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Adaptation visant à permettre l’utilisation de bulletins de vote photocopiés au besoin aux bureaux de vote ordinaires et par anticipation

42e Élection générale

adaptation de l'article 151
de la loi électorale du canada
en conformité avec l'article 17 de cette loi
visant à permettre l'utilisation de bulletins de vote photocopiés au besoin aux bureaux de scrutin établis pour le vote par anticipation et aux bureaux de scrutin établis pour le vote ordinaire

Attendu qu'une élection générale dont le jour du scrutin sera le 19 octobre 2015 a été déclenchée;

Attendu que, compte tenu que le taux de participation des électeurs à la 42e élection générale est supérieur à celui anticipé, il est probable qu'un ou plusieurs bureaux de scrutin ordinaires ou bureaux de scrutin établis pour le vote par anticipation viendront à manquer de bulletins de vote imprimés conformément à l'article 116 de la Loi électorale du Canada et ne seront pas en mesure de s'en procurer d'autres avant leur fermeture;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit que :

« Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin. »

Par conséquent, la Loi électorale du Canada est adaptée par l'ajout, immédiatement après l'article 151, de l'article 151.1 suivant :

151.1 (1) Si, avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin ou un jour de vote par anticipation, il est évident au scrutateur :

(i) que les bulletins de vote restant en sa possession ne sont pas en quantité suffisante pour permettre à tous les électeurs qui veulent voter ou pourraient vouloir voter à ce bureau de scrutin de le faire;

(ii) qu'il ne sera pas possible de se procurer la quantité manquante de bulletins de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin;

le scrutateur s'assure de toujours garder en sa possession au moins un bulletin de vote imprimé pour son bureau de scrutin et fait faire sans délai des copies suffisantes des photocopies du recto de ce bulletin de vote pour son bureau de scrutin en quantité suffisante pour permettre aux électeurs restants de voter.

(2) Le scrutateur compte les photocopies des bulletins de vote faites en vertu du paragraphe (1) et en consigne le nombre total.

(3) Le scrutateur garde toutes ces photocopies en sa possession jusqu'à ce qu'elles servent au vote d'un électeur.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le scrutateur ne marque d'aucune façon ces photocopies avant de remettre aux électeurs les photocopies qui ont été faites pour leur permettre de voter dans son bureau de scrutin.

(5) Le scrutateur numérote en ordre chaque bulletin photocopié.

(6) Dans les circonstances décrites au paragraphe (1), le scrutateur qui ne peut remettre à un électeur le bulletin de vote prescrit à l'article 150 sans lui donner le dernier bulletin de vote en sa possession :

(i) appose son paraphe au verso d'une photocopie du bulletin de vote faite en vertu du paragraphe (1);

(ii) remet à l'électeur ce bulletin photocopié;

(iii) explique à l'électeur comment indiquer son choix, plie le bulletin de vote de manière que l'on puisse voir son paraphe et demande à l'électeur de lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

(7) Après avoir reçu du scrutateur le bulletin de vote photocopié aux termes du présent article, l'électeur l'utilise comme un bulletin de vote ordinaire pour voter de la manière prescrite à l'article 151 de la Loi électorale du Canada, et ce bulletin photocopié est considéré être un bulletin de vote au sens de la Loi et est traité comme tel.

(8) Avant de placer le bulletin photocopié dans l'urne, le scrutateur enlève le numéro inscrit sur le bulletin photocopié et le détruit sous le regard de l'électeur et de toutes les autres personnes présentes.

(9) Le greffier du scrutin doit noter dans le Cahier du scrutin ou dans le Cahier du bureau de vote par anticipation, selon le cas, les bulletins de vote photocopiés remis à des électeurs aux termes du présent article, mais il ne consigne pas le nom des électeurs à qui ces bulletins photocopiés sont remis.

(10) À la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur doit :

(i) additionner le nombre total des bulletins photocopiés au nombre total de bulletins de vote remis par le directeur de scrutin et noter le nombre total à la case 9 du Relevé de scrutin;

(ii) mettre toutes les photocopies de bulletins de vote inutilisés dans l'Enveloppe pour les bulletins de vote inutilisés (bureaux de vote ordinaire) ou dans l'Enveloppe pour Registre du vote (copies jaunes) et bulletins de vote inutilisés (bureaux de vote par anticipation);

(iii) procéder avec la suite des opérations relatives à la fermeture de la façon habituelle.

Le 12 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand