anticipation. Ces électeurs prévoyaient peut-être attendre le jour du scrutin pour voter, afin de bien mûrir leur choix électoral. Par conséquent, il se peut qu'ils n'aient pas voté par anticipation ou qu'ils ne se soient pas inscrits au vote par bulletin spécial. Élections Canada a mis en place un processus destiné à aider les électeurs hospitalisés à s'inscrire et à voter par bulletin spécial, mais la Loi exclut de ce processus les personnes hospitalisées moins de six jours avant le jour du scrutin.

Il est impossible au directeur général des élections d'adapter la Loi électorale du Canada en fonction de ces électeurs, car l'article 17 de la Loi permet ce genre d'adaptation uniquement pour une situation d'urgence ou une circonstance exceptionnelle ou imprévue – autrement dit, une situation que le Parlement n'aurait probablement pas pu prévoir et traiter dans la Loi. Il arrive régulièrement que des électeurs soient hospitalisés quelques jours avant une élection; il ne s'agit donc pas d'une situation exceptionnelle, ou non prévue par le Parlement.

Quant aux bureaux de scrutin itinérants, ils ne peuvent pas être installés dans les hôpitaux. Ils sont prévus uniquement dans les résidences pour personnes âgées ou handicapées. En général, les électeurs temporairement hospitalisés ne sont pas considérés comme ayant officiellement changé leur adresse durant la période d'hospitalisation.

Lors des deux dernières élections, en particulier, des directeurs d'hôpitaux et des personnes hospitalisées dans les quelques jours précédant le jour du scrutin se sont plaints que les électeurs dans cette situation étaient privés de leur droit de vote. Dans beaucoup de cas, l'électeur concerné ne s'attendait pas à être hospitalisé – il n'avait donc pas voté par anticipation. Or, s'il est entré à l'hôpital moins de six jours avant le jour du scrutin, il ne pouvait pas voter selon les Règles électorales spéciales.

Avec les progrès de la technologie moderne, la date limite d'inscription actuelle n'est probablement plus nécessaire; l'inscription pourrait se faire jusqu'au jour du scrutin inclusivement. Révisée dans ce sens, la Loi répondrait mieux aux besoins des électeurs hospitalisés en période électorale. Il faudrait sans doute apporter aussi certains ajustements aux mécanismes d'inscription.

La question des électeurs hospitalisés n'est qu'un exemple parmi d'autres d'éléments à revoir dans le cadre d'une réforme des Règles électorales spéciales. On pourrait également citer l'interdiction imposée aux électeurs inscrits au vote par bulletin spécial de voter d'une autre manière. Lors d'élections passées, cette interdiction a été une source de difficultés et de confusion – notamment pour les électeurs qui, n'ayant pas reçu le bulletin spécial qu'ils avaient dûment demandé, ont préféré voter par anticipation plutôt que risquer de perdre leur vote à cause de quelque erreur administrative, et pour les électeurs qui se sont inscrits au vote par bulletin spécial mais n'ont pas reçu leur bulletin avant le jour du scrutin. À la 38e élection générale, le directeur général des élections a adapté la Loi pour permettre aux électeurs dans cette dernière situation de voter au bureau du directeur du scrutin le jour du scrutin.

Ainsi, vu l'importance du droit de vote universel, les diverses circonstances pouvant priver l'électeur de ce droit ainsi que l'évolution de la technologie et des situations de vote, il conviendrait de procéder à une révision globale des Règles électorales spéciales applicables aux électeurs qui n'appartiennent pas aux catégories spécifiques prévues par la Loi.

1.18 Prolongation du délai de prescription relativement aux infractions


L'article 514 de la Loi devrait être modifié de manière à ce que la période pendant laquelle une poursuite peut être intentée en vertu de la Loi électorale du Canada soit portée de 7 ans à 10 ans après la date à laquelle l'infraction a été commise.

Selon l'article 514 de la Loi, toute poursuite pour infraction à la Loi doit être engagée dans les 18 mois suivant la date à laquelle le commissaire aux élections fédérales prend connaissance des faits, mais au plus tard sept ans après la date de perpétration de l'infraction.

Avant que la Loi ne soit modifiée par le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (financement politique)22, l'article 514 précisait qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée plus de 18 mois après la date de perpétration de l'infraction. Pour assurer une application plus efficace des nouvelles règles sur le financement politique, le Parlement a prolongé cette période à sept ans.

Ce délai a été fixé en fonction de la période maximale entre la date à laquelle une contribution peut être effectuée et la date à laquelle elle doit être déclarée conformément à la Loi. Une telle période est nécessaire à l'application des nouveaux plafonds de contributions. Par exemple, un produit ou un service fourni à un candidat pour une élection qui aura lieu dans cinq ans peut être considéré, 18 mois après le jour du scrutin, comme une contribution effectuée en vertu de l'article 450. Cela revient à une période de 6,5 ans – arrondie à 7 ans pour les besoins de l'article 514.

Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-2423, les allégations faites devant la Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (Commission Gomery) ont montré qu'un délai de prescription de sept ans n'était peut-être pas suffisant pour assurer l'exécution efficace de la Loi. En effet, le délai prévu par la Loi ne permet pas au commissaire aux élections fédérales d'enquêter sur des allégations de la nature de celles qui ont été faites devant la commission d'enquête.

Tout délai de prescription tient compte du fait qu'une enquête peut s'avérer fondamentalement injuste après un certain temps parce que les souvenirs peuvent s'estomper et les registres se perdre ou être détruits. Il faut rechercher un juste équilibre entre ces facteurs et l'application efficace la Loi.

Il est à noter qu'aux termes du Code criminel, une poursuite peut être intentée pour une infraction punissable par procédure sommaire au plus tard six mois à compter du fait en cause, mais qu'aucun délai de prescription ne s'applique aux actes criminels24.

Vu les récentes révélations faites devant la Commission Gomery et la nécessité d'un juste équilibre entre l'application efficace de la Loi et l'équité de toute poursuite intentée en vertu de la Loi, nous recommandons que la période de prescription établie à l'article 514 soit portée de 7 ans à 10 ans après la date de perpétration. La période pendant laquelle le commissaire aux élections fédérales peut intenter une poursuite après avoir pris connaissance des faits devrait être maintenue à 18 mois.

1.19 Élimination de la disposition de temporisation du projet de loi C-3


L'article 26 de la L.C. 2004, ch. 24 (projet de loi C-3), qui abrogera automatiquement, le 15 mai 2006, les modifications apportées à la Loi électorale du Canada par le projet de loi C-3, devrait être supprimé.

Le projet de loi C-3, devenu la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'il a reçu la sanction royale le 14 mai 200425, découlait de l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en novembre 2003 dans l'affaire Figueroa c. Canada (Procureur général)26. La cour avait jugé que le fait de restreindre certains droits – celui de délivrer des reçus aux fins de l'impôt, celui de recevoir l'excédent des fonds électoraux d'un candidat et celui d'inscrire l'appartenance politique sur le bulletin de vote – aux partis qui présentaient au moins 50 candidats à une élection générale, s'assurant ainsi le statut de parti enregistré, contrevenait à l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le projet de loi C-3 a modifié la Loi électorale du Canada pour qu'un parti puisse s'enregistrer en soutenant un seul candidat à une élection. D'autres exigences d'enregistrement ont toutefois été ajoutées, ainsi que d'autres mesures visant à garantir le sérieux des partis qui présentent une demande d'enregistrement. Voici les principaux changements apportés à la Loi par le projet de loi C-3 :

  • Une définition du terme « parti politique » a été ajoutée à la Loi, précisant qu'un des objectifs essentiels de l'organisation doit consister à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.
     
  • Des renseignements supplémentaires sont exigés dans la demande d'enregistrement des partis politiques, y compris une déclaration du chef confirmant que son parti respecte la nouvelle définition de parti politique. Les partis doivent maintenant compter au moins trois dirigeants, en plus du chef, qui doivent fournir une déclaration signée d'acceptation de la charge. Le nombre minimal de membres du parti devant appuyer la demande d'enregistrement est passé de 100 à 250; chacun doit signer une déclaration attestant qu'il est membre du parti et qu'il appuie sa demande d'enregistrement27.
     
  • Tous les trois ans à compter de juin 2007, les partis enregistrés ou admissibles à l'enregistrement devront fournir une nouvelle liste de 250 membres et de nouvelles déclarations signées.
     
  • En plus des nouvelles sanctions rattachées aux fausses déclarations dans les demandes d'enregistrement, un parti qui fait une fausse déclaration peut se voir refuser l'enregistrement ou être radié. De plus, le commissaire aux élections fédérales peut maintenant demander la radiation judiciaire d'un parti lorsqu'il n'est pas convaincu que ce dernier respecte la nouvelle définition de parti politique. Enfin, les personnes, y compris les dirigeants de parti, déclarées coupables d'une infraction de nature financière peuvent être tenues civilement responsables et forcées de rembourser le Trésor public.

