REMISE DU RAPPORT
Délai imparti
20. (1) Dans un délai maximal d'un an, à compter de la réception par son président de l'état visé à l'article 13, chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.
Prorogation
(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger de six mois au plus, en une seule ou plusieurs fois, le délai.
L.R. 1985, ch. E-3, art. 20; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 4.
Rapport au comité
21. (1) Sur réception des deux exemplaires certifiés du rapport, le directeur général des élections en transmet un au président de la Chambre des communes qui, sous réserve du paragraphe (2), l'y fait déposer pour étude par le comité des questions électorales soit immédiatement, soit, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs.
Dépôt pendant l'intersession
(2) S'il le reçoit durant l'intersession, le président de la Chambre des communes fait immédiatement publier l'exemplaire du rapport dans la Gazette du Canada et adresser par la poste un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée.
L.R. 1985, ch. E-3, art. 21; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 5.
Procédure en cas d'opposition
22. (1) Au cours des trente jours qui suivent la date de son renvoi au comité ou de sa publication dans les conditions prévues à l'article 21, le rapport de la commission est susceptible d'une opposition écrite adressée, motifs à l'appui, au greffier du comité. Le cas échéant, le comité dispose d'au plus trente jours de séance sauf prorogation par la Chambre des communes du Parlement suivant l'expiration de ce délai pour étudier l'opposition. Après quoi, il renvoie le rapport au président de la Chambre et lui transmet un exemplaire de l'opposition ainsi que l'extrait afférent de ses procès-verbaux.
Forme de l'opposition
(2) L'opposition est présentée sous forme de motion demandant au comité d'en étudier l'objet et doit être signée par au moins dix députés.
Renvoi pour examen par la commission
(3) Le président de la Chambre des communes renvoie sans délai au directeur général des élections le rapport avec le texte de l'opposition et l'extrait des procès-verbaux, y compris le texte des témoignages afférents, pour réexamen par la commission à la lumière de l'opposition.
L.R. 1985, ch. E-3, art. 22; 1985 (2e suppl.), ch. 6, art. 6, (4e suppl.), ch. 1, art. 23.
Réexamen et décision par la commission
23. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de renvoi de son rapport au directeur général des élections, la commission étudie l'opposition et statue en l'espèce; aussitôt après, le directeur général des élections retourne au président de la Chambre des communes un exemplaire certifié conforme du rapport de la commission, avec ou sans modification selon la décision rendue à l'égard de l'opposition.
Application de l'art. 21
(2) L'article 21 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux rapports renvoyés au président de la Chambre des communes dans le cadre du présent article.
S.R. 1970, ch. E-2, art. 21; 1978-79, ch. 13, art. 26.
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