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Graphique du Canada Représentation fédérale 2004


La représentation au Parlement fédéral

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Calendrier des étapes

Foire aux questions

Renseignements supplémentaires
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

ÉTATS ET RAPPORTS

Établissement de l'état des résultats

13. (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et secteur de recensement.

Transmission des états et établissement de cartes

(2) Le directeur général des élections doit :

a) dès la constitution des commissions prévues par l'article 3, envoyer un exemplaire de l'état certifié des résultats au président de chacune d'entre elles;

b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission concernée.

Obligation d'assistance

(3) Le statisticien en chef et le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et les moyens de leurs bureaux respectifs à la disposition du directeur général des élections et, d'une manière générale, lui prêter toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des obligations que lui impose l'alinéa (2)b).

S.R. 1970, ch. E-2, art. 11; 1978-79, ch. 13, art. 23; 1984, ch. 40, art. 79; 1994, ch. 41, al. 38(1)a).

Calcul du nombre de sièges et établissement du rapport

14. (1) Dès réception de l'état visé à l'article 13, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

Rapport des commissions

(2) Dans les meilleurs délais après la publication visée au paragraphe (1), chaque commission rédige un rapport présentant, motifs à l'appui, ses recommandations au sujet du partage en circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée ainsi que du nombre de sièges et du nom à attribuer à chacune des circonscriptions.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 12; 1970-71-72, ch. 15, art. 39; 1978-79, ch. 13, art. 26.

Principes de mise en œuvre

15. (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

a) le partage de la province en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le chiffre de la population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient résultant de la division du chiffre de la population de la province que donne le recensement par le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette dernière d'après le calcul visé au paragraphe 14(1);

b) sont à prendre en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

(i) la communauté d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription électorale d'une province ou son évolution historique,

(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste.

Dérogation

(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l'alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu'elles considèrent comme extraordinaires, l'écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l'alinéa (1)a) n'excède pas vingt-cinq pour cent.

(3) [Abrogé]

L.R. 1985, ch. E-3, art. 15; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 2, (4e suppl.), ch. 1, art. 45(F); 1998, ch. 15, art. 25.

Pouvoirs de la commission

16. (1) Dans l'exercice de ses fonctions, toute commission a les pouvoirs d'un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Personnel

(2) La commission peut employer les conseillers techniques et les autres personnes, y compris une personne affectée au secrétariat et à l'administration, qu'elle estime nécessaires; avec l'approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer leurs traitements et indemnités ainsi que leurs conditions d'emploi.

L.R. 1985, ch. E-3, art. 16; 1985 (4e suppl.), ch. 1, art. 22.

Obligation d'assistance

17. Le statisticien en chef et le directeur général des levés et de la cartographie du ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et les moyens de leurs bureaux respectifs à la disposition des commissions et, d'une manière générale, leur prêter toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de s'acquitter des obligations que leur impose la présente loi.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 15; 1970-71-72, ch. 15, art. 39; 1994, ch. 41, al. 38(1)a).

Règles de procédure

18. La commission peut édicter des règles pour régir ses délibérations et la conduite de ses travaux et prévoir la tenue de toute enquête ou audition par un ou plusieurs de ses membres.

S.R. 1970, ch. E-2, art. 16.

Séances de la commission

19. (1) La commission peut, dans l'exercice de ses fonctions, siéger aux dates et aux lieux qu'elle juge indiqués dans la province pour laquelle elle a été créée; elle ne peut toutefois remettre son rapport sans avoir tenu au moins une séance dans cette province pour entendre les observations des intéressés.

Idem

(1.1) Il demeure entendu que tout membre du Parlement peut présenter des observations aux séances tenues par une commission pour l'audition des observations des intéressés.

Avis public des réunions

(2) Au moins soixante jours avant le début des séances qu'elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.

Documents à joindre

(3) L'avis est accompagné, d'une part, d'une carte ou d'un dessin – préparé par la commission – montrant le projet de partage de la province en circonscriptions électorales et indiquant la population de chacune des circonscriptions et le nom qu'on se propose de leur attribuer et, d'autre part, selon le cas :

a) s'il est publié dans la Gazette du Canada, d'une annexe précisant les limites et le nom proposés pour chacune des circonscriptions, avec indication de la population;

b) s'il est publié dans un journal, d'une note informant le lecteur qu'il peut, sur demande, obtenir gratuitement l'annexe visée à l'alinéa a) auprès de la commission ou du directeur général des élections, à l'adresse indiquée pour chacun d'eux.

Forme et contenu des cartes et dessins

(4) Les cartes ou dessins mentionnés au paragraphe (3) doivent satisfaire aux conditions de forme et de contenu que la commission juge de nature à permettre le bon déroulement de ses séances.

Avis obligatoire pour la présentation d'observations

(5) La commission ne peut entendre les observations n'ayant pas fait l'objet d'un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les cinquante-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l'intérêt en cause.

L.R. 1985, ch. E-3, art. 19; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 3, (4e suppl.), ch. 1, art. 45(F).

 

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