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PARTIE IV
Règles
Les règles suivantes s’appliquent aux audiences publiques
:
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Les présentes règles peuvent être citées
sous le titre « Règles de la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales fédérales pour
l’Alberta, 2002-2003 ».
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Dans les présentes règles :
a) « annonce » désigne l’annonce
publiée conformément au paragraphe 19(2) de la Loi pour
donner avis des dates et lieux fixés pour la tenue des séances;
b) « audience » désigne une audience tenue
pour l’audition d’observations conformément à
l’article 19 de la Loi;
c) « carte » désigne la carte publiée
en même temps que l’annonce et montrant le partage projeté
de la province en circonscriptions électorales fédérales;
d) « commission » désigne la Commission
de délimitation des circonscriptions électorales fédérales
pour la province de l’Alberta, 2002-2003;
e) « Loi » désigne la Loi sur la révision
des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985,
ch. E-3;
f) « observation » désigne une observation
formulée conformément à l’article 19 de
la Loi par une personne intéressée, concernant le redécoupage
électoral dans la province et le nom proposé pour chaque
circonscription;
g) « secrétaire de la commission » signifie
la personne désignée comme telle par la commission et
qui fera également fonction de secrétaire aux réunions
de la commission et aux audiences publiques.
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Les audiences devront être publiques et les observations devront
être présentées selon la procédure établie.
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a) Conformément aux dispositions du paragraphe 19(5)
de la Loi, la commission ne peut entendre que les observations ayant
fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être
adressé au secrétaire de la commission dans les cinquante-trois
(53) jours suivant la publication de l’annonce et contenir :
(i) les nom et adresse de la personne désirant présenter
des observations;
(ii) une brève description de la nature des observations et
de l’intérêt de la personne en cause.
b) L’avis doit aussi indiquer auquel des endroits énumérés
dans l’annonce la personne concernée désire formuler
ses observations.
c) À moins que la commission n’en soit avisée
autrement, les observations doivent être formulées dans
la langue officielle utilisée dans l’avis écrit.
d) Un service de traduction simultanée dans les deux
langues officielles sera fourni à condition qu’une demande
écrite soit transmise à la commission dans les cinquante-trois
(53) jours suivant la publication de l’annonce, soit au plus tard
le 26 septembre 2002.
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Si la personne qui donne un avis conformément au paragraphe
19(5) de la Loi ne se conforme pas aux dispositions de la règle
4b), le secrétaire doit s’enquérir sans
délai auprès de ladite personne de l’endroit où
elle désire formuler ses observations.
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Une seule personne sera entendue pour la présentation d’une
observation, sauf si la commission en décide autrement.
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Si, en vertu de la règle 4, aucune demande d’audition
d’observations n’est présentée pour une
audience quelconque, la commission ou son président peut annuler
cette audience. L’avis d’annulation doit être publié
dans un journal approprié.
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a) Deux (2) membres de la commission constituent le quorum
nécessaire à la tenue d’une audience.
b) S’il appert au président de la commission
que le quorum ne peut être atteint lors d’une audience
prévue à un endroit précisé dans l’annonce,
le président peut reporter cette audience à une date
ultérieure. Le secrétaire informera alors toute personne
ayant donné un avis de son intention de formuler des observations,
conformément à la règle 4, que la commission
entendra ses observations à la date ultérieure fixée.
Toute demande de renseignements doit être adressée au secrétaire
de la commission à l’adresse mentionnée à la
Partie III du présent document ou par téléphone au
(780) 495-8207 ou sans frais au 1 866 495-8207.
Daté à Edmonton (Alberta), ce 27e jour de mai 2002
Le président
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales pour la province de l’Alberta
EDWARD MACCALLUM
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