Les modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-3 cesseront d'avoir effet deux ans après leur entrée en vigueur28, c'est-à-dire le 15 mai 2006 ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment, 90 jours après le début de la session suivante29. Le ministre parrain du projet de loi C-330 a suggéré que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre conduise un examen plus approfondi de la Loi électorale du Canada pendant l'année suivant l'adoption du projet de loi C-3, mais le comité n'a pas encore eu le temps ou l'occasion de procéder à un tel examen.

Si aucune mesure législative n'est prise d'ici l'échéance du 15 mai 2006, il en résultera un vide juridique important : la Loi continuera de faire référence aux partis enregistrés et à leurs droits et obligations, mais le directeur général des élections n'aura plus de base législative sur laquelle fonder l'enregistrement des partis. En effet, la disposition établissant les conditions de l'enregistrement31 sera automatiquement abrogée par la disposition de temporisation prévue dans le projet de loi C-3. Il est à souligner que l'article 370, tel que formulé avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-3, ne pourra être « ressuscité » sans l'intervention du Parlement.

En outre, la disposition énonçant le processus de radiation32, qui découle aussi du projet de loi C-3, se trouvera annulée, de même que plusieurs autres dispositions qui ont été modifiées pour soutenir le nouveau système d'enregistrement des partis.

Par conséquent, le présent rapport recommande l'abrogation de la disposition destinée à abroger automatiquement, le 15 mai 2006, les modifications découlant du projet de loi C-3. Le Parlement se donnerait ainsi plus de temps pour réagir à l'arrêt Figueroa sans être contraint de légiférer, encore une fois, avec la même célérité qu'en 2004.


16 Voir l'article 743.1 du Code criminel.

17 [2002] 3 S.C.R. 519.

18 Voir la recommandation 1.15 ci-dessus.

19 « Le vote par bulletin spécial » est résumé dans la fiche d'information du même nom, publiée par Élections Canada en juin 2004, et disponible sur le site Web d'Élections Canada à www.elections.ca > Publications > Publications en ligne.

20 Voir la fiche d'information « Le vote par bulletin spécial » :

« Élections Canada prépare les listes des électeurs inscrits au vote par bulletin spécial (autres que les électeurs des Forces canadiennes et les électeurs résidant temporairement à l'étranger), dans chaque section de vote de chaque circonscription, et les transmet aux directeurs du scrutin avant le vote par anticipation et à nouveau avant le jour du scrutin. Ces listes contiennent les nom, prénom, adresse de résidence et adresse postale des électeurs qui ont demandé de voter par bulletin spécial. Afin d'éviter que les électeurs ne votent deux fois, les directeurs du scrutin veillent à inscrire sur la liste électorale que ces électeurs ont reçu un bulletin spécial. »

21 Les règles originales ont été établies par L.C. 1993, ch. 19. Des ajustements ont été apportés par L.C. 1996, ch. 35, et L.C. 2000, ch. 9.

22 L.C. 2003, ch. 19, art. 63.

23 Loi entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

24 Voir le paragraphe 786(2) du Code criminel portant sur les infractions punissables par procédure sommaire. L'absence de période de prescription relativement aux infractions punissables par mise en accusation comporte une exception : le paragraphe 48(1) précise que les poursuites concernant le recours à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d'une province doivent être intentées au plus tard trois ans après que le crime aurait été commis.

25 L.C. 2004, ch. 24.

26 [2003] 1 S.C.R. 912; 2003 SCC 37.

27 Il existe actuellement 12 partis enregistrés (pour plus de détails, consulter www.elections.ca). Depuis le 15 mai 2004, neuf partis ont présenté une demande d'enregistrement. Deux de ces partis sont devenus admissibles à l'enregistrement et la demande de quatre autres a été refusée. Les trois autres demandes sont en cours de vérification (en date du 9 septembre 2005).

28 Avis portant sur la réalisation des préparatifs nécessaires, publié le 15 mai 2004 par le directeur général des élections conformément à l'article 27 de la L.C. 2004, ch. 24.

29 Article 26 de la L.C. 2004, ch. 24.

30 L'honorable Jacques Saada, alors ministre d'État et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a déclaré devant la Chambre, en février 2004, qu'il avait écrit au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour l'inciter à mener un examen élargi de la Loi électorale du Canada à la lumière de l'arrêt Figueroa pour lui demander de formuler des recommandations au gouvernement sous la forme d'un avant-projet de loi dans les 12 mois suivants.

31 Article 370 de la Loi, tel que modifié par le projet de loi C-3 : pour être admissible à l'enregistrement, un parti doit soutenir au moins un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection, et sa demande doit avoir été présentée au moins 60 jours avant le déclenchement de l'élection.

32 Article 385.