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19 septembre 2008 – Électeur incarcéré ayant utilisé l'adresse d'un établissement correctionnel comme lieu de résidence habituelle

ADAPTATION PAR INSTRUCTION
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 179 DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA

MISE DE CÔTÉ DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN ÉLECTEUR
INCARCÉRÉ QUI AURAIT INDIQUÉ DANS SA DEMANDE
D'INSCRIPTION ET DE BULLETIN DE VOTE SPÉCIAL QU'UN
ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL CORRESPOND À SON LIEU
DE RÉSIDENCE HABITUELLE

ATTENDU QUE le paragraphe 251(2) de la Loi électorale du Canada prévoit la méthode à suivre pour établir le lieu de résidence habituelle de l'électeur incarcéré, et qu'en aucun cas il n'est permis de retenir comme lieu de résidence habituelle l'adresse d'un établissement correctionnel;

ATTENDU QUE l'article 252 de la Loi électorale du Canada ne prévoit pas qu'un électeur incarcéré dont la Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial indique comme lieu de résidence habituelle l'adresse d'un établissement correctionnel soit exclu de la liste des électeurs;

ET ATTENDU QUE l'article 267 ne requiert pas que l'enveloppe extérieure d'un électeur dont la demande n'est pas conforme au paragraphe 251(2) de la Loi soit mise de côté par les agents des bulletins de vote spéciaux;

PAR CONSÉQUENT, en vertu de l'article 179 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections adapte la Loi en renumérotant l'article 252 comme paragraphe 252(1), et en rajoutant ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial d'un électeur incarcéré qui, contrairement au paragraphe 251(2), indique l'adresse d'un établissement correctionnel comme lieu de résidence habituelle de l'électeur n'est pas réputée figurer sur la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

(3) Les agents de bulletins de vote spéciaux, selon la procédure décrite à l'article 267, mettent de côté sans la décacheter une enveloppe extérieure reçue par l'administrateur des règles électorales spéciales lorsqu'ils constatent lors de sa vérification qu'elle a été remise suivant une demande visée au paragraphe (2).


Le 19 septembre 2008

Le directeur général des élections du Canada,






Marc Mayrand