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Graphique du Canada Représentation fédérale 2004


La représentation au Parlement fédéral

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

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Foire aux questions

Renseignements supplémentaires
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

COMMISSIONS DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Constitution

3. (1) À chaque recensement décennal, dans un délai de soixante jours après que le ministre a reçu le document visé à l'article 13 et certifié par le statisticien en chef, le gouverneur en conseil constitue, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province.

Rôle des commissions

(2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d'étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l'issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 3 et 4; 1974-75-76, ch. 28, art. 5; 1978-79, ch. 13, art. 26.

Composition

4. Chaque commission est formée de trois membres – ou commissaires –, dont le président, nommés conformément aux articles 5 et 6.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 5; 1978-79, ch. 13, art. 19.

Nomination du président

5. (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d'une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.

Nomination par le juge en chef de la Cour suprême

(2) Si aucun de ces juges n'est en mesure d'occuper le poste de président, ou s'il n'est pas possible d'y pourvoir dans le délai fixé par la présente loi, c'est le juge en chef du Canada ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le doyen des autres juges de la Cour suprême du Canada qui nomme à ce poste la personnalité de la province qui lui semble la plus compétente.

Renvois

(3) La mention du juge en chef d'une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 6; 1974-75-76, ch. 28, art. 6; 1998, ch. 15, art. 25.

Nomination des autres commissaires

6. (1) Les deux autres commissaires sont nommés par le président de la Chambre des communes parmi les personnalités de la province qui lui semblent compétentes.

Renvois

(2) La mention du président de la Chambre des communes, au paragraphe (1), vaut mention de toute personne qui exerce ses fonctions.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 6; 1974-75-76, ch. 28, art. 6; 1978-79, ch. 13, art. 20.

Avis de nomination

7. L'autorité qui procède aux nominations prévues par les articles 5 et 6 les porte sans délai à la connaissance du ministre.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 6; 1974-75-76, ch. 28, art. 6; 1978-79, ch. 13, art. 26.

Proclamation nominative

8. La proclamation créant une commission doit indiquer le nom de chacun des membres la constituant.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 7.

Président suppléant

9. (1) Chaque commission peut nommer un de ses membres président suppléant pour exercer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste.

Quorum et voix prépondérante

(2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président, ou le président de séance, a voix prépondérante.

Vacance

(3) Une vacance, y compris au poste de président, n'entrave pas le fonctionnement de la commission. Il doit toutefois y être pourvu dans un délai de trente jours, de la manière prévue aux articles 5 et 6; l'autorité qui procède à la nomination la porte sans délai à la connaissance du ministre, lequel en fait publier immédiatement l'avis dans la Gazette du Canada.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 7; 1978-79, ch. 13, art. 21.

Incompatibilité

10. La charge de commissaire est incompatible avec celle de sénateur ou de député fédéral, ou de membre d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif d'une province.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 8.

Rémunération

11. (1) Les commissaires, sauf s'ils touchent un traitement dans le cadre de la Loi sur les juges, ont droit à l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 9; 1978-79, ch. 13, art. 22.

Statut des commissions

12. Les commissions ne sont pas mandataires de Sa Majesté et leurs membres ne font pas, à ce titre, partie de l'administration publique fédérale.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 10.

 

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