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Rapport préliminaire de la commission
 

3. Le mandat et la démarche de la commission

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick a été constituée par proclamation le 16 avril 2002, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Dans son rapport final du 29 mai 2003, cette commission a recommandé le transfert des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst de la circonscription d'Acadie–Bathurst à celle de Miramichi. Cette recommandation est comprise dans le Décret de représentation électorale énonçant les recommandations de la commission de 2002. Ce Décret de représentation de 2003 a, par proclamation du 25 août 2003, été déclaré prendre effet à la première dissolution du Parlement après le 25 août 2004.

En mai 2004, la Cour fédérale a conclu, dans l'affaire Raîche c. Canada (Procureur général ), que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick avait appliqué incorrectement les principes qui devaient guider la formulation de ses recommandations visant le transfert des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst de la circonscription électorale d'Acadie–Bathurst à celle de Miramichi. La Cour fédérale a donc annulé cette recommandation de la commission de 2002 et a suspendu la déclaration d'invalidité pour la période d'une année.

Puisque la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales
n'autorise pas la constitution d'une commission pour la révision des limites d'une circonscription électorale qui auraient été déclarées invalides par un tribunal, la présente commission a été constituée sous le régime de la Loi sur les enquêtes en réponse à la déclaration d'invalidité prononcée par la Cour fédérale. La commission est chargée du mandat suivant, selon le libellé que l'on retrouve au décret C.P. 2004-1196 :

« a) d'étudier, à la lumière de toute information utile, le tracé des circonscriptions électorales de Miramichi et d'Acadie–Bathurst au Nouveau-Brunswick, suivant la délimitation qui en est faite dans le Décret de représentation de 2003, en ce qui a trait aux paroisses d'Allardville et de Bathurst;

b) de formuler des recommandations quant à toute modification qu'il leur semble indiqué d'apporter au Décret de représentation de 2003 en ce qui a trait aux paroisses d'Allardville et de Bathurst, compte tenu de l'étude visée à l'alinéa a) et des principes suivants :

(i) le partage de la province du Nouveau-Brunswick en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le nombre d'habitants de chacune des circonscriptions corresponde, dans la mesure du possible, au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la province, selon le recensement de 2001, par dix, soit le nombre de sièges à pourvoir pour cette province,

(ii) sont à prendre en considération les éléments ci-après dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales de Miramichi et d'Acadie–Bathurst :

(A) la communauté d'intérêts ou la spécificité de ces circonscriptions électorales ou leur évolution historique,

(B) le souci de faire en sorte que les circonscriptions, dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province, aient une superficie acceptable,

(iii) les commissaires peuvent déroger au principe énoncé au sous-alinéa (i) lorsque cela leur paraît souhaitable au regard des divisions (ii)(A) et (B); le cas échéant, ils doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'ils considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné au sous-alinéa (i) n'excède pas vingt-cinq pour cent. »

Dans le cadre de son mandat, la commission a d'abord pris
connaissance des données géographiques et démographiques, y compris les cartes des circonscriptions électorales, qui lui ont été fournies par les services de la Division de la géographie électorale d'Élections Canada concernant les circonscriptions électorales d'Acadie–Bathurst et de Miramichi. La commission a en outre parcouru les transcriptions des audiences publiques tenues devant la commission de 2002 les 4 et 5 septembre 2002 dans les villes de Miramichi et de Caraquet et a pris connaissance des nombreuses observations recueillies au cours de ces audiences publiques quant à la recommandation que celle-ci avait formulée de transférer des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst de la circonscription électorale d'Acadie–Bathurst à celle de Miramichi. Compte tenu de cette information, et se fondant sur les principes juridiques prescrits dans la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, repris dans le libellé du mandat de la commission, ainsi que sur les principes établis dans la jurisprudence pertinente à cette question, la commission était d'avis qu'il y avait lieu de recommander comme proposition initiale la réintégration dans la circonscription électorale d'Acadie–Bathurst des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst qui font présentement partie de la circonscription électorale de Miramichi.

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