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Recommandations du directeur général des élections du Canada au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des questions relativesau financement politique

2. Droits d'adhésion des membres et crédits fiscaux

Sommaire de la section

Dans cette section, on :

  • rappelle que les droits d'adhésion des membres de partis enregistrés ou d'associations de circonscription enregistrées constituent des contributions aux termes de la Loi électorale du Canada;

  • discute de l'exclusion visant les droits peu élevés payés par un particulier pour être membre d'un parti enregistré;

  • discute des cas où une personne paie le droit d'adhésion d'une autre personne à un parti enregistré ou à une association de circonscription enregistrée.

On y recommande :

  • que la Loi soit modifiée afin qu'elle interdise expressément à un particulier de payer le droit d'adhésion d'une autre personne à un parti enregistré ou à une association enregistrée.

Législation actuelle

Les droits d'adhésion considérés comme des contributions aux termes de la Loi électorale du Canada

Comme l'expliquent les fiches de renseignements 20 et 21 d'Élections Canada, les droits d'adhésion à un parti enregistré ou à une association enregistrée constituent des « contributions » pour l'application de la Loi électorale du Canada.

Le paiement des droits d'adhésion doit se faire conformément aux exigences de la Loi concernant les contributions

Puisque les droits d'adhésion – sauf ceux de faible valeur visés au paragraphe 404.2(6) – constituent des contributions, leur paiement doit se faire dans le respect des règles énoncées dans la Loi en ce qui concerne l'admissibilité, les plafonds et la divulgation des contributions.

Application de l'exception relative à certains droits d'adhésion

Comme on l'a mentionné ci-dessus, les droits d'adhésion qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 404.2(6) de la Loi ne constituent pas des contributions.

404.2 (6) Ne constitue pas une contribution le droit d'adhésion, d'au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu'un particulier paye au cours d'une année pour être membre d'un parti enregistré.

Pour que l'exception prévue au paragraphe 404.2(6) s'applique, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Le droit est payé par un particulier.

  • Le particulier paie ce droit pour devenir membre lui-mêmenote 1.

  • Le particulier doit être donateur admissible de contributionsnote 2.

  • Le droit ne peut dépasser 25 $ par année.

  • Au cours d'une année, le particulier peut payer un droit d'adhésion couvrant plusieurs années, mais jamais une période de plus de cinq ans.

  • Le particulier doit payer le droit d'adhésion à même ses propres ressourcesnote 3.

Le droit d'adhésion qui ne répond pas à chacun de ces critères constitue une contribution; il est soumis aux règles de la Loi sur les contributions, notamment en ce qui a trait à l'admissibilité, aux plafonds et à la divulgation.

Les critères d'application de l'exception garantissent que celle-ci ne pourra être invoquée pour esquiver les plafonds de contributions et les règles sur l'admissibilité.

Paiement d'un droit d'adhésion pour une autre personne

Puisque les droits d'adhésion constituent des contributions, le paiement d'un droit d'adhésion pour une autre personne – ou pour un grand nombre de personnes à la fois –, est régi par les dispositions de la Loi électorale du Canada concernant le versement de contributions.

Si le paiement d'un droit d'adhésion à un parti enregistré enfreint l'une des règles concernant les contributions, le paiement est interdit en vertu de la Loi.

Interdiction d'apporter des contributions indirectes

L'article 405.3 de la Loi interdit le versement de contributions indirectes; il stipule que :

« Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin. »

L'article 405.3 interdit le versement d'une contribution provenant des fonds d'une autre personne ou entité et fournis au donateur à cette fin. Par conséquent, l'article 405.3 sert à empêcher un particulier :

  • de payer un droit d'adhésion à un parti directement en utilisant des fonds qui lui ont été fournis par une autre personne ou entité à cette fin;

  • de permettre à une autre personne ou entité d'utiliser ses propres fonds pour payer un droit d'adhésion au nom du particulier lorsque ce dernier est déclaré comme le donateur.

Toute personne ou entité qui, sans être déclarée comme le donateur réel, fournit les fonds servant au paiement des droits d'adhésion d'autres personnes, peut être visée avec ces dernières par une poursuite intentée pour violation de l'article 405.3 (voir l'article 21 du Code criminel).

Une personne ou entité qui utilise ses fonds pour payer le droit d'adhésion d'une autre personne est considérée comme le donateur; elle doit être admissible comme donateur au parti enregistré, être déclarée comme le donateur, et considérer le paiement comme soumis à son plafond de contributions.

Dispositions anti-échappatoires de la Loi

Par ailleurs, lorsque le droit d'adhésion d'un particulier est payé par une personne qui ne se déclare pas comme le donateur, tant la personne qui verse les fonds que celle qui obtient le droit d'adhésion peuvent se trouver en contravention des dispositions anti-échappatoires prévues à l'article 405.2 de la Loi. Pour plus d'information, voir la fiche de renseignements 9 d'Élections Canada, Dispositions anti-échappatoires concernant les contributions.

Admissibilité

La personne qui fournit les fonds pour le paiement du droit d'adhésion d'une autre personne (et qui doit être déclarée comme le donateur) doit être admissible comme donateur à un parti enregistré. Ainsi, les droits d'adhésion à un parti enregistré peuvent uniquement être payés par des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Traitement des droits d'adhésion payés conformément à la Loi par des personnes autres que le membre

Paiement effectué par une autre personne

Lorsque le droit d'adhésion d'une personne est payé par une autre personne conformément à la Loi, le paiement est considéré comme une contribution de cette autre personne; il doit être pris en compte dans le calcul de ses contributions et respecter les autres exigences concernant les contributions, y compris l'admissibilité et la divulgation.

Paiement tiré d'un compte de campagne à l'investiture ou à la direction

Étant donné que le paiement de droits d'adhésion constitue une contribution, il n'est pas considéré comme une dépense de campagne à l'investiture ou à la direction lorsqu'il provient d'un compte de campagne à l'investiture ou à la direction. Ainsi, comme les alinéas 404.2(3)a) et b) de la Loi précisent que le versement de fonds à un parti enregistré par un candidat à l'investiture ou à la direction n'est pas une contribution mais plutôt une cession de fonds, le paiement de droits d'adhésion à même le compte de campagne applicable sera considéré comme une cession du candidat au parti, et ne sera pas plafonné. La cession doit être déclarée dans les rapports pertinents du candidat à l'investiture (alinéa 478.23(2)h)) ou à la direction (alinéa 435.3(2)g), et dans ceux du parti enregistré (alinéa 424(2)h.2)) ou de l'association enregistrée (alinéa 403.35(2)g)).

Recommandations

Ne par élargir l'exception actuelle

La disposition qui exclut actuellement du concept de « contribution » certains droits d'adhésion peu élevés ne doit pas être élargie. En effet, si on englobait dans l'exemption des cotisations plus importantes, on créerait un mécanisme de financement des partis enregistrés échappant au contrôle de la Loi, et on ouvrirait la voie au trafic d'influence. Dans la limite du nouveau seuil qui serait alors fixé, des entreprises ou d'autres entités inadmissibles pourraient apporter aux partis ou associations enregistrés des montants qui échapperaient aux plafonds et aux règles de divulgation des contributions politiques.

En outre, des reçus aux fins de l'impôt sur le revenu sont remis pour les droits d'adhésion, dans la mesure où ils constituent des contributions. Les crédits d'impôt pour contributions politiques visent à encourager la participation au processus politique; ce serait donc contrecarrer ce but que d'en exclure des droits d'adhésion plus élevés.

Interdire le paiement du droit d'adhésion d'une personne par une autre entité admissible

Comme on l'explique ci-dessus, la Loi électorale du Canada n'interdit pas actuellement de payer le droit d'adhésion d'une autre personne, pourvu que la personne qui fournit les fonds soit donateur admissible et déclarée comme tellenote 4. Nous avons vu que ce paiement, alors considéré comme une contribution apportée par le donateur réel, est sujet au plafond de contributions.

Ces paiements, s'ils ne sont pas contraires à la lettre de la Loi, contreviennent toutefois à son esprit. En effet, les candidats à l'investiture ou à la direction peuvent exploiter cette faille pour acheter des cartes de membres pour d'autres personnes dans le cadre de leur campagne. Or, les Canadiens ont le droit de ne pas se tromper lorsqu'ils présument que les nouveaux membres d'un parti enregistré ou d'une association enregistrée de ce parti sont des personnes qui souhaitaient réellement s'y joindre et qui ont payé leur propre carte de membre.

Ainsi, bien que légal, l'achat de cartes de membres pour un groupe de personnes, dans le cadre d'une campagne à l'investiture ou à la direction, est contraire aux valeurs des Canadiens.

C'est pourquoi la Loi électorale du Canada devrait être modifiée afin qu'il soit interdit de payer le droit d'adhésion d'une autre personne à un parti enregistré ou à une association enregistrée.





Note 1 La version anglaise du paragraphe 404.2(6) se lit comme suit : « The payment by an individual [...] for membership in a registered party »; quant au libellé français, il est plus clair : « le droit d'adhésion [...] qu'un particulier paye [...] pour être membre d'un parti enregistré. »

Note 2 Implicite dans le paragraphe 404.2(6). En effet, ce paragraphe vise à permettre aux particuliers de payer leur droit d'adhésion à un parti enregistré sans que cette cotisation ne compte pour l'application du plafond de contributions. Il ne s'agit nullement ici de donner un moyen d'esquiver les règles sur l'admissibilité des donateurs.

Note 3 Implicite dans le paragraphe 404.2(6). Sinon, les entités inadmissibles – ou dont les plafonds sont déjà atteints – pourraient simplement se réclamer de cette exclusion pour payer les cotisations d'autres personnes. Or, au paragraphe 405.3, le Parlement interdit expressément d'apporter une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin. On voit donc que le paragraphe 404.2(6) ne saurait être interprété comme une exemption générale.

Note 4 En effet, lorsque le droit d'adhésion d'une personne est payé par une autre personne, sans que celle-ci soit déclarée comme source réelle des fonds, ce droit d'adhésion devient une contribution provenant des fonds d'une autre personne fournis à cette fin – contribution interdite à l'article 405.3 de la Loi électorale du Canada.