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3. Le mandat et la démarche
de la commission
La Commission de délimitation des circonscriptions
électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick
a été constituée par proclamation le 16 avril
2002, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions électorales.
Dans son rapport final du 29 mai 2003, cette commission
a recommandé le transfert des parties des paroisses d'Allardville
et de Bathurst de la circonscription d'Acadie–Bathurst à
celle de Miramichi. Cette recommandation est comprise dans le Décret
de représentation électorale énonçant
les recommandations de la commission de 2002. Ce Décret de
représentation de 2003 a, par proclamation du 25 août 2003,
été déclaré prendre effet à la
première dissolution du Parlement après le 25 août
2004.
En mai 2004, la Cour fédérale a conclu,
dans l'affaire Raîche c. Canada (Procureur général
), que la Commission de délimitation des circonscriptions
électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick
avait appliqué incorrectement les principes qui devaient
guider la formulation de ses recommandations visant le transfert
des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst de la circonscription
électorale d'Acadie–Bathurst à celle de Miramichi.
La Cour fédérale a donc annulé cette recommandation
de la commission de 2002 et a suspendu la déclaration d'invalidité
pour la période d'une année.
Puisque la Loi sur la révision des limites
des circonscriptions
électorales n'autorise pas la constitution d'une commission
pour la révision des limites d'une circonscription électorale
qui auraient été déclarées invalides
par un tribunal, la présente commission a été
constituée sous le régime de la Loi sur les enquêtes
en réponse à la déclaration d'invalidité
prononcée par la Cour fédérale. La commission
est chargée du mandat suivant, selon le libellé que
l'on retrouve au décret C.P. 2004-1196 :
« a) d'étudier, à
la lumière de toute information utile, le tracé
des circonscriptions électorales de Miramichi et d'Acadie–Bathurst
au Nouveau-Brunswick, suivant la délimitation qui en est
faite dans le Décret de représentation de 2003,
en ce qui a trait aux paroisses d'Allardville et de Bathurst;
b) de formuler des recommandations quant
à toute modification qu'il leur semble indiqué d'apporter
au Décret de représentation de 2003 en ce qui a
trait aux paroisses d'Allardville et de Bathurst, compte tenu
de l'étude visée à l'alinéa a) et
des principes suivants :
(i) le partage de la province du Nouveau-Brunswick
en circonscriptions électorales se fait de telle manière
que le nombre d'habitants de chacune des circonscriptions corresponde,
dans la mesure du possible, au quotient résultant de
la division du nombre d'habitants de la province, selon le recensement
de 2001, par dix, soit le nombre de sièges à pourvoir
pour cette province,
(ii) sont à prendre en considération
les éléments ci-après dans la détermination
de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales
de Miramichi et d'Acadie–Bathurst :
(A) la communauté d'intérêts
ou la spécificité de ces circonscriptions électorales
ou leur évolution historique,
(B) le souci de faire en sorte que les circonscriptions,
dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales
de la province, aient une superficie acceptable,
(iii) les commissaires peuvent déroger
au principe énoncé au sous-alinéa (i) lorsque
cela leur paraît souhaitable au regard des divisions (ii)(A)
et (B); le cas échéant, ils doivent toutefois
veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'ils
considèrent comme extraordinaires, l'écart entre
la population de la circonscription électorale et le
quotient mentionné au sous-alinéa (i) n'excède
pas vingt-cinq pour cent. »
Dans le cadre de son mandat, la commission a d'abord
pris
connaissance des données géographiques et démographiques,
y compris les cartes des circonscriptions électorales, qui
lui ont été fournies par les services de la Division
de la géographie électorale d'Élections Canada
concernant les circonscriptions électorales d'Acadie–Bathurst
et de Miramichi. La commission a en outre parcouru les transcriptions
des audiences publiques tenues devant la commission de 2002 les
4 et 5 septembre 2002 dans les villes de Miramichi et de Caraquet
et a pris connaissance des nombreuses observations recueillies au
cours de ces audiences publiques quant à la recommandation
que celle-ci avait formulée de transférer des parties
des paroisses d'Allardville et de Bathurst de la circonscription
électorale d'Acadie–Bathurst à celle de Miramichi.
Compte tenu de cette information, et se fondant sur les principes
juridiques prescrits dans la Loi sur la révision des limites
des circonscriptions électorales, repris dans le libellé
du mandat de la commission, ainsi que sur les principes établis
dans la jurisprudence pertinente à cette question, la commission
était d'avis qu'il y avait lieu de recommander comme proposition
initiale la réintégration dans la circonscription
électorale d'Acadie–Bathurst des parties des paroisses d'Allardville
et de Bathurst qui font présentement partie de la circonscription
électorale de Miramichi.
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