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Propositions de la commission
 

Règles

1. Les règles peuvent être citées sous le titre « Règles de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique, 2002 ».

2. Dans les présentes règles :

a) « annonce » désigne l'annonce publiée par la commission conformément au paragraphe 19(2) de la Loi;

b) « avis d'intention de présenter des observations » désigne l'avis signifié par écrit au secrétaire conformément au paragraphe 19(5) de la Loi;

c) « commission » désigne la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique établie à la suite du recensement décennal de 2001;

d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E- 3;

e) « séance » désigne une séance tenue pour l'audition d'observations conformément à l'article 19 de la Loi;

f) « secrétaire » désigne le secrétaire de la commission.

3. Une seule personne sera entendue lors d'une présentation d'observations au cours d'une même séance, sauf si la commission, de son seul pouvoir discrétionnaire, en décide autrement.

4. La personne qui envoie un avis indiquant son intention de présenter des observations doit également indiquer à quel lieu nommé dans l'annonce elle désire se faire entendre. En l'absence de ces renseignements, le secrétaire s'enquiert auprès de cette personne de l'endroit où elle souhaite présenter son observation.

5. Lorsqu'un avis d'intention n'est pas signifié pour un lieu en particulier, la commission peut annuler l'audience prévue à ce lieu.

6. Deux membres de la commission constituent le quorum nécessaire pour tenir une séance.

7. Lorsque le quorum ne peut être atteint pour tenir une séance à la date et au lieu indiqués dans l'annonce, la commission peut ajourner ladite séance à une date ultérieure.

8. a) Lorsqu'une séance est annulée ou ajournée, le secrétaire doit en informer toute personne ayant signifié son intention de présenter des observations et qui n'a pas été entendue.

b) En cas d'annulation ou d'ajournement d'une séance, la commission doit diffuser un avis public à cet effet par les moyens qu'elle juge appropriés aux circonstances.

9. Si, au cours d'une séance, la commission est d'avis qu'elle ne peut entendre toutes les observations dans les délais prévus, elle peut reporter la séance à une date ultérieure au même endroit ou à un autre endroit, si cela s'avère plus pratique pour les personnes dont les observations n'ont pas été entendues, ou entendues en partie seulement.

10. Nonobstant toute disposition des présentes règles, toute personne qui a donné avis de son intention de formuler des observations à l'une des audiences prévues par la commission peut, avec le consentement de la commission, être entendue à une autre séance.

11. À chaque audience, la commission détermine l'ordre dans lequel les observations sont entendues.

12. Toute personne qui désire formuler des observations doit aviser le secrétaire de la commission, par écrit au plus tard le 12 septembre 2002, de la langue officielle dans laquelle elle désire être entendue et de tout besoin spécial qu'elle peut avoir.

Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de juin 2002.

Le président
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales
pour la province de la Colombie-Britannique
L'honorable
ROBERT HUTCHISON



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