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[E.E.A., art. 23]

  • Une allocation annuelle du montant prescrit doit être versée à chacun des partis enregistrés détenant au moins un siège à l'Assemblée législative.
  • Le montant prescrit est obtenu en multipliant le nombre de votes valides recueillis par les candidats officiels du parti lors de la plus récente élection générale par un montant maximal de 2,00 $, déterminé par le lieutenant gouverneur en conseil après consultation du chef de l'opposition.
  • Le montant fixé par le lieutenant gouverneur en conseil doit être majoré ou réduit en fonction de l'indice des prix à la consommation (Charlottetown/Summerside) publié par Statistique Canada, en recourant au montant de 1995 comme point de référence et à l'indice le plus récent, déterminé par le directeur général des élections, comme indice courant.

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[L.F.A.P., art. 31, par. 32(1), 32.1(1), 34(1)]

  • Une allocation annuelle sera versée en 1979 et chaque année suivante à chaque parti politique enregistré représenté à l'Assemblée législative le 1er janvier de chaque année, et à chaque parti politique enregistré qui, bien que non représenté à l'Assemblée législative, a présenté au moins dix candidats officiels aux dernières élections générales.
  • L'allocation annuelle de chaque parti politique enregistré qui y a droit est égale au produit obtenu en multipliant le montant rajusté déterminé conformément à la Loi par le nombre total de votes valides obtenus par les candidats officiels de ce parti aux dernières élections générales.
  • Le montant rajusté est égal, pour l'année 1981, à 1,30 $ et, pour chaque année ultérieure à 1981, au produit obtenu en multipliant 1,30 $ par le rapport existant entre l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1980.
  • Les partis politiques enregistrés doivent affecter leur allocation annuelle au paiement des frais de leur administration courante, à la diffusion de leurs programmes politiques et à la coordination de l'action politique de leurs membres.

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[L.E., art. 81-83]

  • Le directeur général des élections détermine annuellement une allocation aux partis autorisés.
  • L'allocation se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 0,50 $ par le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales utilisées lors de ces élections.
  • L'allocation vise à rembourser les partis des frais engagés pour leur administration courante, pour la diffusion de leur programme politique et pour la coordination de l'action politique de leurs membres. Cette allocation n'est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.

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