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Faire face à l'évolution des besoins – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 40e élection générale

IV – Modifications techniques ou mineures

IV.1 Utilisation de surnoms par les candidats


Le libellé de l'alinéa 66(2)b) et du paragraphe 66(3) devrait être revu pour assurer une meilleure cohérence entre les versions anglaise et française de ces dispositions. Dans les deux cas, la version anglaise devrait être modifiée pour qu'elle concorde avec le libellé en français.

Il existe une divergence entre les versions anglaise et française de l'alinéa 66(2)b) de la Loi électorale du Canada, quant à savoir si le surnom d'une personne qui désire se porter candidat remplace un seul ou tous les prénoms de la personne. Par ailleurs, la version anglaise du paragraphe 66(3) de la Loi a une portée plus restreinte que la version française. Les divergences entre les libellés anglais et français de ces dispositions causent des difficultés d'interprétation et mènent parfois à des applications différentes des règles dépendant de la version utilisée par le directeur du scrutin. Comme le paragraphe 117(1) de la Loi stipule que le nom du candidat figure sur le bulletin de vote tel qu'il est inscrit sur son acte de candidature, il est important que les règles qui régissent le nom que le candidat peut inscrire sur son acte de candidature soient claires et cohérentes.

Divergence entre les versions anglaise et française de l'alinéa 66(2)b)

Aux termes de l'alinéa 66(2)b) de la Loi, la personne qui désire se porter candidat peut utiliser un surnom sur son acte de candidature. Le libellé de la disposition se lit comme suit :

66.(2) For the purpose of subparagraph (1)(a)(i),

[...]

(b) one or more of the given names may be replaced by a nickname by which the prospective candidate is publicly known, other than a nickname that could be confused with the name of a political party, and the nickname may be accompanied by the initial or initials of their given name;

 

66.(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :

[...]

b) le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d'être confondu avec le nom d'un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

Dans la version anglaise de l'alinéa 66(2)b), on lit : « one or more of the given names may be replaced by a nickname ». Selon ce libellé, le surnom de la personne qui désire se porter candidat peut remplacer un ou plusieurs prénoms de telle sorte que le nom apparaissant sur l'acte de candidature et sur le bulletin de vote pourrait inclure un prénom ainsi qu'un surnom à la place d'un autre prénom.

Ainsi, si Paul Robert Untel désire utiliser le surnom « Bud » au lieu de l'un de ses prénoms, on pourrait lire sur l'acte de candidature et le bulletin de vote, « Paul Bud Untel » ou encore « Bud Robert Untel ». M. Untel pourrait aussi remplacer ses deux prénoms par le surnom « Bud », ce qui donnerait « Bud Untel ». Quand il utilise un surnom, il pourrait aussi y ajouter les initiales de son prénom.

Or, dans la version française, on lit : « le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom ». Selon ce libellé, le surnom utilisé sur l'acte de candidature remplace tous les prénoms de la personne.

Dans ce cas, si Paul Robert Untel désire inscrire le surnom « Bud » sur son acte de candidature, ce surnom remplacera les deux prénoms, de sorte que l'on retrouvera le nom « Bud Untel » sur l'acte de candidature et sur le bulletin, et peut-être des initiales.

Divergence entre les versions anglaise et française du paragraphe 66(3)

Le paragraphe 66(3) de la Loi prévoit l'obligation pour la personne qui désire se porter candidat de soumettre les documents requis à titre de preuve de la connaissance et de l'acceptation publique du surnom utilisé, si le directeur du scrutin lui demande. La disposition se lit comme suit :

66.

[...]

(3) A prospective candidate who uses a nickname described in paragraph (2)(b) in his or her nomination paper shall, if the returning officer requests, provide the returning officer with documents that are determined by the Chief Electoral Officer to be evidence of the common public knowledge and acceptance of the nickname.

66.

[...]

(3) Dans le cas où elle a remplacé son prénom par un surnom dans l'acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, sur demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu'elle est publiquement connue sous ce surnom.

Dans la version anglaise, on précise que, dans le cas où elle a remplacé son prénom par un surnom, la personne qui désire se porter candidat doit fournir au directeur du scrutin, sur demande, les documents requis prouvant qu'elle est publiquement connue et acceptée sous ce surnom. Il est difficile de concevoir comment une personne peut prouver qu'elle est « publiquement acceptée » sous un nom.

Par contre, dans la version française du paragraphe 66(3), la preuve à présenter vise uniquement le fait que la personne est publiquement connue sous ce surnom. La version française ne fait donc aucunement mention de la notion d'acceptation publique de la personne sous le prénom inscrit. Cette approche semble préférable.

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IV.2 Annulation d'une candidature – Version française de l'article 73


On devrait remplacer le terme « rejetée » par le terme « annulée » dans la version française de l'article 73 afin de mieux rendre compte de la différence de procédure dont il est question dans cet article par rapport à celle prévue à l'article 71.

La plupart des actes de candidature sont déposés en personne au bureau du directeur du scrutin. Le directeur du scrutin doit accepter ou rejeter la candidature dans les 48 heures suivant sa réception (voir l'article 71).

Aux termes de l'article 73 de la Loi électorale du Canada, la personne qui désire se porter candidat peut aussi déposer son acte de candidature par voie électronique (par exemple par télécopieur ou par courriel auquel on attache l'acte de candidature en format PDF). La version électronique de l'acte de candidature et du cautionnement doit être reçue au plus tard à la clôture des candidatures, et les documents originaux, au plus tard dans les 48 heures qui suivent. Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, celui-ci devra « annuler » la candidature sauf si l'intéressé le convainc qu'il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai. Cette décision peut être prise plusieurs jours, voire plus d'une semaine, après la transmission électronique des documents.

Le concept d'annulation de la candidature reflète l'intention du Parlement de permettre que les personnes qui soumettent leur candidature par voie électronique puissent être désignées comme candidats après examen des documents transmis électroniquement. La logique de cette mesure réside dans le fait que les candidats qui résident dans une région éloignée de la circonscription peuvent commencer à faire campagne dès qu'ils ont déposé leurs documents par voie électronique, et c'est là l'une des principales raisons d'être de la disposition concernée. Si le candidat ne respecte pas les conditions liées au dépôt subséquent des documents originaux, il pourrait voir sa candidature annulée.

Cette procédure diffère du dépôt en personne de l'acte de candidature prévu à l'article 71, laquelle implique une seule décision du directeur du scrutin, soit d'accepter ou de rejeter l'acte de candidature dans les 48 heures suivant son dépôt.

Cette différence entre les procédures est marquée par l'utilisation du terme « cancelled » dans la version anglaise de l'article 73, plutôt que « rejected » utilisé dans l'article 71. La version française des deux dispositions utilise le même terme, soit « rejetée ».

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IV.3 Information fournie sur la demande d'inscription pour voter par bulletin spécial


La Loi ne devrait plus exiger des électeurs qu'ils fournissent le nom de leur circonscription sur leur demande d'inscription pour voter par bulletin spécial. Cette disposition n'a plus sa raison d'être et est parfois cause d'erreurs.

En vertu du paragraphe 233(3) de la Loi électorale du Canada, un électeur qui présente une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial doit indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et, si oui, dans quelle circonscription.

Cette information doit être communiquée en plus des autres renseignements à divulguer conformément au paragraphe 233(1) et parmi lesquels se retrouvent le nom et l'adresse du lieu de la résidence habituelle de l'électeur (indiquant dans quelle circonscription le vote de l'électeur sera compté).

La collecte des renseignements prévus au paragraphe 233(3) de la Loi a pour objectif d'éviter des répétitions dans les listes électorales. En effet, l'agent réviseur ou l'agent des bulletins de vote spéciaux vérifiera si l'adresse de la résidence habituelle de l'électeur est dans la même circonscription que celle se rattachant à la liste électorale sur laquelle il est déjà inscrit. On ne veut pas que le nom de l'électeur apparaisse sur les listes électorales de deux circonscriptions différentes.

Depuis la création des différentes bases de données nationales (en 2000 pour le système RÉVISE et en 1993 pour le système national visant les règles électorales spéciales), les agents réviseurs et les agents des bulletins de vote spéciaux peuvent vérifier eux-mêmes dans quelle circonscription l'électeur est déjà inscrit.

Par conséquent, l'information fournie par l'électeur en vertu du paragraphe 233(3) n'a plus la même utilité depuis la création de ces bases de données. Ces renseignements, qui reposent sur la mémoire de l'électeur, risquent davantage de comporter des inexactitudes.

Lors des dernières élections générales, on a remarqué que cette information créait une certaine confusion auprès des agents réviseurs. Ceux-ci se fiaient aux renseignements fournis par l'électeur plutôt que de vérifier l'information dans la base de données nationale RÉVISE. Certaines erreurs ont donc été commises parce que les électeurs fournissaient des informations inexactes.

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IV.4 Certificat d'inscription – Député sortant


On devrait supprimer les mots « au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement » de la version française du paragraphe 161(4) afin d'assurer la concordance des libellés français et anglais et de tenir compte de la situation du candidat qui était député sortant.

Alors que l'article 6 de la Loi électorale du Canada stipule que toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement, l'article 10 prévoit une exception pour le candidat à une élection générale qui, à la veille de la dissolution du Parlement, était un député.

Ce candidat et les électeurs demeurant avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l'un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

  • le lieu de la résidence habituelle de l'ancien député;
  • le lieu de la circonscription où l'ancien député se porte candidat et où est situé, à l'élection, le lieu de sa résidence temporaire;
  • le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l'ancien député se porte candidat;
  • le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l'ancien député habite afin de s'acquitter de ses fonctions parlementaires.

L'électeur visé qui souhaite s'inscrire sur la liste électorale le jour du scrutin pourrait en être empêché par la formulation restrictive de la version française du paragraphe 161(4). La version française de ce paragraphe précise en effet que le certificat d'inscription n'autorise l'électeur à voter que dans la section de vote où il réside habituellement, empêchant l'électeur visé par l'article 10 d'effectuer le choix qui y est prévu.

Afin de régler cette contradiction apparente et d'assurer la concordance des libellés français et anglais, il y aurait lieu de retrancher de la version française du paragraphe 161(4) les mots « au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement ».

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IV.5 Non-participation des directeurs du scrutin aux activités des associations de circonscription


L'expression « association enregistrée » devrait être remplacée par « association de circonscription » au paragraphe 24(6) pour mieux définir le cadre législatif auquel s'applique l'interdiction d'impartialité politique.

Le paragraphe 24(6) de la Loi électorale du Canada interdit au directeur du scrutin de faire preuve de partialité politique pendant son mandat. Il se lit comme suit :

24. (6) No returning officer shall, while in office, knowingly engage in politically partisan conduct and in particular shall not make a contribution to a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant or belong to or make a contribution to, be an employee of or hold a position in, a registered party, an eligible party or a registered association.

24. (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d'appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d'y exercer une fonction ou d'occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

L'interdiction de partialité politique (faire une contribution, exercer une fonction ou occuper un emploi au service d'une entité politique) vise entre autres les associations enregistrées.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux associations de circonscription non enregistrées. Pourtant, ces associations sont définies dans la Loi comme des regroupements de membres d'un parti politique :

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

[...]

"electoral district association" means an association of members of a political party in an electoral district.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

« association de circonscription » Regroupement des membres d'un parti politique dans une circonscription.

Ces associations sont également réglementées en partie par la Loi, notamment aux articles 403.01 (diverses interdictions s'appliquant aux associations non enregistrées) et 403.04 (interdiction d'engager des dépenses de publicité électorale au cours d'une période électorale). L'interdiction prévue au paragraphe 24(6) de la Loi devrait inclure toutes les associations de circonscription, qu'elles soient ou non enregistrées.

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IV.6 Actualisation des règles relatives au tarif des honoraires


Les dispositions autorisant la prise d'un tarif des honoraires pour les travailleurs électoraux requièrent quelques modifications techniques pour en clarifier la portée et pour répondre à certaines préoccupations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Cette recommandation ne changerait en rien l'application actuelle des dispositions du tarif, mais solidifierait leurs assises juridiques.

Les dispositions de la Loi électorale du Canada qui régissent le Tarif des honoraires – élections fédérales (le tarif), en vertu duquel les fonctionnaires électoraux et autres travailleurs électoraux sont rémunérés, doivent être actualisées afin d'assurer une souplesse accrue ainsi qu'une approche plus efficiente pour effectuer certains paiements.

Le tarif régit le versement des paiements aux fonctionnaires électoraux ainsi que le remboursement des frais qu'ils engagent dans le cadre d'une élection. Le tarif est établi en vertu des dispositions suivantes de la Loi.

542. (1) On the recommendation of the Chief Electoral Officer, the Governor in Council may make a tariff fixing or providing for the determination of fees, costs, allowances and expenses to be paid and allowed to returning officers and other persons employed at or in relation to elections under this Act.

542. (1) Sur l'avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

545. (1) If it appears to the Governor in Council that the fees and allowances provided for by a tariff made under subsection 542(1) are not sufficient remuneration for the services required to be performed at an election, or that a claim for any necessary service performed or for materials supplied for or at an election is not covered by the tariff, the Governor in Council may authorize the payment of any sum or additional sum for the services or materials supplied that the Governor in Council considers just and reasonable.

545. (1) Lorsqu'il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu'une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n'est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable en l'occurrence.

545. (2) The Chief Electoral Officer may, in accordance with regulations made by the Governor in Council, in any case in which the fees and allowances provided for by a tariff made under subsection 542(1) are not sufficient remuneration for the services required to be performed at an election, or for any necessary service performed, authorize the payment of such additional sum for the services as he or she considers just and reasonable

545. (2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable pour ces services.

 

Proposition 1 : Permettre le paiement efficient des sommes supplémentaires lorsque c'est nécessaire

On ne peut pas toujours prévoir toutes les dépenses à effectuer durant une élection. La nature même du scrutin, qui exige l'ouverture de dizaine de milliers de bureaux de scrutin, ainsi que l'embauche de centaines de milliers de personnes, et ce, dans des délais serrés et prescrits par la Loi, entraîne presque inévitablement des coûts inattendus. De plus, les conditions variables dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada rendent quasiment impossible l'application d'une approche uniformisée.

Tenant compte de la possibilité d'imprévus, la Loi contient des dispositions qui prévoient le rajustement des montants du tarif dans certaines circonstances. L'article 545 accorde deux telles autorisations.

Le paragraphe 545(1) autorise les paiements supplémentaires lorsque les honoraires ou montants prévus au tarif ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre ou lorsqu'une réclamation est présentée pour un service ou des biens essentiels non prévus au tarif. Cependant, les façons dont ce pouvoir peut être exercé ne sont pas précisées. Ce pouvoir incombe au gouverneur en conseil, et le paragraphe 545(1) n'indique pas qu'il puisse être délégué. Par ailleurs, le paragraphe 545(2) autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement permettant au directeur général des élections d'augmenter les paiements dans des circonstances précises, mais cette disposition touche uniquement les services prévus par le tarif. Il ne traite pas des dépenses imprévues pour des biens.

Le paragraphe 545(1) soulève deux problèmes. Premièrement, en confiant au gouverneur en conseil la décision finale quant aux montants à payer dans certains cas, le paragraphe 545(1) s'écarte des mécanismes prévus aux autres dispositions de la Loi. En général, les frais liés à une élection sont prélevés directement sur le Trésor (voir l'article 553). Cette approche du financement électoral vise notamment à éviter toute ingérence politique dans la conduite du processus électoral. En 1934, la Loi a été modifiée de façon à ce que les paiements versés en vertu du tarif proviennent du Trésor au lieu d'exiger un mandat du gouverneur en conseil146. Les montants dépassant les sommes prévues par le tarif continuaient toutefois de relever du gouverneur en conseil. Or, cette exception à la règle générale se poursuit de nos jours aux termes du paragraphe 545(1).

Deuxièmement, parce qu'on ne peut déléguer ce pouvoir, il est difficile de savoir comment il peut être exercé de manière efficiente. De nombreuses sommes supplémentaires requises en raison de situations imprévues sont minimes, par exemple quelques centaines de dollars à rembourser ici et là en sus des montants prévus par le tarif, ou des paiements liés à des questions non expressément visées par le tarif. Vu le peu d'importance des sommes en cause, la participation du gouverneur en conseil à chacune de ces décisions ne semble pas nécessaire.

Occasionnellement par le passé, on a tenté de contrer cette difficulté en prévoyant dans le tarif que le directeur général des élections peut autoriser le paiement de certains montants non prévus au tarif. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation s'est toutefois opposé à cette approche, faisant valoir qu'il s'agissait d'une délégation abusive du pouvoir conféré au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 545(1).

Ce comité a néanmoins reconnu la difficulté, pour le gouverneur en conseil, de préciser ou de prévoir un mode de calcul pour tous les honoraires, frais, indemnités et dépenses associés à la conduite d'une élection. Il a donc recommandé que la Loi soit modifiée de manière à autoriser le gouverneur en conseil à désigner une personne, comme le directeur général des élections, chargée de déterminer les montants supplémentaires à verser147.

En conséquence, il est recommandé d'abroger l'article 545 et d'ajouter à l'article 542 un nouveau paragraphe donnant au directeur général des élections le pouvoir de fixer le montant qui peut être payé pour tout bien ou service non prévu au tarif et requis pour l'élection et à autoriser le paiement de montants supplémentaires qu'il considère juste et raisonnable lorsqu'il constate que les honoraires et indemnités prévus par le tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection.

De façon corollaire, il y aurait également lieu de modifier l'alinéa 553d) pour y inclure une référence au paragraphe ajouté à l'article 542.

Proposition 2 : Intégrer la Directive sur les voyages directement et non par renvoi

De nombreuses personnes embauchées pour les élections reçoivent un remboursement pour leurs frais de déplacement. À titre d'exemple, les coordonnateurs de bulletins spéciaux peuvent devoir se rendre dans différentes localités afin d'aider des personnes ayant une limitation fonctionnelle à voter à la maison (article 243.1). En outre, les fonctionnaires électoraux sont tenus de participer à des séances de formation en période de scrutin, ce qui les oblige souvent à se déplacer vers une autre région. De même, les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin doivent parfois se rendre à Ottawa ou à un centre régional pour assister à une séance d'information en période non électorale. Dans ce cas, tous les frais de déplacement sont remboursés.

Au lieu de créer un régime distinct pour établir les montants à verser en frais de voyage, le tarif incorpore, par renvoi, la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Ainsi, les frais admissibles payés aux travailleurs électoraux sont identiques à ceux de tous les employés du gouvernement fédéral.

Par le passé, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation s'est opposé à l'incorporation au tarif par renvoi d'un document externe modifié périodiquement148. À son avis, un tel renvoi pouvait être considéré comme une délégation non autorisée du pouvoir de l'autorité réglementaire (le gouverneur en conseil) à une autre autorité (le Conseil du Trésor). Afin de dissiper tout doute quant à l'autorité du gouverneur en conseil, le comité a recommandé de modifier le libellé de l'article 542 de manière à permettre d'intégrer directement au tarif la Directive sur les voyages.

En conséquence, il est recommandé de modifier l'article 542 de façon à permettre l'intégration au tarif de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor et de toute modification subséquente149.

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IV.7 Paiement des réclamations


Le paiement par voie électronique ou par chèque des réclamations relatives à la conduite d'une élection devrait être autorisé afin de refléter la pratique actuelle.

Selon l'article 543 de la Loi électorale du Canada, « [l]es réclamations relatives à la conduite d'une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement ».

Or, depuis de nombreuses années, la majorité des travailleurs électoraux (76 % à la dernière élection générale) est payée par voie électronique selon les modalités du Règlement sur le paiement électronique plutôt que par chèque.

Les travailleurs électoraux qui préfèrent être payés par chèque ainsi que les fournisseurs auprès desquels les directeurs du scrutin se sont approvisionnés reçoivent un chèque directement du receveur général du Canada. Ces chèques sont généralement émis par le bureau du receveur général du Canada le plus près de la circonscription pour laquelle le paiement est demandé.

L'article 543 de la Loi devrait donc être mis à jour de la façon suivante :

543. All claims that relate to the conduct of an election shall be paid by electronic payment credited to the account of the person who is entitled to payment or by cheque issued from the office of the Receiver General, and sent directly to that person.

543. Les réclamations relatives à la conduite d'une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques émis par le bureau du receveur général, et expédiés directement à cette personne.

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IV.8 Utilisation des listes électorales préliminaires par un parti enregistré ou admissible


Il y aurait lieu de préciser l'utilisation que peut faire un parti enregistré ou admissible d'une liste électorale préliminaire obtenue sous forme électronique, comme c'est le cas pour toutes les autres listes distribuées aux partis.

L'article 93 de la Loi électorale du Canada a été modifié en 2007150 par l'ajout d'un paragraphe (1.1). En vertu de celui-ci, le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l'égard de laquelle un bref a été délivré.

Or, l'article 110, qui prévoit notamment les utilisations qui peuvent être faites des listes électorales par les partis enregistrés, n'a pas fait l'objet d'une modification corrélative.

Le paragraphe 110(1) devrait donc être modifié par l'ajout, suivant l'énumération des articles, des mots « ou du paragraphe 93(1.1) ».

Il y aurait aussi lieu d'adopter un nouveau paragraphe, qui deviendrait le paragraphe 110(1.1), pour circonscrire de la même façon dont on le fait déjà pour les partis enregistrés les utilisations de ces listes par les partis admissibles. Ce paragraphe stipulerait que « les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour recruter des membres ».

Au sous-alinéa 111 f)(i), les mots « ou admissibles » devraient également être ajoutés suivant les mots « des partis enregistrés ».

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IV.9 Registre des partis


On devrait supprimer de l'article 374 de la Loi le renvoi au paragraphe 390(3) qui a été abrogé.

L'article 374 de la Loi électorale du Canada renvoie à des dispositions qui font état des renseignements devant être inclus au registre des partis. Le paragraphe 390(3) de la Loi, qui est l'une de ces dispositions, a été abrogé en 2003.

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IV.10 Dépouillement judiciaire – Avis au directeur du scrutin


L'électeur qui souhaite demander la tenue d'un dépouillement judiciaire devrait donner avis écrit de la requête au directeur du scrutin avant sa présentation au juge. Cette recommandation faciliterait la tâche du directeur du scrutin et lui permettrait d'assurer un meilleur appui au juge et aux candidats impliqués dans un dépouillement judiciaire.

Lors de la 40e élection générale, des dépouillements judiciaires ont été tenus dans six circonscriptions. Quatre d'entre eux ont été ordonnés à la suite de la demande d'un électeur, tel que prévu à l'article 301 de la Loi électorale du Canada.

Cet article devrait être modifié afin d'obliger le requérant à donner avis écrit de la requête en dépouillement judiciaire au directeur du scrutin avant sa présentation au juge.

À l'heure actuelle, le requérant et le juge n'ont pas à informer le directeur du scrutin qu'une requête en dépouillement est sur le point d'être déposée ou l'a été. Dans certains cas, le directeur du scrutin n'en est informé qu'au moment auquel l'assignation à comparaître prévue au paragraphe 301(4) lui est signifiée, c'est-à-dire après que le juge a accepté la demande et fixé la date du dépouillement.

Dans la plupart des cas, le requérant prend déjà l'initiative d'informer le directeur du scrutin avant la présentation d'une requête en dépouillement. Toutefois, lors de la 40e élection générale, au moins une requête a été entendue sans que le directeur du scrutin n'en soit avisé. Le directeur du scrutin n'a alors reçu que l'assignation à comparaître émise par la cour conformément au paragraphe 301(4).

Il est primordial que le directeur du scrutin soit avisé dans les meilleurs délais de la tenue possible d'un dépouillement judiciaire. Un tel exercice exige du directeur du scrutin une organisation importante, et ce, dans un court laps de temps. Du matériel supplémentaire ainsi que les votes recueillis dans le cadre des règles électorales spéciales doivent être expédiés dans la circonscription par le bureau du directeur général des élections à Ottawa. Du personnel doit également être recruté afin d'assister le juge au moment du dépouillement.

Un avis donné dès l'étape de la présentation de la requête assure au directeur du scrutin la possibilité d'être représenté pendant l'audition de la requête. Le directeur du scrutin ou son représentant peut, à cette occasion, informer le juge du nombre de votes et d'urnes à dépouiller, de l'aide technique pouvant lui être offerte, ainsi que des besoins en termes de sécurité, d'ameublement, de matériel, etc. Il peut également suggérer au juge d'organiser, avant le début du dépouillement, une conférence préparatoire réunissant les candidats ou leurs représentants, afin de discuter des aspects logistiques du dépouillement et de s'entendre sur la procédure à suivre.

Cette nouvelle exigence constituerait une responsabilité supplémentaire minime pour l'électeur qui présente la requête. Le directeur du scrutin est un fonctionnaire facile à joindre pendant la période de présentation d'une requête en dépouillement. L'avis de la requête peut aisément être donné en personne ou par télécopieur.

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IV.11 Radiation du Registre national des électeurs par un représentant autorisé


Un représentant dûment autorisé d'une personne sous tutelle ou curatelle à la personne devrait pouvoir demander une radiation du nom de celle-ci du Registre national des électeurs.

Cette recommandation augmenterait l'efficacité du système d'inscription au registre tout en préservant la confiance des électeurs dans son intégrité.

En vertu de l'alinéa 52(1)c) de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections radie du Registre national des électeurs le nom de la personne qui lui en fait la demande par écrit.

La pratique actuelle d'Élections Canada est de prendre en considération l'autorité établie par un régime de tutelle ou de curatelle à la personne et de permettre, dans le cas où un curateur ou un tuteur à la personne en fait la demande, la radiation du nom d'une personne assujettie à ce régime151.

Deux conditions doivent toutefois être remplies : tout d'abord, la personne doit être soumise à un régime de curatelle ou de tutelle à la personne à la suite d'une ordonnance d'un tribunal152; de plus, le curateur ou le tuteur doit fournir au directeur général des élections une copie de la décision du tribunal établissant le régime de curatelle ou de tutelle à la personne, ainsi qu'une pièce d'identité qui confirme son identité.

La Loi devrait être clarifiée pour dissiper tout doute quant à cette pratique et le terme utilisé pour désigner le représentant devrait être suffisamment général pour couvrir les différents régimes provinciaux de protection à la personne.

Il faut noter que la radiation du nom de la personne du Registre national des électeurs ne lui retire en aucun cas son droit de vote. L'individu pourra encore voter, pour autant qu'il s'inscrive de nouveau sur la liste électorale.

Selon l'alinéa 101(1)c) de la Loi, le tuteur ou le curateur pourrait inscrire le nom de la personne soumise au régime de protection sur la liste électorale préliminaire lors d'une période électorale.

En outre, cette pratique tient compte du fait que, selon la loi provinciale applicable, le curateur ou le tuteur à la personne a l'obligation d'agir dans l'intérêt de la personne représentée et qu'il a été déterminé par le tribunal que le représentant nommé était le mieux placé pour respecter cette obligation.

Cette recommandation ne traite que d'un régime de curatelle ou de tutelle à la personne établi par un tribunal. Le Parlement voudra peut-être prendre en compte d'autres situations où un représentant peut vouloir agir pour une personne inapte.

Au Québec, le mandat d'inaptitude est un contrat dans lequel le mandant prévoit lui-même les rôles et responsabilités du mandataire, celui-ci étant également nommé dans le mandat. Ce mandat entre en vigueur lorsqu'il est homologué par le tribunal. Ce n'est qu'une fois le jugement rendu que le mandataire peut utiliser les pouvoirs qui lui sont confiés dans le mandat. Il faudrait considérer également ce mandat d'inaptitude homologué par le tribunal.

Par ailleurs, dans les autres provinces canadiennes où il est possible pour une personne de signer une procuration relative aux soins de sa personne en cas d'inaptitude (aussi appelé « power of attorney for personal care »), il n'est pas obligatoire pour le mandataire de faire homologuer la procuration par un tribunal afin qu'elle entre en vigueur. En règle générale, la procuration stipule les conditions à respecter pour son entrée en vigueur. Sinon, une procédure est engagée afin que le tribunal détermine les conditions et les modalités d'un régime de tutelle à la personne. Lorsqu'il reverra l'application de l'article 52, le Parlement voudra peut-être aussi se pencher sur les cas où une procuration relative aux soins de la personne deviendrait valide sans l'intervention du tribunal.

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IV.12 Valeur commerciale réputée nulle


Les circonstances selon lesquelles une transaction non monétaire est réputée avoir une valeur commerciale nulle devraient être modifiées afin de mieux assurer la cohérence du régime actuel. Par conséquent, il est recommandé ce qui suit :

  • la disposition ne devrait s'appliquer qu'aux cas où le bien ou le service a été fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada puisqu'eux seuls sont autorisés à verser une contribution en vertu de la Loi;
  • elle ne devrait s'appliquer qu'aux cas où la valeur commerciale des biens ou des services fournis était de 200 $ ou moins;
  • la valeur totale de l'ensemble des biens et des services fournis à une entité politique distincte au cours de la période pertinente prévue au paragraphe 405(1) – et que l'on traite comme biens et services ayant une valeur commerciale réputée nulle – ne devrait pas être supérieure à 200 $.

Le paragraphe 2(2) de la Loi électorale du Canada traite des situations où une transaction monétaire de faible valeur est réputée avoir une valeur nulle aux fins de la Loi. Bien que cette disposition soit utile, son libellé actuel pose problème.

Le paragraphe 2(2) se lit comme suit :

2 (2) For the purposes of this Act, other than section 92.2, the commercial value of property or a service is deemed to be nil if

(a) it is provided by a person who is not in the business of providing that property or those services; and

(b) the amount charged for it is $200 or less.

2 (2) Pour l'application de la présente loi, à l'exclusion de l'article 92.2, la valeur commerciale d'un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

a) la personne qui le fournit n'exploite pas une entreprise qui les fournit;

b) le prix exigé est de 200 $ ou moins.

La raison d'être de cette disposition est d'exempter de l'obligation de déclaration, à titre de contribution et de dépense électorale, tout service ou bien de faible valeur fourni à une entité politique par une personne dans certaines circonstances qui ne justifient pas d'en tenir une comptabilité. Par exemple, si ce n'était du paragraphe 2(2), une personne faisant campagne de porte en porte pour un candidat dans une circonscription rurale et qui utilise son véhicule serait considérée comme ayant versé une contribution non monétaire à la campagne d'une valeur correspondant à l'usure du véhicule et à la consommation d'essence. De même, un bénévole de campagne qui apporte au bureau de campagne des biscuits faits maison pour ses collègues bénévoles serait considéré comme ayant versé une contribution à la campagne, si ce n'était de l'exemption prévue. Comme la comptabilisation de ces transactions d'importance mineure imposerait un lourd fardeau sur les campagnes, le Parlement a décidé de considérer leur valeur commerciale comme nulle.

L'obligation de tenir une comptabilité pour chacune de ces transactions, à titre de contribution non monétaire et de dépense électorale, serait impossible à gérer pour les responsables de campagne; en ce sens, la disposition concernée est tout à fait logique sur le plan de l'intention. Or, le libellé du paragraphe 2(2) n'atteint pas l'objectif recherché. En effet, telle qu'elle est formulée, la disposition pourrait permettre à un particulier de fournir un bien ou un service d'une valeur importante, et cette contribution serait réputée avoir une valeur nulle, aux termes de la disposition visée, du simple fait qu'il en exige un prix de 200 $ ou moins. Par exemple, un particulier qui n'exploite pas une entreprise de vente de meubles pourrait être le fournisseur de tous les meubles requis par la campagne, et cette transaction serait réputée avoir une valeur commerciale nulle du fait qu'il en a exigé un prix de 200 $ ou moins, et ce, même si la valeur réelle dépasse largement le plafond de contribution auquel il est assujetti. Une application littérale de la disposition serait évidemment problématique et contraire à l'intention visée par le Parlement, car elle pourrait permettre de contourner les règles en matière de déclaration et de plafonds de contribution, ainsi que les plafonds de dépenses.

De plus, le texte ne tient pas compte des modifications qui ont été apportées aux règles de financement politique depuis l'adoption de cette disposition de la Loi. Prise au sens littéral, la disposition pourrait être interprétée comme permettant aux sociétés (en tant que personnes morales) de verser des contributions dont la valeur commerciale pourrait être réputée nulle. Néanmoins, une telle transaction irait clairement à l'encontre de l'esprit des règles de financement politique récemment adoptées dans la Loi.

Enfin, le libellé du paragraphe 2(2) donne à entendre qu'il s'applique séparément pour chaque transaction et non sur une base cumulative. Cependant, dans le contexte des nouveaux plafonds de contribution, considérer certaines transactions comme ayant une valeur commerciale nulle pourrait entraîner un cumul de contributions dont la valeur totale serait supérieure aux plafonds établis. Prenons l'exemple d'une personne qui verserait à la campagne d'un candidat 10 contributions non monétaires de 200 $ ou moins, chacune étant considérée avoir une valeur commerciale réputée nulle. Dans ce cas, la valeur commerciale réelle des biens et services offerts totaliserait la somme de 2 000 $. Dans un tel contexte, le plafond de 1 000 $ imposé aux particuliers quant au total des contributions qu'ils peuvent verser à l'ensemble des entités locales d'un parti enregistré dans une année donnée ne signifie plus grand-chose.

Ainsi, il est recommandé que le paragraphe 2(2) de la Loi soit modifié pour remplacer le mot « personne » par l'expression « citoyen canadien ou résident permanent du Canada » puisqu'eux seuls ont le droit de verser des contributions en vertu de la Loi.

De plus, il est recommandé que l'alinéa 2(2)b) de la Loi soit modifié pour remplacer les mots « le prix exigé » par « sa valeur commerciale ». Ainsi, la disposition selon laquelle la valeur commerciale est réputée nulle ne s'appliquerait qu'aux cas où la valeur commerciale réelle est de 200 $ ou moins. Cette mesure permettrait de prévenir une interprétation textuelle selon laquelle la disposition permet que toute transaction soit réputée avoir une valeur commerciale nulle, peu importe sa valeur réelle, pourvu que le prix exigé par la personne fournissant le bien ou le service soit de 200 $ ou moins.

Enfin, il est recommandé que la règle d'exception attribuant une valeur commerciale nulle à la fourniture de certains biens et services, dans le cadre des contributions non monétaires versées par des particuliers, soit appliquée sur une base cumulative. La règle s'appliquerait donc uniquement lorsque la valeur commerciale totale des opérations pour lesquelles cette règle d'exception est invoquée s'élève à 200 $ ou moins.

La période visée par le calcul de ces opérations devrait correspondre aux périodes prévues au paragraphe 405(1) de la Loi (soit l'année civile dans le cas des contributions non monétaires admissibles faites par un particulier à une entité locale d'un parti politique enregistré et au parti enregistré lui-même; la période d'élection dans le cas de contributions en faveur d'un candidat indépendant; la période de la course à la direction dans le cas des contributions à l'ensemble des candidats à la direction). Bien que les plafonds de contribution prévus au paragraphe 405(1) s'appliquent au montant total des contributions faites par un particulier à l'ensemble des entités locales d'un parti enregistré donné [alinéa 405(1)a.1)] et à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée [alinéa 405(1)c)], il serait impossible, dans la pratique, pour une campagne ou une association enregistrée, d'appliquer la disposition si le plafond de 200 $ s'appliquait aux contributions également versées à d'autres campagnes ou associations enregistrées. Pour cette raison, un calcul distinct sur une base cumulative devrait s'appliquer aux opérations faites par le particulier à chaque entité politique reconnue en vertu de la Loi.

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IV.13 Lien de rattachement avec le Canada des tiers


Les critères d'enregistrement d'un tiers devraient être modifiés afin d'assurer la cohérence de la Loi relativement à la participation au débat électoral de personnes ou de groupes n'ayant pas de lien de rattachement avec le Canada.

Le Parlement a déjà circonscrit la participation au débat électoral de personnes ou de groupes n'ayant pas de lien de rattachement avec le Canada. Par exemple, l'article 358 de la Loi électorale du Canada interdit au tiers d'utiliser à des fins de publicité électorale des contributions provenant de sources non canadiennes, notamment celles provenant d'une « personne qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent » et celles provenant d'une « association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n'exerce pas d'activités au Canada ». L'alinéa 354(2)d) prévoit aussi que le tiers tenu de s'enregistrer doit nommer un agent financier qui a la citoyenneté canadienne ou qui dispose du statut de résident permanent.

Par ailleurs, l'article 331 « interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent [...] et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné ».

Il est raisonnable de penser que la publicité électorale faite par un tiers peut constituer une telle incitation. Or, selon les exigences d'enregistrement d'un tiers énoncées aux paragraphes 353(1) à (3) et (5), il n'est pas nécessaire que le tiers lui-même ait un lien de rattachement avec le Canada.

Le directeur général des élections est tenu d'enregistrer un tiers conformément au paragraphe 353(6) si celui-ci satisfait aux exigences d'enregistrement. Ainsi, le caractère légal de la publicité électorale faite par un tiers n'ayant aucun lien de rattachement avec le Canada pourrait être mis en doute, et ce, même si ce tiers s'est enregistré conformément àla Loi.

Par conséquent, afin d'assurer la cohérence de la Loi en matière de participation au débat électoral de personnes n'ayant pas de lien de rattachement avec le Canada, les exigences relatives à l'enregistrement d'un tiers devraient inclure les suivantes :

  • lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée par un particulier, celui-ci devrait attester qu'il a la citoyenneté canadienne, qu'il dispose du statut de résident permanent ou qu'il réside au Canada;
  • lorsqu'une demande est présentée par une personne morale ou une association, un dirigeant autorisé à signer en son nom devrait attester que celle-ci exerce des activités au Canada;
  • lorsqu'une demande est présentée par une association ou un groupe, le responsable de l'association ou du groupe devrait attester qu'il a la citoyenneté canadienne, qu'il dispose du statut de résident permanent ou qu'il réside au Canada.

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IV.14 Modification à l'article 435.27 – Paiements tardifs


Les mots « de quatre mois » devraient être supprimés de l'alinéa 435.27a) pour corriger une incohérence dans la Loi électorale du Canada.

Le paragraphe 435.24(1) prévoit le délai de paiement de certaines créances relatives à des dépenses de campagne à la direction. Ce délai est de 18 mois. Or, lorsqu'il renvoie à ce paragraphe, l'alinéa 435.27a) évoque erronément un délai de quatre mois.

Le changement proposé corrigerait une contradiction apparente et assurerait le maintien de la cohérence entre ces dispositions.

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IV.15 Abrogation de l'alinéa 501(3)j) – Ordonnance supplémentaire


L'alinéa 501(3)j) devrait être abrogé afin de corriger une incohérence interne.

Lorsqu'un parti enregistré, son agent principal, l'un de ses agents enregistrés ou l'un de ses dirigeants est déclaré coupable d'une infraction à une disposition énumérée au paragraphe 501(3), le paragraphe 501(2) permet au juge, dans certaines circonstances, d'ordonner la radiation du parti, ainsi que la liquidation de ses biens et de ceux de ses associations enregistrées.

L'infraction prévue à l'alinéa 501(3)j) vise le candidat ou son agent officiel. Elle ne peut être commise par le parti enregistré, son agent principal, l'un de ses agents enregistrés ou l'un de ses dirigeants. Cet alinéa devrait par conséquent être abrogé.


146 Loi des élections fédérales, L.C. 1934, ch. 50, par. 60(3).

147 Correspondance du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation adressée au directeur général des élections du Canada datée du 11 février 1994 et du 6 juillet 1995.

148 Lettre du comité datée du 11 février 1994 adressée à Jean-Pierre Kingsley.

149 Une recommandation semblable a été faite dans Moderniser le processus électoral (2001),(recommandation 7.12).

150 L.C. 2007, ch. 21, art. 13 (projet de loi C-31).

151 Les concepts de « tutelle à la personne » et de « curatelle à la personne » sont des notions de droit civil. Selon les dispositions du Code civil du Québec,le tribunal nommera un tuteur à la personne dont l'inaptitude est partielle ou temporaire et qui a besoin d'être représentée dans l'exercice de ses droits civils (art. 285) alors que le curateur à la personne est celui qui est responsable d'une personne dont l'inaptitude est totale et permanente (art. 281). En Ontario, la Cour nomme un « tuteur à la personne » à l'égard d'une personne qui est incapable de prendre soin d'elle-même et, par conséquent, a besoin qu'une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom (art. 55 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui).

152 Actuellement, les mandats en cas d'inaptitude (ou ce qu'on appelle en common law « power of attorney for personal care ») qui seraient homologués par un tribunal ne sont pas visés. Seuls les régimes de protection établis par un tribunal le sont.

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