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Voter par bulletin de vote spécial sans avoir rempli la demande

42e Élection générale

instructions du directeur général des élections prises en vertu de l'article 179 de la loi électorale du Canada pour permettre que soient comptés, dans les circonscriptions de delta (Colombie-Britannique) et de territoires du nord-ouest (territoires du nord-ouest), les bulletins de vote spéciaux présentés en vertu de la section 4 de la partie 11 de cette loi par des électeurs qui n'ont pas d'abord rempli de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial

Attendu que la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015;

Attendu que l'article 232 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») prévoit qu'un électeur a le droit de voter en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue par un directeur du scrutin dans une circonscription ou par l'administrateur des règles électorales spéciales avant la date limite;

Attendu que l'article 237 de la Loi prévoit que, sous réserve de l'article 237.1, après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur reçoit un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure;

Attendu que l'article 237.1 de la Loi prévoit que si un électeur se présente au bureau d'un directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote spécial, il est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d'établir son identité et sa résidence conformément à l'article 143 de la Loi;

Attendu que dans les circonscriptions de Delta (Colombie-Britannique) et de Territoires du Nord-Ouest (Territoires du Nord-Ouest), un fonctionnaire électoral a omis de demander à certains électeurs de cette circonscription qui ont voté en vertu de la section 4 de la partie 11 de remplir une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de leur remettre un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure;

Attendu que chaque électeur décrit ci-dessus a fourni une preuve d'identité et de résidence, prouvant ainsi qu'il était habilité à voter dans la circonscription, et a rempli et signé l'enveloppe extérieure qui contenait son bulletin de vote spécial et son enveloppe intérieure;

Attendu que, lorsqu'un électeur ne remplit pas de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de recevoir un bulletin de vote spécial, son bulletin ne peut pas être compté conformément au processus de vérification et de dépouillement décrit aux articles 276 à 278 de la Loi et aux instructions communiquées aux fonctionnaires électoraux par le directeur général des élections, de sorte que les votes des électeurs en question ne seraient pas comptés à cause de l'erreur susmentionnée;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes au directeur du scrutin de la circonscription de Delta, à la personne désignée pour assurer l'intérim à l'égard de l'élection dans la circonscription de Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin qui travaillent aux bureaux de ces personnes :

1. Lorsqu'un électeur n'a pas rempli de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial à cause d'instructions erronées fournies par un fonctionnaire électoral, mais qu'il a tout de même reçu et rempli un bulletin de vote spécial, si, dans la circonscription de Delta, le directeur du scrutin, et, dans la circonscription de Territoires du Nord-Ouest, la personne désignée pour assurer l'intérim à l'égard de l'élection dans la circonscription, est d'avis que l'électeur a voté correctement, que son lieu de résidence habituelle se trouve dans la circonscription et que l'électeur a fourni une preuve d'identité et de résidence avant de recevoir un bulletin de vote spécial :

  • a) une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est réputée avoir été remplie par l'électeur et acceptée;

  • b) la vérification de l'enveloppe extérieure de l'électeur aux termes des articles 276 et 277 de la Loi sera entreprise en comparant les renseignements relatif à l'électeur figurant sur l'enveloppe extérieure avec ceux figurant sur le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription;

  • c) le bulletin ne sera pas mis de côté uniquement sur la base de l'alinéa 277(1)a) de la Loi.


Le 15 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand