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Électeurs incarcérés qui n'ont pas pu voter à cause d’une erreur d’un agent de liaison

42e élection général
Instructions pour permettre de voter à des électeurs incarcérés qui n'ont pas pu le faire à cause d'une erreur d'un agent de liaison

Attendu que la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015;

Attendu que la section 5 de la partie 11 (« la section 5 ») de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») prévoit un processus pour le déroulement du vote par les électeurs incarcérés dans un établissement correctionnel;

Attendu que le jour du scrutin prévu à la section 5 était le 9 octobre 2015;

Attendu que le paragraphe 251(1) de la Loi prévoit que, avant le jour du scrutin prévu à la section 5, chaque agent de liaison d'un établissement correctionnel veille à ce qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial soit remplie pour chaque électeur de l'établissement qui est habile à voter en vertu de la section 5 et qui désire voter;

Attendu que l'agent de liaison au Centre Correctionnel de Thunder Bay dans la circonscription de Thunder Bay—Rainy River a exigé que les électeurs de cet établissement qui désiraient remplir un formulaire de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial en fassent la requête préalable par écrit et l'envoient à l'agent de liaison;

Attendu qu' il n'y a aucune disposition dans la Loi qui nécessite qu'un électeur désirant remplir un formulaire de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial en vertu de la section 5 en fasse la requête préalable par écrit et l'envoie à l'agent de liaison;

Attendu que quelques électeurs au Centre Correctionnel de Thunder Bay ont soumis leur requête par écrit pour remplir une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant le jour du scrutin en vertu de la section 5 ou le jour même, mais que ces requêtes ont été reçues par l'agent de liaison seulement après ce jour de scrutin, et que, par conséquent, les électeurs qui en avaient fait la requête n'ont pas été admis à voter ce jour de scrutin;

Attendu que ces électeurs n'ont pas pu exercer leur droit de vote en raison d'une erreur commise par un agent de liaison;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales et au directeur du scrutin de la circonscription de Thunder Bay–Rainy River :

1. Le directeur du scrutin de la circonscription de Thunder Bay–Rainy River doit envoyer un scrutateur au Centre Correctionnel de Thunder Bay le 16 octobre 2015 afin de permettre aux électeurs incarcérés dans cet établissement qui avaient envoyé à l'agent de liaison avant ou le jour de scrutin en vertu de la section 5 une requête par écrit pour remplir une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, mais qui n'ont pas été admis à voter parce que leur demande a été reçue seulement après ce jour de scrutin, d'exercer leur droit de vote.

2. Aux fins de l'instruction ci-dessus, les dispositions de la section 5 s'appliquent comme si le 16 octobre 2015 était le jour du scrutin en vertu de cette section, avec les adaptations nécessaires.



Le 15 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand