open Menu secondaire

Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale

Tableau B – Autres recommandations de fond

No Sujet Disposition(s) de la Loi Enjeu Recommandation
B1. Relevé des électeurs qui ont voté 2
162i.1)
291
Les relevés des électeurs qui ont voté (« cartes de bingo ») sont remplis par les greffiers du scrutin et fournis aux représentants de candidat toutes les heures, le jour du scrutin. À la fin d'une élection, les DS doivent mettre toutes les cartes de bingo à la disposition des candidats et des partis, s'ils en font la demande. Toutefois, selon la définition de « documents électoraux » au paragraphe 2(1), les cartes de bingo deviennent, après avoir été renvoyées à Élections Canada, des « documents électoraux » auxquels on ne peut avoir accès, sauf par ordonnance d'un tribunal. Cette mesure de protection des cartes de bingo n'est pas justifiée et empêche l'administration centrale d'Élections Canada de coordonner leur distribution aux partis et aux candidats après une élection. Les cartes de bingo devraient être exclues de la définition de « documents électoraux » au paragraphe 2(1) afin qu'Élections Canada puisse coordonner centralement le processus de distribution à la suite d'une élection, si nécessaire.
B2. Preuve d'identité et de résidence 2(3) Aux termes de la Loi, une preuve suffisante d'identité ou de résidence est établie par la « production de pièces d'identité » déterminées par le DGE. L'obligation des électeurs de produire une pièce prouvant leur identité et leur résidence (« documentary proof » en anglais) au moment de s'inscrire pour voter ou de faire une demande de bulletin de vote spécial empêche l'utilisation de solutions technologiques, comme le formulaire en ligne de demande de bulletin de vote spécial et certains types de services d'inscription en ligne des électeurs. Si ce n'était de cette exigence, les électeurs pourraient fournir un renseignement unique provenant de leur pièce d'identité, plutôt que d'avoir à produire cette pièce en tant que telle. L'obligation de produire des pièces prouvant son identité et sa résidence (« documentary proof » en anglais) devrait être supprimée; une preuve suffisante d'identité et de résidence devrait être établie de la manière déterminée par le DGE. Le DGE avait également fait cette recommandation en 2010.
B3. Directeur général adjoint des élections 4b)
19
21
Il incombe au gouverneur en conseil de nommer le directeur général adjoint des élections. Or, ce poste est désuet et n'est assorti d'aucun mandat législatif particulier, autre que celui d'accomplir les tâches que le DGE pourrait confier au titulaire de temps à autre. Le poste n'a pas été pourvu depuis 2001. Toute mention du directeur général adjoint des élections devrait être supprimée. Cette recommandation a déjà été faite à deux reprises, soit en 2001 et en 2005.
B4. Vote des détenus sous responsabilité fédérale 4c)
246-247
L'alinéa 4c), qui empêche de voter les détenus sous responsabilité fédérale (c'est-à-dire les personnes purgeant une peine de prison de deux ans ou plus), a été déclarée inopérant par la Cour suprême du Canada au terme de l'affaire Sauvé en 2002, mais n'a jamais été abrogé. Par conséquent, le DGE utilise le pouvoir que lui confère la Loi à l'article 179 pour mettre en place, à l'intention des détenus sous responsabilité fédérale, un processus de vote semblable à celui prévu aux articles 246 et 247 pour les personnes incarcérées dans des établissements provinciaux. Le recours constant du DGE à son pouvoir discrétionnaire d'adapter la Loi n'est pas souhaitable et est difficile à justifier. Ce pouvoir extraordinaire du DGE ne devrait pas remplacer le pouvoir législatif. L'alinéa 4c) devrait être abrogé, conformément à la décision Sauvé. Des dispositions devraient être ajoutées dans la section 5 de la partie 11 afin d'établir pour les électeurs incarcérés dans des établissements fédéraux un processus de vote semblable à celui qui existe déjà pour les électeurs incarcérés dans des établissements provinciaux.
B5. Publication d'avis écrits, de lignes directrices et de notes d'interprétation 16.1
16.2

Même si les lignes directrices et les notes d'interprétation n'ont pas force exécutoire et ne sont fournies qu'à titre indicatif, elles doivent être publiées pendant 30 jours sur le site Web d'Élections Canada avant d'entrer en vigueur et d'être inscrites au registre. Ce délai est inutile. En outre, le délai alloué à Élections Canada pour consulter les partis politiques et le commissaire aux élections fédérales (15 jours) ainsi que pour produire les documents définitifs n'est pas réaliste. En pratique, Élections Canada tient une période de consultation de 45 jours, que les partis politiques trouvent nécessaire pour fournir leurs commentaires. Élections Canada a également besoin de plus de temps pour produire les documents définitifs (pour les faire réviser et traduire, pour répondre aux exigences de publication électronique, etc.). La Loi prévoit actuellement un délai de 60 jours, qui comprend les périodes de consultation.

L'établissement d'avis écrits à la demande des partis politiques présente aussi des défis, mais il est plus important que ce processus soit rapide pour que les avis demeurent utiles.

Il faudrait faire une distinction entre les lignes directrices et les notes d'interprétation, d'une part, et les avis écrits demandés par les partis politiques, d'autre part.

Pour ce qui est des lignes directrices et des notes d'interprétation, le DGE ne devrait plus être tenu de les « publier » avant qu'elles ne soient officiellement établies. La période de consultation avec le commissaire et les partis politiques devrait être de 45 jours, et le délai de production global devrait être supprimé.

Pour ce qui est des avis écrits, il faudrait maintenir l'obligation de prépublication. Toutefois, la période de consultation devrait être de 30 jours et le délai de production global, de 90 jours. Le commissaire est d'accord avec ces recommandations, tout comme les membres du Comité consultatif des partis politiques.

