| E. Processus de vote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour les fins du scrutin, chaque circonscription est divisée en sections de vote établies par le directeur du scrutin de la circonscription. Chaque section de vote comprend au moins un bureau de scrutin, auquel des électeurs sont assignés pour voter. Dans toutes les juridictions, sauf en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, chaque bureau de scrutin doit être doté d'un accès de plain-pied pour les électeurs qui ont une déficience ou qui sont en fauteuil roulant. En Nouvelle-Écosse, la loi exige qu'au moins un bureau de scrutin par circonscription soit doté d'un accès de plain-pied. La durée minimale de la période électorale, qui commence à la délivrance du bref et qui se termine le jour du scrutin, varie de 21 jours, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 45 jours, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Au palier fédéral, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le jour du scrutin doit être un lundi, sauf si ce jour tombe un jour férié, auquel cas le jour du scrutin est le lendemain. À Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, aucun jour de la semaine n'est désigné pour la tenue d'une élection. En Ontario, le scrutin doit être tenu un jeudi, tandis qu'en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, il doit avoir lieu un mardi. Les électeurs disposent de 10 à 12 heures pour aller voter le jour du scrutin (10 heures à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick; 12 heures au palier fédéral, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Colombie-Britannique et au Yukon et 11 heures dans les autres cas). En plus du vote aux bureaux de scrutin ordinaires le jour du scrutin, d'autres mécanismes de votation sont prévus dans toutes les juridictions pour que tous les électeurs puissent voter à une élection. Parmi ces options additionnelles figurent les bureaux de vote par anticipation, les bulletins de vote postaux ou bulletins spéciaux et les bureaux de scrutin itinérants. Certaines juridictions permettent également le vote par procuration, méthode par laquelle un électeur absent de sa section de vote le jour du scrutin autorise un parent ou un autre électeur à voter à sa place. Le vote par procuration est autorisé en Ontario, au Yukon et au Nunavut. Les bureaux de scrutin itinérants sont des bureaux de vote qui se déplacent et qui sont habituellement établis dans des hôpitaux ou des établissements de soins pour personnes âgées. Au Québec, ils sont tenus la semaine précédant le jour du scrutin; dans les autres juridictions, ils sont établis le jour du vote par anticipation, le jour du scrutin ou pendant toute autre période désignée par le directeur du scrutin, entre ces deux dates. On établit des bureaux de scrutin itinérants dans 10 juridictions (Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord Ouest et Nunavut). Dans toutes les juridictions, on établit des bureaux de vote par anticipation. Les électeurs qui ne pourront pas voter le jour du scrutin peuvent voter à un bureau de vote par anticipation. Les bureaux de vote par anticipation sont généralement ouverts pendant deux à trois jours, une semaine avant le jour du scrutin. Toutes les juridictions sauf la Nouvelle-Écosse et l'Ontario prévoient des bulletins de vote postaux ou bulletins spéciaux. En règle générale, ce mode de scrutin est disponible pour tous les électeurs, mais il est prévu spécialement pour ceux qui ne peuvent voter ni le jour du scrutin ni lors du vote par anticipation. Toutefois, la Saskatchewan, l'Alberta et le Yukon limitent ce mode de scrutin à certaines catégories d'électeurs. Les électeurs doivent soumettre une demande à l'intérieur d'un délai prescrit pour recevoir un bulletin de vote spécial, et les bulletins doivent être retournés avant l'échéance fixée pour être comptés. Les échéances pour la soumission d'une demande et le retour d'un bulletin varient d'une juridiction à l'autre. Toutefois, sauf en Saskatchewan, l'échéance pour la réception du bulletin ne tombe jamais après le jour du scrutin et en aucun cas les bulletins de vote postaux qui sont reçus après l'échéance ne sont-ils comptés. En plus des modes de scrutin mentionnés ci-dessus, toutes les juridictions autorisent différentes méthodes pour aider les électeurs à voter le jour du scrutin. Le scrutateur (ou un autre fonctionnaire électoral), un ami ou un parent peut accompagner l'électeur derrière l'isoloir pour l'aider à voter; il y a de légères variations dans la procédure selon les juridictions. Un gabarit peut également être fourni aux électeurs qui ont de la difficulté à voir ou à lire, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et dans les trois territoires (en Nouvelle-Écosse, un gabarit peut être fourni, même si cette pratique n'est pas dictée par la loi). Dans toutes les juridictions sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, les électeurs peuvent aussi bénéficier des services d'un interprète. Dans tous les cas, les employeurs doivent au besoin accorder un congé à leurs employés pour leur permettre d'aller voter. Dans la plupart des juridictions, les employeurs doivent accorder à leurs employés jusqu'à trois heures consécutives pour aller voter, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon, où les employeurs doivent leur accorder jusqu'à quatre heures consécutives. À l'Île-du-Prince-Édouard, les employés doivent disposer d'au moins une heure. Au Canada, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, la loi comporte des dispositions sur la délivrance de certificats de transfert aux candidats ou à leurs agents, aux fonctionnaires électoraux et aux électeurs ayant une déficience. En Ontario, les électeurs qui ont déménagé dernièrement et les électeurs mandataires sont également admissibles. Les certificats autorisent ces électeurs à voter le jour du scrutin à un bureau de scrutin autre que celui auquel ils ont été assignés, soit parce qu'ils travaillent à un autre bureau de scrutin, soit parce ce que le bureau de scrutin qui leur a été assigné n'est pas doté d'un accès de plain-pied. Les certificats sont habituellement fournis par le directeur ou le greffier du scrutin. Immédiatement après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur doit dépouiller les votes à chaque bureau de scrutin. L'addition officielle des votes (ou validation des votes au palier fédéral) se déroule habituellement dans le bureau du directeur du scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin, comme prescrit par la loi. Dans la plupart des juridictions, on procède à un dépouillement judiciaire lorsque le nombre de votes séparant les candidats qui sont arrivés premier et deuxième à l'addition officielle des votes est inférieur à un nombre ou à une proportion donnée. Un dépouillement judiciaire peut aussi être demandé s'il y a des motifs de croire qu'il y a eu des irrégularités dans l'addition officielle des votes. Le demandeur de ce genre de dépouillement doit habituellement verser un cautionnement. En Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, des dispositions permettent d'interjeter appel d'un dépouillement judiciaire. En cas d'égalité des voix entre les deux premiers candidats après un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin doit généralement donner un vote prépondérant, sauf au palier fédéral, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, où une élection partielle est déclenchée, et au Yukon et en Nouvelle-Écosse, où le directeur du scrutin procède à un tirage au sort. Aucune procédure n'est prévue en Colombie-Britannique pour les cas d'égalité des voix après un dépouillement judiciaire.
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| Tableau E.1 Sections de vote, bureaux de vote et jour du scrutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Tableau E.2 Modes de vote optionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Tableau E.3 Aide aux électeurs le jour du scrutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Tableau E.4 Addition des votes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Le directeur du scrutin doit
procéder à un tirage au sort en présence du greffier,
des candidats ou de leurs agents (si aucun de ces derniers n'est présent,
en présence de deux électeurs) et du juge qui a procédé
au dépouillement judiciaire.
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