B6. Restrictions concernant l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires électoraux 23(2)
111f)
À l'heure actuelle, la Loi restreint l'utilisation des renseignements personnels contenus dans les listes électorales (alinéa 111f)) et la communication des renseignements obtenus par les fonctionnaires électoraux dans le cadre de leurs fonctions (paragraphe 23(2)). Toutefois, la Loi ne traite pas de l'utilisation inappropriée de renseignements personnels obtenus par les fonctionnaires électoraux dans le cadre de leurs fonctions et venant d'une autre source que la liste électorale (p. ex. les renseignements personnels figurant sur les pièces d'identité que les électeurs présentent aux préposés au scrutin ou les renseignements fournis sur une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial). Le commissaire avait noté cette lacune dans son rapport annuel de 2016. Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, le paragraphe 23(2) devrait être modifié pour empêcher les fonctionnaires électoraux d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels obtenus dans le cadre de leurs fonctions à des fins autres que celles liées à l'exercice de ces fonctions.
B7. Nomination des DAS 26(1) Actuellement, la nomination des DAS est laissée à l'entière discrétion des DS. Cette situation crée parfois des problèmes au DGE. Le DAS doit être prêt à remplacer le DS en toutes circonstances, mais le DGE n'a aucun lien direct avec les DAS ni aucun rôle à jouer dans leur sélection. Les DS devraient nommer les DAS sous réserve de l'approbation du DGE.
B8. Nomination des agents réviseurs 33(3)
100(1)
Les agents réviseurs doivent travailler en groupes de deux constitués, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis différents. À l'époque, les recenseurs travaillaient en groupe de deux afin de se « surveiller » mutuellement lors du recensement porte-à-porte. Toutefois, le processus de révision a changé, et il n'est plus nécessaire que les agents réviseurs travaillent toujours deux par deux pour assurer l'intégrité des listes électorales. Par exemple, il est peu réaliste dans un bureau de demander à deux agents réviseurs de répondre ensemble à tous les appels reçus. L'intégrité est assurée par d'autres moyens : le DS ou le DAS doit approuver toutes les modifications apportées aux listes, et les agents réviseurs sont encadrés par un superviseur de la révision. Les agents réviseurs ne devraient plus être tenus par la Loi de toujours travailler en groupe de deux. Les paragraphes 33(3) et 100(1) devraient plutôt autoriser le DGE à déterminer dans quels cas les agents réviseurs doivent travailler en groupe de deux, et à donner aux DS des instructions en ce sens.
B9. Mentions du sexe des électeurs dans la Loi 44(2)
46(1)b)
49(1)
56b)
107(2)
107(3)
194(1)a)
195(1)a)
195(2)a)
199(2)a)
204(3)
222(1)

Le « sexe » des électeurs est un renseignement exigé par de nombreuses dispositions de la Loi. Par conséquent, de nombreux formulaires d'Élections Canada exigent que l'électeur indique s'il est un homme ou une femme; il n'y a pas d'autres options, même s'il y a d'autres identités de genre.

Cet enjeu n'est pas propre à Élections Canada : c'est une question pangouvernementale. La Commission canadienne des droits de la personne et le Secrétariat du Conseil du Trésor mènent actuellement une étude sur la collecte et l'utilisation de renseignements sur le genre par les organismes gouvernementaux.

Le fait de ne plus indiquer le sexe des électeurs sur les listes électorales utilisées aux bureaux de scrutin n'aurait aucune répercussion sur l'intégrité du processus de vote. En fait, on demande actuellement aux préposés au scrutin de ne pas tenir compte de ce renseignement. Toutefois, il est important de connaître le genre des électeurs pour identifier ceux-ci et établir des correspondances avec les renseignements du RNE, ainsi que pour compiler des statistiques sur les candidats.

La collecte et l'utilisation de renseignements sur le genre font l'objet d'une révision pangouvernementale, à laquelle collaborent tous les ministères et organismes fédéraux. Dans le cadre de cette révision, la terminologie de la Loi concernant l'identification du genre devrait être mise à jour. Des renseignements sur le genre (quel que soit le nombre de catégories ou leur description) doivent figurer dans le RNE à des fins opérationnelles et à des fins statistiques pour ce qui est des candidats. De tels renseignements ne sont pas nécessaires au fonctionnement des bureaux de scrutin. Toutes les dispositions de la Loi exigeant que le « sexe » des électeurs soit indiqué sur les listes électorales ou d'autres documents devraient être supprimées (articles 107, 194, 195, 199, 204 et 222).
B10. Retrait du bref en cas de calamité 59

Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le DGE certifie qu'il est impossible de conduire une élection, par suite d'« une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité ». Lorsqu'un bref est retiré, la période électorale pour la circonscription visée doit recommencer au tout début, malgré tous les coûts qui s'y rattachent, les retards et les considérations liées au financement politique. Il serait préférable de pouvoir reporter le jour du scrutin de quelques jours, plutôt que de carrément retirer le bref. Plusieurs systèmes électoraux provinciaux permettent le report d'un scrutin.

De plus, la Loi devrait indiquer que le gouverneur en conseil conserve le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un nouveau bref à la suite d'un retrait. Sous sa forme actuelle, la disposition laisse entendre que cette responsabilité pourrait revenir au DGE.

Cette disposition devrait autoriser le DGE à recommander au gouverneur en conseil de reporter l'élection d'au plus une semaine, lorsque cela est possible, plutôt que de carrément l'annuler.

Lorsqu'un bref est retiré et qu'un nouveau bref doit être délivré, la Loi devrait clairement indiquer qu'il appartient au gouverneur en conseil, et non au DGE, de fixer la date de la nouvelle élection dans la circonscription.

B11. Avis de convocation 27
62
67
77
130
293
548
Annexe 1, formulaire 2
À l'heure actuelle, les DS doivent présenter un avis de convocation contenant certains renseignements de base, comme le jour de l'élection, le moment prévu de la validation des résultats et l'adresse de son bureau. Cette exigence désuète ne permet pas d'informer efficacement les électeurs. Il est plus utile pour Élections Canada de diffuser l'information pertinente sur son site Web et par d'autres moyens, comme la carte d'information de l'électeur. Au déclenchement d'une élection, tous les renseignements fournis dans l'avis sont affichés sur le site Web, sauf la date et l'heure de la validation dans chaque circonscription, qu'il serait facile d'ajouter. Si les DS n'étaient plus tenus de délivrer un avis de convocation, ils pourraient se consacrer à des tâches plus importantes.

L'article 62, qui oblige les DS à délivrer un avis de convocation, devrait être abrogé. Sinon, cet article pourrait être modifié afin d'enjoindre au DGE de publier centralement les renseignements voulus.

Par conséquent, il faudra aussi modifier toute disposition dans laquelle l'avis de convocation est mentionné (articles 27, 67, 77, 130, 293 et 548), ainsi que le formulaire 2 à l'annexe 1 qui constitue le modèle à utiliser.

B12. Publication de fausses déclarations pour influencer les résultats d'une élection 91 Aux termes de l'article 91, il est interdit de faire de fausses déclarations concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection. Le comportement que cette disposition vise à interdire est mal défini (c'est-à-dire ce qui constitue une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle). De plus, il est difficile de dire si cette disposition s'applique lorsque l'intention est d'influencer les résultats d'une élection en général plutôt que l'élection d'un candidat dans une circonscription donnée. Le commissaire a signalé que le manque de clarté de la disposition causait des problèmes de mise en application. La disposition crée également des attentes relativement aux comportements pouvant faire l'objet de poursuites. Le commissaire a indiqué au DGE que le législateur voudra peut-être clarifier ou abroger cette disposition. Le DGE recommande d'abroger l'article 91. D'autres mécanismes de droit privé et pénal existent pour les cas graves de diffamation.
B13. Sections de vote et districts de vote par anticipation 108
120
125.1
168

La Loi réglemente le découpage des sections de vote et l'établissement des bureaux de scrutin, notamment le délai dans lequel les sections de vote peuvent être remaniées (c'est-à-dire fusionnées ou scindées en raison du nombre d'électeurs) et la date limite pour faire parvenir par écrit l'adresse des bureaux de scrutin aux candidats et aux partis. Ces règles contraignantes empêchent les DS de modifier les sections de vote pour mieux servir les électeurs en cas de changements, qui peuvent survenir à tout moment. Or, elles ne tiennent pas compte du fait qu'on peut en informer rapidement les électeurs, les candidats et les partis grâce aux médias d'information, aux médias sociaux et à tout autre moyen de communication nécessaire.

De plus, les règles visant les sections de vote ordinaires diffèrent souvent de celles visant les districts de vote par anticipation, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les différences fondamentales entre ces deux types de scrutins.

Ces règles devraient être assouplies pour permettre le découpage des sections de vote d'une manière cohérente, avantageuse pour les électeurs et transparente pour tous.

Si la recommandation A2 n'est pas acceptée, la Loi devrait permettre de fusionner des sections de vote ou des districts de vote par anticipation à tout moment. Actuellement, il n'est permis de le faire qu'après la période de révision (article 108) pour les sections de vote ordinaires, et dans les quatre jours suivant la délivrance du bref (paragraphes 168(4) et (5)) pour les districts de vote par anticipation. Ces restrictions devraient être supprimées. La seule restriction devrait être l'obligation des DS d'obtenir l'agrément préalable du DGE.

De même, les délais alloués pour scinder des sections de vote – lorsque le nombre d'électeurs attendus à un bureau est trop élevé pour assurer le bon déroulement du vote – devraient être supprimés. Pour ce faire, il suffirait de supprimer le délai prévu au paragraphe 120(2) pour les sections de vote ordinaires, et d'ajouter sous l'article 168 une disposition permettant de scinder des districts de vote par anticipation.

Enfin, selon l'article 125.1, les candidats d'une circonscription et les partis qui les soutiennent doivent être informés de l'adresse des bureaux de scrutin ordinaires au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, et être informés des changements au plus tard le 5e jour précédant le jour du scrutin. Cet article exige qu'ils en soient informés par voie électronique et par écrit, ce qui est inutile. Il devrait simplement prévoir la présentation d'un avis, qu'il sera plus efficace de donner par voie électronique dans la plupart des cas.

Une disposition équivalente devrait prévoir la présentation d'un avis pour les bureaux de vote par anticipation, au plus tard le 15e jour précédant le jour de l'élection (soit le 5e jour précédant le premier jour de vote par anticipation).

B14. Observateurs 135(1) Le paragraphe 135(1) contient une liste des personnes admises à un bureau de scrutin le jour du scrutin. Certaines personnes qui devraient être admises sont pourtant absentes de cette liste, comme les agents de liaison locaux, les superviseurs de centres de scrutin et les préposés à l'information. Cette disposition n'autorise pas expressément la présence d'observateurs internationaux, de représentants d'organismes électoraux provinciaux et territoriaux, d'autres groupes canadiens non partisans, de citoyens intéressés ou des vérificateurs externes requis par l'article 164.1. À la suite de sa dernière mission d'observation au Canada, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a recommandé l'ajout d'une disposition autorisant la présence d'observateurs internationaux et citoyens aux bureaux de scrutin. Au lieu d'ajouter des catégories de personnes dans cette disposition, on devrait remplacer le paragraphe 135(1) par une disposition plus générale qui permettrait aux personnes ou aux catégories de personnes autorisées par le DGE de se trouver aux bureaux de scrutin.
B15. Serment que doit prêter une personne qui vient en aide à un électeur 155(3)

En vertu de cette disposition, lorsqu'un parent ou un ami vient en aide à un électeur ayant une limitation fonctionnelle, le parent ou l'ami doit prêter serment. Il doit jurer qu'il remplira le bulletin conformément aux instructions de l'électeur, qu'il ne divulguera pas ni ne tentera d'influencer son choix, et qu'il n'a pas déjà, à titre d'ami, aidé une autre personne à voter à l'élection en cours.

Suivant les instructions du DGE, un fonctionnaire électoral pourrait simplement informer la personne qui vient en aide à un électeur qu'elle ne doit pas influencer ni divulguer son choix, et qu'elle doit remplir le bulletin conformément aux instructions de l'électeur. Il n'est pas nécessaire de faire prêter serment à ces personnes : cette formalité ne fait que créer un climat de solennité et d'intimidation qui n'est pas conforme à l'esprit de cette disposition, qui est d'aider les électeurs à voter.

La disposition obligeant tout parent ou ami d'un électeur à prêter serment afin de lui venir en aide devrait être abrogée.
B16. Certificats de transfert 158
159
Les certificats de transfert permettent aux électeurs incapables de voter à leur bureau de scrutin désigné, pour l'une des raisons précisées, de voter à un autre bureau de scrutin. Actuellement, il n'est pas clairement indiqué que les certificats de transfert délivrés en vertu des articles 158 ou 159 peuvent être utilisés aux bureaux de vote par anticipation. De même, l'article 158 permet uniquement aux fonctionnaires électoraux qui travaillent le jour de l'élection d'obtenir un certificat de transfert, mais pas à ceux qui travaillent aux bureaux de vote par anticipation. Enfin, en vertu du paragraphe 158(2), seul un DS ou un DAS peut délivrer un certificat de transfert à un fonctionnaire électoral. La Loi devrait indiquer expressément que les certificats de transfert peuvent être utilisés pour voter par anticipation. Les fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de vote par anticipation devraient avoir droit à un certificat de transfert pour voter à cet endroit. De plus, tous les fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin, de même que le DS et le DAS, devraient être autorisés à délivrer un certificat de transfert.
B17. Vérification externe 164.1

Conformément à une exigence promulguée en 2014, une vérification externe a été conduite lors de la 42e élection générale pour évaluer si certains préposés au scrutin ont exercé correctement des tâches précises. Conformément à la Loi, une telle vérification doit avoir lieu pour chaque élection.

L'utilité de refaire exactement la même vérification après chaque élection générale et partielle est pour le moins incertaine. Le DGE peut faire vérifier le rendement des préposés au scrutin à tout moment, y compris par une firme externe si cela est souhaitable. Par le passé, le DGE a compté sur des vérifications indépendantes en cas de nécessité. De telles vérifications n'ont pas une portée aussi limitée que celles requises par la Loi, ce qui signifie qu'elles peuvent être menées de façon à améliorer continuellement les opérations électorales.

L'obligation d'effectuer une vérification interne à chaque élection générale ou partielle devrait être supprimée, car le DGE conserve le pouvoir de faire vérifier ou évaluer par des tiers le rendement des préposés au scrutin à n'importe quel moment.
B18. Dépouillement des bulletins de vote par anticipation 172a)(iv)
289(1)
Lorsqu'il y a un taux de participation élevé au vote par anticipation, il est difficile de compter les bulletins de vote par anticipation en temps opportun, car la Loi prévoit que leur dépouillement ne peut commencer qu'après la fermeture des bureaux le jour du scrutin. Il faudrait ajouter une disposition autorisant les DS, le jour du scrutin, à procéder au dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation préalable du DGE. Le dépouillement devrait avoir lieu en présence des représentants de candidat. La disposition devrait prévoir des mesures afin de protéger la confidentialité des résultats jusqu'à la fermeture des bureaux.
B19. Procédure de fermeture des bureaux de vote par anticipation 175 Les modifications apportées à la Loi en 2014 exigent l'utilisation d'une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation, ainsi que d'une autre urne pour conserver le matériel. Bien qu'il soit souhaitable, dans certains cas, d'utiliser des urnes supplémentaires en raison du nombre d'électeurs, l'emploi de plusieurs urnes complexifie les procédures d'ouverture et de fermeture des bureaux. Dans plusieurs cas, le grand nombre d'urnes (et de documents connexes) n'est pas nécessaire. Il serait préférable d'accorder au DGE une certaine latitude à cet égard afin de rationaliser le nombre d'urnes utilisées aux bureaux de vote par anticipation, lorsque possible. Les paragraphes 175(2) et (3) de la Loi devraient être remplacés par une disposition indiquant que, pour chaque jour de vote par anticipation, le scrutateur ferme le bureau de vote et scelle l'urne et les enveloppes conformément aux directives du DGE.
B20. Vote des électeurs incarcérés 177
246-247

La section 5 de la partie 11 énonce les Règles électorales spéciales qui permettent aux électeurs incarcérés de voter. Ces Règles s'appliquent expressément aux électeurs confinés dans un « établissement correctionnel »; cependant, la Loi ne définit pas ce terme. Par conséquent, la section 5 ne s'applique pas nécessairement à certains électeurs qui devraient logiquement s'en prévaloir, dans la mesure où ils sont confinés et ne peuvent pas voter aux bureaux de scrutin ni le faire facilement par courrier ordinaire.

Le terme « établissement correctionnel » comprend clairement les pénitenciers provinciaux. Cependant, on ne sait pas vraiment s'il englobe les établissements de garde en milieu fermé pour jeunes, les prisons municipales ou les centres de détention provisoire, où des électeurs demeurent en attendant leur procès. Selon les règles actuelles, les électeurs confinés dans ces établissements n'ont pas la possibilité de voter comme les électeurs des pénitenciers.

La Loi devrait être modifiée afin d'ajouter une définition d'« établissement correctionnel » qui énumère expressément les types d'établissements prévus aux fins visées à la section 5. La définition devrait être assez générale pour comprendre les électeurs confinés dans divers établissements, notamment les prisons, les centres correctionnels, les installations correctionnelles, les pénitenciers, les établissements de garde en milieu fermé pour jeunes, les centres de détention, les centres de détention provisoire, les lieux de détention ou tout autre endroit désigné ou établi en exécution d'une loi fédérale ou provinciale, aux fins du confinement d'un électeur à son arrestation, en instance d'une audience ou à la suite d'une audience.

La définition ne devrait pas comprendre les établissements résidentiels qui hébergent des délinquants en libération conditionnelle, en liberté sous condition ou en permission de sortir, ou encore, en séjour en maison de transition, puisque ces personnes ne sont pas confinées et peuvent voter aux bureaux de scrutin ou par la poste. De plus, elle ne devrait pas comprendre les établissements de traitement des toxicomanies ainsi que les hôpitaux ou d'autres établissements de santé voués à la prestation de soins aux personnes malades, blessées, handicapées ou souffrant d'un trouble mental. Ces électeurs peuvent participer au programme de vote en milieu hospitalier d'Élections Canada.

Enfin, les articles 246 et 247 devraient être modifiés afin de s'assurer que toute mention des ministres responsables couvre l'ensemble des ministres provinciaux exerçant un contrôle sur les éventuels électeurs visés par la section 5, y compris les jeunes.

B21. Règles électorales spéciales pour les électeurs des Forces canadiennes (FC) Partie 11,
Section 2

La section 2 de la partie 11 énonce les Règles électorales spéciales qui s'appliquent aux électeurs des FC. Elle prévoit des exigences très strictes, qui reposent sur des processus exécutés sur support papier. Il est ainsi difficile d'en accroître l'efficacité au moyen de technologies. De plus, qu'ils soient en mission ou non, les électeurs des FC ne peuvent voter qu'aux termes de la section 2 (à quelques exceptions près). Cette situation prête à confusion pour certains d'entre eux et signifie qu'ils n'ont pas les mêmes occasions de vote que leurs proches et leurs voisins.

Au départ, le vote par bulletin de vote spécial était un privilège octroyé aux électeurs des FC seulement. Cependant, les règles qui s'appliquent à ces électeurs sont dépassées. En comparaison au processus en vigueur pour les autres électeurs qui souhaitent voter à un bureau du DS ou par la poste, les règles applicables aux électeurs des FC sont indûment restrictives et désavantageuses.

La section 2 de la partie 11 devrait être révisée, de concert avec les Forces armées canadiennes, afin de déterminer la meilleure option pour faciliter le vote des électeurs des FC. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.

Si une révision globale n'est pas autorisée, les modifications visant la section 2 de la partie 11, recommandées dans le présent tableau (recommandation B22) et dans le Tableau C ‒ Recommandations mineures et techniques (recommandations C14 à C17), devraient être apportées.

B22. Recrutement d'agents de liaison 201 Les agents de liaison sont des travailleurs électoraux qui, lors d'une élection, assurent la liaison entre Élections Canada et les commandants de chaque unité militaire des Forces armées canadiennes. Les agents de liaison devraient être nommés et formés avant la délivrance des brefs, mais actuellement, l'article 201 n'autorise le ministre de la Défense nationale à désigner des agents de liaison que « sur réception de l'information », soit après la délivrance des brefs. Le ministre de la Défense nationale devrait être autorisé à désigner des agents de liaison avant la délivrance des brefs, de sorte que ces personnes soient formées et fin prêtes à accomplir leurs tâches au déclenchement d'une élection. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.
B23. Échéance pour soumettre une demande de vote par bulletin de vote spécial 232

La Loi prévoit que l'ARES ou le DS doivent recevoir toute demande de vote par bulletin de vote spécial au plus tard le jour 6 précédant le jour du scrutin. Par conséquent, aucun processus de vote par bulletin de vote spécial ne peut être entrepris après cette date, même à un bureau du DS.

Cette échéance a probablement été établie afin de prévoir un délai suffisant avant le jour du scrutin pour mettre à jour les listes électorales et indiquer qui a reçu un bulletin de vote spécial. Cependant, dans l'éventualité où des listes électroniques sont utilisées aux bureaux de scrutin, il pourrait être faisable sur le plan opérationnel d'effectuer des mises à jour sur le vote par bulletin de vote spécial dans un délai plus court.

Le DGE devrait être autorisé à reporter l'échéance pour la réception des demandes au-delà du jour 6 précédant le jour du scrutin, soit jusqu'à la veille du jour du scrutin.
B24. Publicité diffusée « sur un support du gouvernement du Canada » 321

Cette disposition porte expressément sur la façon de diffuser de la publicité électorale, et non sur son contenu. La portée de cette interdiction, outre ce qui est déjà interdit par la Politique sur les communications et l'image de marque et la Directive sur la gestion des communications, n'est pas claire. Cette disposition semble avoir été établie dans les années 1970 pour compléter une interdiction de publicité en début de période électorale, laquelle n'existe plus.

Le recours aux ressources du gouvernement du Canada pour la diffusion de publicité électorale est considéré comme une contribution de la personne utilisant les ressources, et est assujetti à d'autres dispositions.

Le commissaire a indiqué au DGE qu'il accueillerait favorablement une meilleure définition de la portée de cette disposition. Le DGE recommande d'en préciser la portée ou de l'abroger.
B25. Sondages d'opinion et sondages électoraux 326

La personne qui diffuse en premier les résultats d'un sondage électoral (par exemple, un sondage d'opinion) et toute personne qui les diffuse au cours des 24 heures qui suivent doivent fournir des renseignements sur le sondage, notamment la date à laquelle le sondage s'est fait, la population interrogée et la marge d'erreur.

Le diffuseur d'un sondage sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir des renseignements supplémentaires, dont le libellé des questions posées et la façon d'obtenir un compte rendu détaillé des résultats du sondage. Quelle que soit la façon dont les résultats sont diffusés, le demandeur du sondage doit fournir, sur demande, un exemplaire de ce compte rendu.

La production d'un compte rendu papier est une lourde obligation. Il serait plus simple pour le demandeur de sondage, et plus utile pour les électeurs, de fournir le compte rendu en format électronique. Quel que soit le moyen de diffusion des résultats d'un sondage, y compris la radiodiffusion, on pourrait fournir un lien menant vers le compte rendu ou communiquer de l'information sur la façon de l'obtenir.

L'obligation pour les demandeurs d'un sondage de fournir des renseignements supplémentaires dans un compte rendu papier devrait être supprimée. Ces mêmes renseignements pourraient être fournis en format électronique.

L'obligation de fournir l'adresse ou le lien d'un site Web pour obtenir des renseignements supplémentaires devrait s'appliquer à toute personne, y compris les radiodiffuseurs, qui est la première à diffuser les résultats d'un sondage ou qui diffuse les résultats au cours des 24 heures qui suivent.

Le commissaire appuie cette recommandation.

B26. Radiodiffusion à l'étranger 330 Lors de la 42e élection générale, le commissaire a reçu des plaintes concernant des stations de radiodiffusion qui transmettaient délibérément des signaux de radiodiffusion aux États-Unis aux fins de retransmission (et de réception) au Canada. Dans de tels cas, le signal de radiodiffusion est transitoire; la transmission d'un signal de cette façon ne vise qu'à mieux communiquer avec le public canadien. L'interdiction de radiodiffusion à l'étranger ne devrait donc pas s'appliquer à ce type de transmission. Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, cette disposition devrait être modifiée afin d'en limiter la portée. Elle devrait exclure les cas où, à un moment donné, un signal est transmis par un radiodiffuseur assujetti aux politiques et règlements du gouvernement canadien en matière de radiodiffusion (par exemple, lorsqu'un signal de radiodiffusion émis au Canada est destiné au public canadien, mais retransmis par une station de radiodiffusion étrangère).
B27. Étrangers incitant des électeurs à voter ou à s'abstenir de voter 331 L'article 331 interdit à quiconque n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent et ne réside pas au Canada « d'inciter [...] des électeurs [...] à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné ». La portée de cet article a posé des difficultés pour Élections Canada et le commissaire aux dernières élections. Élections Canada a souvent reçu des plaintes alléguant que des déclarations aux médias (comme des gazouillis ou des commentaires formulés en entrevue) faites par des étrangers constituaient une infraction à cette disposition. L'organisme a également reçu des questions visant à savoir si la prestation de biens et de services par un fournisseur étranger allait à l'encontre de la Loi. Le libellé trop général de cette disposition mine la confiance du public dans la capacité d'appliquer les règles. Élections Canada et le commissaire ont également fait l'objet de critiques pour ne pas avoir adéquatement appliqué une règle qui n'a sans doute jamais visé à limiter tous les propos et les actes d'étrangers. Le commissaire a indiqué au DGE que le législateur voudra peut-être actualiser ou abroger cette disposition. Le DGE recommande d'abroger l'article 331.
B28. Publication par le CRTC des avis d'enregistrement relatifs aux services d'appels aux électeurs 348.12 Aux termes de l'article 348.12, le CRTC est tenu de publier les avis d'enregistrement qu'il a reçus relativement aux services d'appels aux électeurs, mais seulement après l'expiration d'une période de 30 jours suivant le jour du scrutin. Lors de la 42e élection générale, les Canadiens qui ont reçu des appels de diverses entités politiques ont appelé le CRTC pour savoir si ces entités étaient dûment enregistrées. Les appelants avaient besoin de ces renseignements durant la période électorale, mais comme la Loi n'exige pas la publication rapide des avis d'enregistrement, il était impossible pour les plaignants, avant la fin de la période électorale, de vérifier eux-mêmes si les fournisseurs de services d'appel étaient dûment enregistrés. Comme le CRTC l'a recommandé au DGE, le CRTC devrait publier les avis d'enregistrement relatifs aux services d'appels aux électeurs dès que possible, et non à l'expiration d'une période de 30 jours suivant le jour du scrutin. Il est entendu que la Loi devrait également indiquer que les avis peuvent être publiés en période électorale, et ce, même s'ils contiennent des renseignements partiels.
B29. Obligation de conserver la liste des numéros correspondant aux appels effectués 348.16-348.19 Les dispositions de la Loi qui régissent les services d'appels aux électeurs ne prévoient aucune obligation de conserver, et de déposer auprès du CRTC, la liste des numéros de téléphone correspondant aux appels effectués. Or, cette information pourrait se révéler extrêmement utile lors d'enquêtes concernant un manquement aux règles des services d'appels aux électeurs ou aux autres règles prévues par la Loi sur la communication d'information aux électeurs. Le DGE avait fait une recommandation sur cette question générale en 2013. Il faudrait ajouter à la Loi une obligation pour certains particuliers ou groupes de conserver, et de déposer auprès du CRTC, la liste des numéros de téléphone correspondant aux appels effectués. Cette règle s'appliquerait notamment aux fournisseurs de services d'appel qui, aux termes de la Loi, sont autorisés à acheminer des appels aux électeurs, de même qu'aux entités pour lesquelles les appels sont effectués. Le commissaire et le CRTC appuient cette recommandation.
B30. Rapports des dépenses de publicité électorale des tiers 361
382
496
541
Il existe un écart entre les règles prévues par la Loi pour les rapports des dépenses de publicité électorale des tiers – notamment, les règles qui déterminent les délais de production, l'apport de corrections, la publication des rapports révisés et la communication des rapports au public – et le régime en vigueur pour les rapports des candidats et des partis. À la 42élection générale, le nombre de tiers avait plus que doublé par rapport à l'élection précédente, passant de 54 à 114. Plus le rôle joué par les tiers lors des élections gagne en importance, plus l'écart entre leurs obligations et celles des autres entités politiques est frappant. Le régime auquel sont assujettis les tiers devrait être harmonisé avec les régimes applicables aux candidats et aux partis, au moyen des modifications suivantes : l'ajout d'une disposition autorisant un tiers à demander une prorogation du délai de dépôt pour le rapport des dépenses de publicité électorale; la possibilité pour le DGE d'exiger des corrections à un rapport des dépenses de publicité électorale, et, pour un tiers, de demander l'apport de corrections à son propre rapport (article 361); l'obligation de publier le rapport révisé (article 382); et l'inscription des rapports des tiers à la liste des documents considérés comme des documents publics, lesquels peuvent être consultés par toute personne sur demande (article 541). Enfin, les infractions pertinentes prévues à l'article 496 devraient être mises à jour en conséquence.
B31. Longueur du nom du parti 385(2) La Loi ne limite pas la longueur du nom d'un parti, tel qu'il figure sur le bulletin de vote, soit sous sa « forme abrégée ». Or, les partis pourraient choisir d'utiliser des noms « abrégés » de plus en plus longs (par exemple, en ajoutant un slogan), ce qui risquerait de nuire à la lisibilité du bulletin. Le DGE devrait avoir le pouvoir de limiter la longueur des noms des partis sur le bulletin de vote, afin d'en assurer la lisibilité.
B32. Dépenses des partis politiques 437

Contrairement aux candidats, les partis politiques ne sont pas tenus de fournir des documents à l'appui avec leur rapport de dépenses électorales. Pourtant, Élections Canada a besoin de ces documents pour procéder à une vérification adéquate des rapports des partis, et ainsi garantir la transparence visée par la Loi. En outre, les partis reçoivent chaque élection des dizaines de millions de dollars en subventions publiques directes, de même que des millions de dollars en subventions publiques sous la forme de crédits d'impôt importants pour leurs donateurs.

À deux reprises (en 2005 et 2010), le DGE a recommandé que les partis, à l'instar des candidats, soient tenus de fournir des documents à l'appui de leurs dépenses. Cette mesure serait prise par souci de transparence et pour veiller à ce que le paiement des subventions soit dûment justifié. En 2010, à titre de solution de rechange, Élections Canada a recommandé que les vérificateurs des partis se voient confier une plus grande responsabilité pour déterminer si les partis ont bien rempli leurs obligations prévues par la Loi en matière de production de rapports.

En 2014, la Loi a été modifiée pour accroître les responsabilités des vérificateurs des partis. Néanmoins, Élections Canada continue de croire que, par souci de transparence et en raison de la somme considérable de fonds publics en cause, les partis devraient être tenus de produire des documents à l'appui des dépenses déclarées dans leur rapport, à la demande du DGE.

Pour améliorer la transparence des rapports financiers des partis politiques, le DGE devrait être autorisé à demander aux partis de fournir tout document et renseignement qui pourront, selon lui, permettre de vérifier si le parti et son agent principal ont rempli les exigences de la Loi en matière de rapports de dépenses électorales.
B33. Dépenses des associations de circonscription en période électorale 450(1)

À l'heure actuelle, il est strictement interdit aux associations de circonscription d'engager, au cours d'une période électorale, des dépenses de publicité électorale. La position d'Élections Canada est que toute dépense d'une association de circonscription en période électorale qui vise à promouvoir un candidat ou un parti constitue une dépense électorale du candidat ou du parti.

La Loi devrait indiquer plus clairement qu'il est interdit aux associations de circonscription d'engager toute dépense qui autrement serait considérée comme une dépense électorale d'un candidat ou d'un parti – ainsi, non seulement la publicité électorale est-elle interdite, mais toute forme de promotion comme les appels visant à stimuler la participation des électeurs l'est aussi.

L'interdiction de publicité électorale visant les associations de circonscription au cours d'une période électorale devrait être clarifiée afin d'interdire aux associations de circonscription d'engager toute dépense qui autrement serait considérée comme une dépense du candidat ou du parti. Une exception devrait s'appliquer aux dépenses qu'une association de circonscription engage pour des biens ou des services qui seront par la suite cédés ou vendus au parti ou au candidat. Le commissaire appuie cette recommandation.
B34. Compte bancaire des candidats 477.46(1) De nombreux candidats n'effectuent aucune opération financière durant une campagne, mais ils sont tout de même tenus, de par la Loi, d'ouvrir un compte bancaire. Les candidats qui n'effectuent aucune opération financière ne devraient pas être tenus d'ouvrir un compte bancaire uniquement pour leur campagne. Le DGE avait aussi fait cette recommandation en 2001 et 2010.
B35. Dépassement du plafond de dépenses 477.47(5) 477.48
477.52
La Loi interdit au candidat, à l'agent officiel ou à la personne autorisée à engager des dépenses de dépasser le plafond de dépenses électorales. Le commissaire a indiqué que le libellé de cette interdiction pouvait causer des problèmes d'exécution de la Loi, puisqu'il est parfois difficile de prouver quelle dépense a engendré un dépassement et qui l'a engagée. Comme l'agent officiel et le candidat peuvent engager ou faire engager des dépenses indépendamment l'un de l'autre, il peut être impossible de faire respecter le plafond de dépenses lorsqu'il n'y a aucune coordination entre les personnes autorisées à effectuer des dépenses.

Il faudrait modifier la Loi pour permettre aux candidats d'engager des dépenses électorales seulement avec l'autorisation écrite de l'agent officiel, comme c'est déjà le cas pour toute autre personne autorisée par l'agent officiel à engager des dépenses au nom de la campagne. Il serait ainsi plus facile de faire respecter l'interdiction en vigueur concernant le dépassement du plafond. Le commissaire appuie cette recommandation.

Le législateur pourrait aussi étudier l'apport d'une modification similaire en ce qui touche les dépenses électorales des partis politiques.

B36. Rapports contenant des renseignements incomplets, faux ou trompeurs 477.72(1)
497.4(1)p)
497.4(2)r)
497.3(1)s)
Le paragraphe 477.72(1) interdit à l'agent officiel et au candidat de produire un document requis à l'appui du rapport de campagne dont le candidat ou l'agent officiel sait qu'il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important ou ne contient pas, pour l'essentiel, tous les renseignements exigés. Toutefois, les infractions prévues aux alinéas 497.4(1)p) et 497.4(2)r) ne visent que l'agent officiel.

Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, les infractions prévues aux alinéas 497.4(1)p) et 497.4(2)r) devraient correspondre à l'interdiction et viser le candidat de même que l'agent officiel. Le DGE avait également fait cette recommandation en 2010.

Il faudrait apporter une modification similaire à la disposition correspondante qui visent les candidats à l'investiture (alinéa 497.3(1)s)), ce que le DGE avait également recommandé en 2010.

B37. Suspension des députés pour cause de non-conformité 477.72(2)
477.72(3)
Les paragraphes 477.72(2) et (3) régissent la suspension d'un député qui a omis de respecter les règles de production de rapport prévues par la Loi. À l'heure actuelle, certains candidats élus ayant omis de produire, de corriger ou de réviser leurs comptes de campagne électorale dans le délai prescrit ou prorogé bénéficient d'un délai de grâce avant de ne plus pouvoir siéger ni voter à la Chambre des communes, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Seul un député ayant omis d'effectuer, dans le délai prescrit, une correction ou une révision demandée par le DGE, en application du paragraphe 477.65(2), peut se prévaloir de ce délai de grâce. Le député est suspendu non pas lorsque l'échéance pour la production d'un document est passée, mais à l'expiration des deux semaines suivant la fin du délai imparti pour la correction ou la révision d'un document, si le candidat n'a pas demandé à un juge de rendre une ordonnance l'autorisant à ne pas faire suite à la demande du DGE (ou si la demande d'ordonnance d'un candidat a été rejetée). Or, cette distinction est difficilement justifiable, et la même règle devrait s'appliquer dans tous les cas où les députés ne respectent pas les règles de production de documents prévues par la Loi. Il faudrait modifier la Loi de sorte que le même délai de grâce de deux semaines soit accordé à tous les candidats élus qui ont omis de produire, de corriger ou de réviser leurs comptes de campagne électorale dans les délais prescrits ou prorogés.
B38. Excédents des candidats indépendants 477.82-477.84 Les candidats indépendants doivent disposer de tout excédent de fonds électoraux en le cédant au receveur général. La situation est différente pour les candidats soutenus par un parti, qui peuvent disposer de leur excédent en le cédant soit à leur parti, soit à l'association de circonscription de leur parti dans la circonscription en cause. Ainsi, les candidats d'un parti enregistré pourront compter sur cet excédent lors d'une prochaine élection, contrairement aux candidats indépendants. Il faudrait modifier la Loi pour permettre au DGE de détenir en fiducie l'excédent d'un candidat indépendant jusqu'à la prochaine élection générale. Si le candidat se présentait à la prochaine élection générale (ou à toute élection partielle qui précéderait cette élection) à titre de candidat indépendant ou non affilié, les fonds devraient être versés à sa campagne. Dans le cas où le candidat ne se présenterait pas à la prochaine élection générale, ou serait soutenu par un parti, les fonds devraient revenir au receveur général. Le DGE avait fait une recommandation similaire en 1996 et 2001.
B39. Maintien de l'ordre aux lieux de scrutin 479 L'article 479 de la Loi présente le cadre législatif pour le maintien de l'ordre au bureau du DS ou à un lieu de scrutin. Cette disposition confère des pouvoirs considérables, notamment l'expulsion de force ou l'arrestation d'une personne. Toutefois, son application est complexe : elle requiert un difficile exercice de jugement et exige des fonctionnaires électoraux d'accomplir des tâches pour lesquelles ils n'ont pas reçu de formation et ne peuvent probablement pas recevoir de formation adéquate, étant donné l'étendue de leurs tâches et de leurs compétences actuelles. Des risques possibles de violence et de blessures ainsi que de violation des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés sont associés à l'article 479. Les agents locaux chargés de l'application de la loi sont mieux formés et outillés pour exercer ces fonctions. Cet article devrait toujours énoncer clairement que le fonctionnaire électoral responsable a le pouvoir de maintenir l'ordre aux lieux de scrutin et d'ordonner à une personne de quitter les lieux si cette personne commet ou si on a des motifs raisonnables de croire qu'elle commet une infraction. Toutefois, le pouvoir d'arrestation sans mandat conféré au fonctionnaire électoral devrait être éliminé. Les paragraphes permettant le recours à la force et énonçant les procédures à suivre en cas d'arrestation devraient être abrogés.
B40. Infraction relative à l'usurpation de qualité 480.1 Cette disposition a été adoptée en 2014 à la suite d'une recommandation du DGE. Selon l'expérience du commissaire à la dernière élection générale, la disposition n'est pas suffisamment précise pour comprendre la distribution de faux matériel de communication, y compris la création de faux sites Web de campagne ou tout autre contenu en ligne ou destiné aux médias sociaux dans le but de se présenter faussement comme un parti ou un candidat. Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, il faudrait ajouter une nouvelle disposition afin d'établir une infraction précise pour la création et la distribution de faux matériel de communication pour la campagne d'un candidat ou d'un parti, y compris la production de faux sites Web ou de faux contenu en ligne ou destiné aux médias sociaux visant à tromper les électeurs.
B41. Communication de la correspondance avec des fonction-naires électoraux ou d'autres personnes 541 Le DGE a l'obligation de rendre publics une vaste gamme de rapports et de comptes relatifs au financement politique, de même que toutes les instructions à l'intention des fonctionnaires électoraux concernant leurs fonctions aux bureaux de scrutin. Bien que ces exigences répondent au besoin de transparence du processus électoral, la Loi prévoit également la communication au public de « toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d'autres personnes à l'égard d'une élection ». Or, cette exigence pourrait mener à la divulgation de renseignements personnels délicats. Elle ne concorde pas avec la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui assurent un équilibre entre la divulgation d'information et la protection des renseignements personnels. Il serait plus approprié de faire fond sur ce régime établi pour régir la communication de la correspondance des fonctionnaires électoraux et d'autres personnes, plutôt que de rendre publique cette correspondance sans restriction dans tous les cas. Le droit d'accès à « toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d'autres personnes à l'égard d'une élection » devrait être supprimé de la disposition, en autorisant plutôt les particuliers à demander copie de cette correspondance conformément au régime fédéral établi en matière d'accès à l'information.
B42. Impartialité politique des fonctionnaires électoraux et du personnel du bureau du DS s.o. Bien qu'il soit interdit aux DS et aux agents de liaison en région de faire preuve de partialité politique, aucune interdiction générale ne porte sur la partialité politique des autres fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le commissaire estime qu'il s'agit d'une lacune de la Loi. Une interdiction visant les fonctionnaires électoraux devrait être plus ciblée que celle applicable au DS et aux agents de liaison en région, étant donné que de nombreux autres fonctionnaires électoraux participent à des activités partisanes en dehors de leurs fonctions électorales. Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, il faudrait ajouter une nouvelle disposition pour interdire à quiconque agit à titre de fonctionnaire électoral, ou est membre du personnel d'un DS, d'inciter une personne à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, dans l'exercice de ses fonctions.
B43. Principe de protection des renseignements personnels pour les partis s.o. La Loi autorise les partis politiques à obtenir copie de listes d'électeurs tous les ans et en période électorale. Ces listes sont utilisées par les grands partis pour mettre à jour leurs bases de données, qui contiennent les renseignements personnels de millions de Canadiens. Cependant, les partis politiques et les candidats ne sont pas assujettis aux règles fondamentales de protection des renseignements personnels que doivent observer les organismes gouvernementaux et les organisations du secteur privé. Afin d'obtenir copie de listes d'électeurs, les partis devraient être tenus d'obtenir une assurance d'un vérificateur de gestion externe attestant que le parti a mis en place des systèmes pour protéger les renseignements personnels des électeurs et que ces systèmes respectent les principes généralement applicables en matière de protection des renseignements personnels. Élections Canada continuerait de fournir des listes électorales à un parti, à la condition qu'il maintienne cette assurance. Le DGE avait fait une recommandation similaire en 2013.
B44. Déclenchement délibéré d'une élection partielle en vue de chevaucher une élection générale à date fixe Loi sur le Parlement du Canada, article 31 Aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada, le déclenchement d'une élection partielle doit se faire au plus tard 180 jours suivant la réception, par le DGE, d'un avis de vacance à la Chambre des communes. Dans la plupart des cas, cette disposition ne pose pas problème; cependant, l'obligation de déclencher une élection partielle peu de temps avant une élection générale à date fixe n'est pas très utile et engendre un certain nombre de problèmes. En 2015, le jour du scrutin de trois élections partielles devait avoir lieu en même temps que celui de l'élection générale à date fixe. La période électorale des élections partielles était de six mois et a soulevé plusieurs questions relatives aux opérations et au financement politique. Certains partis et tiers ont eu du mal à distinguer les dépenses associées à l'élection partielle des dépenses préélectorales pour l'élection générale imminente. L'article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada devrait être modifié afin de lever l'obligation d'émettre un bref lorsqu'une vacance à la Chambre des communes survient dans un délai d'un an (ou tout autre délai) avant la date fixée pour l'élection générale au paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada.